‹ Précis de droit administratifChapitre 27 sur 105 · PREMIÈRE PARTIR. — CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIR. — CHAPITRE VU

lorsqu'il est nécessaire, est aux frais de l'État; enfin le terrain deviendrait complètement libre entre les mains du pro* priétaire, si la navigation venait à cesser dans la rivière ou dans le fleuve.

Indépendamment du chemin de halage et du marchepied» le voisinage des cours d^eau navigables entraîne, pour les riverains, a défense de tirer terres, sables et autres matériaux à six toises de ces rivières; et défense de faire aucuns murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres et de fascines et autres constructions ou empêchements quelconques sur ou aulongde ces rivières et canaux» [Ordonn. 1669).

Eaux minérales '. — Les eaux minérales ont toujours été considérées comme une ressource précieuse pour la santé publique. Pour un certain nombre de départements, elles constituent même une richesse dont les accroissements ont, dans ces derniers temps, été rapides. Le gouvernement doit en assurer la conservation et le bon aménagement. Toutefois, pour ne pas apporter, sans de graves raisons, des restrictions au droit de propriété, Je législateur n'a créé des mesures de protection spéciale qu'au profit des établissements dont l'utilité publique a été constatée dans des formes solennelles et après enquête.

En quoi consistera la protection? Un périmètre pourra être assigné à toute source déclarée d'intérêt public. Dans le rayon de ce pv rimètre aucun sondage, aucun travail souterrain ne devra être pratiqué, sans autorisation préalable. Ce périmètre pourra être modifié, si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité. Quant aux fouilles, tranchées pour extraction de matériaux, ou tout autre objet, l'acte de l'autorité fixant le périmètre peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet qui, sur la demande des intéressés, a le droit d'iiterdire ces travaux, si le résultat constaté est

< Décr. 8 mars 18iS; loi 14 juil. 1356; dëcr. S sept. 1856.

d'altérer ou de diminuer la source. Ârrèt exécutoire par provision , sauf recours par la voie contentieuse. Dans l'intérieur du périmètre, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par arrêté du ministre compétent. Même faculté pour le propriétaire d'une source, sur son terrain, lorsque dans les trois mois de l'avia qu'il en a donné à l'autorité administrative, il n'y a pas eu de décision qui s'y oppose. Droit pour le gouvernement d'exproprier de la source, dans le cas où l'exploitation serait de nature à en compromettre la conservation, ou ne satisferait pas aux besoins de la santé publique. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés, est perçue sur l'ensemble de ces établissements. Montant déterminé tous les ans par la loi de finances; répartition entre les établissements au prorata de leurs revenus ; recouvrement comme en matière de contributions directes.

A la date du 8 septembre llB56, un décret portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales a disposé que : la demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source, doit être adressée a^: préfet; publications et affiches pendant un mois; procès-verbal d'enquête; vérification du débit journalier de la source par l'ingénieur des mines ; avis d'une commission spéciale réunie à la préfecture ; transmission des pièces de l'enquête et de l'avis au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par les soins du préfet; avis du comité consultatif d'hygiène publique, et du conseil général des mines ; solution définitive donnée par décret. Mômes formalités pour la demande en fixation du périmètre de protecûon. Quant aux demandes eu autorisation de travaux dans l'iatérieur du péri-

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mètre, il est statué par le ministre, après information par le préfet K

Suivant l'article 2 du décret du 13 avril 1861, les préfets devaient statuer, sans rautorisalion du ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, sur les autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les autorisations de dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles ^,

* n est bon de se rappeler que, pour le momeot, le ministère du eommeree est distinct de celui des trsTSUx publics.

> Là principale dmsion des cours d*ean faite par les Romains était celle des ririèreg et des ruisseaux Les rivières étaient presque toutes considérées comme publiques; les simples ruisseaux étaient dans le domaine privé. La différence radicale qui existait entre les cours d*eau publics et les cours d*eau privés, consistait en ce que ces derniers n'étaient pas protégés par les interdits établis pour la conserratton des cours d*eao publies : ils restaient soumis aux règles du droit commun applicables aux autres propriétés Les rivières publiques étaient divisées en deux espèces : les navigables et les non navigables. Le flottage par radeaux était assimilé à la navigation Ainsi donc, à la différence de ce qui existe dans le droit français, où la navigation est le signe caractéristique de la domaniallté publique, il y avait des cours d*ean non navigables qui faisaieut partie du domaine public. Mais quel était le signe juridique k Taide duquel on pouvait distinguer un rutteau d'une riYière? La grandeur, disait Ulpien, la largeur, l'opinion des babitants du voisinage : ce qui revient à dire que les cours d'eau avaient une sorte de possession d*état qui les faisait ranger dans la classe des rivières où dans celle des ruisseaux. Le lit des cours d'eau publics suivait la condition de la rivière : il était également public» k tel point que si la rivière abandonnait son ancien lit pour s'en frayer un nouveau, ce dernier devenait public. Les rives du cours d*eau publie étaient pnbliques comme lui. On comprenait sous cette dénomination de rives, tantôt la partie relevée de chaque côté, qui servait à contenir les csux dans le lit, tantôt un certain es^pace au deU de ce point, espace qui servait aux besoins de la navigation. Dans le premier sens, la rive finissait au point où arrivaient les eaux à leur plus grande hauteur normale, sans déborder; cette portion-là était publique, comme le cours d'eau dont elle faisait partie. Dans le second sens, la rive était la propriété des riverains et son nsage seul était public. Cette partie répondait à nos marchepieds établis, à titre de servitude, le long des rivières navigables, sauf, le plus ou le moins dans l'étendue de l'usage.

Les riverains avaient-ils, sans autorisation préalable, le droit de prise d'eau pour l'irrigation de leurs fonds? Oui, s'il s'agissait d'un cours d'eau non navigable, bien que public; non, si le cours d'eau servait à la navigation. L'administration ne devait pas accorder la permission si la prise d'eau devait avoir pour résultat de diminuer le service de la navigation. Dans les cours d'eau non navigables, le droit de prise d'eau pour l'irrigation ne pouvait a'exercer que pro

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