‹ Précis de droit administratifChapitre 26 sur 105 · COURS DEAU NI NAVIGABLES NI FLOTTABLES · texte numérisé non relu

COURS DEAU NI NAVIGABLES NI FLOTTABLES

i» N'y sont pas soumis et ne peuvent être ju^ que par l'autorité Judiciaire. La poursuite n'est même possible que s'il existe un règlement ou un arrêté spécial stipulant des obligations d'ordre public.

S" 11 appartient aux riverains, chacun de son roté.

3» Ils appartiennent aux riverains.

4« Le voisinage de ces cours d'eau ne produit pas ces servitudes.

5" Leur curage est l'obligation commune de tous les propriétaires riverains.

6* Les concessions ou autorisations doivent être gratuites.

7» Les autorisations et concessions émanent toujours de l'autorité préfectorale, pour les établissements permanent» t comme pour les temporair»$, sauf le recours de droit au ministre.

8* Dans le même cas, une indemnité est

Inondatioiis. — La loi du 28 mai 1858 et le règlement du 15 août de la même année ont autorisé l'administration à ordonner, par décrets en Conseil d'État, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation, dont le paiement serait imposé par voie de répartition entre TÉtat, les départements, les communes et les propriétaires, dans la proportion de leur intérêt respectif. Les mesures exceptionnelles autorisées par cette loi ont été déclarées applicables sans distinction à tous les cours d'eau.

Il en est de même des dispositions de la loi d u 2 1 j uin 1 865 sur les associations syndicales, dontrarticle 1'' est ainsi conçu : «... Peuvent être Tobjet d'associations syndicales entre propriétaires intéressés, i'exécutipn et l'entretien des travaux : 1^ de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables... » Mais la loi de 1 865 différait de celle de 1858, en ce que cette dernière s'appliquait exclusivement aux travaux de défense des villes, tandis que celle de 1865 comprenait également ceux des campagnes et ceux des villes.

Canaux de navigation. — Qu'ils soient administrés par rËtat ou par des compagnies concessionnaires, les canaux de navigation font partie du domaine public national. Ils sont, en effet, affectés, comme les routes de terre et les fleuves et rivières navigables et flottables, à la circulation et au transport des personnes et des choses, ils constituent comme eux des voies

mées ou modifiées comme mesure d*ordre public par rantorité qui les a accordées, le concessionnaire n'a droit de réclamer aucane indemnité.

9* Les concessions et autorisations do prises d'ean ponr Pirrication doivent émaner da chef de l'Etat, si elles doivent avoir Sonr effet d'altérer sensiblement le régime e l'eau ; elles émanent du préfet, dans le cas contraire.

iO» Nul n'a de droit privatif à l'usage de ces eaux.

iio Ces eaux font partie du domaine public.

due an propriétaire dont l'usine a une existence légale.

0^ C'est toujours le préfet qui statue.

10* Les riverains ont un droK priTatif, qm leur est attribué et garanti par le Code

li«Ils ne font point partie du domaine public, mais la doctrine est divisée sur la question de sayoir si les riverains en ont la propriété.

de commuiiicatioii et participent des mdmes caractères légaux. La loi du 29 floréal an X étend le régime de la grande voirie à toutes les contraventions commises sur les canaux^ fleuves et rivières navigables.

fiananx artiflciels. — Les canaux artificiels créés dans Tmtérét de l'industrie ou de ragriculture, sont des objets de propriété privée et, comme tels, imposables à la contribution foncière. Toutefois la présomption de propriété n'existe qu'autant qu'il s'agit d'un canal artificiel, c'est-à-dire creusé de main d*homme. Â défaut de toute preuve écrite de sa construction. Ton reconnaît qu'un canal a été fait de main d'homme : à la pèche, au paiement delà contribution foncière, à TadministraUon et au curage, à l'aspect des lieux.

On entend par avoir ses francs bords, avoir la jouissance du libre passage pour surveiller les cours d'eau, et empêcher toute entreprise nuisible à leur établissement, sans que les propriétaires des terres riveraines puissent s'y opposer par barrages. Les francs bords appartiennent au propriétaire du canal, comme accessoh*e du canal artificiel; toutefois, la présomption de propriété des francs bords cède, aussi bien que celle de propriété du canal, à la preuve contraire quand elle est établie. U faut remarquer que la jouissance des francs bords concourant nécessairement avec celle du propriétaire de l'usine, et n'ayant plus le caractère d'une possession réelle et exclusive, les propriétaires riverains d'un canal ne peuvent pas en acquérir la propriété par la prescription.

L'administration exerce sur les canaux artificiels un droit de surveillance et de police. C'est à elle qu'il appartient de régler l'usage général des cours d'eau, de prescrire le curage et de répartir les frais de répartition. Si elle dispose du canal artificiel pour satisfaire l'intérêt public, elle doit une iodemnité au propriétaire, et dans le cas où l'usine établie sur le canal donnerait lieu à des inondations, elle peut la faire démolir.

Asaodatioiis d'arrosajats. •— On entend par associations

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(Farrosants, ces sociétés civiles formées dans quelques départements par les propriétaires riverains ou voisins d*un cours d^eau qui intéresse l'agriculture ou Tindustrie. Ces associations ont pour objet de prévenir les débats entre les propriétaires» en réglant Tépoque et le mode des irrigations, ainsi que la répartition des dépenses communes. Pour faciliter la direction des opérations communes, les propriétaires membres de Passodation confient la surveillance et l'exécution des travaux à des syndics ou industriels choisis par Tadministration et parmi les propriétaires réunis. La réunion de ces syndics forme ce qu'on appelle le Syndicat des rivières. Le décret du 25 mars 1852 confie aux préfets, sur l'avis des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, la constitution en associations S:yndicales des propriétaires intéressés à l'exécution ou à Tentreticn des travaux d'endigiiement contre la mer, les fleuves, les rivières, les torrents navigables ou non navigables, des canaux d'arrosage ou des canaux de dessèchement, lorsque ces propriétaires, d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répartition desdites dépenses, ont dressé les conventions ou statuts de leur association et les ont soumis préalablement à l'avis de l'autorité locale. Mandataires des membres de l'association,' les syndics pourvoient à l'aménagement et à l'entretien des eaux, ainsi qu'à leur surveillance, par le moyen de gardes-rivières, investis par Tadministration du pouvoir de constater par des procès-verbaux les différentes contraventions. Ces gardes sont payés, et tous les frais d'entretien sont acquittés, au moyen d'une taxe répartie volontairement entre tous les propriétaires intéressés. Le préfet en constituant l'association rend exécutoire la taxe, dont le recouvrement s'opère comme celui des contributions publiques, sans toutefois être assimilée à un impôt; car elle ne profite ni directement ni indirectement aux caisses de l'État ou des établissements publics. L'institution de ces associations, et l'autorisation de cette taxe, répondent à l'esprit du décret du 22 décembre 1789, qui confiait à l'au-

torité réglementaire du pouvoir exécutif la consenration des rivières.

Il ne sera peut-être pas inopportun de reproduire id l'article 1*' de la loi des 21-26 juin 1865, sur les associations syndicales : « Peuvent être l'objet d'une association syndicale, entre propriétaires intéressés, Texécution et l'entretien des travaux : P de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ; — 2* de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; — 5® d'assainissement des terres humides et insalubres ; — 6» d'irrigation et de colmatage ; — 7* de drainage; » etc...

Drainafire '• — Le Drainage^ dans l'acception la plus générale de ce mot, comprend les opérations gui ont. pour but de procurer un écoulement souterrain aux eaux qui ravineraient la surface, ou dont le séjour prolongé dans le sol nuirait à la végétation des plantes utiles ; mais nous donnons, en France, une signification plus restreinte à ce mot, et nous entendons par drainage une méthode particulière de dessèchement du sol, consistant à creuser dans les champs humides, à sous-sol imperméable, im ensemble de tranchées étroites, plus ou moins profondes, que Ton remblaie ensuite après en avoir garni la partie inférieure de tuyaux, tuiles courbes, pierres ou autres substances destinées à donner un libre passage aux eaux contenues dans le terrain, et à les conduire, à l'aide d'une pente convenable, dans des fossés d'écoulement. En formulant une loi sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, le législateur a eu pour objet de seconder l'initiative et les efforts de la propriété privée dans la pratique de ce mode de dessèchement; il a écarté les obstacles qui naissent de la législation, et favorisé l'esprit d'association par l'organisation des sociétés syndicales.

« Loi du 10 juin 1854; - Loi da 17 juillet 1856; — Loi du 28 mai 1858; - Dieret da 23 septembre 1858.

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La loi de 1854 sur le drainage a produit les meilleurs efTets* Une loi du 17 juillet 1856 a complété l'œuvre du gouvernement, en cherchant à résoudre le double problème de fournir à l'agriculture une première mise de fonds, assez large pour qu'on puisse exécuter des travaux de drainage sérieux et répandus sur tout le territoire, et d'atticer les capitaux privés vers ce genre d'amélioration, par des garanties de remboursement propres à leur inspirer confiance et à leur donner sécurité. Encouragements donnés par TÉtat. Prêts destinés à faciliter les opérations du drainage, et remboursables en vingtcinq ans par annuités comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt calculé à 4 p. 100. La loi du 28 mai 1856 a substitué à l'État la société du Crédit foncier, pour les prêts à faire aux propriétaires qui veulent drainer.

La loi de 1854 consacre le principe que l'assèchement est d'intérêt général, et que, dans certaines circonstances, il peut devenir d'utilité publique. Il résulte de ce principe que le propriétaire d'un fonds supérieur peut émettre ses eaux nuisibles sur le fond inférieur, que des travaux d'ensemble peuvent être entrepris par des associations ayant la faculté de se faire constituer en syndicats autorisés et jouissant de certains droits reconnus par la loi, et que, lorsque des associations syndicales, des communes, des départements, exécutent de grands travaux généraux, ils jouissent du bénéfice de la loi sur TexpropriaUon pour cause d'utilité publique.

Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou un autre mode d'assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterraine* ment ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Cette disposition met l'art. 640 du Code civil en harmonie avec les besoins constatés de l'industrie agricole; mais la servitude d'aqueduc qu'établit la loi de 1854, reproduisant le principe de la loi du 29 avril 1 845, s'arrête au seuil de l'habitation : les maisons, cours, jardins, parcs et

enclos attenant aux habitations en sont afFranchis. Lorsque le propriétaire du fonds inférieur voudra se servir des travaux faits -sur lui, travaux pour lesquels il a été indemnisé, il sera de toute justice qu*il paie au propriétaire du fonds supérieur une part proportionnelle dans les dépenses faites : il supportera donc une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont il profitera, les dépenses résultant des modifications que l'exercice de son droit pourra rendre nécessaires, et, pour l'avenir, une part contributive dans Tentretien des travaux devenus communs. Mais il peut arriver que la constitution du sol ou la division des parcelles ne permettent pas à un propriétaire de faire sur lui seul des travaux de drainage ou d'assèchement ; il se formera alors des associations qui opéreront dans les mêmes données que si la totalité de ces parcelles appartenait à un seul et'même propriétaire Non-Eeulement la législation antérieure à la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales, favorisait, mais encore elle en stimulait la création et les autorisait à être constituées, sur leur demande, par arrêtés préfectoraux, en syndicats auxquels étaient applicables les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal an XI. II faut remarquer que les associations syndicales devaient rester facultatives, et que le propriétaire enclavé demeurait libre de s'associer ou de ne pas s'associer, nul ne pouvant être contraint à l'amélioration de son héritage. Que si les travaux d'assèchement prenaient par leur importance et par leur étendue les proportions d'une œuvre d'utililé publique, il pouvait être nécessaire de recourir à l'expropriation, après déclaration de l'utilité par un décret '; mais ce cas ne pouvait se présenter que pour les travaux exécutés par des personnes morales, telles que les associations syndicales, les communes ou les départements. Le règlement des indemnités devait être fait par le

* Aux tennes de la loî des 27 jui11et-3 août 1870, tout grands tra?aox poblics, avee ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront désormnis être autorisés ^ue par une loi rendue après une enquête administrative.

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jary institué, et dans les formes déteimnées par la loi du 31 mai 1836 sur les chemins vicinaux.

La loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales a généralisé l'exception introduite par la loi du 10 juin 1854^ aux principes de la loi du 3 mai 1841 sur Texpropriation, en autorisant par son article 18 les associations syndicales à poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique ; mais elle Ta restreinte en ne l'accordant qu'aux associations autorisées. Gomme, en agriculture , il faut surtout que Ton puisse opérer promptement et économiquement, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, Texécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités ou les frais d'entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété. Ce magistrat peut se faire assister d'un expert pour l'éclairer sur les questions techniques qu'il pourrait ignorer. En appel, le tribunal de première instance jugera comme en matière sommaire, et pourra aussi se faire assister d'un expert. La destruction totale ou partielle des conduits d'eau ou fossés évacuateurs est punie des peines portées par l'art. 456 du Gode pénal; tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées par l'art. 457 du même code.

Étants. — On appelle étang un amas d'eaux qui auraient leur écoulement, ou qui s'étendraient de manière à ne former que des marais, si elles n'étaient retenues ou resserrées par quelques travaux. A la différence des lacs, qui sont plus généralement l'ouvrage de la nature, l'étang est le résultat de travaux de main d'homme. On le forme dans un terrain en pente, dont la partie inférieure est fermée par une digue ou chaussée. Une ou plusieui*8 ouvertures qu'on appelle bondes, faites ordinairement dans le point le plus bas, servent à mettre l'étang à sec, soit pour le curer, soit pou^le consacrer h

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la culture. Un déversoir, dont la hauteur est calculée sur retendue du terrain que l'eau doit couvrir, est destiné à garantir les propriétés voisines des inondations. Chacun est libre d'étahlirun étang sur son fonds. Cependant l'autorité administrative a le droit d'ordonner la destruction des étangs que les réclamations des communes, les avis et procès- verbaux des gens de Tart, désigneraient comme pouvant occasionner des maladies épidémiques, ou même de ceux qui, par leur position, inonderaient les propriétés inférieures. Le droit de déterminer la hauteur du déversoir appartient à l'autorité administrative.

Chwnln de haiage ' . — On donne le nom de chemin de halage au chemin que doivent laisser les propriétaires riverains le long des fleuves et rivières navigables ou flottables, et qui est exclusivement réservé aux chevaux qui tirent les bateaux. Le marchepied est aussi un passage public sur la propriété des riverains, dans l'intérêt de la navigation, mais moins étendu que le chemin de halage, et ne servant qu'au passage des gens à pied. Le plus ordinairement le chemin de halage est établi sur Tune des deux rives, et le marchepied sur l'autre ; mais Tadministration» qui est appréciatrice des circonstances, peut varier la position de ces passages suivant les besoins, et même établi r le chemin de halage sur les deux rives.

Le chemin de halage et le marchepied sont des servitudes imposées au sol en vue de l'intérêt général; le Gode civil les range au nombre des servitudes établies pour l'utilité publique. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les propriétaires sur le terrain desquels est établie cette servitude ne sont nullement expropriés; ils conservent tous leurs droits sur le terrain des chemins de halage ; ils ont le droit de le £ûre faucher et de s'opposer à ce que les bateliers donnent aucune fixité à leurs abordages le long de ces chemins, à ce que des tiers y étendent leurs filet» d'une manière permanente,

< Ordonnance de 1669, 1670; arr«U du Conseil des 7 sept. 1664, 24 juin 1777, :3 juil. 1783; — Gode dvil, art. 556 et 650; déc. 22 janvier 1808.

y construisent des aqueducs» ou viennent y laver. Cette servitude, en effet, doit être limitée aux usages publics auxquels elle est destinée, et le propriétaire qui la subit ne doit ôtre tenu de souffrir que le passage des animaux de trait et des gens de pied. La servitude ne s'étend ni au passage des voitures, ni à la tolérance d'aucun dépôt permanent, d'aucun établissement fixe. Quant aux fermiers et aux porteurs de licences, ils peuvent user, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, du chemin de balage, et du marchepied sur les rivières et cours d'eaù flottables. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains, pour Tusage des terrains dontils aurontbesoîn pour retirer et]asséner leurs filets.

Quelle est la largeur légale du chemin de halage et du marchepied ? Voici comment s'exprirre l'Ordonnance de 1 669 : « Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables doivent laisser, le long des bords, 24 pieds (7 m. 79 c), au moins, de place en largeur pour le chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent planter d'arbres, ni tenir clôture ou haie plus près de 30 pieds (9 m. 74 c.) du côté où les bateaux se tirent, et 10 pieds (3 m. 24 c.)de l'autre bord. «Toutefois l'administration peut, si le service ne doit pas en souffrir, restreindre la largeur des chemins de halage, surtout si ces chemins nécessitent la destruction de maisons, travaux d'art, murailles et clôtures en haies vives. Quant aux sentiers de flottage, afin que le flottage des bois et bûches perdues puisse être plus commodément fait, les propriétaires des héritages s'étendant des deux côtés des rivières et ruisseaux, sont tenus de laisser un chemin de 1 mètre 30 pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour pousser aval l'eau lesdits bois.

Le chemin de halage et le marchepied sont des servitudes imprescriptibles imposées aux propriétaires riverains, mais qui ne s'exercent pas sans indemniser le propriétaire pour la destruction des plantations ou constructions que le service public aurait exigée. lie pavage du chemin de halage,

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