LES MINES. — § 2. LES MINIÈRES. — § 3. LES CARRIÈRES
il. — liM minei *•
Principes génoranx. — Minet. — Recherche des mines. — Concession». — Effets de la
concession. — Exploitation des mines.
Principes généraux. — Les progrès de la dvilisation et les besoins sans cesse renaissants qu'elle fait naître, donnent à Texploilalion des mines une importance bien digne d'attirer Tattention des gouvernements. Si Ton considère que la bonne ou la mauvaise exploitation des mines intéresse la richesse des nations, on comprendra facilement que ces vastes magasins où la nature a préparé et mis en dépôt tant de richesses souterraines, ne soient pas abandonnés aux caprices de Tinté-
< AiTct U janv. 1744; rè|{lem. 19 ma» 1783; loi 12-28 juil., 1791 ; loi 28 pluv. au VIU; art. 552, Gode Nap ; loi 21 avril 1810; décr. 22 avril 1810; décr. 3 janvier 1813; loi 27 avril 1838; loi 17 juin 1840; ordon. 18 avril 1842; ordon. 26 mars 1843; décr. 23 oct. 1852 ; lui 9 mai 1860 ; lui 27 juin 1866. — Sur les Mines, voir : Dupont (El.), Traité pratique de la jurisprudence des mines, minières, forges et carrières. — Barrier, Code des mines, ou Recueil des lois, décrets, ordonnances, etc., concernant les mines^ minières^ etc. — Lamé- Fleury (E.), De la législaAion minérale sous V ancienne morMrchie, etc. — Ravinet, Code des ponts et chaussées et des mines, 1829-1840. — Regnard,
rét personnel. Dans notre ancien droit les mines étaient domaniales. Le droit de concéder et d'exploiter était régalien. L'Assemblée Nationale décréta que les mines étaient à la disposition de la nation qui, seule, avait le droit de concéder et de surveiller. Quant au droit de propriété» la loi du 28 juillet 1791 proclama le principe de droit commun que « la propriété du dessus emporte la propriété du dessous. > Les droits du propriétaire de la surface étant ainsi consacrés, le morcellement de la propriété foncière que la législation nouvelle tendait à favoriser, entraîna celui du très-fonds ; et comme les couches souterraines n'avaient dans leur distribution aucun rapport avec la surface, il en résulta le gaspillage des mines par le nombre infini des exploitations, des frais immenses
Ezamen du droit desteigneuu haut-jusUcien du Hainaut, sur la mines de duirbon avant et après la réunion d'une partie de cette protnnce à la France, 1844. — Bayon, Observations sur V interprétation donnée par la jurisprudence de la cour de cassation à l'article {\ de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrières, 1852. — Brtxhe, Essai d'un répertoire résumé de législation et de jurisprudence en matière de mines ^ minières, tourbières, carrières, etc., 1833. — Delebecque, Traité sur la législation des mineSf minières et carrières en France et en Belgique, 1838. — Dafoar, Les lois des mines, traité pratique à Vusage des concessionnaires de mines, 1 857. — Dapont (Et.), Traité pratique de la jurisprudence des mines, minières, forges, et carrières, 2* édit., 1862. — Fooz, Points fondamentaux de la législation des mines, minières et carrières, 1858. — Locré, Législation sur les mines, etc. — Peyretr-Lallier, Traité sur la législation des mines, etc., 1844. — Rey, Du Droit des servitudes des mines sur la surface, 1862; — De la propriété des mmet et de ses conséquences, 1855. — Richard (A.), Législation française sur la mines, 1838. — Bory, Traité de la législation da mina, da minièra, des usines et da carrièra en Belgique et en France, 1860. — Chicora, Jurisprudence du Conseil da mina de Belgique, recueillie et mise en ordre, 1837 a 1850; — Discussion de la loi du 'Z mai 1837 sur les mina, 1858. — Dallox (Ed.) et Gouiffes, De la propriété des mines et de son organisation légale en France et en Belgique, 1862. — Blavier, Jurisprudence da mines en Ailemagne, traduit par Cancrin, 1825; —Nouveau code da mines (c*est le tome III du précédent outrage de Blavier. H contient la législation française). — Nous citerons aussi les AnntUa da mina. Ces Annales $oni la continuation da recueil périodique qui, sous le nom de/ottma{ da Mina, a été publié sans interruption depuis 1795 jusqu'en 1815, sous 1e^ auspices de l'administration des mines de France.
1?0 PRÎeiS DE DROIT ADMINISTRATIF.
sans utilité et l'impossibilité des aménagements convenables, lesquels ne pouvaient s'établir dans des espaces aussi restreints. La loi du 21 avril 1810 réforma cet ordre de choses. Déjà le code Napoléon, en permettant au propriétaire de faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugerait à propos, et de tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, avait fait pressentir la nécessité de lois spéciales pour cette branche importante de la richesse nationale. La loi du 22 avril 1810 a fait des mines des propriétés particulières, et s'est fondée sur les principes suivants : les mines ne doivent pas éti^ déclarées domaniales, car ce serait porter atteinte aux principes du droit civil et à la constitution du pays, qui garantit l'inviolabilité des propriétés ; les mines ne doivent pas être attribuées au propriétaire du sol, car le droit d'user ou d'abuser qu'entraînerait sa qualité de propriétaire, en soumettant au caprice d'un seul toutes les propriétés environnantes de nature semblable, anéantirait tout moyen d'exploitation utile, productif, étendu, et frapperait de stérilité toutes les parties de mines qui seraient dans son voisinage. Pour que les mines soient bien exploitées, pour qu'elles soient l'objet des soins assidus de celui qui doit les occuper, il faut qu'elles cessent d'être des propriétés précaires, incertaines, non définies, changeant de mains au gré d'une législation équivoque, d'une administration abusive, et de l'inquiétude habituelle de leurs possesseurs. II faut enfin que les mines, au lieu de rester divisées comm'3 la superficie, deviennent, par l'intervention du gouvernement, et en vertu d'un acte solennel, un ensemble distinct du sol, dont l'étendue soit réglée, et qui soit, en quelque sorte, une création particulière.
Une bonne législation doit : 1"* encourager la découverte des mines, en assurant à celui qui les a découvertes soit la propriété du gîte, soit, dans le cas où un autre eu profiterait, un dédommagement suffisant de ses dépenses; 2* indemniser
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le propriétaire du sol, pour qu'il n'entrave pas les recherches ; 3* concéder à celui qui a obtenu Texploitation une étendue souterraine suffisante et nettement déterminée, pour que les travaux puissent prendre tout le développement nécessaire ; 4"* n'accorder la concession qu'à ceux qui semblent pouvoir exercer utilement le droit d'exploiter la mine ; 5"* garantir pour longtemps les droits de l'exploitant, et empêcher, par rorganisation d'une surveillance active de la part du gouvomement, les travaux qui pourraient compromettre l'avenir des mines ou la sûreté des hommes qui les exploitent ^
* Le vaoimeiàlla avait à peu près la même signiflcatioii que le mot mines, pris Jaio sensu dans la loi française du 21 avril 1810. 11 embrassait dans sa généralité lesdJTerses snbstanees enfouies dans le sein de la terre, telles que l'or, l'argent, le fer, les carrières de pierres, de marbre, etc. Les mines se divisaient en publiques ou fiscales, et en privées, c'est-à-dire, appartenant soit à TÉtat, soit à des particuliers. Les mines d*or appartenant k VÉtat ou au fisc étaient exploitées par des meîaUarii^ des mineurs, affectés à ce genre de travail, eux et leur postérité, sans qu'ils fussent libres d'abandonner cette profession. II était permis à toute personne d'exercer la profession à'aurilegulus, de chercheur d'or, à la double condition de payer chaque année an fisc une quantité déterminée d*or brut, et de loi livrer tout Tor trouvé, moyennant un prix réglé. Cette dernière obligation donnait donc au fisc un droit de préemption et un monopole sur i'or ainsi découvert. Quant aux substances minérales privées, les particuliers pouvaient les posséder et en disposer, soit en propriété, soit en usufruit, comme des autres biens, quelle que fût la nature des métanx on minéraux, or, argent, enivre et marbre, ou toute autre matière. — Rien n'indique que, pour exploiter lea mines qui se trouvaient dans son fonds, le propriétaire ou l'usufruitier eût besoin d'une autorisation du gouvernement. Les travaux des mines étaient considérés comme trèspénibles; la condamnation aux mines à perpétuité emportait la perte des droits de eité. A juger de la fk^quence de cette peine ' par les textes qui en font mention, on peut conjecturer qu'une partie notable de ces travaux étaient faits par les condamnés.
Il résulte de ces détails empruntés au bel ouvrage de M. Serrigny (Droit public et administraiif romain), que la législation romaine ne connaissait pas le système de eoncession exercé en France par le gouvernement pour chaque mine particulière. Le régime suivi chez les Romains était plus libéral que le nôtre, parce qu'il était permis à toute personne d'exercer la profession de chercheur d'or sans une permission spéciale; parce que tout propriétaire pouvait exploiter les substances minérales qui se trouvaient dans son fonds, sans avoir besoin d'une autorisation préalable {Libr. cit., édit. m'I, n«*874 à 88i, liv. Il, tit. IL tome If, p. 193 et suiv.].
122 f»RÉCIS DE DROIT ADMI.XISTIIATIF.
Mines. — On entend par mines ces endroits profonds de la terre, connus pour contenir en filons, ou en couches» ou en amas, de Tor, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de Tétain, du zinc, de la calamine, du bismuth ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou* de pierre, du bcis fossile, des bitumes, de Talun et des sulfates à bases métalliques, des masses de sel marin, des sources ou puits d'eau salée naturellement ou artificiellement. Cette énumération n'a, d'ailleurs, rien de limitatif. Certains publicistes la considèrent cependant comme exclusive, parce que c'est une création artificielle de la loi. Il faut remarquer, de plus, que la classification d'une substance parmi les mines est indépendante de son gisement superficiel ou souterrain. Le législateur a établi la classification qui vient d'être énoncée, pour les substances enfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sans avoir égard à la forme, aux dificultés et aux dangers de l'exploitation; comme il a compris toute une autre classe de substances sous la dénomination de carrières, soit qu'elles soient exploitées à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines.
Recherche des Mines. — La législation de 1 841 a permis aux propriétaires de faire, sans formalité préalable, toutes recherches de mines dans leurs propriétés (non déjà concédées]. Elle a accordé le même droit à ceux qui, du consentement des propriétaires, voudraient faire des recherches sur les fonds d'autrui, et, à défaut de ce consentement, elle a même accordé au gouvernement le droit d'autoriser ces recherches, sur l'avis de l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu. Elle a toutefois protégé la propriété privée» en subordonnant au consentement formel du propriétaire de la surface le droit de faire des sondes, d'ouvrir des puits ou galeries, et d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés et dans les terrains attenants
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aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres.
CSelui qui veut faire des recherches sur un terrain appartenant à autrui doit, s'il n'a pas traité à l'amiable avec le propriétaire, adresser sa demande au préfet, qui consulte Tingénieur des mines sur la nature du terrain, la probabilité du succès, et la meilleure direction à donner aux travaux. Communication au propriétaire, pour qu'il fournisse ses observations. Avis du maire. Arrêté qui rejette ou accueille la demande. Transmission des pièces ou de l'arrêté au ministre des travaux publics. Avis du conseil des mines. Observations des parties. Projet de décret. Avis de la section des travaux publics du Conseil d'État. Projet de décret définitif. Discussion en assemblée* générale du Conseil. — Le demandeur, en cas de refus, ne peut exercer aucun recours contentieux ; le propriétaire qui n'aurait pas été appelé pourrait se pourvoir par la voie de l'opposition.
Qaels seront les droits de l'explorateur sur les produits extraits à l'occasion et par suite des travaux de recherches, dans le cas où le décret d'autorisation ne contiendrait aucune clause à cet égard ? Les auteurs, se fondant sur ce que ces produits n'appartiennent ni au gouvernement, ni au proprié* taire du sol, les abandonnent à la disposition de l'explorateur. M. Dufour, au contraire, ne croit pas que la permission emporte le droit de livrer au commerce les produits de l'exploration. C'est à l'administration seule qu'il est permis d'en disposer. Les substances minérales sont à la disposition de la nation ; nul au monde n'a de droit sur ce genre de biens, qu'en vertu et dans la mesure de l'attribution qu'il tient du gouvernement. L'explorateur devra donc s'adresser à l'administration pour obtenir d'elle le droit de vendre les produits des recherches par lui pratiquées. Dans ce cas le propriétaire devra y participer *.
* J}e\eheeqne, Législation des tninef, t. Il, p. 107; Gabriel Dufour, Traité général de Droit administratif appliqué, t. VI, p 194.
Concessions. — La découverte d'une mine ne saurait suffire pour donner le droit de l'exploiter. La loi de 1810 déclare, en effet, que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte délibéré en Conseil d'Etat; cette concession ne sera nécessairement accordée qu'à ceux des concurrents qui seront jugés offrir le plus de moyens d'en tirer parti. Tout Français, ou tout étranger, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines, pourvu qu'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités, qui lui seront imposées par l'acte de concession, et que le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, il donne caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Le gouvernement ,est juge des motifs de préférence. La priorité des demandes, la possession du sol, l'invenlion, sont des titres habituellement invoqués à l'appui des demandes en concession ; mais le gouvernement est plus favorable à la dépense déjà faite, à la priorité et à l'importance des travaux déjà accomplis. Les principaux motifs qui déterminent à accéder aune demande en concession sont généralement : 1"* l'existence reconnue d'un minéral utilement exploitable; 2^ la certitude de moyens d'exploitation offerte par les localités, sans anéantir des établissements antérieurement en activité ; S"" la faculté d'asseoir l'exploitation sur une étendue de terrain suffisante, pour qu'elle soit suivie par les moyens les plus économiques ; 4* la connaissance des débouchés qui doivent assurer la prospérité de l'entreprise; 5^ une intelligence active de la part des demandeurs, et la justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépenses de l'entreprise.
Dans le cas où l'inventeur n'obtiendrait pas la concession d'une mine, il aurait droit à une indemnité de la part du concessionnaire : cette indemnité serait réglée par l'acte de concession.