PREMIÂRB PARTIE. ^ CHAPITRE IT
grand» saivant Timportanoe des fortifications, à partir du iiarement des murs de clôture. Cette délimitation est nécessaire, car c'est à partir de la limite du terrain militaire que oammenee le rayon de défense.
CTétait peu d'enlever à Tagriculture et au commerce certaines portions du territoire, dans l'intérêt de la défense nationale, pour le couvrir de fortifications et en faire une dépendance du domaine public ; il fallait encore pourvoira ce que les ouvrages d'art qui protègent les places de guerre ne fussent pas gênés par les entreprises de la propriété privée. Le terrain qui s'étend devant les forteresses, doit, en efiet, être à découvert jusqu'à une certaine distance de la place, pour que rien ne puisse servir à cacher ou à défendre les dispositions de Tennemi, et que les sorties des assiégés ne rencontrent point d'obstacles. On entend par rayon de défense cette étendue de terrains appartenant à des particuliers et qui, à partir de l^trémité du terrain militaire jusqu'à certaines limites, variant suivant l'importance de la place, est grevée de servitude dans l'intérêt du libre jeu des fortifications. Il n'y a que les terrains compris dans le rayon
propriété de toate nature, — y est-il dit, — est sacrée et inviolable, de même que les eréances sur TEtat. tM ne peut être exproprié que pour cause d*utiiité publique légalement constatée» et après une juste et préalable indemnité. Pour cause d*iitilité publique il faut entendre uniquement la voirie, la salubrité publique, ainsi que les travaux de défense du pays. Les lois existantes concernant l'alignement et l'élargissement des voies publiques dans les communes, comme aussi les berges des cours d'eau qui les traversent ou les longent restent en vigueur. Des lois spéciales régleront la procédure et le mode d'expropriation. L'usage libre et sans obstacle des rivières navigables et flottables, des chaussées et autres voies de communication, est de domaine public. )> — <( La propriété est inviolable, — dit la Constitution prussienne du 30 janvier 1850. L'expropriation totale ou partielle ne peut avoir lieu que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant le payement préalable d'une indemnité, ou tout au moins l'évaluation de cette indemnité dans les cas d'urgence. » — La Constitution de la république et canton de Genève, du 24 mai 1847, dispose, dans son article 6, que « la propriété est inviolable. Toutefois la loi peut exiger, dans l'intérêt de l'Etat ou d'une commune, l'aliénation d'une propriété immobilière moyennant une juste et préalable indemnité. Dans ce cas, Tutilité publique ou communale est déclarée par le pouvoir législatif, et l'indemnité fixée par les tribunaux. )> '
de défense qui soient soumis aux servitudes militaires * . Le rayon de défense est divisé en trois zones ou lignes parallèles, dont les terrains qui s'étendent entre chacune sont grevés de servitudes plus ou moins graves, suivant que les zones sont plus ou moins rapprochées du terrain militaire. C'est la limite de ce terrain militaire qui sert de point de départ commun aux trois zones du rayon de défense. La première zone est à 250 mètres. Elle est déterminée d'un côté par les limites du terrain militaire, et de l'autre par la ligne parallèle tracée à 250 mètres. Dans ces limites il ne peut être élevé aucune construction ; les propriétaires ne peuvent faire que des clôtures en haies sèches ou en planches à clairevoie, sans pans de bois ni maçonnerie. La deuxième zone est à 487 mètres. Elle est déterminée d'un côté par les limites du terrain militaire, et de l'autre par la ligne parallèle tracée à 487 mètres. Dans cette zone, au-delà des limites de la première, les propriétaires ne peuvent élever que des constructions et des clôtures en bois et en terre, nues ou crépies seulement en chaux ou en plâtre, mais avec la condition de les démolir immédiatement, et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place déclarée en état de guerre serait menacée d'hostilités. La troisième zone est à 974 mètres. Elle est déterminée d'un côté par les Umites du terrain militaire, et de l'autre par la ligne parallèle tracée à 974 mètres. Dans l'étendue de cette troisième zone les propriétaires peuvent élever toute espèce de constructions et de clôtures ; mais il leur est interdit de faire des chemins, chaussées ou levées, ou de creuser des fossés sans que leur position et leur alignement aient été concertés avec Tautorité miUtaire, et soumis à la décision de l'Empereur.
* Loi 10 juillet 1851 ; — décret 10 août 1853; — loi 22 juin 1854. —Sur les Seiritudes militaires, voir : Délai ieau, Traité des servitudes établies pour la dùft'nse des places de guerre, et de la zone, des frontières. — Cet ouvrag» date loutcroi8, de 1836.
PRBMIÂRB PARtlB. — CHAPITRE 1¥. 113
On ne peal faire aucun dépôt de décombres que dans les lieux indiqués par les officiers du génie, à l'exception de ceux qui peuvent servir d* engrais^ pourvu qu'on évite de les entasser. Défense d'exécuter aucune opération de topographie, sans le consentement de l'autorité militaire» qui ne pourra s'y opposer lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à Tarpentage des propriétés. Les places de la première série (anciennes places de fet de 2* classe) ont droit à l'étendue des trois zones pour leur rayon de défense. Les placés de la deuxième série (auciennes places de 3* classe* et postes militaires} ont droit à la première et à la troisième zoues.
Il existe deux exceptions à ces servitudes légales : 1** Lorsque les constructions existaient antérieurement à la fixation du rayon militaire; elles sont, dans ce cas, provisoii*ement conservées, et si plus tard elles sont détruites, les propriétaires ont droit à une indemnité. 2** On peut établir des moulins et des usines avec l'autorisation du génie ; mais la démolition peut en être ordonnée en cas de guerre sans qu'il y ait lieu à aucune indemnité.
Mode de déterminer oes limites. — Les différentes limites dont nous venons de parler sont déterminées par des bornes plantées aux frais de l'État, contradictoiremeut avec les propriétaires.
1® Plan de circonscription et état descriptif dressé par Tau-torité militaire; 2*^ dépôt de ces deux pièces fait à la préfecture, et publication de l'autorité civile avertissant les personnes intéressées du dépôt et du jour où la vérification du plan aura lieu ; 3® vérification avec chaque propriétaire en présence du maire, procès-verbal des déclarations des parties; 4^ notification aux parties intéressées de la portion du plan et de l'état descriptif qui les concernent; 5° délai de trois mois pour élever des réclamations : c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les réclamations formées par les propriétaires intéressés contre lapplication des limites légales au terrain militaire et aux zones de servitudes défensives;
114 PRKCtS DB DROIT ADMINISTRATIF.
6^ bornage effectué contradictoirement ; 7« homologatioii par UQ décret qui rend exécutoire.
Compétence. — Les contraventions aux servitudes militaires sont constatées par les procès-verbaux des gardes du génie, et réprimées conformément à la loi relative aux contraventions en matière de grande voirie. Ge sont les conseils de préfecture qui sont donc seuls compétents pour connaître de ces contraventions, et peuvent ordonner la démolition de ce qui aurait été construit sur les terrains militaires ou dans les rayons de défense. Les procès-verbaux des gardes du génie font foi, en cette matière, jusqu'à inscription de faux. Quant aux contestations sur les questions de propriété et d'indemnité, elles sont de la compétence des tribunaux civils. Il peut y avoir lieu à indemnité, soit pour cause de dépossession, soit pour cause de démolition d'édifices, soit pour, cause de privation de jouissance.
Dépossession : lorsque l'intérêt du service des places de guerre force le domaine militaire d'exiger la cession des propriétés particulières ; c'est un cas d'expropriation.
Démolition d'édifices. Il faut qu'il soit établi par titres que ces édifices existaient antérieurement à la fixation du rayon militaire. Si les constructions ne sont que l'accessoire d'une propriété territoriale, l'indemnité ne se réglera que sur la valeur des constructions, sans y comprendre la valeur du sol; mais elle pourra comprendre la valeur du sol» dans le cas contraire, et lorsque le sol tout entier sera couvert par les constructions, ou sera employé pour leur service. C'est encore un cas d'expropriation.
Privation de jouissance : occupation temporaire d'une propriété privée, qui peut endommager cette propriété ou en diminuer les produits. Il n'y a pas là expropriation, mais certainement un tort causé au propriétaire.
A défaut d'acceptation des offres de l'administration, c'est le jury d'expropriation qui est compétent pour régler définitivement les indemnités. Toutefois la décision du jury ne
PREMIÈRE PARTfE. — CHAPITRE IV. 115
tire pas sa force d'elle-même ; il faut qu'elle soit déclarée exécutoire par le magistrat directeur, qui appartient au tribunal civil.
Est-il dû une indemnité aux propriétaires de terrains compris dans les zones tracées autour d'une place de guerre nouvellement créée ? Cette question est importante. Tout ce qui a été dit, en effet, relativement à Tindemnité, s'appliquait aux constructions et non aux terrains b&tis. L'opinion la plus généralement admise est qu'il n'est dû aucune indemnité. Le silence de la législation ne saurait être réputé involontaire. L'indemnité n'est due que pour expropriation ; dans l'espèce proposée, il n'y a pas d'expropriation, le propriétaire n'est pas expulsé, on ne lui enlève pas sa propriété, il est seulement gêné pour l'avenir dans la faculté qu'il pouvait exercer ou ne pas exercer de faire un jour des constructions. Pour qu'il y ait lieu à indemnité, il faudrait une loi positive: or la législation se tait; donc l'indemnité n'est pas due. M. Foucart est d'un autre avis. Il reconnaît bien que la législation, par son silence, semble méconnaître les droits des propriétaires, mais il considère l'indemnité, dans ce cas, comme une conséquence des principes sur lesquels repose la législation relative à la dépossession pour cause d'utilité publique. Quoique Texpropriation ne soit pas complète, il y a néanmoins diminution des droits du propriétaire, et il est juste d'en dédommager ce dernier.
Bzpropriation. — Lorsqu'il y aura lieu d'occuper tout ou partie d'une ou plusieurs propriétés particulières pour y faire des travaux de fortification dont l'urgence ne permettra pas d'accomplir les formalités imposées par la loi, il sera procédé de la manière suivante : 1^ décret autorisant les travaux, déclarant Tutiliié publique et l'urgence ; 2^ transmission de ce décret par le préfet, au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement des propriétés, et au maire de la commune ; 3* à la requête du ministère public, nomination par le tribunal d'un juge-commissaire et d'un expert; descente sur
les lieux ordonnée par les soins du maire, af&che et publication du décret; 4^ ordonnance du juge-commissaire fixant le jour et l'heure de la descente sur les lieux, signifiée au maire et à l'expert; convocation par le maire des intéressés, pour le jour et rheure de la descente sur les lieux ; 5o au jour indiqué, réunion sur les lieux des personnes ci-dessus mentionnces, plus un agent de Tadministration des domaines, un expert (nommés tous deux par le préfet), le maire et l'agent militaire. Ce dernier déterminera, en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nécessitera Toccupation ; 6*" levée du plan parcellaire par l'expert qu'a désigné le préfet. Procès-verbal de désignation des lieux, cultures, etc., de description et d^estimation par l'expert nommé par le tribunal, contradictoirement avec l'expert et l'agent de l'administration des domaines, désignés par le préfet, et avec les intéressés; 7® si les propriétaires ne consentent pas à la cession amiable, aux conditions offertes par l'administration : jugement (comme en matière sommaire) déterminant Tindemnité de déménagement à payer aux détenteurs, avant l'acceptation, et l'indemnité approximative et provisionnelle de possession qui devra être consignée, sauf règlement ultérieur et définitif, préalablement à la prise de possession. Le même jugement autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge de payer sans délai l'indemnité de déménagement soit au propriétaire, soit au locataire, et de signifier avec le jugement l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession. Il déterminera aussi le délai dans lequel, à compter de l'accomplissement de ces formalités, les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux, et sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.
On ne saurait trop faire remarquer que celte procédure si rapide n*est que provisoire. Commandée par le danger social, elle doit ses formes exceptionnelles à la nécessité de la défense immédiate. Mais la législation protectrices de intérêts privés ne tardera pas à reprendre son empire, et pour ce qui concer*ie
la fixation de Tindemnité, ce sera la loi de 1841 qui sera appliquée. L'acceptation de Tindemnité approximative et provi- Qonnelle de dépossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l'indemnité définitive.
Une loi du 22 juin 1854 a établi des servitudes analogues autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine '.
* Une décisloD impériale du 23 mai 1866, daoa aoe penaée d'abandon on de déelassement d*un certain nombre de places fortes, a décidé en principe qne la sitoation de 98 places, postes et onvrages, serait modiflée, savoir : 18 pir abandon et aliénation du terrain militaire, 1 1 par déelassement, 39 |)ar soppression des servitudes, 34 par réduction des zdnes de servitudes. Un décret du 26 juin 1867 a mis cette mesare ï exécution pour les places et ouvrages des trois premières catégories, en disposant qne le produit delà vente des terrains, bâtiments militaires et matériel des points de la première catégorie sera réservé pour faire face, concurremment avec les autres crédits demandés annuellement au Corps législatif, aux travaux d'amélioration à exécuter dans les principales places de TEropire. Quant aux places et postes delà quatrième catégorie, pour lesquels il 8*agit seulement de fflodîGer i*ancienne délimitation des zones de servitudes, c'était, d'après le rapport du ministre de la guerre, qui précédait le décret de 1867, un travail déjà entrepris, qui continuera de s*opérer au fur et à mesure de l'approbation des projets présentés à cet effet et de raccomplisseroent de quelques formalités réglementaires. Voir : Ducrocq, Cours de Droit (tdminUtratif, 1868, p. 175 etsuiv.