PREMIÈRE PARTIR. — CHAPITRE V
La demande en concession, adressée au préfet, sera affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du département, dans celui de Tarrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre. Insertion dans les journaux du département. Les demandes en concurrence, et les oppositions qui y seront formées, seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de TafOche. Les oppositions auront lieu par actes extra-judiciaires signifiés à la préfecture et transcrits sur le registre qui a reçu la demande; elles seront notifiées également par acte extra-judiciaire aux parties intéressées.
Si les oppositions étaient motivées sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seraient renvoyées par le ministre devant les tribunaux ordinaires. Il en serait de même si le propriétaire soutenait que la substance ne rentre point dans la classe des substances concessibles. Lies tribunaux pourraient même être saisis par action directe et principale, ce qui ne compromettrait en rien la liberté d'action de Tautorité administrative.
Dans le mois qui suivra Texpiration du délai des affiches et publications, le préfet du département, sur Tavis de Tingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre des travaux publics. Il sera définitivement statué sur les demandes en concession de mines par un décret de l'Empereur délibéré en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, elle aura lieu par requête signée et présentée par un avocat au Conseil. Notification aux parties intéressées.
Les concessions étant des actes de haute administraticm, des actes de l'autorité publique, ne donnent lieu à aucun recours par la voie contenticuse, si ce n'est en cas de défaut
d'accomplissement des formalités voulues : lorsque , par exemple, des tiers n'ayant pas été entendus prouvent qu'ils n'ont pas été avertis et appelés dans les formes que la loi exige (opposition, tierce-opposition), ou lorsqu'il n'y pas eu délibération en Conseil d'Etat. Enfin, dans le cas d'erreur flagrante, il est permis d'en appeler au chef de l'Etat mieux informé. L'inventeur de la mine, le propriétaire du sol peuvent être comptés au nombre des tiers, mais non les demandeurs en concurrence.
Quant aux demandes en concurrence, elles doivent être présentées dans le môme délai et dans les mêmes formes que les oppositions; elles sont également admissibles jusqu'à l'institution de la concession. Le conseil des mines a reconnu que l'inscription sur le registre de la préfecture des demandes en concurrence formées dans le délai de quatre mois, et que leur notification aux premiers demandeurs suffisent pour la publicité; que les demandes en concurrence présentées après les quatre mois ne doivent pas faire partie de l'instruction locale, et que, par cela même, si plus tard on juge qu'elles méritent d'être prises en considération, il est indispensable de procéder, à leur égard, à une instruction spéciale, puisque le public n'en a eu connaissance ni par les affiches, ni par l'inscription au registre. Que si la demande en concurrence s'appliquait à la fois au même périmètre et à un autre gîte minéral, elle devrait, pour cette dernière partie, être instruite séparément.
Effets de la oonoession. — L'acte de concession fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, eu faveur du concessionnaire, tous les droits du propriétaire de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants-droit. Du moment où la mine est accordée, même au propriétaire de la surface, cette propriété devient distincte de celle de la surface, et est désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance. L'acte de concession donne la pro*
PREMIÈRE PARTIK. — CHAPITRE V. 127
priété perpétuelle de la mine qui, dès lors, est disponible et transmissible comme tous les autres biens. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots, ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession. L'unité dans les concessions est, en effet, la condition première du bon aménagement des substances minérales. On peut dire qu'elle forme véritablement la base de la législation des mines. Les gttes que la terre renferme doivent être exploités avec ensemble ; ils exigent des travaux convenablement coordonnés pour en poursuivre sous le sol les ramifications, prévenir les envahissements des eaux souterraines, les gaz délétères, les éboulements. C'est afin de leç soustraire aux morcellements qui ont lieu à la surface par la division des propriétés, qu'on en fait une classe de biens distincts, dont l'acte de concession circonscrit les limites. Dans l'intérêt des concessionnaires, les mines ont été rangées parmi les biens immeubles, ainsi que les bâtiments, machines et autres travaux établis à demeure, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines sont réputés meubles. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession; elle est limitée par des points fixes pris à la surface du sol, et passant par des points verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation. Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie ; mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.
L'acte de concession règle à une somme déterminée les di*oils des propriétaires de la surface sur le produit des mines
concédées. Quant aux indemnités que le propriétaire des mines peut devoir au propriétaire de la surface pour dommages causés par les travaux, elles varient suivant que le terrain a été plus ou moins endommagé, plus ou moins rendu impropre à«la culture. Que si l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines privait les propriétaires du sol de la jouissance des revenus au - delà du temps d'une année, ou si, les travaux terminés, les terrains n'étaient plus propres à la culture, le propriétaire de la surface pourrait exiger des propriétaires des mines l'acquisition en totalité du terrain endommagé. Lorsque des mines étant voisines, l'exploitation de l'une est gênée par l'exploitation de l'autre, il y a lieu à indemnité, réglée par experts, d'une mine en faveur de l'autre.
Parmi les personnes qui peuvent avoir droit à une indemnité, il faut encore placer l'inventeur. L'indemnité qui lui est due comme récompense du service qu'il a rendu à l'Etat est fixée par l'acte de concession. Dans le cas où les travaux des recherches restées infructueuses seraient reconnus utiles, le concessionnaire devrait également indemniser l'explorateur, car nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Pour l'indemnité que la loi attribue au propriétaire de la surface, en matière de transaction, elle consiste dans une redevance qui peut ôlre, au choix de l'administration, ou d'une portion des produits de la mine, on d'une somme en argent. L'administration se décide généralement d'après l'usage des lieux. En échange de cette indemnité, le propriétaire du fonds doit supporter les travaux commandés par l'exploitation, et fournir les passages nécessaires. Relativement au droit de passage, il n'est pas indispensable que l'enclave soit absolue. Pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'exploitation, et que l'action administrative ne soit pas paralysée, l'appréciation de la nécessité du passage appartient au préfet, sauf recours au ministre des travaux publics.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou les proprié-
PRBMIÈBB PARTIS. — CHAPITRE V. 129
taires des mines ne sont que passagers, ou si le sol oà ils ont été faits peut être mis efi culture au bout d'un an, comme il était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
L'Ëtat exerce, dans l'intérêt général et dans l'intérêt privé, une surveillance nécessaire sur l'exploitation des mines; aussi les propriétaires des mines sont-ils tenus de lui payer une redevance fixe annuelle, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction. Cette redevance, assise sur les produits de la mine, est réglée chaque année par le budget.de TËtat, imposée et perçue comme la contribution foncière. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. Le décret du 6 mai 1811, relatif à l'assiette des redevances sur les mines» a organisé l'abonnement sur des bases successivement modifiées par un premier règlement du 30 juin 1860, puis par un second règlement du 27 juin 1866 destiné à remédier aux inconvénients, aux abus et aux fausses applications auxquels le précédent avait donné lieu ^ Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle sont jugées par les Conseils de préfecture.
Le gouvernement accorde, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en juge susceptibles, par un article de l'acte de concession, ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'Éiat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable. Cette remise peut être accordée comme dédommagement en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation. Un fonds de non-valeur auquel contribuent aussi les propriétaires des mines, est à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrever également les propriétaires des mines qui auraient éprouvé des pertes ou des accidents.
< arculaire rainUtérielle du 5 août 1S67.
Exploitation des mines. — Les ingénieurs des mines exercent, sons les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. La surveillance de l'administration, loin d'être restrictive, ce qui paralyserait le développement des travaux, abandonne donc à l'exploitation une liberté d'action que l'intérêt privé dirigera vers les meilleurs résultats : mais elle est toujours présente pour garantir la vie des ouvriers ^ Lors donc que la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale, et l'ingénieur des mines proposera dans un rapport la mesui*e qu'il croira propre à faire cesser le danger. L'arrêté que prendra le préfet sera soumis à l'autorité supérieure. En cas d'urgence, il sera provisoirement exécuté.
L'obligation d'une exploitation non interrompue, au béné- N fice des consommateurs, étant le prix de l'acquisition de la mine, constitue une rente à servir perpétuellement au public, sous peine de perdre la propriété, car le concessionnaire ne peut prétendre à garder la chose sans en acquitter le prix. Si donc l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le préfet, après avoir entendu les propriétaires, en rendra compte au ministre qui, sauf recours au Conseil d'État, pourra considérer le contrat comme rompu et i*etirer la conces-
< Un décret des 7 décembre 1868, — 5 janvier 1870, a chargé les ingénieurs des mines de remplir, chacun dans la circonscription minéralogique à laquelle il est attaché, les fonctions d'inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures. — Voir aussi un décret du 14 août 1869, portant que le service des mines reste chargé, sous la direction du ministre des travaux publics, de la police et de la surveillance des établissements thermaux, en ce qui concerne la recherche, le captage et l'aménagement des sources minérales.
PRBMliRB PARTIE. — CHAPITRC V. 131
sion. A l'expiration du délai de recours, nouvelle adjudication de la mine abandonnée; le prix de radjudicalion sera dévolu au concessionnaire déchu, ou à ses ayant-droit ; faculté pour le concessionnaire déchu de poursuivre les travaux, après avoir payé les taxes arriérées et conservé la somme fixée par Tadministration ; en cas de dépossession, droit qu*a le concessionnaire déchu de reprendre les objets considérés comme immeubles par destination, qui peuvent être séparés sans préjudice pour la mine, à condition de payer les taxes dues. La loi du 27 avril 1838 a pourvu à la conservation des mines en contraignant les concessionnaires à s'associer, et en formant un syndicat chargé de répartir les dépenses d'assèchement entre tous les intéressés, et d'appeler dans un danger commun une résistance commune. Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes, dit la loi de 1838, seront atteintes ou menacées d'une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence» la sûreté publique, ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter, en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation. L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative, à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique. Le ministre décidera, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'assèchement. Cette décision sera notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif. Convocation des concessionnaires en assemblée générale, pour nommer les syndics. Le préfet, qui règle le mode de convocation et de délibération de l'assemblée, prononce sur la validité de la délibération. Recours au ministre ; recours au Conseil d'Ëtat. Les propriétaires qui
refuseraient de concourir aux frais d'assèchement pourraient être dépossédés; le ministre a le droit de remplacer les syndics inactifs par des commissaires qu'il aura choisis.
Les Conseils de préfecture sont compétents, outre les demandes en décharge on en réduction, pour connaître de toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires des mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, et des indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel les propriétaires de mines établissent leurs ti*avaux. — Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les indemnités qui peuvent être dues par une mine à une autre mine, à raison des dommages provenant de l'exploitation, et sur les autres indemnités non expressément réservées aux Conseils de préfecture. Compétence des tribunaux correctionnels pour la répression des contraventions aux lois et règlements en matièi^e de mines, minières et carrières, lorsque la peine est supérieure à celle de simple police. Dans le cas contraire, cotnpétence des tribunaux de simple police *.
* Les propriétaires qui veulent exploiter les richesses minérales que renferment learsfondsn'ontbesoin, en Angleterre, d'obtenir aucune concession. Ils peuvent gaspiller leur mine et même en négliger complètement Texploitation, sans que le gouvernement intervienne pour s'y opposer. Le plus souvent les propriétaires traitent avec des compagnies pour une durée plus ou moins longue, et ce n'est que par exception qu'ils exploitent eux-mêmes. Les clauses du bail sont, jusqu'à rexpiration, la règle des parties et la véritable loi de la matière. La redevance payée au propriétaire par les preneurs est ordinairement élevée, et leur droit étant temporaire, s'ils veulent renouveler, ë l'expiration du bail, ils sont soumis aux exigences du propriétaire. Jusqu'en 1842, l'État s'était abstenu d'intervenir même pour les mesures à prendre dans l'intérêt des ouvriers. A cette époque, un acte du 18 août prescrivit quelques précautions à pi-endre pour protéger les personnes employées dans les travaux des mines. Deux autres actes, des 14 août 1850 et 1855, ont organisé l'inspection des mines par des inspecteurs spéciaux, dont la mission est toute de constatation et qui n'ont pas, même en cas de péril imminent, le droit d'agir pour empêcher les accidents.
C'est la loi française de 1810 qui est la base de la législation minière en Belgique. La loi du 2 mai 1837 Ta modifiée sur quelques points importants et a organisé le Conseil des mines. Les concessions sont accordées par ordonnance royale, sur l'avis de ce conseil, avis qui est obligatoire pour le roi, quand il est négatif. Le
PRBlilÈRB PARTIB. — GMAPITRB V. 133
I 9. - liM MtelèrM.
Principes généraox. — Législation de 1810. — Règles spéciales.
Principes généraux. — On donne le nom de minières à œs endroits voisins de la surface de la terre, d*où Ton lire les minerais de fer dit d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses
propriétaire de la surface a droit à la préférence, lorsqu'il concourt, soit avec l'inventeur» soit avec un demandeur en extension. Les concessionnaires ont le droit de construire en dehors, comme dans Tintérieur du périmètre de la mine, et malgré l'opposition du propriétaire de la surface, des votes de communication dans I uiiérèt de l'exploita tion ; i la condition, tontefois, d'avoir obtenu du gouvernement une déclaration d'utilité publique, qui est délivrée sur la proposition du conseil des mines. — Dans les provinces rhénanes prussiennes les mines sont restées soumises à la législation française ; dans les autres parties de la Prusse le droit régalien absolu est en vigueur, et s'applique à tous les gisements dont on peut extraire des métaux et derai-métanx, à toutes les pierres précieuses non exceptées par la loi, à tontes les espèces de sels, aux combustibles tels que la mine de plomb, le soufre, la gomme terrestre, les charbons de terre et le bois fossile. Ces gisements étant censés appartenir à l'État, il les exploite directement par des agents sous ses ordres ou les concède à des entrepreneurs. Quant aux autres gisements, comme ils sont en dehors du droit régalien, les propriétaires sont libres d'en disposer. Lorsque l'État n'exploite pas lui-même, la propriété de la surface n'est point un titre de préférence i l'obtention de la concession. Il n'y a de préférence qu'au profit de l'inventeur, s'il a obtenu de la commission des mines uu certificat qui équivaut à une espèce de concession temporaire, et qui lui confère le droit d'ouvrir des puits, à l'exclusion de toute autre personne. Le gouvernement, en Russie, puise dans son droit régalien le pouvoir d'autoriser des recherches sur une propriété privée, pourvu qu'il ne s'y trouve point d'habitation ou des édifices servant à l'exploltaiion rurale, à moins de permission expresse, à charge d'indemnité. La loi prussienne associe le propriétaire à l'exploitation en lui attribuant ce qu'on désigne par la qualification de part héréditaire. Cette portion ne peut être séparée du fonds et terrain oii s'exploite la mine, ni être aliénée séparément. ' Roua trouvons encore le droit régalien très-vivace dans d'autres parties de l'Ailemagne, en Bavière, par exemple, en Saxe, dans le Wurtemberg. — Une loi du 22 mai 1854 a substitué, en Autriche, une législation uniforme aux règlements divers qui s'y trouvaient en vigueur. Elle a consacré le droit ré^ralien. Le souverain a un droit exclusif sur les matières minérales réservées. Il peut, ou exploiter par
et les tourbes. Les minières ^ ne sont pas, comme les mines, une propriété particulière ; la loi ne les a pas détachées de la propriété du sol, et le principe que la propriété du dessus emporte celle du dessous, leur est applicable. La loi lésa considérées comme dépendantes de la superficie, parce que, placées sur la surface du sol, elles peuvent être exploitées sans de grands travaux et sans compromettre en rien les ressources de Tavenir. La loi du 9 mai 1866 a supprimé en partie les limitations imposées à la liberté de jouissance des propriétaires de minières par la loi de 1810. Législation de 1810. — Règles spéciales. — Le besoin
des agents sous ses ordres, ou concéder k un tiers. Le propriétaire n*a aucun droit à obtenir la préférence, et il ne lui est dû, lorsque la concession est faite i un étranger, aucune indemnité autre que la réparation du préjudice causé par l'occupation de la surface II n'a pas même le droit de faire des recherches sur son propre fonds, sans avoir obtenu Tautorisation préalable. Depuis ces dernières années, cependant, des lois sur les mines beaucoup plus libérales ont été proposées aux parlements autrichien et allemands. l\ est vraisemblable que le droit régalien disparaîtra, dans un délai plus ou moins rapproché, des législations de l'Allemagne. En Autriche, la concession a pour effet de constituer une propriété |ierpétuelle, transmissible et disponible ; sa nature est immobilière.
Comme là plus grande partie des mines de Russie sont situées dans les propriétés de la couronne, le domaine les fait exploiter directement ou les concède, non en vertu du droit régalien proprement dit, mais comme conséquence du droit de propriété. Afln d'encourager les travaux d'exploration, le particulier qui a été autorisé à faire des recherches sur les terres de la couronne, a un dioit à obtenir de préférence la concession définitive. Cette concession ne lui confère point un droit de propriété perpétuel et transmissible, mais seulement un droit d'exploiter ordinairement illimité. Quant aux mines découvertes dans les propriétés des particuliers, le propriétaire du sol a le droit de les exploiter à son gré, soit directement, soit par amodiation.
Nous avons emprunté ces renseignements à l'exteilent ouvrage de M. Batbie, intitulé : Traité théorique et pratique du Droil public et administratifs édit 1867, t. V, p. 553 et suiv. M. Batbie a aussi, dans cette partie de son livre, analysé les lois espagnole et portugaise sur les mines, mais nous n'avons point résumé sa substantielle analyse, parce que cette double législation est en voie de se transformer encore. — Sur la législation des mines dans l'Empire ottoman, on peut consulter, dans le livre de M. Collas, ayant pour titre : La Turquie en 1S64, édité par Dentu, le nouveau règlement sur les mines de l'Empire ottoman, du 17 juillet i86t, p. 463 et suiv.
* Sur les miniires, voir, plus haut, les renvois aux ouvrages sur les mines.
PBKMIÈBB PARTIE. — CHAPITRE V. 135
de ménager les matières premières produites par ]es minières, et de ne pas laisser dissiper les richesses qu'elles contiennent, a fait assujettir par le législateur de 1810 leur exploitation à des règles spéciales. G est ainsi qu'aux termes de cette légis* lation, l'exploitation des minières ne peut avoir lieu sans permission de Tautorité administrative (du préfet). Cette permission détermine les - liantes de l'exploitation , les règles auxquelles doit se soumettre l'exploitant sous les rapports de la sûreté et de la salubrité publiques, le délai dans lequel le propriétaire sera tenu de faire usage de l'autorisation accordée, et la limitation de la durée de la permission, lorsque l'intérêt public exige qu'elle soit limitée. En cas de silence de la permission à cet égard, elle aura une durée indéfinie. Celui qui veut obtenir la permission d'exploiter doit énoncer ses nom, qualité et domicile, la situation et les limites du terrain, le mode d'exploitation qu'il adopte. Toute personne aux droits du propriétaire peut adresser la même demande et obtenir la permission. Elle doit justifier de ses droits et motifs. En cas de contravention, la permission pourra être révoquée par les tribunaux civils (anomalie) ; mais si la contravention compromettait la solidité des routes impériales ou départementales, elle serait réprimée par les tribunaux administratifs.
Les propriétaires du minenni d'alluvion sont même soumis à des obligations spéciales, que leur impose la loi dans le but de favoriser les fourneaux et les forges destinés au traitement du fer. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que possible, aux besoins des usines établies légalement dans le voisinage. Ce qui n'exclut pas le propriétaire de vendre du minerai aux usines plus éloignées, si son gîte produit au-delà des besoins des usines du voisinage.
Que si le propriétaire n'exploite pas, ou n'exploite pas en quantité suffisante, ou suspend ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de
136 PRftClS DB DROIT ADMINISTRATIF
forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge d'en prévenir le propriétaire qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il pourra exploiter luimôme, et d'obtenir du préfet la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire. La permission accordée au maître de forges sera regardée comme non avenue, s*il laisse écouler un mois sans en faire usage, et le propriétaire rentrera dans tous ses droits. Quand un maître de forges cesse d'exploiter un terrain, il est tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire. Dans le cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, ('t pour Tachât du minerai, il appartiendra au préfet, sur l'avis de Tingénieur des mines, de déterminer les proportions dans, lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, et celles dans lesquelles l'achat sera fait. Recours au Conseil d'État. Le prix du minerai sera réglé entre les maîtres de forges et le propriétaire exploitant, de gré à gré, ou par experts qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts occasionnés. Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera payé au propriétaire du fonds, avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés et à la valeur du minerai.
Il pourrait arriver que, pour la continuation des travaux, il fût nécessaire de former des galeries souterraines. Dans ce cas, il faudrait obtenir une concession qui ne pourrait être accordée que si : 1® l'exploitation à ciel ouvert cessait d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art était nécessaire ; 2° si l'exploitation, quoique possible encore, devait durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. Le concessionnaire serait forcé de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix fixé par l'administra-
PUMIÈU PARTIE. ~ CHAPITRE T. 137
tion, et d'indemniser les propriétaires au profit desquels Texploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
Législation de 1866. — L'article 3 de la loi des 9-17 mai 1866 modifie ainsi qu'il suit la loi du 21 avril 1810.
Si Texploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d'en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et Texploitation a lieu sans autre formalité. Si Texploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu*avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer.
Dans ces deux cas l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquels est assujettie l'exploitation des minières.
L'article 1*' abroge les art. 7:i à 78 de la loi de 1810, ayant pour objet de soumettre à l'obtention d'une permission préalable l'établissement des fonrnaux, forges et usines. L'article 2 abroge également, à partir de 1876, la disposition qui oblige le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation.
Ainsi donc les dispositions de la loi de 1810, sur lés minières, ne sont plus applicables depuis la loi de 1866, que dans l'intérêt des usines métallurgiques du voisinage régulièrement autorisées, et jusqu'au 1*' janvier 1876. A défaut d'usines de ce genre, les propriétaires sont libres d'exploiter ou de ne pas exploiter le minerai de fer d'alluvion qui peut se trouver sur leurs fonds. S'ils veulent l'exploiter, ils doivent en faire au préfet une déclaration préalable dont il leur est donné acte, et qui équivaut à une permission. Les usines métallurgiques sont affranchies de toute réglementation spéciale, et ne sont plus assujetties à la nécessité d'une autorisation administrative préalable, qu'autant qu'elles rentrent dans quelqu'une des classes d'établissements dangereux, insalubres ou incom-
138 PRâCIS DB DROIT ADMINISTRATIP.
modes. Quant à l'exploitation des minières» la pennission du préfet n'est plus nécessaire que si l'exploitation doit être souterraine. Si à ciel ouvert, une simple déclaration faite au préfet suffit.
S a* ~ lies Carrières *.
Principes généraux. •— Tourbières.
Principes généraux. — On nomme carrières ces endroits profonds de la terre qui renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, pierres à chaux et à plâtre, pozzonales, strass, basaltes, laves» marnes, craies, pierres à fusil, sables, argiles, kaolin, terres à foulon et à poteries, substances terreuses, les cailloux de toute nature et les terres pyriteuses regardées comme engrais. Les carrières peuvent être exploitées à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines. L'exploitation des carrières est libre; le propriétaire de la surface reste le matlre de disposer des substances comprises sous le titre de carrières *.
Une ordonnance du 3 avril 1836 a prescrit certaines distances et précautions que les entrepreneurs doivent observer dans Texploitation des carrières à ciel ouvert, à Tégard des bâtiments voisins.
L'administration ne doit pas, néanmoins, demeurer indifférente à l'exploitation des carrières; elle doit toujours exercer son droit de surveillance. La surveillance s'exercera différemment, suivant que l'exploitation aura lieu à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. L'exploitation des carrières à ciel ouvert aura lien (sans permission) sous la simple sur-
< Sur les carrières, voir plus haut les renvois aux ouvrages sur les mines.
3 II faut faire une réserve au profit des entrepreneurs de travaux publics qui, en vertu d*une subrogation aux droits de l'État, peuvent prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux.
PBBMliRB PARTIS. — CHAPITIUB V. 139
veillance de la police, et avec l'observation des lois et des règlements généraux ou locaux. Cette surveillance de la police sera exercée concurremment avec les ingénieurs. Quand l'exploitation aura lieu par galeries souterraines, elle sera soumise à la surveillance de Tadministration, surveillance plus active : visites fréquentes des ingénieurs, dépAt des plans et coupes des travaux au bureau de l'ingénieur des mines.
Dans le courant de 1869 une modification importante a été apportée à la réglementation qui régit Texploitation des carrières. Jusqu'ici, dans tous les règlements de carrières, les propriétaires qui voulaient exploiter des carrières à ciel ouvert étaient tenus d'en faire la déclaration à Tautorité, aussi bien que ceux qui se proposaient d'ouvrir des carrières souterraines. La loi du 21 avril 1810 avait cependant, — comme nous venons de le voir, — établi des règles différentes pour les carrières à ciel ouvert et pour les carrières souterraines. Tandis qu'elle dispensait expressément les premières de la formalité de la permission, elle appliquait aux secondes toute une partie de la législation spéciale aux mines. Le Conseil général des mines et, avec lui, le Conseil d'État ont pensé qu'on pouvait sans inconvénient affranchir l'exploitation des carrières à ciel ouvert de la déclaration préalable, et que la surveillance de l'autorité locale suffirait pour prévenir les conséquences de celte liberté nouvelle donnée aux propriétaires qui ont des carrières à exploiter.
Tourbières. — L'exploitation des tourbières ne peut être faite que par le propriétaire ou de son consentement, après déclaration à la sous-préfecture et après en avoir obtenu l'autorisation. L'exploitation des tourbes étant insalubre, l'administration détermine la direction générale des travaux d'extraction, celle des rigoles de dessèchement, et toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'atterrissement des entailles tourbées. Les exploitants sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.