‹ Précis de droit administratifChapitre 16 sur 105 · PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE I IV. . 7. • ::''-*fOt · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE I IV. . 7. • ::''-*fOt

les sous-locataires que le propriétaire ne connaîtrait pas, œux gui ont sur Timmeuble des actions en résolution ou en revendication, ils sont tenus de se faire connaître euxmêmes à Tadministration, dans le délai de huitaine à partir de la notification, sous peine de la déchéance de tout droit à l'indemnité. Les mômes obligations sont imposées à Pusu* fruitier.

Les offres doivent être distinctes et séparées, afin que chacun puisse stipuler librement pour son propre compte. Outre la notification, elles doivent être affichées et publiées.

Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés devront déclarer leur acceptation, ou indiquer le montant de leurs prétentions. Les incapables et les personnes morales dont nous avons parlé plus haut accepteront les offres d'indemnité par leurs représentants (pour les incapables, délai d'un mois); enfin lorsque, les délais expirés, les offres de l'administration n'auront pas été agréées, les propriétaires et autres intéressés seront cités devant un jury spécial, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités.

Le jury spécial chargé de régler les indemnités est composé de douze membres choisis par la cour impériale siégeant dans le département, ou, à défaut, par le tribunal civil du chef-lieu judiciaire, sur une liste de 36 personnes au moins et 72 au plus, dressée annuellement pour chaque arrondissement de sous-préfecture par le conseil général du département.

La cour impériale, ou le tribunal du chef-lieu judiciaire, choisissent sur la liste dressée pour l'arrondissement seize personnes qui formeront le jury spécial, et quatre jurés supplémentaires. Les seize jurés sont réduits à douze par l'exerdce du droit de récusation, qui appartient à l'administration et à la partie intéressée. S*il n'y a pas eu de récusation, le magistrat directeur réduit lui-môme, en retranchant les derniers noms inscrits sur la. liste. A Lyon la liste contient deux cents noms, et à Paris six cents. Les intéressés ne peuvent pas

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faire partie du jury. Ce jury spécial convoqué par le souspréfet, huit jours au moins avant celui de la réunion, procède, sous la direction de Tun des membres de Tautorité judiciaire, àTappréciation de l'indemnité. Le magistrat directeur lui présente le tableau des offres et demandes, les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes.

Le magistrat qui dirige et surveille les opérations, est nécessaire pour que les décisions soient convenablement préparées et rendues. C'est lui qui, avant la session, vérifiera si tous les documents propres à éclairer le jury sont réunis; c'est lui qui, au jour fixé pour la réunion, surveillera l'instruction, écartera les difficultés de procédure et imprimera au débat une marche plus prompte... Le magistrat ainsi délégué prononcera l'amende contre le juré qui se sera refusé à remplir ses fonctions dans toute leur étendue; il statuera sur l'opposition que le juré condamné aura formée à la décision rendue contre lui ; il taxera les dépens ; enfin il déclarera exécutoire la sentence du jury, et enverra l'administration en possession de la propriété.

Juge de la sincérité et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité, le jury peut se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres, et entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer. La discussion est publique ; les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations. Après la clôture de l'instruction prononcée par le magistrat directeur, le jury délibère sans désemparer ■sous la présidence de l'un de ses membres (voix prépondérante), et fixe par sa décision le montant de l'indemnité. Il peut, comme nous l'avons dit, prononcer des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents (comme propriétaires , fermiers, locataires, usagers, etc.). Mais l'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de radministralion, ni

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supérieure à la demande de la partie intéressée. Que si Findemnité réglée par le jury ne dépasse pas TotEre de Tadministration, les propriétaires ou autres intéressés ayant succombé dans leurs prétentions, puisqu'ils ont refusé les offres que le jury a déclarées suffisantes, seront condamnés aux dépens. Dans le cas où Tindemnité réglée par le jury sera égale à la demande des parties, conune ce sera l'administration qui aura succomlié sur quelques chefs, on suivra les règles de la procédure : il y aura compensation. Les dépens sont à la charge de l'indemnitaire qui n'a pas fait connaître le montant de ses prétentions, à défaut d'acceptation des offres, quelle que soit Testimation ultérieure du jury. Que s'il s'élevait des difficultés étrangères k la fixation du montant de l'indemnité, le jury réglerait néanmoins cette indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties seraient renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

Ck>n8tamment l'administration a contesté l'étendue et la définition du mot indemnité. Elle a soutenu devant les tribunaox que l'indemnité qui était due n'était que de la valeur vénale du sol, et non de la dépréciation du sol restant. Mais le mot indemnité ne veut pas dire seulement prix vénal de l'immeuble, il veut dire aussi : le dédommagement dû aux propriétaires par suite de la dépossession. L'importance de Tindemnité devra toujours être déterminée en raison composée de la valeur des objets expropriés et du préjudice que le citoyen dépossédé peut éprouver, soit par la dépréciation de la portion de propriété laissée dans ses mains, soit par la dépense qu'il sera obligé de faire pour coordonner cette propriété avec la disposition ultérieure des lieux. Mais le jury n'a point à se préoccuper du dommage que les travaux pris en général sont susceptibles de causer au propriétaire dans l'ensemble de ses intérêts, ni de la possibilité d'un dommage futur à naître d'un événement ultérieur et incertain.

La décision du jury ne tire pas sa force d'elle-même. Cette décision (signée des membres qui y ont concouru) doit être

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remise par le président au magistrat directeur qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie Tadministration en possession de la propriété, sous la condition du payement préalable. On ne peut attaquer la décision du jury et Tordonnance du magistrat directeur, que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation de la loi, relativement au choix des jurés, à la convocation du jury et des intéressés, et aux autres formes de procédure. Le pourvoi ne peut être formé que par les parties qui ont figuré dans l'instance, ou par leur mandataire. Il devra être formé dans les quinze jours de la décision, par déclaration au greffe du tribunal auprès duquel le jury a siégé. Notification à la partie adverse dans les huit jours de la déclaration. Pas d'efTet suspensif. Chambre civile directement saisie. En cas de cassation, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le môme arrondissement et composé d'autres jurés. Le nouveau jury sera dirigé par un autre magistrat. Possibilité pour la cour de cassation de renvoyer, suivant les circonstances, l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins.

Prise de possession. — La prise de possession par TÉtat est soumise à l'acquittement préalable des indemnités réglées par le jury entre les mains des ayant-droit. Que si ces der^ niers se refusaient à les recevoir, la prise de possession aurait lieu après oOres réelles et consignation. Pour ne pas retarder la prisé de possession, il n'est pas nécessaire de faire suivre la consignation d'un jugement de validité des offres. La consignation a lieu sans offres réelles, lorsqu'il existe des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayant-droit; et lorsqu'il s'agit de travaux exécutés par l'État ou les départements, les offres réelles (sans qu'il soit besoin de les faire en espèces] peuvent s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury. Ce mandat délivré par Tordonnaleur compétent, visé par le^payeur, est payé sur

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