‹ Précis de droit administratifChapitre 22 sur 105 · DES BAUX · texte numérisé non relu

DES BAUX

i 1. — lie régime dM bota et f^vèîm *

Principes généranz. — Régime forestier. — DéMchement. — Reboisement des montagnes. — Droits d'usage. — Gantonneibent. — Rachat. — Affouage. — Régies spéciales au forêts de l'État. — Dones. —Administration forestière.

Principes généraux. — Les bois et forêts sont une ressource importante de la richesse publique. L'agriculture, l'architecture, Ja marine, presque toutes les industries, y cherchent des aliments et des ressources que rien ne pourrait remplacer. Nécessaires aux individus^ les forêts ne le sont pas moins aux États : c'est dans leur sein que le commerce

« Loi 21 mai 1827; ordon. i" août 1827; ordon. 10 mars 1831, 5 mal 1834; 10184 mai 1837, ISjail. 1837; ordon. 31 cet. 1838,21 décembre 1840, 25juil., 4 et 17déc. 1844; décr. 12 avr. 1854; décr. 10, 19 mai 1857; décr. 16 oct. 1858; loi 18 juin 1859; décr. 22 nov. 1859; circul. 26 nov. 1859 ; décr. 21 déc. 1859; 28 juil. 1860; règl. 27 avril 1861 ; instruction générale du {•' juin 1861 ; loi 8 juin 1864.

Sur la législation foresHére, voir : Baudrillart, Code forestier; — Biret, Vocabulaire du Code forestier, divisé en deux parties, 1828; — Brousse, Code forestier, avec l'exposé des motifs, la discussion des deux Chambres, 1827; — Chauveiu-Adolphe, Code forestier expliqtté par les motifs, 18*27; ~ (sans nom d'auteur). Code forestier, suivi de l'ordonnance réglementaire, etc., avec les changements survenus dans la législation et la corrélation des articles entre

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trouve ses moyens de transport et d'échange; c'est à elles que le gouvernement demande des éléments de protection, de sûreté et de gloire.

Les législateurs de tous les âges ont fait de la conservation des forêts l'objet de leur sollicitude particulière ; et, en efTet, l'existence des forêts est un bienfait inappréciable pour les pays qui les possèdent, soit qu'elles protègent et qu'elles alimentent les sources et les rivières, soit qu'elles soutiennent et raffermissent le sol des montagnes, soit qu'elles exercent

CVS, pubUé par les soins de la direction générale des forêts, 1860; — Ch. Jaeqoot. Les Codes de la législation forestière, etc., 1865; — Goin-Deliile et Frédérieh, Commentaire sur le code forestier, 1827; — GurasMo, Code foresHer conféré et mis en rapport avec la législation qui régit les propriétaires et usagers dans les bois, 18Z8 ; — Dalioz (aiaé) et Dalloz (A)., Explication de la loi modi/ietUive du Code forestier, sanctionnée le 18 juin 1859 et promulguée le 19 novembre, même année, publiée avee la collaboration de M. Meaume, 1860; —De Vaulx «t Fœlix, Code forestier annoté, 1827;— Dupin, ExtraUs du BuUe-tin des lois et de la collection du Louvre, etc.; Lois forestières, 1822; — Gagneraox, Code forestier conféré avec la législation et la jurisprudence rekitives aux forêts, etc., 1827; — Garnier et Chanoine, Commentaire sur le Codé forestier, 1828; — Meaume (E.), Commentaire du Code forestier, 184A; — Programme du cours élémentaire de législation et de jurisprudence professé à l'école forestière de Nancy, 1846 (Extrait du précédent ouvrage). — Des Droits d'usage dans les forêts, de l'administration des bois communaux et de Vaffouage, 1851; — Rogron, Code forestier expliqué, 1850;— Ardant, Fn^et de code rural et de code forestier, 1819 ; — Moreau, Code du commerce des bois carrés et à oucrer, 1840-1847; — Le Gentil, Traité historique, théorique et pratique de la législation des portions communales ou ménagères , etc., 1854;

— Examen et solution de quatre des principales questions soulevées par les législations des portions communales, 1857 ; — Legrand, Législation des portions ménagères, 1850; — Question de compétence à propos de Vaptitude personndle à }a jouissance de certains biens communaux, affouages, 1851; — Migneret, Traité de l'affouage dans les bois communaux, 1844; — D'Ayannes, Des droits d'usages dans les bois de l'État et dans ceux des particuliers, 1837;

— Bazelaire, Manuel du cantonnement des droits d*usage, etc., 1858; — ProiidhOD, Traité des droits d'usufruit, d'usage personnel et d'habitation, 1836. — Sotoo, Du régime des forêts communales de nouvelle origine, 1861 (brochure);

— féraod-Giraud, Police des bois, défrichements et reboisements, commentaire pratique sur les lois promulguées en 1859 et 1860 (1861). — Guicbard, Manuel de la police rurale et forestière, 1829; — Dralet, TraiU des délits, des peines et des procédures, en matière d'eaux et forêts, 1833; — Glavé, Etudes iwr réconomie forestière, 1862.

sur l'atmosphère une heureuse influence. Aussi les ordonnances de nos rois ont-elles, pendant plusieurs siècles, subordonné l'intérêt privé à Tintérôt public, en restreignant les droits des propriétaires de forêts. Une réaction non moins funeste à cette partie importante de la richesse nationale suivit la législation de 1791 , qui rendait aux propriétaires la libre et absolue disposition de leurs bois. La législation actuelle s'est placée entre les restrictions arbitraires de l'ancienne monarchie, et la liberté absolue de la législation de 1791 , pour concilier Tintérôt public qui demande la conservation des bois, si utile pour les besoins des usines et des constructions de tout genre, avec le droit de la propriété privée qui réclame son libre exercice.

Les forêts peuvent appartenir à TÉtat, aux communes, à des sections de communes, à des établissements publics et à des particuliers. La législation forestière est donc nécessairement complexe. Toutefois les forêts de TÉtat sont soumises à des règles qui leur sont particulières, et à des règles communes à tout l'ensemble du régime forestier. La législation forestière comprend donc deux sortes de dispositions : celles communes à tous propriétaires, et celles spéciales pour Tadministration des forêts de l'État.

Régime forestier. — On entend par régime forestier^ VemembU des règles de gestion et d'administration déterminées par la législation forestière. Sont soumis au régime forestier : les bois et forêts qui font partie du domaine de FËtat, ceux qui appartiennent à des communes, des sections de communes, des établissements publics, enfin ceux dans lesquels rËtat, les communes et les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Quant aux forêts qui appartiennent à des particuliers, elles ne sont pas soumises au régime forestier; les propriétaires, sous la surveillance toute protectrice de l'administration, exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, et conformes à la loi.

Les dispositions communes à tous les propriétaires se rapportent : aux défrichements j aux droits d^usage^ à certaines mesures de conservation et de sûreté, à la servitv4e légale concernant Us arbres de lisières^ et aux affectations établies pour le service de la marine ^

Défrichement • — La question du défrichement a son importance ; le défrichement, en effet, est presque une aliénation, et, de plus, c'est une aliénation qui ne se répare que par des siècles de privations et de persévérance. La destruction des forêts, indépendamment des intérêts hygiéniques et des besoins de l'industrie, exerce la plus fâcheuse influence sur l'agriculture, en accroissant la durée des sécheresses, en ouvrant libre carrière aux grands vents qui égrènent et fatiguent les plantes, et en rendant les inondations plus fréquentes. La législation forestière a donc restreint les défrichements par les dispositions suivantes : 1® tous les bois et forêts du domaine de l'Ëtat sont assujettis à un aménagement réglé par des décrets de l'empereur; on entend par aménagement le règlement de l'ordre que l'on suivra dans les coupes ; 2® les communes et les établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement. Quant aux bois des particuliers, nul propriétaire ne peut arracher ou défricher ses bois, qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Le préfet, en Conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition. Le dossier est transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement. 8i, dans les six mois de la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue, le défrichement peut être effectué. L'opposition .au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont là conservation est reconnue nécessaire : 1® au maintien des

« Décr. 2 mai 1848; loi?2 juil. 1850; loi 23 juil. 1851; loi 7 juin 1853; lot 21 jail. 1856 ; lot 18 juin 1859; décr. 22 nov., même année.

terres sur les montagnes et sur les pentes; 2« à la défense du sol contre les envahissements des fleuves, rivières et torrents; 3* à l'existence des sources et cours d'eau; 4® à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et Tenvahissement des sables ; 5^ à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d'administration publique; 6o à la salubrité publique. En cas de contravention : amende, et condamnation à rétablir les lieux défrichés en nature de bois dans un délai fixé par le jugement, et qui ne peut excéder trois années; passé lequel délai sans qu'il y ait eu exécution : plantation et semis par l'administration forestière, aux frais du propriétaire.

Cette restriction n'est pas applicable aux jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, aux parcs et jardins clos et attenant aux habitations, aux bois non clos, d'une étendue au-dessous de dix hectares, ne faisant pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou n'étant pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, sont exempts de tout impôt pendant trente ans.

Reboisemant des montagnes >. — Des subventions, soit en graines ou plants, soit en primes d'argent, peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes. Dans le cas, de plus, où l'intérêt public exige que des travaux de reboisement soient rendus obligatoires, un décret en Conseil d'État déclare Tulilité publique ', fixe le périmètre des terrains à reboiser , et

« Loi 28 juillet 1860; — Décret 27 avril 1861.

' Rappelons, à ce propos, que par une de ces inconstances législatives dont le second Empire a donné tant de preuves, on en est revenu à la législation antérieure à 1852, en matière de déclaration de l'utilité publique, et qu*en 1870 il faut une loi pour déclarer l'utilité.

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