‹ Précis de droit administratifChapitre 23 sur 105 · PREMIERS PARTIS. — GHAPITRS VII · texte numérisé non relu

PREMIERS PARTIS. — GHAPITRS VII

règle les délais d'exécution. Les terrains indiqués appartiennent-ils à des particuliers? ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret. En cas de refus ou d'inexécution, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; mais le propriétaire exproprié a le droit d'obtenir sa réintégration après le reboisement, en- restituant l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts. Sa déclaration à cet égard doit être faite par lui à la sous-préfecture, dans les cinq années de la notification de l'achèvement des travaux. Si les communes ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou sont dans l'impossibilité de les exécuter, l'État peut soit acquérir ces terrains à l'amiable, soit prendre tous les travaux à sa charge, et, dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés, jusqu'au remboursement de ses avances, en principal et intérêts. Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

(tesonnement des montagnes. — La loi du 8 juin 1864 a complété l'œuvre de la loi du 28 juillet 1860 et du décret du 27 avril 1861. Pour prévenir ou diminuer les dangers des inondations, elle a joint le gazonnement au reboisement des montagnes. Aux termes de cette loi, les terrains situés en montagne et dont la consolidation est reconnue nécessaire par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, peuvent être, suivant les besoins de l'intérêt public, ou gazonnés sur toute leur étendue, ou en partie gazonnés et en partie reboisés, ou reboisés en totalité. L'administration des forêts est autorisée, après avis conforme du conseil municipal des communes intéressées, — lorsqu'il s'agit de terrains compris dans des périmètres de reboisement obligatoire antérieurement à la promulgation de la loi de

1864, — à substituer des travaux de gazonnemeut aux travaux de reboisement, dans la mesure jugée par elle convenable. Les communes, les établissements publics et les particuliers peuvent provoquer cette substitution. En cas de refus de la part de l'administration des forêts, il est statué par le préfet en Conseil de préfecture. La décision préfectorale peut être déférée au ministre des finances, qui prendra l'avis de la section des finances du Conseil d'État.

Les communes et les établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de TÉtat, en abandonnant la jouissance de moitié au plus des terrains gazonnés, pendant tout le temps nécessaire pour couvrir TËtat, en principal et en intérêts, des avances qu'il aura faites pour travaux utiles, ou, à leur choix, par l'abandon de la propriété d'une partie de ces terrains, laquelle ne pourra jamais en excéder le quart; le tout à dire d'experts. Le propriétaire exproprié a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le gazonnement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux en principal et intérêts. Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux, en abandonnant le quart de sa propriété.

Droits d'usage. — Les droits d'usage, qui doivent leur origine aux concessions que les rois, les seigneurs féodaux ou ecclésiastiques et les monastères avaient faites à des communautés d'habitants ou à des familles de tenanciers, à raison de l'habitation des tenanciers sur les lieux, et en vue des terres qui relevaient du roi, des seigneurs, des abbayes, consistent soit dans la faculté de se faire délivrer, à des époques déterminées, du bois de chauffage, du bois d'œuvre pour les constructious, et du bois pour la fabrication des instroments aratoires, soit dans la faculté de ramasser les bois morts ou de faire paître les herbes par des troupeaux, ou de les nourrir dans leur parcours avec les fruits tombés des arbres. I^s bois des communes, des établissements pubUcs, des particuliers, mais surtout ceux de l'Etat sont soumis à ces droits. La

l^slation forestière ne leur est, toutefois, pas favorable ; aussi proIiil>e-i-elle dans l'avenir toute concession de droit d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être, et n'admet-elle à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de TÉtat, que ceux dont les droits étaient constatés et reconnus au moment de la promulgation du Gode forestier. Les usages, dont plusieurs existent encore, sont de deux espèces : ou bien ils constituent un droit au produit en bois, ou bien un droit sur la superficie, tel que le droit de pâturage. Les droits qui consistent à se faire délivrer du bois peuvent être cantonnés; les droits sur la superficie peuvent être rachetés moyennant une indemnité.

Cantonnement. — Le cantonnement, dont l'objet est de remédier aux désordres que l'exercice ordinaire des droits d'usage occasionnait dans les bois, est un arrangement en vertu duquel des ayants-droit à l'usage sur des bois dont ils ne sont pas propriétaires, échangent le droit d'exercer cet usage sur la totalité des terrains qui y étaient soumis, contre la propriété pure et simple d'une portion de ces biens. Les propriétaires étant seuls maîtres de décider s'ils ath'anchiront leurs bois des droits d'usage, l'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement pour les forêts de l'État, qu'aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, pour les bois qui leur appartiennent, mais non aux usagers. Le cantonnement est réglé de gré à gré. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il est Jugé par les tribunaux.

Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'État de droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement, le directeur général en adresse la proposition au ministre des finances, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris Tavis de l'administration des domaines. Si cette opportunité est reconnue» il est procédé par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager. Ces offres sont soumises par l'administration des forêts au ministre des

finances, qui, après avoir pris l'avis de la direction générale des domaines, prescrit, s'il y a lieu, au préfet de les signifier à Tusager. Ce dernier accepte-t-il les offres? il est passé entre le préfet et lui, dans la forme administrative, un acte constatant son engagement, sous réserve de rhoraologation du chef de rÉtat. L'usager propose-t-il, au contraire, des modiflcations, ou refuse-t-il d'adhérer au projet qui lui a. été signifié? rapport au ministre des finances, qui statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet d'intenter l'action en cantonnement. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'art. 6i du Code forestier: décision par le ministre des finances. Le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants, si le droit d'usage appartient à une commune. Après la déclaration de l'opportunité par le ministre des finances, notification de la décision par le préfet au maire de la commune usagère, et délibération du Conseil municipal sur le pourvoi à exercer.

L'exercice des droits d'usage dans les forêts domaniales ne forme pas seulement obstacle aux améliorations que réclame cette portion si importante du domaine de l'état; il est aussi de nature à provoquer entre l'administration et les populations des difiicultés irritantes. Déjà le décret du 12 avril 1854 avait tracé des règles relativement au mode de déclaration de l'opportunité du cantonnement et de la détermination des offres à faire à l'usager; mais il ne semblait point suffisant pour prévenir les difficultés que l'exercice des droits d'usage, dans les forôts domaniales, est de nature à provoquer entre l'administration et les populations usagères. Le gouvernement a reconnu la nécessité d'imprimer aux opérations de cantonnement la plus grande célérité possible, et, en même temps, de les diriger dans un esprit de conciliation. Des commissions de cantonnement ont été créées, et, pour tracer à leurs opérations une marche uniforme, le décret du 19 mai 1857 a réglé

le mode de détermination des offres à faire aux usagers dans les forêts de TÉtat. La première disposition de ce décret se rapporte à la déclaration d'opportunité du cantonnement, et prescrit pour l'instruction préalable à cette déclaration la marche suivie pour toutes les affaires domaniales; les autres dispositions sont relatives à la formation des offres, et comprennent deux parties : l'évaluation de Témolument usager et la formation du cantonnement. La première condition de révaluation de l'émolument usager est de bien distinguer entre eux les divers droits à servir : — évaluation séparée de chacun de ces droits. — Parmi ces droits, les plus importants sont ceux de marronnage et H affouage. En général, pour évaluer l'émolument annuel en bois de marronnage^ on déterminera le volume total des bois des espaces dues que comporte l'ensemble des bâtiments usagers, et on divisera c^ volume par le nombre d'années formant la durée moyenne desdits bois, eu égard aux essences employées, à l'âge des bois, à leurs dimensions et aux cin^onstances locales. La quotité annuelle de Vaffouage, toutes les fois qu'elle ne consistera pas en une délivrance fixe, et l'émolument annuel de tous droits d*u$age en bois, autres que le marronnage, seront déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. La valeur eu argent des délivrances annuelles sera fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité. Il sera défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ; la part des frais de garde payés annuellement par eux; les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans révaluation des délivrances ; la valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères. Il ne sera fait aucune déduction à raison de la contribution foncière, à moins que le paiement n'en ait été mis à la charge des usagers par une stipulation expresse du titre; il n'y aura pas non plus de défalcation des frais de timbre des actes relatifs aux

délivrances. Le cantonnement sera assis, autant que possible, à la convenance des usagers. La superficie entière dn cantonnement sera estimée à sa valeur vénale actuelle. Le sol sera estimé d'après la valeur des sols boisés similaires dans la locaUté, valeur déterminée au moyen des transactions connues, et, à défaut de transactions connues, par une estimation basée sur le produit net.

Quant aux communes et établissements publics qui veulent afTranchir leurs bois des droits d*usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, ils doivent en adresser la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agents forestiers. Sur la demande de la commune ou de rétablissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers chargés des études nécessaires pour la détermination des offres, un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune ou à l'établissement. La commune ou rétablissement propriétaires sont appelés par le préfet à déclarer s'ils entendent donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur leur déclaration affirmative, les offres sont soumises au minisire de l'intérieur ; en cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres. Toutefois les modifications qui seraient proposées par l'usager doivent être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaires, et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'être soumises à l'homofogation du chef de l'Ëtat par le ministre des finances. En cas de refus de l'usager, l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

Rachat. — Le droit de rachat est le moyen d'affranchir les forêts en tout ou en partie des droits de pâture, panage et glandée, moyennant des indemnités qui sont réglées également degré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. Ces droits généraux n'étant pas susceptibles d'être remplacés par une propriété déterminée et fixe, ne peuvent être couver-

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lis en cantonnement. Néanmoins Tadministration ne peut requérir le rachat dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. La question de nécessité ^ en cas de contestation par l'administration forestière» est Jugée par le Conseil de préfecture après une enquête de cotnmodo e< incommodo^ sauf le recours au Conseil d*État. Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage, que pour les bestiaux qui servent à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce.

Les bois des communes et des établissements publics, ainsi que ceux appartenant à des particuliers, sont soumis aux mêmes règles que les bois de l'État pour les droits d'usage. Ainsi, pour tous ces bois, l'exercice du droit d'usage en bois est subordonné à la condition d'actes de délivrance émanant des agents forestiers ou des propriétaires, et l'exercice des droits de pâturage et de panage, à la condition que les bois auront été déclarés défensables par Tadministration forestière. Les bois déclarés défensables sont ceux qui sont reconnus assez forts et assez élevés pour n'avoir rien à craindre de la dent des bestiaux.

|[Î.Dans toutes les forêts de l'État, des communes ou des établissements publics, qi.i ne sont point affranchis au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, l'administration peut réduire l'exercice des droits d'usage suivant l'état et la possibilité des forêts, guet que sait l'objet de ces droits. Pour les bois

* C'est ao GooMil de préfecture, et noir aux tribunaux judiciaires, qu*il appartient de prononcer sur la question de savoir si les droits d'usage appartenant à une commune sur les bois d'un particulier, sont ou non d'une nécessité absolue pour la commune, afin d'arriver à décider ensuite s'ils sont racbetables parle propriétaire; il en est de ce cas comme de celui où il s'agit de droits d'usage dans les forêts de l'Ëtat. Mais sile Conseil de préfecture, saisi de cette question par le renvoi du tribunal, la tranche contre la commune, il doit mettre immédiatement à la charge de celle-ci les frais de l'Instance spéciale poursuivie devant lui, et non les réserver pour être joints au fond. (Décret du G. d'Etat, 4 juillet 1862, cité par M. Ducroeq, Court de Droit adminùtratif, Edit. 1868, p. 180 et suiv.)

des particuliers, il n'y a que les droits de pâturage, parcours, panage et glandée qui puissent être réduits suivant l'état et la possibilité des forêts.

Affouage. — On donne le nom à' affouage au droit accordé aux habitants d'une commune de participer au produit d'une forêt communale, chacun pour son usage et celui de sa maison. C'est, suivant M. Magnitot, le bois qui, dans les communes propriétaires de forêts, se distribue en nature aux habitants, pour servir soit au chauffage, soit à des constructions qui intéressent la commune. Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations les affouages, en se conformant aux lois forestières.

Délivrance dans le mois de septembre, ou dans la première quinzaine d'octobre, au plus tard, après permis d'exploiter remis au maire par l'administration forestière. Répartition par feux, c'est-à-dire par chefs de famille ayant domicile réel dans la commune ^ Loi*sque les ressources de la commune sont insuffisantes pour s'acquitter des charges qui lui sont imposées, la coupe afFouagère peut être vendue, sur le vœu du Conseil municipal, et avec l'autorisation du préfet. Vente par adjudication au lieu indiqué par le préfet. Les difficultés sur la répartition d'afibuage sont portées devant le Conseil de préfecture, qui peut nommer un expert pour procéder, en présence du maire et des réclamants, au règlement de l'affouage. Règlement définitif, après approbation du Conseil. Le Conseil d'État décide actuellement que les questions ^'aptitude légale doivent être jugées par les tribunaux judiciaires, tandis que le Conseil de préfecture doit constater l'existence des usages locaux,

* L*étranger, chef de famille ayant feu dans une commune, a-t-il droit à l'affouage communal? D'anciens arrêts du Conseil et quelques cours impériales refu- ' sent absolument aux étrangers, même à ceux admis à établir leur domicile en France, le droit aux jouissances affouagëres. Quelques arrêts de la Chambre des requêtes, accordent à l'étranger le droit de participer à la jouissance des 4)ieD8 communaux, toutes les fois qu'en fait il a feu et domicile réel et fixe dans la commune. Voir le Court de Droit administratif de M. Ducroeq, édit. 18C8, p. 180.

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