PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE lY
la caisse publique qui s'y trouve désignée ; eu cas de refus du mandat, consignation en espèces.
Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, Tadministration ne poursuivait pas la fixation de l'indemnité, les parties pourraient exiger qu'il fût procédé à ladite fixation; que si Tindemnité réglée n'était ni acquittée, ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courraient de plein droit à Texpiration de ce délai.
Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury (délai de quinzaine pour les capables, et d'un mois pour les incapables et personnes morales, à partir de la notification). Il en sera de même de toute parceUe de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.
MMores exceptionnelles en caâ d'nrgrence. -^ Souvent il peut être urgent pour l'administration d'entrer en possession d'un terrain acquis par l'expropriation. Les retards nécessaires exigés par la loi pour les formalités relatives au règlement des indemnités, seraient préjudiciables à l'intérêt public. Dans ces circonstances tout exceptionnelles, la loi permet à l'administration d'entrer en possession, mais à la charge pourtant de consigner une somme qui représentera provisoirement l'indemnité ultérieurement fixée. L'exercice de ce droit accordé à l'administration est subordonné aux trois conditions suivantes : qu'il y ait urgence de prendre possession des terrains, qu'il s'agisse de terrains non bâtis, et que cette urgence soit spécialement déclarée par un décret. Le jugement d'expropriation et le décret qui déclare uHcheurement l'urgence, seront notifiés aux intéressés avec assignation à trois jours, au moins, devant le tribunal civil. Au
jour fixé» les intéressés déclareront la somme dont ils demandent la consignation avant Tenvoi en possession. Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence. Le tribunal pourra fixer sur-le-champ le montant de la somme à consigner, et qui comprendra, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer pendant deux ans le paiement des intérêts. Il pourra aussi ordonner une descente sur les lieux pour vérifier et recueillir les renseignements nécessaires. Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation (à deux jours au moins) devant le président du tribunal, ce magistrat ordonnera la prise de possession. Le jugement du tribunal (déterminant la somme provisoire à consigner), et Tordonnance du président (ordonnant la prise de possession), seront exécutoires sur minute, non attaquables par opposition, ni par appel, mais par voie de cassation (non suspensive) pour incompétence, vice de formes du jugement et de Tordonnance, excès de pouvoir. L'indemnité consignée n'étant que provisoire, il sera, après la prise de possession, et à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, dans les formes dont nous avons parlé plus haut. Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux.
Rétrocession. '— Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, ou s'il reste, après l'exécution des travaux, partie de terrains non employés, les anciens propriétaires ou leurs ayant-droit peuvent en demander la remise.
Il appartient exclusivement à l'administration d'apprécier si les terrains sont devenus inutiles au service public. Mais en cas de contestation entre diverses personnes qui pi-étendraient user, chacune à son profit, du droit d'obtenir la rétrocession, l'autorité administrative serait incompétente
pour décider à qui il apparUendrait de l'exercer (compétence des tril)nnauz civils).
Le prix des terrains rétrocédés est fixé à Tamiable, et, s'il n'y a pas accord, par le jury, dans les formes que nous avons indiquées. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis. La rétrocession n'est pas admise pour les terrains que r£tat a acquis sur la réquisition formelle du propriétaire, et qui restent disponibles après l'exécution des travaux. Un avis publié fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois nfois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, et dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance du privilège de rétrocession. Ce privilège n'a pas lieu dans le cas d'expropriation pour assainissement de quartiers insalubres.
Application de la législation sur l'expropriation. — Le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique n'appartient qu'à l'État. Il existe cependant aussi, comme nous Vavons dit, au profit des départements, des communes ou des associations syndicales. Les communes ont la faculté d'y recourir, soit pour elles-mêmes, soit dans l'intérêt des établissements publics communaux. Par exception, la loi du 10 jain 1854 a autorisé l'expropriation par les associations syndicales constituées en vertu d'arrêtés préfectoraux, pour les opérations du drainage.
Les règles sur les expropriations auxquelles donnent lieu les chemins vicinaux, diffèrent sur six points de celles de la loi de 1841 : 1® l'utilité publique est déclarée et les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux sont autorisés par arrêté préfectoral ; 2* l'indemnité est fixée par quatre jurés ; 3° l'administration et l'exproprié n'ont chacun qu'une récusation à exercer; 4*» les jurés sont toujours choi-
sis par le tribunal de rarrondissement, sur la liste dressée par le conseil général, et sont désignés dans le jugement d'expropriation ; 5° le magistrat directeur assiste à leur délibération, et a lui-môme voix délibérative en cas de partage; 6° ce magistrat peut être non-seulement un des juges du tribunal, mais aussi le juge de paix du canton de la situation des immeubles.
Exception aux principes fondamentaux des lois civiles^ l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable à la propriété mobilière; elle ne peut être étendue audelà des cas rigoureuseftient déterminés. La charte de 1814 et la constitution de 1852 ont aboli les anciennes réquisitions de la Révolution et de l'invasion, qui constituaient des expropriations d'objets mobiliers.
Certaines lois particulières ont fait cependant aux meubles application du droit d'expropriation *.
« Loi 22 août 1791, tit. II, art. 23; — décret 19 brum. an III;— décret 15 déc. 1813; - loi 3 mars 1822, art. 5; — règl. 1" sept. 1827, etc.
En Angleterre, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a été légalement établie que par une loi de 1845, pour l'exécution des chemins de fer et des travaux publics. C'est le pouvoir législatif qui seul peut autoriser l'expropriation et accorder le droit de faire les travaux dont l'expropriation forme le préliminaire ordinaire. Une loi étant nécessaire pour faire des travaux publics et pour exproprier, la demande présentée à la législature anglaise prend la forme d'un projet de bill d'irUérêt privé, qu'il s'agisse d'un simple individu, d'une compagnie, d'une corporation, d'une paroisse, d'une ville ou d'un comté. Il n'y a, en elTet, que les actes qui intéressent la nation tout entière, qui soient considérés comme étant d'intérêt public. Incompétence absolue dn pouvoir judiciaire. C'est le parlement seul qui vérifie si les formalités prescrites ont été accomplies; mais il ne prononce pas l'expropriation, il ne donne que le pouvoir d'exproprier. L'indemnité préalable est fixée par un jury, ou, lorsqu'il s'agit de valeurs de peu d'importance, par un arbitrage. (Voir, Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et ad~ ministratif, 1868. t. Vil, p. 285 et suiv.). — L*article 438 du code civil italien porte que (( nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou de permettre que d'autres en fassent usage, si ce n'est pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant le payement préalable d'une juste indemnité. Les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont déterminées par des lois spéciales. » Voir Part. 29 du statut fondamental et Tédit royal du 6 avril 1839, avec les modifications spéciales résultant des lois des 20 novembre 1859 et 20 mars 1865, sur le contentieux administratif et les travaux publics. Se
i S. — Ijm SeFHtadcs BaUtalTM.
Sflmtadeg et tamini militairw. — Rayon de défente. — Mode de déterminer cet
limitet. — Compétence. — Expropriation.
Servitudes et terrains militaires.— Rayon de défense.
— On donne le nom de servitudes militaires aux charges imposées à la propriété foncière dans Tintérôt de la défense des places fortes. 11 ne faut pas comprendre dans cette qualification l'obligation imposée aux habitants de loger les troupes et les gens de guerre, ni les charges imposées aux communes pour le casernement. La loi du 10 juillet 1851 a
rapporter à la Traduction du code civil du royaume d^ Italie, par M. Orsier, traduction qui forme le second volume du bel ouvrage de M. Hue, intitalé : Le Code eivilitalienetle code Napoléon, édit. 1868, t. Il, p. 102. — (( La propriété est inviolable, dit Tarticle 5 de la loi fondamentale de l'empire d'Autriche, du 21 décembre 1867. —Une expropriation contre la volonté du propriétaire ne peut avoir lieu que dans les cas et suivant les règles déterminés par la loi. » — D'après la constitution bavaroise du 19 mai 1818, tit. IV, art. 8, (( personne ne peut être forcé de céder sa propriété privée, même dans un but d'utilité publique, qu'après une décision formelle du conseil d'Etat assemblé, et le payement d'une indemnité, ainsi qu'il a été établi dans Tordonnance du 14 août 181Ô. )> — L'article 11 de la Constitution de Belgique du 7 février 1831, porte que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. » — L'article 82 de la loi fondamentale de Danemark, des 7 novembre 1865 et 28 juillet 1866, déclare que « le droit de propriété est inviolable. Nul n'est tenu de céder sa propriété, à moins que ce ne soit pour cause d'utilité publique, et cela ne peut se faire qu'en vertu d'une loi, et moyennant une indemnité complète. » — Aux termes de l'article 14 de la nouvelle Constitution espagnole de 1869, « personne ne pourra être exproprié que pour cause d'utilité commune, et en vertu d'une ordonnance judiciaire, laquelle ne sera exécutoire qu'après indemnité fixée parle juge, de concert avec l'exproprié, n — La Constitution de Grèce, des 16-28 nov. 1864, dispose (art. 17), que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment constatée, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une indemnité préalable. — u D'après l'article 105 de la loi fondamentale de Norwége, des 17 mai-4 nov. 1814, u Si rintérêt de l'Etat exige que
remplacé par une division eu deux séries la première division des places de guerre en trois classes; le décret du 10 août 1853 a abrogé expressément l'ordonnance du 1" août 1821, mais en a reproduit toutes les dispositions essentielles, sans autre changement fondamental que la substitutioft de la division en deux séries à celle en trois classes ; il a également établi d'une manière expresse la compétence du jury d'expropriation en matière d'indemnité.
On entend par terrains militaires les fortifications et terrains accessoires, tant à Tin teneur qu'à rextérieur des forteresses, et qui forment une dépendance du domaine public affecté à la défense du territoire. Cette dépendance est imprescriptible et inaliénable, tant qu'elle conserve sa destination. Le terrain militaire se compose donc du terrain des fortifications, et d'un espace libre dans l'intérieur et à l'extérieur de la place. L'espace intérieur est nommé rue du rempart ; on appelle esplanade l'espace libre intérieur qui doit exister entre toute citadelle et la ville qu'elle défend. La délimitation du terrain militaire doit être marquée par des bornes, et comprend à l'extérieur un espace plus ou moins
quelqu'un soit exproprié de ses biens, meubles ou immeubles, pour un besoin public, il en sera pleinement indemnisé par le Trésor. » — L'article 147 de la loi fondamentale des Pays-Bas promulguée en 1815, modifiée en 1840 et en 1848, dispose que (( nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité préalable. La loi déclare préalablement que l'utilité publique exige l'expropriation. Une loi générale détermine les cas oi^, pour l'établissement des fortifications, la construction, la réparation ou l'entretien des digues, ainsi qu'en cas de maladies épidémiques ou d'autres circonstances urgentes, la délibération susdite ne sera pas nécessaire. Ni la déclaration d'utilité publique, ni l'indemnité préalable ne peuvent être invoquées, lorsqu'en cas de guerre, d*incendle ou d'inondation, il y a urgence de prise de possession immédiate. Néanmoins, le droit de l'exproprié à l'indemnité ne souffrira aucune atteinte. — Le § Zl de l'article 145 de la charte constitutionnelle du Portugal, du 29 avril 1828, modlOée en 1869, proclame que « le droit de propriété est garanti dans toute sa plénitude. Si l'utilité publique légalement constatée exige l'usage ou l'emploi de la propriété d'un citoyen, celui-ci sera préalablement indemnisé de sa valeur. La loi marquera les cas où il y aura lieu à cette unique exception et établira les règles pour la fixation de l'indemnité. » — L'article 19 de la Constitution des Principautés-Unies, du 30 juin 18GG, est très -ex pli cite. (( La