‹ Précis de droit administratifChapitre 24 sur 105 · PRBMIÈRS PARTIE. — CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

PRBMIÈRS PARTIE. — CHAPITRE VU

prononcer sur la répariilion^ la quotité des parts individuelles e(, en général^ sur tout ce qui touche au mode de partage.

Quel est le caractère du droit d'affouage? M. Proudhon le considère comme un droit d*usage, une servitude réelle, appartenant à l'habitant, comme celui qui appartient à un particulier pour son chaufEaige et l'entretien de sa maison sur le bois d*un autre particulier, ou à raison de sa résidence et de sa culture. Suivant M. Migneret, l'affouage ne serait pas un droit d'usage, mais un partage de fruits communs entre des co-intéressés ^

Les forêts sont une des parties les plus importantes de la richesse nationale; aussi le législateur a-t-il dû prendre certaines mesures de conserva ion et de sûreté pour les protéger contre les accidents calamiteux, ou contre les entreprises des particuliers. C'est ainsi que, dans l'intérêt de la conservades bois et forêts soumis au régime forestier, la législation a défendu l'établissement d'aucun four à chaux ou à plâtre, d'aucune briqueterie ou tuilerie, à moins d'un kilomètre de distance des forôts ; d'aucune construction de maisons ou fermes, à moins de 500 mètres des forêts, et, dans ces construc* tiens, d'aucun atelier à façonner les bois, sans l'autorisation du préfet. La servitude légale concernant les arbres de lisières est encore une règle commune aux bois des particuliers, des établissements publics, des communes et de TËtat. Elle consiste à défendre aux propriétaires riverains des bois et forêts de se prévaloir de l'article 672 du Code Napoléon, qui donne au propriétaire voisin le droit de couper les branches avançant sur son fonds pour l'élagage des Ifsières desdits bois, si ces arbres de lisières ont plus de trente ans.

La servitude établie par le Code forestier est une transaction entre la disposition de l'ordonnance de 1669, qui prohibait d'une manière absolue l'élagage des arbres de lisières, et

< Proudhon, Ttaité de Vusufruii, n* 3242; Migneret, Traité de l'affouage dans les boit communaux, p. 9; Gabriel Dufour, Traité général de droit administratif appliqué^ t. m, p. 101; Batbie, Intr. gén.^ p. 223.

)76 PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIlf.

rariicle 672 du Ciode Napoléon. Enfin, Tordonnance de 1669 avait soumis les bois des particuliers au droit de choix et de martelage, dans Tintérét des constructions navales; mais la législation forestière n'a vu dans ce droit qu'une atteinte à la propriété privée, et n'a donné au département de la marine le droit de faire choisir et marteler les arbres propres aux cons* tructions navales, que dans les bois soumis au régime forestier.

Les propriétaires des bords du Rhin sont, toutefois, soumis à des dispositions spéciales concernant la fourniture des bois ou oseraies nécessaires aux travaux d'endigage ou de fascinage sur ce fleuve, en cas d^nsufflsance des bois de TËtat et de ceux des communes. — Obligation pour les propriétaires riverains, dans un rayon de 5 kilomètres^ d'avertir trois mois d'avance l'administration des coupes projetées.

Règles spéciales aux forêts de l'titat. — Les règles spéciales aux forêts de l'État concernent l'aménagement, la délimitation et le bornage, les adjudications, les exploitations de coupes et le réarpentage.

Ij aménagement est, nous l'avons dit, le règlement de l'ordte que l'on suivra dans les coupes. Il est réglé par des décrets du chef de l'État, et sert de base aux mises en vente des coupes ordinaires. Il ne peut être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire, ni aucune coupe de quarts en réserve, sans un décret inséré au BuUetija des lois, à peine de nullité des ventes.

La délimitation est la séparation entre les bois et forôts de l'État et les propriétés riveraines. Elle consiste dans la reconnaissance et la fixation, à l'aide d'un plan topographique, d& la ligne séparative entre deux ou plusieurs immeubles. Il faut la distinguer du bornage, qui n'est que l'opération ayant pour objet de constater par des signes matériels extérieurs, appelés bornes, placés sur la ligne séparative, l'accomplissement et le résultat de la délimitation. Elle peut être requise par l'administration forestière ou par les propriétaires riverains. Lorsque

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cette séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, les travaux seront exécutés aux frais de la partie requérante, et entrepris entièrement sur son terrain. La délimitation est partielle ou générale. Partielle, elle peut avoir lieu à l'amiable ou judiciairement. 6énérale, elle est exécutée par les agents forestiers, après publication et affiches dans les communes limitrophes. Les parties intéressées ont un an pour former opposition. Décret déclarant si le procès-verbal est ou non approuvé. Dans le jpremier cas, l'opération est définitive à défaut de réclamation de la part des propriétaires riverains dans le délai fixé. Bornage par les agents forestiers. Dans le second cas, les parties rentrent dans le droit commun, et chaque propriétaire peut poursuivre le bornage devant les tribunaux.

Aucune vente, ordinaire ou extraordinaire, ne pourra avoir lieu dans les bois de TÉtat, à peine d'être déclarée nulle comme vente clandestine^ que par voie d'adjudication publique annoncée par des affiches au moins quinze jours d'avance. Les contestations qui peuvent s*élever pendant les opérations d'adjudication, sont immédiatement décidées par le fonctionnaire présidant la séance. Les agents forestiers, leurs parents et alliés en ligne directe, leurs frères et beaux-frères, oncles et neveux, les conseillers de préfecture, juges et officiers du ministère public, ainsi que les greffiers des tribunaux de première instance, dans toute retendue de leur ressort, ne peuvent prendre part à ces ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, ni comme parties principales, ni comme associés ou cautions. Les adjudications sont publiques et avec libre concurrence.

Quant à l'exploitation des coupt^s, les adjudicataires sont soumis à certaines conditions. C'est ainsi qu'ils ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'ex'ploiter, h peine d'être punis comme délinquants pour les bois coupés.

C'est ainsi qu'ils sont encore tenus d'avoir un facteur ou gardevente assermenté devant le juge de paix; de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal d'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de leur vente ; de respecter tous les arbres marqués pour demeurer en réserve; de n'effectuer aucune coupe, ni enlever de bois, avant le lever et après le coucher du soleil ; de ne peler ou écorcer sur pied aucun des bois de leur vente, à moins d'autorisation expresse; de ne point allumer de feu dans leur loge ou atelier. Ils sont, d'ailleurs, à partir du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, responsables de tout délit forestier commis dans leur s ventes et à la distance de 250 mètres à partir des limites de la coupe (ouïe de la cognée), si leurs facteurs ou gardes-ventes n'ont pas fait leur rapport et ne l'ont pas remis à l'agent forestier, dans le délai de cinq jours. L'adjudicataire, pour dégager sa responsabilité envers l'administration forestière, a besoin d'une décharge émanée du préfet, et qui ne peut être accordée qu'après la confection d'un procès-verbal de réarpentage et de récolement auquel l'adjudicataire est tenu d'assister. En matière forestière, le récolement est la revue faite par les agents forestiers d'une coupe de bois, pour reconnaître si les clauses du cahier des charges ont été exécutées par l'adjudicataire, et si l'exploitation a eu lieu conformément à la loi. Le réurpentage a pour objet de constater définitivement l'étendue de la coupe. Si, dans le mois après la signification de la mise en demeure de l'administration, il n'avait pas été procédé au réarpenlage et au récolement, l'adjudicataire serait libéré ^

* L'article 4 de la loi des 24-29 juillet 1867 sur .les conseils municipaux, statue que désormais les forêts elles bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaire» affectés aux dépenses des communes, dans la proportion de la moitié de la valeur imposable, sans préjudice de Tarticle 13 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local. La loi du 19 ventôse an IX, porQint que les bois et forêts nationaux ne payeront point de contributions, se trouve abrogée par cette disposition, et le principe contraire, quoique encore

PRBJfIBRK PABTIE. — CHAPITRE Vil. • 179

Les forêts de TÉtat diffèrent des autres biens appartenant à TËtat, en ce qu'elles ne peuvent pas être affermées. Elles ne peuvent pas Tétre, parce que l'unité d'exploitation est nécessaire à leur conservation et à leur propriété. Le code forestier déclare qu*à l'avenir il ne sera fait aucune concession à titre particulier dans les bois de l'État. Quant aux affectations de cette nature encore existantes, le gouvernement, dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement, qui sera réglé de gré à gré, et, lorsqu'il y aura contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra être exercée par les concessionnaires. Les affectations pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf le cas d'une force majeure dûment constatée.

Les forêts de l'État ne peuvent être aliénées en vertu des règles ordinaires des biens domaniaux. Leur aliénation n'a lieu qu'en vertu de règles spéciales.

Les forêts nationales ont été considérées de tout temps comme une propriété d'une nature particulière, en raison de leur nature propre et de l'immense intérêt qui s'attache à leur conservation ; aussi l'Assemblée constituante a-t-elle excepté des ventes domaniales prescrites par la législation de 1790 les grandes masses de bois et forêts, définies à nouveau par la loi du 2 nivôse au IV. Aucune portion du domaine forestier ne peut donc être aliénée qu'en vertu d'une loi, conformément au principe de l'article 8 de la loi des 22 novembre — !•' décembre 1790. La loi de finances du 25 mars 1817 a affecté tous les bois de l'État, grandes et petites masses, à la caisse d'amortissement, et a décidé qu'ils ne pourraient être vendus

restreint dans son application, reste acquis aux communes comme aux départements (a).

(<) Rapport de M. Seneca.

qu'en vertu d'une loi. G^est à cette législation spéciale que s*est référée, pour la maintenir, relativement aux bois et furets de TËtat, la loi du 1*' juin 1864, inapplicable à cette portion du domaine, et dont l'article 1^' est ainsi conçu : Continueront à être vendus aux enchères publiques, dans les formes détermi • nées par les lois des 15 et 16 floréal an X, 5 ventôse an XII et 18 mai 1850, les immeubles domaniaux autres que ceux dont Taliénation est régie par des lois spéciales. Toutefois, l'immeuble qui, en totaKté, est d'une valeur estimative supérieure à un million, ne pourra être aliéné, môme partiellement ou par lots» qu'en vertu d'une loi. La loi du 11 juillet 1866 surTamortissexnent a confirmé encore cette situation, en renouvelant l'affectation des bois de l'Ëtat à la caisse d'amortissement, en plaçant les produits des coupes ordinaires et les produits accessoires des forêts dans la dotation annuelle de cette caisse, et en ajoutant à cette dotation le produit des coupes extraordinaires et aliénalions de forêts qui pourront être autorisées par les lois ^ Dunes. — Le décret du 14 décembre 1810 accorde à TÊtat le droit d'opérer d'office le reboisement des dunes mobiles, afin de les fixer et de les empêcher d'envahir le pays. Les propriétés particuUères sont, elles-mêmes, soumises à ce droit, fondé sur une raison d'intérêt public. L'État est, en effet, autorisé par Tarticle 5 du décret de 1810 à faire par lui-même les travaux d'ensemencement, en cas de i-efus ou d'impuissance de les exécuter de la part des propriétaires. Sans être assujetti au payement d'aucune indemnité, il conserve ladministration et la jouissance des terrains, jusqu'au complet recouvrement de ses avances en principal et intérêts. Le propriétaire rentre alors en possession de son fonds, à la charge d'entretenir convenablement les plantations existantes. En vue d'établir l'unité de direction dans les services qui se rattachent au service forestier, Tarticle 2 du décret des 29 avril — 16 mai 1S62, a placé dans les attributions du ministre des

* Voir le Cours de Droit adminûtratif de M. Dncrocq. édition 1868, p. 454 et saiv.

finances, et confié à Tadministration des forêts, les travaux de fixation, d'entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime. Les travaux de fixation des dunes du littoral maritime ont compris, en 1869, une étendue de 2,450 hectares, et rétablissement de 29 kilomètres de palissades de défense contre Tinvasion des sables.

Administration forestière. — La première condition pour la conservation de la propriété forestière, est l'institution d'une administration spéciale chargée d'exercer une surveillance incessante sur toutes les parties du sol forestier, et d'y agir soit pour l'amélioration du sol des forêts, soit pour assurer la répression des délits qui pourraient y être commis. L'administration forestière se compose d'une direction générale, et d'un service local. La direction générale est confiée à un directeur, assisté de sous-directeurs dirigeant et surveillant le service, et rendant compte au ministre des finances. Le service local se divise en conservations, subdivisées ellesmêmes en inspections et sous-inspections. La direction a, de plus, sous ses ordres, des agents sous les dénominations de gardes généraux, d'arpenteurs, de gardes à cheval et de gardes à pied. Une école forestière est établie à Nancy *.

* L^adiDioistration des forêts est placée dans les attributions du ministre des finances. Elle comprend on nombre déterminé de conservations forestières, entre le^uelles sont répartis les divers éléments du domaine forestier.

L^administration forestière est char^^ée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans eeiai des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts. Les actions et poursuites seront exercées, par les agents forestiers, au nom d^ radminLstration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. L'administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement déH- Dilif^sor la poursuite des délits et des contraventions, en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires (art. 159 du Code /breflter. modifié par la loi du 18 juin L859). Le décret des 21-28 décembre 1859 porte que les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois soumis au régime forestier, deviennent définitives: {^ par Tapprobation du directeur général, lorsque, sur les procèsverbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts 00 restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de mille francs, ou lorsque

2 9* — lie régime des eavx

Principes généraux. — Droit de police de I*adminittraUon. — Cours d'eau nangables et flottables. — Coars d'ean non narigables ni flottables. — TraTanx destinés à mettre les Tilles à l'abri des inondations. — Canaux de navigation. — Canaox artificiels. — Associations d'arrosants.— Drainage.— Étangs.— Chemin de halage.— Eaox minérales.

Principes généraux, — Le régime des eaux embrasse les rivières et canaux navigables ou flottables, les rivières non navigables ni flottables, les canaux artificiels non navigables. Quant aux sources, aux eaux pluviales et souterraines, aux lacs particuliers et aux fossés, ils sont réglés par le droit civil ou par les règlements locaux.

Deux principes dominent l'action administrative par rapport aux eaux courantes : l'administration est chargée de la conservation des rivières et de la direction des canaux. Elle doit chercher et indiquer les moyens de procurer le libre

les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2'' par Tapprobation du. ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse mille francs (art. 1*'). — Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'administration forestière, deviennent définitives : 1* par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de cinq cents francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme ; 2« par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas mille francs; ^^ par l'approbation du ministre des finances dans les autres cas (art. 2).

* Loi 22 dée. 1789; loi 12 août 1790; loi 21 sept. 1791. Tit. II; arrêté direct, 19 vent. anVI; loi 14 flor. an XII; Code pénal, art. 471, 1 15; loi 16 juil. 1840; circul. min. trav. publ. 21 oct. 1851 ; décr. 25 mars 1852; loi 28 mai 1858; régi. 15 août 1858 ; arrêt Cons. d'État, 13 juin 1860 ; décr. 8 mai 1861.

Sur les Cours d*eau, voir : Benott-Rathier, Traité des cours d'eau navigables ou flottables en train, 18i7. — Bordeaux, De la législation des cours d'eau dans le droit français ancien et dans le droit moderne, — Garathéodory (Et.), Du Droit international concernant les grands cours d'eau; étude historique et pratique sur la liberté de la navigation fluviale^ 1861. — Colas de La Noue (Ed.),Z7e/a Propriété des sources, 1865 (brochure). — Daviel, Traité de la

COUTS des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submei^ées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; diriger, enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de Virrigation. Si Ton considère que par la navigation et le flottage les eaux courantes servent de moyens de communication et de transport, et que par leur pente et leur volume elles fournissent des moteurs à l'industrie, que par leur étendue elles abritent et alimentent le poisson et préparent ainsi des moyens de subsistance, qu'enfin par leurs principes fécondants elles favorisent l'agriculture, on comprendra que le législateur ait donné toute son attention à cet élément de la prospérité publique.

On entend par rivière navigable ou flottable un assemblage d'eau coulant dans un lit d'une étendue considérable, et servant au transport des personnes et des marchandises,

léffiskUion et de la pratique des cours d'eau, — Denizot, De la légiilalion et de la compétence en matière de couru d'eau et àeleur application à la dérivation de la Somme-Soude. — Dafour (Gab.). Police des eaux ; traité pratique à Vusage des maîtres d*usines, des riverains de ta mer et des cours d*eau navi» gables et non navigables, et des concessionnaires ou propriétaires de marais, atec un commentaire spécial des lois sur l'irrigation et le drainage. — Dumont» De l'organisation légale des cours d'eau sous le triple point de vue de i*endtguement, de Virrigation et du dessèchement ; — Du Plessy, De la législation des cours d'eau en droit français (thèse pour le doctorat). — Eydoux, De la nécessité d'une réforme dans la législation des cours d'eau non navigtibles ni flottables, ■— Garnier, Régime ou traité des rivières et cours d'eau de toute espèce. — Le même, Commentaire sur la loi du 2^ juin 1854, fur le drainage, — Hardouio, Aperçu du régime des eaux non navigables, suivi d'un examen du projet de loi sur les associations syndicales, — Regnard (N ), De l'usage des cours d^eau non navigables ni flottcibles, suivant l'ancien et le nouveau droit (brochure). -~ Rives, De la propriété du cours et du lit des rivières non navigables et non flottables. •— Voir aussi le Dictionnaire de la voirie, etc., de Roosset. — Sauveur, Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables (Droit belge). — Lagénardière, Commentaire des lois de 1790 eM791, en vertu desquelles l'autorité administrative s'attribue un pouvoir discrétionnaire sur les cours d'eau non navigables, — Ghauveau-Adolphe, Essai sur le régime des eaux navigables et non navigables,

soit par bateaux, soit sur trains ou radeaux, soit à bûches perdues.

On appelle canal tout cours d'eau creusé de la main des hommes, pour recevoir les eaux de la mer, des fleuves, rivières, ruisseaux, et ]es conduire d'un lieu dans un autre. On divise les canaux en canaux navigables ou flottables, et en canaux artificiels. Il y a plusieurs espèces de canaux artificiels : les canaux de navigation, les canaux de dérivation pour les usines, et les canaux de dessèchement. Les canaux d'irrigation ont pour but spécial d'amener des eaux pour être répandues sur des terrains dont on veut corriger l'aridité, en les humectant et en y déposant des terrains fertiles. Les canaux de dérivation pour les usines servent à augmenter le volume des eaux. Les canaux de dessèchement sont des canaux artificiels gui servent à faire écouler les eaux des prairies ou des marais, et à procurer ainsi leur dessèchement.

Pour savoir quels sont les droits de Tadministration sur

sous le double point de rue théorique et pratique. — Oubreuil, Analyse raisonnée de la législation des eaux. — Giovanetti, Du régime des eaux^ et partieuliérement de celles qui servent aux irrigations. — Chnmpionnière, Du droit des riverains à la propriété des eaux courantes, sou4 l'ancien et le nouveau régime. — Decamps, Manuel des propriétaires riverains^ dans lequel se trouvent traités les lacs et les étangs. — Dralet, Traité des délits, des peines et des procédures, en matière d'eaux et forêts. — Ségnin, Du régime des eaux en Provence, avant et après 1790, diaprés les lois, décrets, règlement, arrêts et usages locaux, — Franquet y Bertran, Essai sur l'origine, l'esprit et les progrès de la législation des eaux (Droit espagnol). — Nadaait de Buffon, Des canaux d'irrigation en Italie. — Du même, Des Usines sur les cours d*eau. — BourjçuiKnat, Législation appliquée des établissements industriels, notamment des usines hydrauliques ou à vapeur, des manufactures, etc. — Violet, Essai pratique sur l'établissement et le contentieux des usines hydrauliques. — Baudrillart, Dictionnaire général et raisonné des eaux et forêts. — Bertin, Code des irrigations, etc. — Mauny de Momay, La pratique et la législation des irrigations dans l'Italie supérieure et dans quelques ÉtaU de l Allemagne. — Kourputgnat, plus haut nommé. Traité complet de droit rural appliqué; guide légal, théorique et pratique dudraineur. — Tripier, Commentaire de la loi des 17-23 ;utMe« 1856 sur le drainage, suivi de la législation des irrigations, et sur le libre écoulement des eaux, — Chardon, Traité du droit d'aUurion, etc.

PHSMIÈRE PARTR. — • CHAPITRE VII. 185

les cours d'eau, il faut distinguer entre les cours d'eau navi* gables et flottables, les cours d*eau non navigables ni flottables, et les canaux artificiels. L'administration a un droit ffadminisiration et de police sur les cours d'eau navigables et flottables, et sur les cours d*eau non navigables ni flottables. Elle n'a qu'un droit de surveillance sur les canaux artificiels.

Quant aux rivages de la mer, dans l'intérêt de la sûreté des côtes et de la liberté de leur accès, ils sont attribués au domaine public. L'autorité administrative a le droit et le de^ voir d'empêcher que des entreprises particulières ne les détournent de leur destination et ne nuisent à l'avantage que chacun a le droit d'en retirer. Interdiction de toute entreprise sur le rivage de la mer, de tous ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, sous peine d'amendes prononcées par les tribunaux administratifs (délits de grande voirie). Autorisation préalable du gouvernement pour la construction de digues de défense. Les limites de la mer sont déterminées par décrets du chef de l'État rendus sous forme de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés *.

I Est répDté rivage et bord de la mer tout ee qa'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, ju8qu*où le grand flot de mars peut s'étendi e sur les grèves. On appelle lais de la mer les alluvions qu'elle forme au rivage ainsi défini; relais de la mer, les terrains qu'elle abandonne insensiblement en se retirant du rivage (a). Le décret de délimitation du rivage n'est que la constatation du fait naturel de l'action du flot; aussi M. Ducrocq enseigne-t-il avec raison, en le fondant sur la jurisprudence du Conseil d'£tat(Arr. 27 mai 1863 ; 15 déc. 1866), qae tout acte qui prétendrait comprendre arbitrairement dans les rivages de la mer des terrains qui n'en présenteraient pas les caractères naturels, devrait être annulé pour excès de pouvoir. A plus forte raison l'administration qui reconnaitratt avoir fait une délimitation inexacte, pourrait-elle rectifier cette délimitation 00 rapporter volontairement son acte (b).

Chacun peut exercer, sur les rivages de la mer, les facultés qui n'ont rien d'incompatible avec le double intérêt de la sûreté des côtes et de leur libre accès ; mais il est inlerdit à toute personne d'y bâtir, d'y planter aucun pieu, d'y faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation. A la différence des rivages de

(a)Cabantoas, RépétUiona écrites de DroU public et adminittratif,é^i. 1867, p. 4S0. (b) Ducrocq, Cours de Droit administratif, édit., 1868, p. 412.

Droit de police de l'administration. — Le droit de police de l'admiDistration sur les cours d'eau se manifeste de deux manières : 1® par des mesures individuelles émanant tantôt de l'administration centrale, tantôt des préfets ; 2® par des mesures générales et collectives, ou règlements d*eau.

Les mesures individuelles^ relatives pour la plupart à des concessions de prises d*eau, ont un caractère discrétionnaire ne donnant lieu qu'à un recours par la voie gracieuse, mais n'empêchant pas le tiers de porter devant les tribunaux ordinaires leurs demandes en dommages-intérêts contre les concessionnaires. Quant aux règlements d'eau, que les préfets seuls ont le droit de prendre, et qui sont protégés par la sanction pénale de l'article 471, § 15, du Gode pénal, ils peuvent ou contenir des prescriptions de police, ou régler les rapports des concessionnaires de prises d'eau entre eux ; mais leur limite est Tintérêt général, et les préfets ne pourraient, sans excès de pouvoir, trancher par des arrêtés de cette nature des discussions privées. Le droit de réglementation est purement discrétionnaire; les parties intéressées ne peuvent recourir que par la voie gracieuse.

Cours d'eau navigables et flottables K — Les règlements d'eau, que les préfets seuls ont le droit de prendre, —

la mer, ses lais et relais ne sont, ni par leur nature ni par leur destination, non susceptibles de propriété exclusive et privée ; ils ne font pas partie du domaine public, mais du domaine de TËtat. Ils sont donc aliénables, prescriptibles et peuvent être concédés i perpétuité (a).

* La navigahilUé est l'aptitude physique et matérielle d*un cours d'eau k la navigation, que cette aptitude soit naturelle ou artificielle, que ce cours d*eau soit fréquenté ou ne le soit pas. Les déclarations de navigabilité faites par Tantorîté administrative, ne créent point la domanialité publique. Elles constatent seulement le fait matériel générateur de cette domanialité, c*est'è-dire Taptiiude du cours d'eau à pouvoir, d'amont en aval, soit dans la totalité, soit seulement dans une partie de son cours, servir de moyen de transport. L'article 538 du Code civil assimile à la navigabilité le flottage par trains ou radeaux, affecté comme la navigation au transport des marchandises, mais non le flottage à bûches perdues,

(a) Cabantons, Ibid.

PRBMlÈaE PARTIE. — CHAPITRE VU. 187

ceux qui émaneraient des maires seraient entachés d'illégalité^ — peuvent contenir deux sortes de dispositions : les unes ayant pour but de satisfaire aux exigences de l'intérêt public, les autres gui règlent les rapports des usiniers ou concessionnaires de prises d'eau entre eux. L'administration n'a, du reste, le droit de régler les eaux que dans llntérét général. Les cours d'eau navigables et flottables sont soumis au régime de la grande voirie, et à la juridiction des conseils de préfecture; leur voisinage entraîne à la chaîne des riverains des servitudes de halage et de marchepied ; le droit d'y pécher appartient à l'État; les îles, Ilots, atterrissements qui se forment dans leur lit font partie du domaine privé de l'État; c'est l'État qui est chargé de leur curage'et de l'entretien des ouvrages qui y sont établis dans l'intérêt de la navigation ; les communes ou particuliers ne peuvent être appelés à y contribuer que si leurs établissements ont rendu le curage nécessaire. Le préfet a le droit de fixer la largeur des cours d'eau navigables et flottables, par des arrêtés de délimitation qui, en ordonnant leur élargissement ou leur redressement, déclarent les véritables limites de la domanialité, sans aucune indemnité pour les riverains.

Au point de vue des concessions et autorisations pour l'usage des eaux, l'administration a le droit de stipuler au profit de l'État une redevance proportionnelle à la valeur de la force motrice. Les concessions et autorisations d'établissements de nature à exercer quelque influence sur le régime des eaux, sont accordées par décret dans la forme des règlements d'administration publique pour les établissements permanents; par arrêté préfectoral, pour les établissements temporaires, et pour une année. Les concessions peuvent être supprimées par l'autorité qui les a accordées, ou suspendues» sans indemnité pour les concessionnaires ; les concessions et autorisations de prises d'eau pour V irrigation doivent émaner du chef de l'État, si elles doivent avoir pour effet d'altérer sensiblement le régime de l'eau ; elles émanent du préfet, dans

le cas contraire. I^ea riverains n'ont aucun droit privatif à l'usage des eaux navigables et flottables; ces cours d*eau appartiennent au domaine public.

Cours d'eau non navigables ni flottables. — Les contraventions à la police de ces cours d'eau sont jugées par les tribunaux de simple police, et la poursuite n'est possible que 8*il existe un règlement d'eau ; pas de servitudes de halage ou de marchepied ; le droit de pêche appartient aux riverains, qui deviennent également propriétaires des îles, îlots et atterrissements formés dans le lit, et sont chargés du curage ainsi que de Tentretien. Le curage est ordonné par un arrêté réglementaire du préfet. 11 peut être exécuté de plusieurs manières : ou par l'action individuelle de chaque riverain au long de son héritage, ou par l'administration aux frais des riverains par voie de contribution personnelle, ou par l'action des propriétaires riverains réunis en association syndicale. Aux termes de la loi du 21 juin 1865, les propriétaires riverains des cours d'eau ni navigables ni flottables, peuvent se constituer en associations syndicales. S'il ne le font pas, un syndicat forcé peut être établi, par des motifs analogues à ceux qui ont déterminé le législateur à autoriser la formation d'an syndicat de ce genre pour les endiguemenis. En vertu d'un décret du 8 mai 1861, la police, le curage et l'amélioration des cours d'eau non navigables ni flottables ont été placés exclusivement dans les attributions du ministre des travaux publics.

Le préfet ne peut ordonner l'élargissement ou le redressement des cours d'eau non navigables ni flottables, que moyennant indemnité pour les riverains, et en suivant les formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de cession amiable * ; mais le préfet et le ministre sont seuls compétents, sauf recours contentieux au Conseil d'État, pour connaître des contestations sur le point de savoir si le curage

« Arrête du Conseil d'État, 31 janvier 1853; 16 février 1854; 2 déc. 1858; 22 déc. 1859.

PBSIIIBRS PABTIS. — CUAPITRR Vil. 189

a lieu d'après les limites naturelles, ou s*il entame la pro« priélé des riverains '.

Gratuité des concessions et autorisations ^. Octroi des concessions et autorisations par le préfet, sauf recours au mi« nistre, que les établissements soient permanents ou temporaires. En cas de suppression de la concession : indemnité due au propriétaire dont rétablissement a une existence légale. Les concessions de prises d*eau pour Tirrigation n'émanent jamais que du préfet. Droit privatif pour les riverains» consacré par les articles 644 et 645 du Code civil, mais altéré, il est vrai, par la sei^vitude d'aqueduc (loi du 29 avril 1845) et le droit d*appui (loi du 11 juillet 1847).

La question de savoir si les cours d*eau non navigables ni flottables font partie ou non du domaine privé est fort controversée. La loi se tait à cet égard, et ne fait que consacrer deux règles relatives aux droits des propriétaires riverains. Ces deux règles consistent dans le droit accordé à tout propriétaire riverain de se servir ou d*user des eaux, à leur passage, pour l'irrigation de ses propriétés, et dans celui de Tadministration de régler cet usage dans cbaque localité.

G*est ainsi que celui dont la propriété borde une eau courante, ni navigable ni flottable, peut s*en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés, et que celui dont cette eau traverse l'héritage, peut, même en user dans l'espace qu'elle y parcourt, mais à charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. S'il s'élevait une contestalion entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, devraient concilier l'intérêt de ragricullure avec le respect dû à la propriété, et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux devraient être observés.

Des dispositions que nous venons d'énumérer il résulte

< ArréU du Conseil d^ÉUt, 10 févr. 1854, 8 avril 1858. > Arrêt 13 juin 1860

que, puisque le droit des riverains est loin d'être exclusif et absolu, ils ne sont pas propriétaires de Teau courante gui n'est ni navigable ni flottable, et qu'ils n*ont sur cette eau qu'un droit d'usage. Qui en sera le propriétaire? Elle appartiendra au domaine public. Quant au lit de ces rivières, le silence de la loi sur la propriété des cours d*eau non navigables ni flottables, a donné lieu à des dissidences sur la question de savoir à qui il appartient. Les uns sont d'avis que de même que les lies se formant dans le lit des fleuves et rivières navigables et flottables appartiennent à l'Ëtat, comme accessoires du lit du fleuve qui fait partie du domaine public, de même le lit des rivières non navigables ni flottables, doit appartenir aux propriétaires riverains, puisque Part. 561 du Gode civil, inscrit sous la rubrique de Taccession, attribue les lies et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables aux proprij§taires riverains du côté où rile s'est formée. D'autres, au contraire, ne prenant pas pour base de leur raisonnement accessorium sequitur principale, pensent qu'il faut s'attacher à la nature des choses; que l'eau courante, étant chose commune, est placée dans le domaine public, et que, par conséquent, le lit creusé naturellement par son passage doit donc aussi faire partie de ce domaine ; que le droit romain ne faisait aucune distinction des rivières navigables et non navigables, pour les considérer comme publiques ; qu'enfin l'art. 563 du Code civil semble avoir impUcitement résolu cette question, lorsque, prévoyant qu'un cours d'eau, môme non navigable, pourrait abandonner son lit, le législateur dispose que le propriétaire du fonds nouvellement occupé par le cours d'eau prendra l'ancien lit abandonné, à titre d'indemnité *. D'après la jurisprudence du Conseil d'État, et celle de la

« Gabriel Dafour, Traité de Droit administratif appliqué, t. IV, p. 478; GhampioDnière, Traité sur la propriété des eaux courantes; Proudhoo, Du Domaine public, t. III, n" 1, 933 elsiiiv.; Foucart, Revue de législation, année 1836, t. IV, p. 194; Cormeuin, Droit administratif, v. Cours d'eau, t 3.

PREMIÈRK PARTII. — CHAPITRE VII. 191

Cour de cassation, les cours d'eau non navigables ni flottables sont des choses communes gui ne peuvent être Tobjet d'une appropriation privée '. Il résulte de cette doetHne que les propriétaires n*ont pas droit à indemnité pour eipropriation du lit du fleuve non navigable ; et que, dans le cas de la suppression de la force motrice d'une usine, les propriétaires ne peuvent que se faire indemniser pour atteinte portée à leur droit d^usage *.

Travaux destinés à mettre les villes à l'abri des

* ArréU do Conseil d*État, 17 dée. 1847 et 23 août 1851 ; Cour de cassation, 10 juin 1846 et 17 juin 1850.

> Plnsiean différences existent donc entre les coars d'ean navigables et flottables et ceux qui ne le sont pas. En ?oici le résumé synoptique.

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