PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Vlll
tion de la contribution est réglée annuellement par le conseil de préfecture. Les particuliers peuvent stipuler avec les communes un abonnement annuel, qui est réglé par le préfet en conseil de préfecture. Lorsque rétablissement d'un chemin vicinal augmente notablement la valeur des propriétés qu^il sert^ les particuliers peuvent encore être appelés à concourir à la dépense de création de ce chemin.
Les frais d'ouverture et d'entretien des chemins vicinaux sont acquittés par les revenus ordinaires des communes, les prestations en nature, les centimes additionnels, les contributions extraordinaires, et par des subventions sur les fonds départementaux. Mais pour que ces ressources puissent être appliquées à un chemin, il faut qu'il ait été classé comme chemin vidnat.
Les prestations en nature, qui consistent dans des journées de travail dont le nombre ne peut excéder trois, ont été introduites par la loi du 28 juillet 1824, pour suppléer à l'impuissance des revenus des communes, sans cependant exiger de' trop grands sacrifices des propriétaires. Elles diffèrent de l'ancienne corvée en ce que, loin de peser sur la partie la plus malheureuse de la population, au gré de l'arbitraire, et pour un intérêt privé, elles frappent tous les habitants d'une commune, n'appauvrissent personne, et ne sont exigées que pour des travaux dont l'utilité communale est reconnue. La prestation en nature est due par chaque habitant mâle, valide, de dix-huit à soixante ans, quelle que soit sa profession, s'il est porté au rôle des contributions directes. Les chefs de famille qui s'établissent à titre de propriétaires, régisseurs ou colons, quel que soit leur âge ou leur sexe, doivent la prestation pour chaque individu mâle, valide, de dix-huit à soixante ans, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune ; ainsi que pour chaque charrette, voiture attelée, bêle de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. Les contribuablps peuvent racheter la prestation en nature par une taxe en
sur Tavis du conseil d'arrondissement. Enfin, les conseils municipaux, qui déterminent le nombre des journées de travail dans les limites du maximum, sont autorisés à fixer des tâches qui représentent ces journées de travail. Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté soit des centimes additionnels, soit des prestations en nature, le préfet peut les imposer d'office, dans les limites du maximum. Le maximum des centimes additionnels est de cinq.
Relativement aux subventions sur les fonds départementaux, il y a xme distinction à faire entre les chemins de grande communication et les chemins vicinaux proprement dits. Les premiers peuvent toujours recevoir des subventions sur les fonds départementaux ; les seconds ne peuvent en recevoir qu'exceptionnellement. Les propriétés productives de rÉtat contribuent aux dépenses des chemins vicinaux.
D'après la loi de 1836, le préfet a le droit de réglementer tout ce qui est relatif à la vicinalité.
Propriété. — Police. — Compétence. — Les chemins vicinaux appartiennent aux communes. Les arbres plantés sur les chemins vicinaux appartiennent aux riverains, à moins que les communes ne justifient de leur propriété. Les riverains ne peuvent planter sur le sol du chemin. Ils sont obligés, quant aux plantations qui bordent le chemin, d'observer les règlements locaux faits par le préfet. Une autorisation leur est nécessaire pour construire ou réparer leurs édifices. Celte autorisation leur est délivrée par le maire, pour les chemins vicinaux ordinaires ; et par le préfet, pour les chemins vicinaux de grande communication. Les conséquences du défaut d'autorisation sont la démolition et l'amende.
La police des chemins vicinaux appartient, en général, à l'autorité municipale; cependant les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet. Des fonctionnaires nommés par le préfet et désignés sous le nom d'agents voyers, ont le droit de constater les contraventions, les délits, et d'en dresser procès-verbal. Ils prêtent
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serment. Leur traitement, fixé par le conseil général, est prélevé sur les fonds affectés à la vicinalité. Les cootrayentions et délits peuvent encore être constatés par le maire, les adjoints et les gardes champêtres.
La compétence du conseil de préfecture, relativement aux chemins vicinaux, est purement contentieuse. Suivant la disposition de l'art. 8 de la loi du d ventôse an xiii, il est compétent pour statuer sur les anticipations commises à Tégard des chemins vicinaux, au moyen de plantations. Mais il ne connaît de l'anticipation que pour ordonner la réintégration du sol ; il n'est pas compétent pour appliquer une peine au contrevenant, aucune loi ne lui ayant donné, en cette matière, une juridiction répressive. Cette juridiction, pour ce qui concerne la petite voirie, n'appartient qu'aux tribunaux de simple police. L'art 479, n® 11, du Gode pénal, punit d*une amende de 11 à 15 francs ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur. Ainsi, d'après la jurisprudence administrative, il y a ici deux procès au lieu d'un : le premier a pour but de constater l'anticipation et d'ordonner ce qui est nécessaire pour qu'elle soit réprimée : il est porté devant le conseil de préfecture ; le second a pour objet de faire appliquer la pénalité : il est porté devant les tribunaux ordinaires.
Il faut remarquer que la jurisprudence du conseil d'État, contraire en ce point à celle de la cour de cassation, a étendu la compétence du conseil de préfecture à tous les cas d'anticipation sur les chemins vicinaux, par plantations ou autrement.
Que si un particulier poursuivi comme délinquant élevait la question de propriété, le conseil de préfecture devrait toujours préalablement ordonner que les choses soient rétablies dans leur premier état (car la conmiune doit toujours rester provisoirement en possession), et renvoyer devant les tribunaux pour faire statuer sur la question de propriété. Les habitants de la commune peuvent-ils agir individuellement
pour obtenir la répression des contraventions? Le conseil d'État a jugé qu'il n'appartient qu'à la commune, par l'organe de son maire, de poursuivre sur un procès-verbcil régulier la répression d'une usurpation, et qu'un particulier n'a, dans ce cas, d'autre faculté que de porter plainte devant l'administration. Mais la cour de cassation a décidé que le riverain qu'on veut empêcher de passer, a le droit individuel de se faire ou* vrir le passage, qui est à l'usage de tous.
Législation de 1866. — La loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux porte que : les conseils statuent définitivement sur le classement et la direction des routes dé* partemen taies, lorsque le tracé de ces routes ne se prolonge pas sur le territoire d'un autre départemeilt ; sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien des routes départementales ; sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande corn» munication; sur la désignation des chemins vicinaux d'inUrêt commun ; sur la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à Pentretien desdits chemins, le tout sur l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement ; sur la répartition des subventions accordées sur les fonds départe^ mentaux aux chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun ; sur le déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un ou de plusieurs départements ; sur la désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et sur le mode d'exécution des travaux à la charge du département, autres que ceux des routes départe* mentales. Les délibérations prises par les conseils généraux sur le classement, la direction^ la désigncUion et sur la répartition des subventions sont exécutoires si, dans le délai de deux moia, à partir de la clôture de la session, un décret du chef de TËtat n'en a pas suspendu l'exécution. (Art. l'*^)
Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires, si, dans un délai de deux mois à partir de la clôture de la sessioUi elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir, ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration pu* blique. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans Ja forme des règlements 4'administration publique. (Art. 3.)
Chaque année le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. (Art. 5.)
Les recettes du budget départemental ordinaire se composent.... du produit des centimes autorisés pour les dépenses deschemins vicinaux, dontraffectation spéciale est maintenue. (ArL 6.)
Ainsi donct depuis la loi de 1866, ce sont les conseils gênérauXy sur Ta vis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement, qui statuent définitivement sur le classement, la direction des chemins vicinaux de grande communication^ la répartition des subventions sur les fonds départementaux qui leur sont accordées, leur déclassement, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un ou de plusieurs départe* ments (cas dans lequel un décret statue), et la désignation des services (ponts et chaussées ou agents voyers) auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur ces chemins; Les conseils généraux statuent aussi d^une mmière définitive, après avis des conseils municipaux et d'arrondissement, sur la détermination des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien des chemins de m^yyenne communication^ sur la répartition des subventions accordées à ces chemins sur les fonds départementaux, leur déclassement et la désignation des services auxquels sera confiée leur exécution.
Le classement de Ces chenûns est réalisé, dans les différentes hypothèses prévues par la loi de 1836, par des arrêtés préfcc-
?22 PRÉCIS DE DnOlT ADMfNISTRATlP.
toraux, rendus en vertu des délibérations définitives des conseils généraux.
Loi du 24 Juillet 1867. — Les conseils municipaux peuvent voter, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenaes extraordinaires d'utilité communale. Us peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires, exclu-
sivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires. (Art. 3, § 1 et 2.)
Décret du 17 août 1867. — Avant la loi de 1836, les chemins vicinaux construits mesuraient au plus une longueur de 30,000 kilomètres. Après cette loi, qui a été un bienfait pour les campagnes, les principaux efforts se sont portés naturellement sur les chemins qui, en raison de leur utilité, formaient la première classe : les chemins vicinaux de grande communication. Leur achèvement intégral est aujourd'hui un fait sinon accompli, du moins très-prochain. En 1861, le gouvernement impérial a prescrit des mesures destinées à hâter Fachèvement des chemins vicinaux d'intérêt commun^ il a ordonné la présentation successive au Corps législatif de projets de lois portant allocations de crédits s'élevant à 25 miUions, répartis sur sept exercices, et permettant d'achever ces chemins en huit années. Le programme tracé par la lettre impériale du 18 août 1861 a été mis à exécution, et se trouve presque complétèhient réalisé. En août 1867, nouvelles mesures prescrites par le gouvernement, pour achever le réseau des chemins vicinaux ordinaires.
Le décret du 17 août 1867 a posé en principe, et comme premier moyen d'arriver à l'accomplissement de cette tâche, la division des chemins vicinaux ordinaires en trois catégories, suivant leur degré d'utilité, afin de concentrer les ressources sur les plus utiles : la première catégorie comprenant les chemins dont Tachèvement a un caractère d'urgence ; la seconde, 6eux qui, sans présenter le même caractère d'urgence, sont