FLOTTABLES
1** Soomis aa régime de la grande roirie et à la juridiction des conseils de préfecture.
%• La droit de pêebe appartient à l*État, qui rafferme.
3* Lee fies, ilôts et atterriaseinents ^i t'y forment font partie du domaine privé de l'État.
4* Le Toisinage de ces coors d'eaa produit les serritodes de halage, de marchepied et autres.
S* Leur curage est à la charge de l'Etat.
(^ L'administration a le droit, dans les décrets de prise d'eau, ou dans les arrêtés portant concession ou antorisation, de stipuler, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle à la valeur de la force motrice.
7» Les autorisations et concessions nécessaires pour établir des usines et pour y faire des modifications de nature â exercer qoelqne influence snr le régime des eaux, 9ont accordées par décret rendu dans la forme des règlements d'administration pubiiqne,pour les éiablissements permanents; par arrêté préfectoral pour les établissements temporaireSj et pour une aonéo ; et, dans l'un et l'autre cas, par arrêté préfectoral lorsque la prise (feau, faite au moyen de machines, n'a pas, eu égard au volume du cours d'eau, pour effet d'en altérer sensiblement le régime.
8» Lorsque ces concessions sont suppri-