LA PÈCHE. — § 2. LA POLICE RUHALE
{ 1. — lia péclie
Principes gi^néraux. — Législation antérieure à 1865. — Pèche fluviale. — Décret du ?9 avril 1862. — Loi du 31 mai 1865. ~ Décret du 25 janvier 1868. ~ Pêche mariUme.
Principes généraux. — La pâche étant un moyen précieux d'alimentation, le gouyemement qui doit favoriser tout ce qui peut servir au développement des subsistances publi-
* Loi 15 avril 1829; ordon. 15 nov. 1830; loibjuin 1840; ordoD.28oct. 1840; ordon. 28 fév. 1842; décr. 9 janv. 1852; décr. 21 fév. 1852. — Déds. min. 17 avril, 4 juin, 18 juif., 7 oct. 1861; décis. min. 8 fév. et 10 mars 1862.— Décr. 29 avril 1862; décr. 10 mai 1862; décr. 25 mars 1863; décr. 24 sept. 1864 et 23 juin 1866, sur la pèche du hareng et du maquereau ; loi 31 mai 1865 ; décret 25 janvier 1868; décr. 20 sept. 1868. décr. 17 mars 1869; 17 juH. 1869. -Sur la pèche, voir; Baudrillart, Code de la pêche fluvi<ile,eic., 1829. — Brousse, Code de la pêche fluviale, avec Vexposé des motifs, la discussion de< deux Chambres et des observations, 1829. — Les Codes de la législation forestière, publiés par Ch. Jacquot, 1865 — Dupin, Extraits du Bulletin des lois et de la coUection du Louvre; Lois forestières sur la chasse et la pêche, 1822. — Hautereuille, Code de la pêche maritime, 1844.— Voir aussi l'ouvrage intitulé : Lois, décrets, règlemenJts et décisions sur l'inscription maritime, les écoles de la marine, les pêches, etc., janvier 1S61 d avril 1864.
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qoes, a le devoir d*empôcher dans de certaines limites le désempoissonnement des côles maritimes et surtout des rivières. Ces restrictions ne doivent pas s'étendre à toutes les pèches : la pèche en pleine mer et celle qui s'exerce dans les étangs présentent, en effet, trop peu d'inconvénients sociaux pour être réglementées par Tadministration. La législation sur la pèche ne porte que sur la pèche fluviale et la pèche maritime côtière.
Législation antérieure & 1866. — Pèche flavlale. — La pêche fluviale comprend la pêche dans les rivières non navigables ni flottables, et la pèche dans les fleuves et rivières navigables et flottables.
Le droit de pèche dans les rivières non navigables ni flottables appartient aux propriétaires riverains ' qui ont, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu'au milieu du cours d*eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres. Dans le cas où dçs cours d*eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires privés du droit de pèche auraient droit à une indemnité préalable, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition du gouvernement. La question préjudicielle de navigabilité ou non-navigabilité antérieure, soulevée dans les instances en réclamation d^indemnités, appartient, d'après la jurisprudence du Conseil d'État, à l'autorité administrative contentieuse.
Le droit de pèche est exercé au profit de l'État : l^ dans
• De ee que, chez les Romains, la rivière était chose publique, M. Serrigny tire, ivee raison, la conséquence que le droit de pèche appartenait au poblic. « Cela est, dit-il, conforme an régime républicain, sous lequel, tous les citoyens représentant le souverain, cbacnn des membres de cette association use des droits appartenant à la grande communauté nationale. Ce vestige s'était conservé dans la législation, sous Tempire romain. En 1793, sous le régime démocratique qui régissait la France, on avait admis une conséquence semblable do principe politique alors en vigueur ; conséquence qui a disparu avec ce régime. » [Droit public et administratif rotnMin, n» 590, liv. Il, titre I, n* 590,édit. 1862, 1. 1. p. 477.) - Voir plus haut, ehap. lu, la note sur la Chasse,
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tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants-cause ; 2^ dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer et pénétrer librement en bateau de pècheuTy et dont l'entretien est également à la charge de l'Ëtat. La pèche au profit de l'État est exploitée, soit par voie d'adjudication publique, soit par concession de licences à prix d'argent. Le mode de concession par licences n'est employé que lorsque l'adjudication a été tentée sans succès. L'adjudication publique doit être annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement, et dans les communes environnantes, à peine de nullité. Ne peuvent pas prendre part à l'adjudication : io les agents et gardes forestiers^ et les gardes -pèche dans toute la France; 2^ les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pèche, dans toute rétendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ; S"" les parents et alliés en ligne directe, les frères et beauxfrères, oncles et neveux des agents forestiers, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents sont commisionnés ; 4<» les conseillers de préfecture, les juges, les officiers du ministère public et les greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort, à peine de nullité de l'adjudication. On conçoit pour quelles raisons le législateur a formulé ces prohibitions.
Pour assurer la sincérité des adjudications, la loi défend toute association secrète, toute manœuvre entre les pècbeuis ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler, ou à obtenir les cantonnements de pèche &bas prix. En cas de contravention, applications pénales, dommages-intérêts, nullité de l'adjudication. Les adjudications ont toujours lieu avec publicité et concurrence. S'il s'élevait quelques contestations
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pendant le cours des opérations, elles seraient immédiatement décidées par le fonctionnaire qui présiderait la séance. Les droits de l'État et des propriétaires riverains sont garantis par Ta^plication d'une amende, indépendamment des dom* mages-intéréts, par la restitution du poisson péché en délit et la confiscation facultative des filets et engins de pdche, prononcées contre ceux gui auraient péché sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux, ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pécher appartient. Il est néanmoins permis à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux navigables, le temps du frai excepté. Le chemin de halage étant une servitude qui n'existe que pour le tirage des bateaux, et qui ne peut être rendue plus onéreuse pour le propriétaire, les pécheurs ne doivent se servir de ce chemin que pour leurs barques ou leurs filets et ne peuvent en user que pour tirer leurs filets hors de l'eau et les sécher. Pour ces opérations ils doivent traiter avec les riverains de la jouissance des terrains dont ils ont besoin.
Dans l'intérêt de la conservation du poisson, la loi défend de placer dans les rivières navigables ou flottables, les canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie, ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson (amende, dommages-intérêts, destruction des appareils), et de jeter dans les eaux des appâts ou drogues de nature à enivrer le poisson ou à le détruire (amende, emprisonnement) ; enfin elle abandonne à l'administration, plus apte à entrer dans ces détails, le soin de déterminer : 1^ les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ; 2*^ les procédés et modes de pêche qui , étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés ; 3*^ les filets, engins et instruments de pêche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement
des rivières; 4® les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers déparlements pour la pêche des diflërenles espèces de poissons ; 5® les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignés ne pourront être péchés et devront être rejetés en rivière; 6* les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins. L'exercice du droit de poche sera subordonné à l'observation de ces dispositions» et tous pécheurs, fermiers ou porteurs de licences, seront tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et réservoirs, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pèche (amende en cas de refus). Ces différentes questions de détail, abandonnées par le législateur à l'administration, peuvent varier de département à département, suivant les besoins des lieux. Compétence des préfets, qui doivent, néanmoins, s'entourer des lumières d'agents spéciaux, et prendre l'avis du Conseil général.
Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, aux enchères publiques, en vertu de l'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune. Ces autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Décret du 29 avril 1862. — L'article 1*' de la loi du 29 avril 1852 a placé la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les fleuves, rivièi*es et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, ainsi que la surveillance et la police des canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau quelconques, non navigables ni flottables, dans les attributions du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les a confiées à l'admi-
HHKMlàRB PABTIB. — CMAPITRfr VI. 115
nistration des ponts et chaussées. Depuis 1869, cette double surveillance a été attribuée au ministère des travaux publics qui, pour le moment, et jusqu'à nouvel ordre, est séparé du ministère de l'agriculture et du commerce.
Loi des 31 mai-8 Juin 1865. — Suivant l'article 1*' de cette loi, des décrets rendus en Conseil d'État, après avis des conseils généraux de département, doivent déterminer les parties des fleuves, rivières» canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pèche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant Tannée entière ^ ; les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un barrage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson. L'interdiction de la pèche pendant Tannée entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. C'est le Conseil de préfecture qui règle, après expertise, les indemnités auxquelles peuvent avoir droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pèche, ou qui sont lésés par l'établissèment d'échelles dans les barrages existants. (Art, 2 et 3.)
Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la marine et des travaux publics, règlent d'une manière uniforme, pour la pèche fluviale et pour la pèche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer : les époques pendant lesquelles la pèche des diverses espèces de poissons sera interdite ; les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourront être péchées. {Art. 4). Il est interdit dans chaque département de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons pendant le temps oCi la pèche est interdite, en exécution de la loi du 15 avril 1829. Mais cette disposition n'est point appUcable aux poissons provenant des
* Voir les décrets des 25 janvier 1868, 29 septembre de la même année, 30 jan- Tîer 1869, 17 mars 1869, etc., qui désignent les parties des fieuyes, rivières et caoani réservées pour la reproduction du poisson dans différents départements.
146 PBÉGIS DB^DROIT ADMINI8TRATIP.
étangs ou réservoirs. (Art, 5.) L'administration peut, d'ailleurs, donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction. [Art. 6). Ces diverses dispositions sont sanctionnées par les peines portées par la loi de 1829 : la saisie et la vente du poisson, un emprisonnement môme de 10 jours à un mois, suivant les cas. La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à donûcile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public. {An. 7.) Les dispositions relatives à la poche et au transport des poissons s'appliquent au frai de poisson et à ralevin. (Art. 8).
L'article 9 de la loi de 1865 abroge Tart. 32 de la loi de 1829 en ce qui concerne la marque ou le plombage des filets. Des décrets déterminent le mode de vérification de la dimension des mailles des filets autorisés pour la poche de chaque espèce de poisson.
Les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation du poisson sont recherchées et constatées par les agents des douanes, les employés des contributions indirectes et des octrois, ainsi que les autres agents autorisés par la loi de 1829 et par le décret du 9 janvier 1852. La gratification accordée aux rédacteurs des procès- verbaux est déterminée par décret et prélevée sur le produit des amendes. La poursuite des délits et contraventions et l'exécution des jugements, ont lieu conformément à la loi de 1829 et au décret du 9 janvier 1852.
Décret des 25 Janvier-27 février 1868. —L'article i*' de ce décret fixe les époques pendant lesquelles la pèche est interdite, en vue de protéger la reproduction du poisson. Les interdictions qu'il formule s'appliquent à tous les procédés de pèche, même à la pèche à la ligne flottante tenue à la main. L'article 2 confère aux préfets le droit d'interdire exceptionnellement, chaque année, par des arrêtés spéciaux, après avoir pris l'avis des Conseils généraux, la pêche de toutes les espèces
PREMiArK part». ^— CHAPITRI TI. 147
de poissons, lorsque cette interdiction sera nécessaire pour protéger Tespëce prédominante. Ces arrêtés seront soumis à Tapprobation du ministre compétent. — Dans la semaine qui précède chaque période d'interdiction de la pèche, des publications doivent être faites dans les communes pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes. [Art. 3.) — Quiconque, pendant la période d'interdiction de la pêche, transporte ou débite des poissons provenant des étangs ou réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons. {Art. 4.) — En général, — sauf exception pour la pêche de Técrevisse et de Tanguille, — la pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. {Art. 6.) — Les articles 8 à 11 concernent les dimensions réglementaires et la manière de se servir des engins de pêche. — L'article 12 prohibe tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme ; il interdit pareilllement l'emploi des lacets ou collets. — L'article 13 défend d'établir dans les cours d'eau les appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges ; d'accrocher aux écluses, barrages, etc., des nasses, paniers et filets à demeure ; de pêcher, avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, barrages, etc., ainsi qu'à une distance moindre de trente mètres en amont et en aval de ces ouvrages ; de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé. — Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau et canaux navigables et flottables, et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements et à des époques déterminés, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires, pour détruire certaines espèces, dans le but d'en propager d'autres plus précieuses. (Art. 14.) — Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des ingénieurs et des con«
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seils de salubrité, déterminent la durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau où cette opération pourra être pratiquée avec le moins d'inconvénients pour le poisson ; les mesures à observer pour Tévacuation dans les cours d'eau des matières et résidus susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et établissements industriels quelconques. (Art. 15).
Pèche maritime. — On appelle pêche maritime celle qui se fait à la mer ou sur les côtes et grèves de la mer, ou dans les rivières et fleuves affluents, jusqu'au point où les eaux cessent d'être salées. Des décrets insérés au Bulletin des lois, et rendus sur la proposition du ministre de la marine, déterminent, dans ces fleuves et rivières, les limites de l'inscription maritime, et les points de cessation de la salure des eaux.
Les pêches maritimes sont dites grandes pêches ou pêches de côtes, ou pêches sédentaires, suivant qu'elles ont lieu en pleine mer, sur les côtes, ou à l'aide d'établissements fixes, tels que parcs, pêcheries, madragues, etc. L'exercice de la pêche côtière, ou pêche du poisson et du coquillage, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis à la condition d'être autorisé par l'administration. Ainsi donc, aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, aucun parc, aucun dépôt de coquillages, ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans autorisation spéciale et irrévocable délivrée par le mi-> nistre de la marine. Toutes les autres mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pêche, et d'en régler l'exerdce, sont abandonnées à l'initiative de Tadministration, et déterminées par des décrets. Les gouvernements qui se sont succédé en France, depuis le commencement du siècle, ont eu à cœur de remédier aux abus qui ruinent la pêche côtière et s'opposent aux rapides développements auxquels cette grande industrie est plus que jamais
PBSMIÈBK PARTIS. — CHAPITRK TI. 149
appelée. Dès 1806, TEmpereur prescrivit au ministre de la marine de préparer une refonte complète de la législation sur la matière, et la continuation de la guerre maritime mit seule obstacle à ce que les travaux effectués à celte époque fussent revêtus du caractère légal. En 1816, de nouvelles et sérieuses études furent faites dans le môme but. Reprises en 1822, elles demeurèrent sans résultat, parce que le projet de réglementation rédigé à cette époque avait pour base la création d'une juridiction exceptionnelle, tout à fait incompatible avec les lois fondamentales du pays. L'empereur Napoléon III comprenant que la législation qui régissait la pêche côlière exigeait une refonte dans sa partie réglementaire aussi bien que dans sa partie pénale, a voulu réviser ces dispositions éparses et souvent contradictoires, élaguer celles qui n'étaient plus applicables et formuler une série de mesures nettes et précises, au moyen desquelles les infractions les plus nuisibles à Tintérêt général des pèches, tout comme à l'intérêt particulier des pêcheurs, seraient prévenues ou punies. Tel a éié l'objet de la loi du 9 janvier 1852, qui a laissé à des décrets le pouvoir d'édicter, pour chaque arrondissement maritime, les prescriptions réglementaires destinées à compléter cette loi.
Un décret du 10 mai 1862 laisse une entière liberté aux pêcheurs. Au-delà de certaines limites que dans Tintérêt de la conservation des espèces il a paru nécessaire d'assigner, il leur est permis de se livrer à leur industrie comme bon leur semblera. En dedans de ces limites toutes facilités sont encore données à difTérents genres de pêche; des règles uniformes sont établies pour les engins à employer, enfin on n'a prescrit pour la maille des filets que des dimensions au-dessous desquelles la pêche détruirait bien deâ richesses de l'avenir. Mais, comme il pourrait être nécessaire d'interdire parfois, sur quelques parties du littoral, l'exercice de la pêche, afin de préserver la reproduction du fretin, l'administration 8e réserve le droit de prononcer des interdictions temporaires. Il appartient aux préfets maritimes de prescrire par des arrêtés
ISO PRÂCI8 DB DROIT ADMINISTRATIF.
spéciaux les mesures de police et d'ordre propres à empocher les accidents, les collisions, et à garantir aux marins le libre exercice de leur industrie ^
i 8« — li» poUee niF»le >.
Principe! géoéranz. — Exercice des droite de parcours et de faine pâture. — Le
Code raral.
Principes généraux. — Nous devons à la loi du 28 septembre 1791, connue sous le nom de Gode rural, les règles relatives à la police des campagnes, et la consécration des deux principes fondamentaux sur lesquels est assise, depuis 1791» l'industrie agricole en France : la liberté du sol, la liberté du
* La législation sur les grandes pèches se compose de Tordonnance do 23 juin 1846 qui prescrit la publication de la déclaration portant règlement général des pêcheries entre la France et la Grande-Bretagne; de la loi du 22 juillet 1851 et de la loi du 28 juillet 1860. Une loi du 3 août 1870 porte que les dispositions combinées des lois du 22 juillet 1851 et de Tarticle 1" de la loi du 28 juillet 1860, relatives aux encouragements accordés aux grandes pèches maritimes, continueront d'être exécutées jusqu'au 30 juin 1881.
^ Sur la ^oXictturoX^y voir : Guichard, Cwixi de Droit rural, 1826; — Manuel de la police rurale et forestière, 1829. — Miroir et Brissot-Warville, Traité de police municipale et rurale, 2* édition, 1846. — Tricot, Bibliothèque des cùmmitsairet de police^ ou Manuel de police judiciaire^ administrative, municipale rurale, 1862. — Ysabeau, Les bons conseils de M. le maire sur la police rurale, le droit uswl et les rapports des habitants des campagnes entre eux et avec Vautorité, 1865. — Biret, Code rural, ou analyse raisonnes des lois, décrets et ordonnances rendues enmatière rurale, 1827. ~ Bourguignat, Traité complet de Droit rural appliqué, 1854. — Bouthors, Les sources du Droit rural cherchées dans l'histoire des communaux et des communes, 1865. — Cappeau, De la législation rurale et forestière, 1824. — Foumel, Les lois rurales de la France, 1846. ~ Neveu-Derotrie, Commentaire sur les Uns rurales de la France, suivi d*un essai sur les usages locatus, 1845. — Rondooneau, Manuel rural et forestier, 1812. ~ Ruuillier, Manuel pratique du Droit rural, 1861.— Yalserres, Manuel de Droit rural et d'économie agricole, 1846. — Vaudoré, Bibliothèque de législation et de jurisprtidenee pratique eturbaine,— WUrà, Jurisprudence rurale^ 1869.— Moll, Étudesur le prqjet décode rural, 1870.
PRKMIÈaB PARTIE. — GHAPITRB Tl. 15t
coltiTatear et de la culture, dans les limites du respect dû aux droits d'autrui et des prescriptions de la loi.
La police rurale a pour objet principal la protection des récoltes et la sûreté des campagnes. Elle est un démembrement de la police municipale. C'est ainsi qu'il appartient au maire d'ordonner la fermeture des pigeonniers à certaines époques et durant un certain temps ; de régler par un ban le commencement des vendanges, de la fauchaison ou de la moisson (pour les récoltes autres que celle du raisin, ce droit n'appartient ail maire que dans les contrées où Tusage veut qu'il en soit ainsi) ; de prendre des mesures pour l'échenillage, ou pour prévenir les épizooties et en diminuer les ravages ; de prendre des arrêtés pour réglementer le glanage, le grapillage et les droits de même nature, dont l'exercice peut donner naissance à des conflits entre les propriétaires et les habitants pauvres de la commune, ou entre les glaneurs et les grapilleurs eux-mêmes. Le maire doit prendre les mesures nécessaires pour conserver le glanage aux pauvres, en faveur desquels ce privilège appartient exclusivement. Parmi les prohibitions qui émanent de la police rurale, nous citerons la défense de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et, en aucun temps, dans les prairies artificielles, les vignes, oseraies, plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme, ce qui constitue le délit de dépaissance sur le terrain d'autrui, etc. Interdiction du maraudage, etc.
Parmi les nombreuses matières qui font l'objet des dispositions de la loi de 1791, nous nous bornerons à n'examiner que ce qui a rapport au parcours et à la vaine pâture.
On entend par parcours le droit réciproque qu'ont des communes voisines d'envoyer paître leurs bestiaux sur le territoire l'une de l'autre, en temps de vaine pâture. La vaine pâture est le droit de mener paître les bestiaux dans les terres incultes, et dans celles oCl il n'y a plus ni semences ni fruits. Le parcours s'exerce sur une ou plusieurs communes ; la
152 PRiCIS DB* DBOIT ADMINISTRATIF.
vaine pâture ne s'exerce que dans les limites de la commune. Mais ces deux droits sont de yéritables servitudes, — quoiqu'il n*7 ait pas de fonds dominant, — en vue de Tutilité des habitants. Ils diffèrent encore en ce que le droit de parcours peut être établi avec ou sans réciprocité. Dans le cas de non-réciprocité, c'est une servitude constituée sur une commune au profit de toutes les propriétés d'une autre commune ; tandis que le droit de vaine pâture doit être réciproque entre les propriétaires, et résulte d'une association entre eux, constatée tantôt par un titre, tantôt par la loi, tantôt par un usage immémorial '.
* Les jurisconsultes ont distingué, de tout temps, les pâtures grasses ou vives des vaines pâtures. Les pâtures grasses, disaient le« vieux jurisconsultes, sont les landes, les marais, pâtis et bruyères qui appartiennent à des communautés d*habitants oii sont asservis envers elle à un droit d'usage, de manière qu'elles seules peuvent y faire pâturer leurs bestiaux.
Les vaines pâtures, au contraire, sont les grands chemins, les prés après la fauchaison, tes guérets ou terres en ft-icbes, et généralement tous les héritages oii il n'y a ni semence, ni fniit, et qui, par la loi ou l'usage du pays, ne sont pas en défends. La vaine pâture, nous l'avons dit, est le droit que les habitants d'une commune ont de conduire leurs troupeaux sur les champs non clos des particuliers, après que les récoltes ont été enlevées ou sur les prairies naturelles, après que la première herbe a été fauchée ou consommée. Les prairies artificielles ne sont pas assujetties à cette servitude.
La vaine pâture était ainsi nommée lorsque le droit était renfermé dans leslitnites de la paroisse. Elle prenait le nom de parcours lorsqu'elle existait de paroisse à paroisse, à titre de servitude réciproque. La loi de 1791 a maintenu cette distinction, qui semble n'avoir pas existé dans les temps anciens. C'est du moins ce que l'on peut induire de cette ancienne règle couturoière contenue dnns les (nstitutêi de Loisel : (( Vaines pâtures ont lieu de clocher k clocher ; mais les grasses n'appartiennent qu'aux communiers de la paroisse. »
Personne aujourd'hui ne fait celte confusion. La vaine pâture proprement dite n'appartient qu'aux habitants de la commune ; le parcours est la vaine pâture étendue par réciprocité d'une commune â une autie.
Quelle est l'origine du parcours et de la vaine pâinre? Dans les temps reculés les bras manquaient, et une partie seulement du sol était cultivée; le reste demeurait en quelque sorte en commun et servait au pâturage de tous les troupeaux des habitants.
Les cultures étaient intermittentes, reprises tour â tour et abandonnées. Tant qu'elles étaient en état de production, on les respectait, on les protégeait contre la dent des animaux ; elles étaient réputées en défends ; souvent la défense était manifestée par des clôtures plus ou moins complètes, souvent par de simples indications, des piqnets, des brandons, des tas de pierres appelés (( montjoie » et
PRBMliRE PARTIE. — CHAPITRE VI. 153
Les droits de parcours et de vaine pâtare ne peuvent, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages, et tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu*il croit utiles à la culture et à Texploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement.
Szercice des droits de parcours et de vaine pâture. — Le droit de vaine pâture est utile aux petits propriétaires, mais produirait les plus fâcheux résultats s'il était illimité. Les progrès de l'industrie agricole ont nécessité des restrictions, au nombre desquelles se place la limitation des bestiaux qui prendront part à la vaine pâture. L'administration locale suivra, et, en cas de contestation, les tribunaux appliqueront
antres ngnea conventionnels, annonçant que la terre avait été cnltivée et enae« meDcée. Mais, la récolte enlevée, les bestiaux conduits sur les terres restées incultes pâturaient aussi tout naturellement sur les terres cultivées après qn*elles avaient été dépouillées de leurs produits. Tout le monde, — riches et pauvres, <— profitait de cette vaine pftture, et les misérables cultures de cette époque n*en souffraient en aucune façon. Dunod et Henrion de Pansey ont pu dire de la vaine pitare : <i C'est un reste de Tancîenne communion des biens, d'ailleurs fondé sur rhmnaBÎté et sur Tavantafre de la société des hommes. »
Ob a prétendu que la féodalité avait en sa part dans les origines de la vaine pâture, et il est vraisemblable que sa puissance se sera fait sentir en ce point comme en tout. Mais ses effets ont varié suivant les circonstances. Les anciens seigneurs concédaient souvent d'importants usages aux habitants qu'ils voulaient attirer sur lenr^ terres; le droit de vaine pâture et la réunion d*un troupeau commun ont été un moyen de défense contre les exactions féodales ou contre les attaques des compagnies de pillards qui dévastaient si souvent les campagnes. De Boa jours, les raisons qui avaient fait établir le parcours ou la vaine pâture de paroisse i paroisse n'existent plus. Les limites des communes sont bien déterminées; leurs territoires ne sont plus enclavés les uns dans les autres ; il n'y a plus d'entraves à la eirculation et le lien féodal a disparu. Aussi le droit de parcours tend-il â disparaître; il n'existe plus que dans un petit nombre de départements. La loi de 1791 l'avait maintenu provisoirement. L'article 34 du projet de code rural Tabolit expressément.
Le projet n'est pas aussi absolu quant au droit de vaine pâture, bien que l'opi- Dion publique soit généralement, en France, peu favorable i ce droit; mais le vœu des campagnes n'est pas unanime. On invoque pour son maintien, des raisons dont quelques-unes méritent un sérieux examen ; les motifs déterminants peuvent varier suivant la nature des pays ; ils ne seraient pat les mém^s dans les territoires noreelés et dans les contrées de grande culture, dans les montagnes, dans les
154 PBiCIS DE DROIT iOIMUflSTRATIP.
les règlements et usages locaux. £1 y sera pourvu par le conseil municipal. La répartition aura lieu entre chaque propriétaire, selon son apport dans l'association du pâturage, c'est-àdire en proportion du nombre d'arpents livrés par lui à la vaine pâture. Cependant une pensée généreuse a admis tout chef de famille domicilié, gui ne sera ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours et à la vaine pâture, ainsi que tout propriétaire ou fermier dont l'exploitation serait très-modique, à mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, un certain nombre limité de bestiaux. Dans aucun temps les droits de parcours et de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre
nllées herbeuses, danr les landes, dans les plaines cultivées en céréales. Les auteurs du projet ont donc jugé prudent de ne point adopter de système absolu, de réglementer d*abord la vaine pfiture, afin qu'elle produise le plus de bien et le moins de mal possible, en s'aidant pour cela des dispositions adoptées par l'Assemblée Constituante. Puis, au lieu de procéder avec brusquerie et d*abolir subitetement un usage aussi ancien, de mettre chaque département, chaque commune en mesure de faire eux-mêmes leurs affaires, de consulter leurs besoins, leurs eonvenances ; et, suivant leur intérêt, de conserver ou de faire disparaître le droit de vaine pftture.
Il est toutefois intéressant de remarquer que le Sénat s'est prononcé, dans son rapport à l'Empereur, pour l'abolition de la vaine pâture, par les considérations suivantes.
Celte abolition n'apporterait aucun changement au mode de jouissance des biens communaux, et ne s'appliquerait pas aux bois domaniaux on particuliers. Elle ne formerait pomt non plus obstacle à la convention que feraient entre eux plusieurs propriétaires de laisser paitre leurs troupeaux sur leurs propriétés respectives. Elle enlèverait, il est vrai, au pauvre, à celui qui n'est ni propriétaire, ni fermier, la faculté que lui concède la loi de 1791 de nourrir, pendant quelques mois, dans les champs une vache et six moutons. Mais cette faculté, est-ce un bien pour celui-là même qui Texerce? Elle ne lui offre qu'une ressource temporaire, insuffisante; elle l'oblige pendant toutes les saisons où la vaine pfitnre est interdite, à entretenir ses quelques têtes de bétail aux dépens d'autrui. Elle l'excite donc au maraudage. Que la vaine pâture cesse, il prendra une terre à ferme; il accroîtra, il améliorera ses troupeaux; il les gardera à l'éuble; il engraissera le champ qu'il aura pris à bail ; il contractera des habitudes de travail, et ne traînera plus une existence nomade et misérable.
Quant aux propriétaire», il est évident que cette servitude leur est plus nuisible qu'avantageuse. C'est un obsUcle à la liberté des assolemenU, à la suppression
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ensemencée ou couverte de quelles que productions que ce soit, qu'après la récolte. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcouis ou à la vaine pâture, ces droits ne seront exercés provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, et conome dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés, que deux jours après la récolte entièrement achevée (amende). Le code rural ^ — L^idée de grouper dans un Code
des jachères» an déTeloppement de» prairies artificielles, aax plantations. Elle empèehe dans les prairies natarelle» d'utiliser les regains, même dans les années oà la sédieresse rend presque nulle Is coupe du foin. Elle perd, en la foulant aux pieds, plus d'herbe qu'il n'en faudrait pour entretenir le noéme troupeau dans la ferme pendant une partie de l'année. Elle diminue les fumien, conséquemment la fertilité du sol. C'est aussi l'une des4)rincipales causes des épisooties ; un seul animal atteint d'une maladie contagieuse la communique à tous les troupeaux de la commune. La Tsine pâture pervertit les populations des campagnes, les aceoutBoie à la fainéantise» au vol, déprave leun moeun par le mélange de ces jeunes bergera des deux sexes, abandonnés à eux-mêmes loin des chefs de famille, que retiennent aillenre les occupations des labours et des récoltes.
Le parooon et la vaine pfiture ont pris naissance, et se sont établis dans toute l'Europe, à l'époque oh la plus grande partie du sol était en friche. Les nations qui nous avoisinent ont eu la sagesse de s'en affranchir aussitdt que la culture s'est étendue. Nous citerons l'Angleterre, la Belgique, la Prusse, la Hollande, c'est-à-dire les contrées où l'élève des bestiaux et les progrès de l'sgricolture ont aeqms les plus rapides et les plus vastes développements.
En France même, dans plusieurs provinces, en Lorraine, en Bourgogne, en Champagne, en Flandre, dans le Roussillon , dans le Béarn, de nombreux édits avaient, longtemps avant la Révolution, restreint l'exercice de ces deux servitudes, ou libéré définitivement la propriété. La France contemporaine pourraitelle différer plus longtemps à suivre la voie de liberté et de progrès tracée par les autres nations, qui en recueillent de si grands avantages ? 11 est à remarquer que, partout où la vaine pâture a été abolie, nul n'en a jamais réclamé le rétablissement. (Voir l'exposé des motifs du projet de Code rural.)
* Tous les peuples ont cultivé la terre; ils ont eu des animaux de labour, ils ont arrosé leun cultures et veillée la conservation de leun récoltes. Tous, par conséquent, ont eu des lois rurales. On en retrouve les traces eu Egypte. Pastoret, dans son Histoire de la Législation, signale chez les Israélites des règlements sur les puits et les fontaines, sur la police des chemins et des subsistances, sur la
156 PRiCIS DE DROIT ADMINISTRATIF.
rural les diverses lois qui constituent la législation des campagnes date, en France, de 1789. A soixante-dix-neuf ans de distance, un décret du 10 juillet 1868, a envoyé devant
chasse et la pêche et sur plusieurs autres points de la police rurale. D'après le même auteur, Athènes avait des lois analogues. On sait combien est grande la part que tient le régime agricole dans le corps du droit romain ; elle n'était pas moins grande dans l'ancienne France. Sur environ trois cent soixante coutumes qui régissaient notre territoire, un grand nombre ne renfermaient rien de plus que quelques dispositions relatives à l'agriculture.
Les plus grands de nos rois et leurs meilleurs ministres ont travaillé à l'amélioration de la législation rurale
Saint Louis, dans ses ÉtahUssements, traite de la pèche, du glanage, de la jouissance des biens communaux et même des abeilles; Charles V défendit la saisie des instruments et des animaux attachés à la culture, il protégea le laboureur contre l'emprisonnement pour dette; Charles Vi institua les gardes efiampètres, s'occupa des cours d'eau, de l'emphythéose, et, portant aux droits féodaux une atteinte qui, à raison de l'époque, doit être considérée comme trèsremarquable, il autorisa les cultivateurs à avoir des chiens pour donner la chasse aux bêtes fauves. Henri IV, secondé par Sully, ordonna le dessèchement des marais et la destruction des animaux nuisibles; Colbert, sous Louis XIV, établit les haras, donna le droit de clore les champs pour les affranchir de la vaine pâture et fit rendre l'ordonnance des eaux et forêts. Une impulsion plus prande encore fut donnée, sous le règne de Louis XVI, par ifalesherbes et Turgot. Plusieurs arrêts du Conseil ordonnèrent le partage des biens communaux; le cantonnement des usages dans les lois remplaça les anciens triages; l'échenillage devint obligatoire; la servitude personnelle fut abolie; la corvée fut supprimée; on restreignit les droits de colombier, de garenne ; l'éducation du bétail fut encouragée. A la même époque un jurisconsulte, M. Boucher d'Argis, introduisit un mot nouveau dans le langage législatif, en donnant le tite de Code rural à un recueil de maximes et de règlements concernant les biens des campagnes (a).
Le droit rural avait alors une importance exceptionnelle; il touchait par bien des points è la féodalité, qui, en plus d'une circonstance, entravait l'agriculture. La législation rurale était surchargée, d'ailleurs, de règlements beaucoup trop nombreux et qui n'étaient pas toujours très- raisonnables. Aussi, lorsque l'Assemblée nationale fut convoquée, les cultivateurs protestèrent avec une égale forée contre la servitude féodale et contre la servitude légale; on voulait la liberté en agriculture, comme on la voulait en toutes choses.
La première loi en faveur de l'agriculture que rendit l'Assemblée Constituante, fut son célèbre décret du 4 août 1789. Il détruisait le régime féodal (art. 1*0, abolissait le droit exclusif des fuies et colombiers, ainsi que le droit de la chasse et des garennes ouvertes (art. 3). Par ces dispositions les campagnes étaient
(a) Doux Tolames in-12, publiés en 1749, réimprimés en trou volumes, en 1774 Plu» récemment on a publié, sons le titre de Code rural, un petit volume in-18 contenant la loi de 1791 et les autres lois et règlements relatifs à TagriculUire et à la police rurale.
PREMIÉBE PARTIE. — CHAPITRE VI. l57
le Corps législatif le livre 1*' d'un projet de code rural.
L'utilité d'un pareil code a été souvent contestée. L'auteur
du livre sur les lois rurales de la France^ M. Foumel, écrivait
affranchie! d*aii double fléau. Dès le 'i septembre l'Aisemblée eontUtnait un eomité d'agriculture et de commerce. Ses décrets sur les terres naines et vagues, sur les chemins vichiaux, furent de nouveaux progrès. Elle Toulut aller plus loin et ordonna la préparation d'un Gode rural. Pour cela elle réunit ses huit comités d'AgrieuUwre et de Commerce, de la Constitution, de la FéodalUé, det Domainet, de Mendicité, de Législation crtmtneUe, des impositions, et d^aliénation. Le rapporteur de cette grande commission présenta son travail le 5 juin 1791. L'Assemblée réduisit le projet, et le 28 septembre de la même année fut adopté le décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale. Ce ftit un des derniers travaux de TAssemblée Constituante. Il est divisé en deux titres. Le premier, intitulé : Des hietu et ttsages ruraux, est distribué en sept sections qui traitent : 1* des principes généraux sur la propriété nationale ; 2* des baux des biens de campagne; 3* des diverses propriétés rurales; 4* des troupeaux, des clôtures, du parcours, de la vaine pâture ; 5" des récoltes; S" des ohemins; 7* des gardes champêtres. Le titre 11 est consacré, sans aucune division, à la police rurale. Il y a, en tout, quatre-vingt-douse articles, dont quarante-cinq sont relatifs à la police.
Si incomplète qu'elle fàt.la loi du 28 septembre 1791 rendit un immense service : elle établit la liberté du sol, la liberté de la culture et l'égalité des charges. En 1791, la proclamation de ces principes était une véritable révolution.
En 1792, et pendant les années suivantes, la législation rurale fut négligée; car on ne peut attacher une grande importance, ni à la loi du 23 thermidor an IV, dont les deux premiers articles sont relatifs aux procès- verbaux des gardes cham* pêtres et aux délits ruraux ; ni à Tarlicle 11 de la loi du 25 frimaire an VIII, qui punît tout vol de charmes et instruments aratoires; ni à l'avis du Conseil d'État, du 30 frimaire an XII, sur le droit de vaine pâture et de parcours réclamé par les bouchers de Paris. Les assemblées qui succédèrent à l'Assemblées de 1789 avaient négligé de répondre à son appel.
Dèrque le gouvernement consulaire eût commencé ses grands travaux de codification, l'attention se porta de nouveau sur cette importante matière. Bientôt, en effet, une commission fut noounée par Chaptal, ministre de l'intérieur, pour pré~ parer un projet de Code rural. Ce ministre avait adressé aux préfets une série de questions dont la solution devait servir de base aux commissaires. Aidés de ces documents, ils rédigèrent uo projet de Gode rural en 280 articles.
Cooununiqué à M. de Verneilh, ex- préfet de la Corrèze et du Mont-Blanc, renvoyé à des commissions consultatives organisées dans chaque département, renuinié par le même ancien préfet, M. de Verneilh, d'après les observations des commissions consultatives, ce projet devint un code composé de 960 articles, beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué pour qu'il fût possible à la Chambre des députés on à la Chambre des pairs de le discuter utilement, et de le voter au milieu des agitations politiques qui troublèrent si souvent le gouvernement de
158 PRftCIS DB DaOIT AimiNIftTBàTlP.
dans son discours préliminaire : « Un code rural ne serait à faire que dans un pays tout récemment habité et civilisé ; mais chez une vieille nation qui a toujours tenu l'agriculture en
là Restauration. Cependant le projet de codification ne Ait pas immédiatement abandonné. Le 15 août 1814, nn député fit la proposition de reprendre les travaux du Gode rural; de son cOté, M. de Vemeilb proposa la rédaction officielle d*un Manuel du culHvateur, d'un ManuH d'économie rustique. Cette proposition fut prise en considération ; mais le vote de la Chambre des députés n'eut pas de suite. Le 5 janvier 1818, M. le baron Brun de Villeret soumit une nouvelle proposition k la Chambre des députés, qui la discuta dans ses bureaux et nomma une commission dont M. de Vemeilb fut le rapporteur. Dans le système de H. de Villeret, le Code rural ne devait contenir que des dispositions générales; les usages locaux convertis en règlements, rédigés dans les chefs-lieux de départements, devaient être soumis séparément à Tapprobation royale. Sur cette proposition, le rapport de M. de Vemeilb concluait à ce que le roi fftt sollicité d'ordonner la pré» paration d'un projet définitif de code. La proposition et le rapport firent naître des difficultés de règlement, et la proposition de H. de Villeret fut rcjetée. Même tentative restée sans effet en 1834. C'est des délibérations de la comminion créée à cette époque que sortit le projet sur les vices rédhibitoires, devenu la loi du 20 mai 1838. On faisait ainsi le Code rural en détail.
Après la révolution de 1848, il ne fut plus question d'aborder dans son ensemble la législation rarale. Plusieurs lois particulières furent toutefois proposées, notamment sur le eolonage partiaire, la destraction des animaux nuisibles et la vaine pftture. En 1854, le projet dont on s'occupait depuis tant d'années fat de nouveau mis en discussion. M. le sénateur de Ladoocette proposa au Sénat d'user du droit que donnait à cette assemblée l'article 30 de la Constitution de 1852, et de poser les bases d un code rural. Une commission fut nommée. A la suite d'une discussion générale, une sous-commIssion se livra aux travaux les plus assidus, et son travail, achevé en 1856, fut débattu devant la commission, qui consacra i cet examen de nombreuses séances. Comme aux termes de l'artide 30 de la Constitution, c'était dans un rapport adressé à l'Empereur que le Sénat posait les bases des projets de lois d'un grand intérêt national, cette forme a été suivie; mais la commission ayant pensé que le code raral devait être divisé en trois livres distincts, le rapporteur présenta au Sénat trois rapports i l'Empereur qui furent votés sans modification.
Le premier, lu le d avril 1856, est relatif au régime du sol; le second, voté le 4 juin 1827, est consacrée au régime des eaux; le troisième, adopté par le Sénat le 7 mai 1858, a trait k la police rurale.
Après ce rapport qui le saisissait de nouveau d'une question si grave et depuis si longtemps débattue, le gouvernement a réuni tous les doeumets utiles dont il pouvait disposer. Ces documents et le rapport adressé par le Sénat à l'Empereur ont été transmis au Conseil d'ÉUt. (Analyse de l'exposé du projet de Code raral. Livre 1*', Régime du sol, présenté au Corps législatif, en vertu du décret da 10 juUlet 1868.) Le Corps législatif en est actuellement saisi.
PRBMièRB PARTIS. — GHAPITRK VI. 159
honneur, la législation rurale doit être faite depuis longtemps. La matière ne manque pas, il ne manque que sa distribution ; le code rural ne peut être autre chose que la recherche et la réanion de tous les fragments qui existent déjà sur la ruralilé ^ » Pour être éparse, — a-t-on fait observer, — la législation rurale n'en est pas moins complète. La plupart des dispositions à introduire dans un code rural ne devant être qu'une reproduction d'une partie des articles du code Napoléon, du code de procédure civile, du code pénal» du code d'instruction criminelle et des lois forestières, tout ce qui pourrait y être ajouté rentrerait dans le domaine de la réglementation, ou descendrait dans des particularités minutieuses et accidentelles, qui ne peuvent prendre place dans un code. Les progrès de l'agriculture exigent, de plus, de fréquentes modifications à la législation, auxquelles la forme d'un code se prête peu. Il est donc préférable de réviser les actes législatifs concernant la ruralité, lorsque ces actes ne répondent plus aux besoins nouveaux, de les compléter ou de les modifier suivant qu'il y a lieu, comme aussi de faire toutes les lois nouvelles jugées nécessaires, au fur et à mesure que cette nécessité apparaîtra.
On répond à ces objections qu'avec des fragments il est bien diffîcUe de former un ensemble, et que les classifications, les coordinations faites après coup, sont rarement satisfaisantes. Des lois votées séparément, et quelquefois à de lougs intervalles Tune de l'autre, concordent rarement entre elles. Des différences de rédaction, et même de véritables contradictions troublent les jurisconsultes et rendent les magistrats incertains. Pour bien faire, dans ce système, il faudrait rédiger en même temps toutes les lois spéciales; alors elles seraient concordantes et bien liées entre elles ; mais ce serait rédiger un véritable code rural pour le couper ensuite en morceaux : mieux vaut le faire entier et le conserver dans son ensemble.
* Tome I, p. 21.
160 PKkCiS DB DROIT ADMlMISTRATlf.
Sans doute un code général se prête moins à la révision qu'une série de lois dislincles, mais cet inconvénient est loin d*étre absolu, ainsi qu*on Ta éprouvé déjà quand on a révisé le plus grand nombre de nos codes. Il est compensé, d'ailleurSy par de grands avantages. Un code se prête mieux à l'étude i rédigé d*une manière uniforme, il est plus facilement compris ; classé dans un volume portatif, à la suite du code pénal et du code forestier, il sera sous la main de tous ; on n'aura plus besoin d'aller reohercher ses diverses dispositions soit dans la volumineuse collection du Bulktin des /où» soit dans les compléments chronologiques de nos codes usuels, où les lois, souvent éparses à raison de la diversité des dates, sont aussi quelquefois mutilées. ^
Le Sénat du second Empire a donc pensé avec raison que la rédaction d'un code rural donnerait à Topinion publique une satisfaction plus complète ; il a indiqué un moyen facile d'écarter les principales objections en divisant le code rural en trois parties distinctes : l'une, le premier livre, consacrée au Régime du sol; l'autre, le second livre, relative au Régime des eaux ; la troisième, le troisième livre, concernant la Police rurale.
Le code rural soumis aux délibérations du Corps législatif commence^ comme le code Napoléon, par quelques dispositions générales qui s'appliquent à ses trois livres.
L'article 1*^ caractérise le système; il constate que Ton a voulu compléter la législation en vigueur et non pas la bouleverser ; qu'on a tenu surtout à laisser intacte la grande autorité du code Napoléon. Il déclare, en conséquence, que les biens ruraux restent placés sous l'empire des lois qui régissent la propriété et spécialement sous l'empire du code civil. Aucune atteinte ne sera portée aux règles générales du droit commun ; il n'y aura en faveur de la propriété rurale ni exceptions, ni privilèges ; surtout il n'y aura aucune entrave. IjQ code Napoléon, à l'exemple de la loi de 1791, repose tout entier sur des principes de justice et de liberté. Ce sont les
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bases fondamentalesde notre législation; ce sera la base du code rural.
L'article 2 abroge toutes les coutumes générales ou locales, tous les usages particuliers encore existants qui seraient contraires aux dispositions du nouveau code.
On aurait voulu pouvoir faire disparaître tous les usages anciens. Incertains, équivoques ou surannés, ils sont bien souvent des sources de procès. Mais, à raison de la diversité des cultures et à raison aussi de la diversité des climats, les habitudes agricoles ne peuvent pas être les mêmes dans toute la France ; il y a des différences considérables entre le midi et le nord, entre les landes et les montagnes, entre les pays d'élevage et les régions vinicoles. De là des diversités qui, dans certains cas, doivent être fatalement abandonnées à Tusage; lui seul peut régler certaines difficultés relatives aux baux des biens ruraux et à Tépoque des congés. Gomme ces règles sont nécessaires et d'application fréquente, la formule en est claire et connue de tous ' .
* Mentionnons pour mémoire, et parce qu'elle le rattache, indireetement, il est vrai» à la matière de ce chapitre, la loi du 3 aoilt 1870, qui abroge celle du 6 décembre 1850, sur la procédure relative au partage des terres vaines et vagues dans les cinq départements composant l'aneienne province de Bretagne.