LSS VOIES DE COMMUNICATION
Division. —Routes nationales.— Routes départementales.— Servitudes inhérentes au voisinage des routes nationales et départementales. — Chemins vicinaux. — Législation de 1836. — Classement. — Reconnaissance et .déclaration. — Création et redressement. — Déclassement. — Frais d'ouverture et d'entretien. — Propriété. — Police. — Compétence. — Législation de 1866.
— Loi du 24 juillet 1867. — Décret du 17 août 1867. — Loi du 11 juillet 1868.
— Chemins ruraux. — Chemins de fer. — Chemins de fer d'intérêt local.
— Fouilles, extractions et dépôt de matériaux. — Canaux de navigation. — Roulage.
Division. — lies voies de communicatioD se divisent en chemins publics et en chemins privés. Les chemins publics se subdivisent en chemins à la charge de TËtat et des départe-
modo possestionum^ ï moins de titre contraire ; et, dans tous les cas, il avait lieu sans préjudicîer au droit d'autnii.
La principale charge des riverains était l'obligation de souffrir l'usage publie sur les rives des rivières publiques. Si un chemlu public était détiuit ou dégradé par le cours de la rivière, le plus proche voisin était tenu d'en fournir un autre.
Sous la république, la haute administration des cours d'eau publics appartenait au préteur, magistrat administratif et judiciaire. Lorsque le pouvoir prétorien eut passé entre les mains de l'empereur, il concentra naturellement Tadmlnistration des rivières, de même que celle des choses publiques, et il l'exerça dans les provinces par les gouverneurs ses délégués, qui avaient, dans leurs circonscriptions, la même autorité que le préteur à Rome. S'il s'agissait de concessions, de prises d'eau dans des réservoirs ou châteaux d'eau publics ou dans des rivières, l'empereur seul avait le pouvoir de les accorder. Voir le chapitre v du livre 11, titre l"dtt savant ouvrage de M. Serrigny, Droit puUic et administratif ro^ main, édit. 1862, 1. 1, p. 468 et suiv.
* Édit. juil. 1607; ordon. 1669; arrêt du Conseil du roi, 3 mai 1720; édit. 13 juin 1751; loi 9 vént. an xiii ; déc. 16 déc. 181 1 ; loi 25 mars 1817 ; loi 12mai
PRKMIÈRB PABTIS. — CHAPITRE VIII. 205
mente» ou routesy et en chemins à la charge des communes, ou chemins ticinaux. On distingue entre les routes witianaleê et les routes départementales.
Routes nationales. — Législation antérieure à 1871.
— Les routes nationales sont divisées en trois classes : la première classe comprend les lignes principales conduisant de Paris à Tétranger et aux grands ports militaires; la seconde, celles qui, d*une largeur moindre, se dirigent également vers les frontières ou les ports ; la troisième, celles gui communiquent de Paris à certaines villes de l'intérieur» ou relient entre elles les villes les plus importantes. Il existe une qua* tiième classe de routes nationales : les routes stratégiques, spécialement créées en 1833 pour la pacification des départements de rOuest, et entièrement soumises à la législation des routes nationales, avec lesquelles elles se confondent. Les départements concourent aux frais de Tentretien, dans la proportion d'un tiers, avec l'État, qui en supporte les deux tiers. / Les frais de construction et d'entretien des routes nationales de première et de seconde classe sont entièrement à la charge de l'État; pour les routes de troisième classe, d'après le décret du 16 décembre 1811, ces frais étaient supportés concurremment par l'État et parles départements qu'elles traversaient. Depuis la loi de finances du 25 mars 1817, ces dépenses figuraient entièrement au budget de TÉtat, les départemente restant chargés exclusivement des dépenses des routes départementales Uouverture et le classement des routes nationales sont or-
18-25; loi !•' aTril 1837; loi 24 mai 1842. Gircul. oiinist. trav. publ. 31 janvier 1850; aén.-cona. 25déc. 1852; décr. 25 mara 1852; loi du 8 juin 1864.
Sur lea routes et chemins, voir : Bérès, Eléments d'une nouvelle législation des chemins vicinaux, grandes routes, chemins de fer, etc.—Chatignier, Commentaire des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs, pour l'exécution des travaux des ponts et chaussées; — Potiquet, Becueil, par ordre chronologique, de décrets, lois, ordonnances, ete,^ concernant le service des ponts et chaussées; — Ravinet, Code des ponts et chaussées, ~ Voir lea ouvrages eitéa h propos de la Voirie, des Chemins de fer, des Chemins vicinaux et ruraux, du Droit rural.
206 pr6ci8 de droit administratif.
donnés par décret ; une loi n'est exigée que dans le cas où, pour l'exécution des travaux, il y a lieu de demander un crédit. Le déclassement est également un acte du pouvoir exécutif. Les routes nationales peuvent être déclassées en routes départementales, ou en chemins vicinaux, avec l'assentiment des conseils généraux et municipaux. Dans le cas où la route déclassée ne sera pas l'objet d'un nouveau classe aient, le ter* rain pourra être aliéné. Néanmoins, il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté préfectoral en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres. Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir les parcelles attenantes à leurs propriétés.
Les rues et places sur lesquelles se prolongent les routes nationales et départementales, dans la traverse des villes, bourgs ou villages, sont considérées comme faisant partie intégrante de la route quant à la zone qu'elle occupe. Il en est de même des routes départementales et de tous les chemins vicinaux, depuis la loi du 8 juin 1864. Il suit de là que les parcelles retranchées de ces rues par voie d'alignement sont la propriété de TËlat ou du département, à moins toutefois qu'il ne soit établi que ces parcelles avaient fait partie anté* rieurement de la voirie municipale ^ On sait que suivant la loi du 4 mai 1864, sur les routes nationales et départementales, partout où il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, le sous-préfet délivre les alignements conformément à ce plan ; et que le même droit appartient au sous-préfet en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication, partout où il existe également un plan régulièrement approuvé.
Routes départementales. — Les routes départementales sont celles qui établissent des communications entre les villes d'un département ou des départements voisins, dont l'Ëtat a mis l'entretien à la charge des départements, et qui, avant
1 Avis rendu par le Conseil d'ÉUt, le 28 juillet 1858.
1811, étaient au nombi^e des routes nationales de troisième classe. Sont aussi routes départementales celles qui sont construites avec les ressources des départements; elles appartiennent au domaine départemental. Le classement, la direction et le déclassement des routes départementales, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un autre département, sonlflxés, sous réserve du droit de suspension et d'an* nulation appartenant à Tadministration centrale, par délibération définitive du Conseil généraldu département que desservent ces voies de communication. (Loi du 18 juillet 1866 ; circulaire ministérielle du 4 août 1866.) Un décret du 24 février 1864 porte que les travaux concernant les routes départementales dont la dépense, quel qu'en soit le montant, aura été allouée au budget, pourront être exécutés sur la seule approbation donnée parles préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications, toutes les fois qu'ils n'exigeront ni acquisition de terrains, ni changements dans la direction ou dans les alignements des routes, ni grands travaux d'art.
Législation de 1871. — Aux termes de la loi organique départementale du 10 août 1871 , le Conseil général statue définitivement sur le classement et la direction des routes départementales. D'après la loi de 1866, le Conseil général ne statuait sur le classement et la direction de ces routes que lorsque leur tracé ne se prolongeait pas sur le territoire d'un autre département. Comme il y avait peu de routes départementales qui ne se trouvassent pas dans ce cas» il en résultait que le classement et la direction échappaient presque entièrement au Conseil général, et que l'exception tendait à supprimer la règle. Le législateur de 1871 a changé cet état de choses. Le principe est que chaque département est maître des chemins situés sur son territoire. Le Conseil général pourra donc toujours, d'après l'esprit et le texte de la loi du 10 août, pousser le classement de ses chemins aussi près des frontières du département qu'il le jugera utile, et, quant aux raccords pour lesquels le concours d'un département voisin
208 prAgis de droit administratif.
serait nécessaire, il aura désonnais la faculté de s'entendre directement avec lui. Il est évident qu*il ne classera pas une route aboutissant à une impasse, et quand même la nouvelle route se prolongerait sur le territoire voisin par un chemin de catégorie inférieure, la circulation n'en sera pas moins as* surée.
La nouvelle loi donne au Conseil général le droit de statuer définitivement aussi sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien des routes départementales et la désignation des semces qui seront chargés de leur construction et de leur entretien, ainsi que sur le déclassement^de ces routes. Il convient de remarquer, à ce propos, qu*il y a une distinction à établir entre le classement et le déclassement des routes et chemins. Pour le classement, le Conseil général de chaque département est souverain, et il n*a qu'à agir suivant les intérêts et les convenances des populations qu'il représente. Mais il n'en est pas tout à fait de même pour le déclassement, parce qu'il y a des droits acquis qu'il faut respecter. Dans ce cas, une entente avec le département voisin est toujours désirable et devra toujours être tentée, sauf au Conseil général à décider ensuite s'il doit passer outre.
L'article 59 de la loi du 10 août 1871 comprend a définitivement » parmi les propriétés départementales les anciennes roules impériales de troisième classe, dont l'entretien avait été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement. Nous avons vu plus haut que ce décret a mis, en effet, à la charge des départements un assez grand nombre de routes impériales de troisième classe, devenues actuellement routes départementales, mais sans leur céder formellement le solde ces routes. Aussi le Conseil d'État les a-tril toujours considérées comme faisant encore partie du domaine de l'État, malgré une circulaire ministérielle de 1842, et cette jurisprudence a souvent donné lieu à des difficultés, lorsqu'il arrivait à un département d'aliéner des parcelles de
terrain qui provenaient de ces routes. Désormais le droit des départements ne pourra plus être contesté.
Servitudes inhérentes au voisinage des routes nationales et départementales. — Les propriétaires riverains des grandes routes sont obligés, dans Tintérét de la circulation, de recevoir sur leurs terres le jet des fossés ou produit de leur curage ; de subir Técoulement naturel des eaux de la route ; d'essarter et couper leurs bois, traversés par les routes sur une largeur de soixante pieds. Il leur est défendu de planter des arbres sur leur propre terrain, à moins de six mètres de la route, sans autorisation du préfet, et d'élaguer ou d'abattre, sans la permission de Tadministration, les arbres existants sur le sol des routes nationales et départementales ; il leur est enjoint enfin de planter des arbres sur leurs héritages le long de la route ^
Les arbres plantés le long des routes sur le sol des propriétaires riverains appartiennent à ces derniers, sans qu'il y ait à distinguer entre les arbres plantés par les soins de l'administration, et ceux qui l'auraient été par les propriétaires euxmêmes. Quant aux arbres plantés sur le sol de la voie publique, il y a présomption qu'ils apiiartiennent au département ou à TËtat ; mais cette présomption peut être combattue par la preuve du contraire. Aux termes d'un décret des 29 aof^t-9 septembre 1863, le ministre des travaux publics détermine les départements dans lesquels il pourra être établi, sur les routes nationales et départementales, des barrières pour restreindre la circulation pendant le dé^çel. Les préfets, dans chaque département, déterminent les routes nationales et départementales, ainsi que les chemins de grande communication sur lesquels ces barrières pourront être établies. Ils prennent.
< Arrêt du Conseil do roi, du 3 mai 1720, arl. 4; — Ordon. des 13 février 1741 et n juin 1751; Cens. d'Ét. 24 août 1858; C. Paris. 31 déc. 1861; — Ordon. de 1669, art. 1 et 3; —Avis du Gonieil d'État et circulaire du mi* nistre des travaux publics du 31 janvier 1850; — Loi du 9 ventôse an XIII, art. 5; — Décr. réglem. sur les routes, 16 déc. ISll.
sor Tavis dee ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents vdyers, les mesures que la fermeture ouTouverture des barrières rendent nécessaires. Les courriers de la malle, les voitures doToyage suspendues, étrangères à toute entreprise publique de messagerie, les voitures non chargées, les voitures chargées, montées sur roues à jantes d'au moins 1 1 centimètres de largeur, et dont Tattelage n'excédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé par le préfet, peuvent seuls circuler pendant la fermeture des barrières de dégel. Sanction : saisie de la voiture, mise des chevaux en fourrière, amende.
Chemins vicinanx K — Oji donne le nom de chemins vicinaux {vicuSy bourg) aux chemins publics établis dans l'intérêt de la généralité des habitants d'une commune. Ils servent soit à la communication des communes entre elles, soit aux habitants d'une même commune pour jouir des choses d'un intérêt général pour eux. Le devoir de l'administration, dans cette matière, est de ne pas priver les habitants d'un chemin qui peut leur être indispensable, quoiqu'il n'éta-
* Loi 21 mai 1836; Instrnct. min. 24 juin 1836, rapport présenté par le ministre de l'intérieur à TEmpereur, le 17 août 1861; Loi 18 jail. 1866; Loi 24 juillet 1867; Décretdu 17 août 1867; Loi 11 juillet 1868;— Loi du 10 août 1871.
Sur les Chemins f>icinaux et ruraux, voir : Barrier, Répertoire général de voirie vicinale; — Bérès, Éléments d'une nouvelle législation des chemins vicinaux, grandes routes, chemins de fer; — Bertin (Am.)., Des chemins vin cinaux; — Bost, Le Code formulaire des chemins ruraux; — Braff, Code des chemins vicinaux de grande et de petite vicinalité et des chemins ruraux; — Demilly, Traité de l'administration des chemins vicinaux; — Dumay, Commentaire de la loi du 21 mai 1836 nir les chemins vicinaux ; — Fiachat- Mony, Manuel et code d'entretien et de construction, d'administration et de police des routes et chemins vicinaux; Flandin, Du caractère des chemins vicinaux ; — Florent-Lefebvre, Chemins vicinaux. De la prestation en nature et de la nécessité de modifier cette taxe; — Garnier, Traité des chemins de toute espèce; — Grandvaux, Code pratique des chemins vicinaux; — Herman (E), Code des chemins vicinaux; — Du même, Traité pratique de voirie vicinale ; — Raze, De la propriété et de Vimprescriptibilité du sol des chemins ruraux; — Saint-Marlin, Des chemins ruraux ; — Solon, Loi sur les chemins vicinaux; — Maurice, Observations relatives aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux de grande communication; — Prévost (de Breblères), Eshai sur les chemins vicinaux, avec la loi de 1868.
PREMI&RB PARTIS. — CHAPlTRS VIII. 2t 1
blisse pas une communication entre lès chefs-lieux de deux communes, comme aussi de ne pas mettre à la charge de la commune des dépenses trop considérables, en conservant tous les chemins dont le public est en possession, quelle que soit leur utilité.
n importe à ragrieulture et au commerce que les moyens de communication soient faciles. Les grandes routes créées et entretenues par le trésor public ou par les départements permettent aux villes de communiquer facilement entre elles. Quant aux chemins qui existent dans l'intérieur du pays et qui sont à la chai^ des communes, ils ne sauraient être abandonnés par le législateur à l'initiative locale. Lieur établissement exige du discernement et l'observation des règles de l'art, leur conservation beaucoup de diligence ; il est besoin de les préserver de renvahissement des riverains.
La législation sur les chemins vicinaux s'est composée et se compose particulièrement de quatre lois : la loi du 21 mai 1836, la loi du 18 juillet 1866, la loi des 11-15 juillet 1868 et celle du 10 août 1871. Nous allons examiner successivement ces quatre législations.
Ijégislation de 1836. — Les chemins vicinaux se divisent en trois classes : 1® les chemins de grande cammimicationf qui traversent plusieurs communes et cantons, se relient aux voies de communication des départements voisins, aux routes nationales ou départementales, aux chemins de fer, et offrent ainsi un intérêt à la fois départemental et communal ;
2^ Les chemins vicinaux d^intérit commun^ qui intéressent plusieurs communes, et dont l'ensemble forme la moyenne vicinalitê ;
3* Les chemins vicinaux ordinaires, de petite victnaliU^ qui vont simplement d'une commune à une autre, ne traversent pas les bourgs et villages qu'ils mettent en communication, mais finissent aux portes de la commune. Une loi du 8 juin 1864 a déclaré partie intégrante d'un chemin vicinal, toute rue qui est déclarée dans les formes légales en être le prolongement^
c'est-à-dire par arrêté préfectopaUaprès délibération du-<5onseil municipal et enquête.
Classement. — Les chemins n'ont le caractère de vicinaux qu'autant qu'ils ont été classés par arrêté du préfet. Le dassc" ment résulte d'un arrêté de reconnaissance, ou d'un arrêté portant déclaration de vicinalité, ou d'un arrêté ordonnant soit Vouverture d'un nouveau chemin, soit le redressement d'un chemin déjà classé.
n y a cette diiférence entre la rtconnaissa/nce et la déctaration^ que la reconnaissance suppose Tezistence d'un chemin qui, depuis longtemps livré à la circulation, aurait dû être déjà compris au nombre des chemins vicinaux; tandis que la cfeclaration implique simplement que le chemin est ouvert au public depuis une époque qui n'est pas ancienne, ou qui, du moins, est connue.
Reoonnalssanoe et déclaration. — Ce sont les arrêtés de reconnaissance ou de déclaration^ qui donnent aux chemins les effets légaux de la vicinalité et le caractère de l'imprescriptibilité. La déclaration émane du conseil général, pour les chemins de grande communication ; et du préfet, sur l'avis du conseil municipal, pour les chemins vicinaux ordinaires. Le préfet rend un arrêté qui contient le tableau de la classification des chemins vicinaux, et, s'il y a des difficultés d'interprétation, il lui appartient de les résoudre. Ce classement a lieu sur un état des chemins dressé par le maire, indiquant leur direction, leur longueur et leur largeur. Dépôt de cet état à la mairie» pendant un mois. Les habitants, avertis par une publication, peuvent présenter leurs observations. Avis du conseil muni* cipal et du sous-préfet. Arrêté du préfet qui statue sur le tout. En même temps qu'il énonce la reconnaissance de la vicinalité du chemin, l'arrêté doit fixer sa direction et sa largeur. On suit la même marche lorsqu'il ne s'agit que d'un seul chemin à classer.
Quel est l'effet de la déclaration de vicinalité, à l'égard des chemins déclarés vicinaux qui existaient déjà comme chemins ?
PRBMiàBB PARTIE. — CHAPITRE VJII. 213
Elle met le public en possession de leur largeur, malgré les prétentions des riverains se disant propriétaires de l'assiette de cette largeur. La possession privée disparaît. L'arrêté du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribue définitivement au chemin le sol corn* pris dans les limites qu'il détermine. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité réglée à l'amiable entre la partie intéressée et le maire» avec autorisation du préfet, donnée après délibération du conseil municipal. L'indemnité, h défaut de fixation à l'amiable, doit être réglée par le juge de canton, sur un rapport d'experts. Un expert, dans ce cas, est nommé par le sous-préfet, l'autre par la partie, et, s'il y a désaccord, un tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. En cas de contestation sur la propriété, le réclamant doit faire juger la question par les tribunaux. Le droit du préfet 8*étend même jusqu'à déclarer vicinal un chemin dont un particulier prétendrait avoir la propriété : ce qui ne doit avoir lieu qu'autant que le chemin dont il s'agit est livré à la circulation publique. Si donc il a été reconnu, dans le cas de reconrs contre l'arrêté du préfet, que le public était en jouissance du chemin, la déclaration de vicinalité aura son effet, et il ne restera au propriétaire qu'à (faire régler l'indemnité.
La cour de cassation a décidé qu'il n'y a d'autres chemins privés que ceux qui sont fermés par des grilles ou par des bar« rières.Les propriétaires prudents agiront sagement en se conformant à cette jurisprudence, s'ils ne veulent pas s'exposer à ce qu'une tolérance de passage public, prolongée de leur part, ne finisse, avec le temps, par rendre douteuse la nature de leur chemin. Le préfet ne pourrait, si la nature du chemin était bien constatée, le rendre vicinal par un arrêté ; il faudrait procéder par voîp d'expropriation.
L'indemnité à laquelle a droit le propriétaire lésé par la détermination de la largeur du chemin vicinal, n*est fixée que postérieurement à l'expropriation. Le conseil d'Ëtat, pour
atténuer la portée de cette disposition, a décidé que cette expropriation sans formes et sans indemnité préaM>le, ne s'appliquerait pas aux consiructians situées le long de la voie, et que, dans le cas où l'élargissement comprendrait un bâti-< ment, il faudrait recourir aux règles ordinaires de l'expropriation.
Gréatlon. — Redressement. '— La déclaration de Ticinalité ne fait que reconnaître l'état de choses existant ; elle constate la viabilité, fait disparaître les obstacles qui pourraient lui nuire, et prescrit les mesures qui la facilitent; mais il en est autrement lorsqu'il s'agit de créer un chemin nouveau, ou de rendre public un chemin privé, ou de redresser un ancien chemin. La déclaration de vicinalité ne peut dispenser alors de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Seulement il y. a modification des forme» de l'expropriation : l'utilité publique est déclarée et les travaux d'élargissement, d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux sont autorisés par arrêté préfectoral, lorsque, dans la traverse ou en dehors des communes, il n'y a lieu d'occuper que des terrains non bâtis ; et, lorsqu'il s'agit de travaux devant entraîner l'expropriation de propriétés bâties, par décret du chef de l'État ^ Les jurés chargés de fixer l'indemnité sont au nombre de quatre. L'administration et l'exproprié n'ont chacqn qu'tme récusation à exercer. Les jurés sont toujours choisis par le tribunal de l'arrondissement sur la liste dressée par le conseil général» et sont désignés dans le jugement d'expropriation. Le magistrat directeur assiste à leur délibération et a, lui-même, voix délibérative en cas de partage. Le magistrat désigné par le tribunal peut être non-seulement un des juges du tribunal, mais aussi le juge de paix du canton de la situation des immeubles.
La confection des chemins nouveaux entraine le droit de faire les fouilles nécessaires et prises de matériaux. Les extractions de matériaux, dépôts ou enlèvements de terre, occupa-
* Aujourd'hui, par une loi.
PBEMIÈBS PARTIE. — CHAPITRE VllI. 215
lions temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté da préfet, lequel désignera les lieux. Cet arrêté sera notifié aux parties intéressées, au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée. Si Tindemnité ne peut être fixée à Tamiable» elle sera réglée par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire. En cas de désaccord, nomination d'un tiers expert parle conseil de préfecture. D'après le décret du 13 avril 1861, le préfet statue sur le règlement des indemnités pour dommages résultant d'extraction de matériaux destinés à la construction des chemins vicinaux de grande conununication, et sur le règlement des frais d'expertise mis à la charge de l'administration, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux de grande communication. L'action des particuliers afin d'employer le prix des terrains destinés à la confection des chemins et à l'extraction des matériaux, est prescrite par deux ans. Droit d'enregistrement, fixe et fort restreint, pour tous les actes concernant la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux. Les actions civiles intentées par les conmiunes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, sont jugées comme afTaires sommaires et urgentes.
Déclassement. — Lorsqu'un chemin vicinal cesse d'être utile, il peut être déclassé après l'accomplissement de formalités analogues à celles qui ont précédé son classement. L'arrêté de déclassement ne peut être attaqué par la voie coQtentieuse. Il est de principe que les préfets peuvent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs pris en matière administrative. S'il s'agit d'un chemin de grande communication^ c'est le conseil général qui a qualité pour réformer sa première délibération.
Le chemin déclassé peut être conservé comme chemin rural ou d'exploitation, sinon il est vendu, pour le prix en être versé dans la caisse communale. Les propriétaires riverains ont le
droit de s'en rendre acquéreurs, de préférence à tous autres, en payant la valeur fixée par des experts. Mais que décider lorsque le chemin déclassé est bordé des deux côtés par des propriétaires différents ? Peuvent-ils se faire attribuer le terrain jusqu'à la ligne du milieu ? La loi se taisant sur cette division que la logique pourrait conseiller, il est généralement admis que Wntérôt de la commune doit être pris en considération : or, cet intérêt demande que le terrain soit adjugé à celui des riverains qui oflFrira le prix le plus élevé.
Frais d'ouverture et d'entretien. — Les dépenses des chemins vicinaux sont à la charge des communes qu'ils intéressent, ce qui indique que la répartition des charges doit reposer moins sur la longueur du chemin compris dans leur enclave, que sur les avantages qu'elles en retirent. Mais il faut que le chemin soit pour les communes un moyen habituel et indispensable de communication. Le préfet détermine par un arrêté • motivé, après avoir entendu les observations des conseils municipaux, la part contributive de chacune des communes. Il peut arriver, néanmoins, que les particuliers et l'État lui-même soient obligés de concourir à ces dépenses: c'est ce qui aura lieu lorsqu'ils auront dégradé le chemin par l'usage extraordinaire qu'ils en auront fait, c'est-à-dire lorsqu'ils auront usé du chemin pour l'exploitation de mines ou de carrières, de forêts ou de toutes autres entreprises industrielles. Ce sera le propriétaire lui-même qui devra acquitter l'indemnité, lorsque l'exploitation et les transports se feront pour son compte ; ce sera le fermier ou l'entrepreneur permanent, s'il y a location de la mine, de la forêt ou de l'entreprise. Il ne faut pas comprendre dans la désignation d'entrepreneurs les adjudicataires des coupes de bois, et ceux qui ne viennent que successivement prendre quelques voitures de minerai * ce sera le propriétaire, -dans ce cas, qui supportera le dommage causé. Mais il faut remarquerque les particuliers ne sont tenus de l'indemnité, qu'autant que le chemin était entretenu par la commune à l'état de viabilité. La propor-