PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE Vllf
cependant d'une utilité reconnue ; la troisième enfin, ceux dont l'exécution pourrait être ajournée sans inconvénient. Le décret a fait appel aux populations intéressées, provoquées à s'expliquer directement par voie d'enquête ; aux conseils municipaux, appelés à proposer un classement; à des commissions cantonales appelées à réaliser ce classement ; et, dans chaque département, à une commission du conseil général, chargée de se prononcer sur la classification proposée, l'évaluation de la dépense et l'indication des ressources qui pourraient être affectées.
Loi du 11 JalUeflSes. — Une subvention de cent millions, payables en dix annuités, à partir de 1869, a été accordée aux communes par la loi de 1868, pour faciliter Taché vement des chemins vicinaux ordinaires, dont la longueur kilométrique aurait été approuvée, pour chaque département, par un arrêté du ministre de l'intérieur, avant la répartition de la première annuité. (Art. 1".)
Chaque annuité est répartie entre les départements par un décret déUbéré en Conseil d'État, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux sacrifices des communes et des départements. Un dixième peut être réservé pour être appliqué directement, après avis de la section de rintérieur du Conseil d'État, aux besoins exceptionnels, dans les départements dont le centime est d'un produit inférieur à vingt mille francs. Dans chaque département, la subvention de TÉtat et celle du dépar^ tement sont réparties entre les communes par le conseil général, sur la proposition 'du préfet. (Art. 2.) — Dans les communes dont les charges extraordinaires excèdent ^ix centimeS| les conseils municipaux peuvent opter entre une journée de prestation et les trois centimes extraordinaires autorisés par la loi du 24 juiUet 1867. (Art. 3.)
La loi de 1868 a créé également, sous la garantie de l'État, une Caisse des chemins vicinaux chargée de faire, pendant dix ans, aux communes dûment autorisées à emprunter, les avances nécessaires pour l'achèvement des chemins vicinaux ordi-
naires. La répartition de ces avances est faite entre les départements, et peut ôtre modifiée par un décret délibéré en Conseil d'État. (Art. 6.) Les départements dont les conseils généraux en font la demande, peuvent emprunter à cette caisse aux lieu et place des communes qui ne pourraient user de cette faculté. Les emprunts contractés dans ces conditions ne peuvent, en aucun cas, ôtre afTectés à la subvention accordée par les départements aux chemins vicinaux ordinaires. Les départements dont le centime est d'un produit inférieur à 20,000 francs, peuvent emprunter à la même caisse les sommes nécessaires pour Tachèvement des chemins vicinaux de grande communication actuellement classés, et celui des chemins vi^ dnaux d'intérêt commun actuellement désignés comme chemins d'intérêt commun. La délibération prise à cette effet par le conseil général, n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par décret, (Art. 7.)
La Caisse des chemins vicinaux est gérée par l'administration de la Caisse des dépôts et consignations. Elle pourvoit aux dépenses prévues par la loi du 11 juillet 1868, au moyen de la partie disponible des fonds déposés par les communes et les établissements publics au Trésor et à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de besoin, elle peut êti^e autorisée par décret à créer et à émettre des litres négociables, portant intérêt, amortissables en trente années, dans la forme et aux conditions approuvées par le ministre des finances. (Art. 8.) Libération des communes et des départements, par le payement de trente annuités de quatre pour cent des sonunes empruntées. (Art. 9.) Chaque année le ministre de l'intérieur et 1q ministre des finances rendent compte-, dans un rapport au chef de TÉtat, delà distribution des subventions, de la marche des travaux et des opérations de la caisse. (Art. 10.)
Législation de 1871. —Aux termes de la loi organique départementale du 10 août 1871, le conseil général opère la reconnaissance^ détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication
PREMIÈRE PABtlE. — (lilAPfTRE VlII. 225
et dlntérét commun. Les délibéradons qu'il prend à cet égard produisent les effets spécifiés aux articles 15 et 15 de la loi du 21 mai 1836 : attribution définitive au chemin du sol compris dans les limites déterminées ; droit des propriétaires riverains à une indemnité, etc. (Art. 44, loi de 1871.)
Le conseil général statue définitivement sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun , la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à Tentretien de ces chemins ; la fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur l'avis des conseils compétents. (Art. 40.) Nous avons vu plus haut que la loi de 1866 laissait aiuc préfets le soin de fixer le contingent annuel des communes appelées à concourir à la construction et à l'entretien des chemins de grande communication et d'intérêt commun. Ce droit est attribué par la loi de 1871 au conseil général.
Le conseil général statue aussi définitivement sur la répartition des subventions accordées sur les fonds de l'État ou Ou département aux chemins vicinaux de toute catégorie ; sur la désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; sur le mode d'exécution des travaux à la charge du département ; sur le taux de la conversion en argent-des journées de prestation ; sur le déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. (Art. 46.) « Il y a, dit le rapporteur de la loi de 1871, une distinction à établir entre le classement et le déclassement des routes et chemins. Pour le classement^ le conseil général de chaque département est souverain, et il n'y a qu'à agir suivant les intérêts et les convenances des populations qu'il représente. Mais il n'en est pas tout à fait de même pour le déclassement, parce qu'il y a des droits acquis qu'il faut respecter ; dans ce cas, une entente avec le département voisin est toujours dé-
226 t^RiciS DE DROIT ADMlKlSTBAflF.
sirable et devra toujours être tentée, sauf au conseil général à décider ensuite s*il doit passer outre, b
La commission départementale du conseil général prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité^ le classement^ Vouv&rture et le redressemeîit des chemins vicinaux ordinaires^ la fixation de la largeur et de la limite de ces chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. (Voir plus haut.) Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 de la même loi. (Art. 86, loi de 1871.)
Chemins ruraux. — On entend par chemins ruraux les chemins qui servent de fait à la communication des communes, mais gui n'ont pas été l'objet d'une déclaration de vicinalité. Us doivent être reconnus avec les mêmes formalités qu& les chemins vicinaux; mais la disposition qui les déclare chemins ruraux ne leur attribue pas le sol sur lequel ils portent. La question de propriété est régie par les règles du droit commun. Ce n'est que lorsque les ressources ordinaires de la commune sont plus que suffisantes pour couvrir toutes les dépenses obligatoires, que l'administration municipale peut voter des fonds en faveur de ces chemins. Certains auteurs leur refusent le caractère de rimprescriptibilité ; d'autres, tels que M. Foucart, les déclarent imprescriptibles, en se fondant sur l'art 2226 du code civil ^ La police réglementaire et de surveillance des chemins ruraux est confiée à l'autorité municipale. Les contraventions sont poursuivies devant le tribunal de simple police. Quant aux chemins établis dans les campagnes par les propriétaires, pour l'exploitation de leurs terres, et qui ne servent au pubUc que par tolérance, ils ne
* Cour de cass., 6 févr. 1845, l^roara 1849,3 juil. 1850; arrêt Cons. d'Êut, 26 janv. 1850 : arrêt Trib. des conflits, 27 mars 1851. Gabriel Dufour, Traité général de droit administratif appliqué, t. III, p. 400 et suiv. Batbie, Inlrod, générale au droit public et administratif, p. 21 1 et 2 12.
PRBMlàRB PARTIE. — CHAPITRE VIII 22?
lont que des propriétés privées ou que des servitudes. Compétenoe des tribunaux ordinaires.
Les articles 3 à 14, inclusivement, du projet de Gode rural» s'occupent des chemins ruraux. Voici quelle est, à cet égard, réconomie de ce projet.
L'article 3 donne la définition des chemins ruraux. Ces chemins, dit-il, « sont ceux qui, bien que non classés comme chemins vicinaux, appartiennent aux communes et sont afTectés à l'usage public. * Tout chemin afTecté à Tusage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est placé. (Art. 4.) L'affectation à Tusage du public s'établit notamment par le fait de la circulation et par les actes de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. [Art. 5.) Elle peut être constatée par des arrêtés de reconnaissance.
Les arrêtés, pris par le maire, après enquête publique et délibération du conseil municipal, désignent, d'après l'état des lieux au moment de l'opération, la direction des chemins ruraux, leur longueur sur le territoire de la commune et leur largeur sur les différents points. Ils doivent être approuvés par le préfet. Ces arrêtés font preuve de la possession de la commune, à moins que cette possession ne soit contestée dans l'année qui suit leur publication. (Art. 6.] Les chemins ruraux sont imprescriptibles lorsque leur affectation à l'usage du public est établie ou constatée conformément aux articles 5 et 6. lis deviennent prescriptibles à compter du jour où il a été accompli des actes de possession de nature à faire cesser complètement le passage public. (AtL 7.) Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée, sur la propriété ou la possession totale ou partielle des chemins ruraux, sont jugées parles tribunaux. ^Art. H.) L'autorité municipale est chargée delà police et de la conservation des chemins ruraux. Elle pourvoit à leur entretien dans la mesure des ressources dont elle peut disposer. ^Art. 9.) Autorisation des travaux d'élargissement et de redressement, par arrêté préfec-
228 i^RÉCiS DÉ DftOlt AbMlNiSTftATl^.
toral. Lorsqu'il y aura lieu de recourir à Texpropriation, ap-^ plication deTarticle 16 de la loi du 21 mai 1836. La commune ne pourra prendre possession des terrains expropriés, avant le jugement de Tindemnité. ^Art. 10.)
Lorsque des extractions de matériaux, des dépôts ou enlèvements de terre, ou des occupations temporaires de terrains sont nécessaires pour les travaux de réparation ou d'entretien des chemins ruraux effectués par les communes, il est procédé à la désignation des lieux et à la fixation de Tindemnité, conformément à l'article 17 delà loi du 21 mai 1863. L'action en indemnité se prescrit par le laps de deux ans, conformément à l'article 18 de la môme loi. (Art. 11.)
Les arrêtés de reconnaissance peuvent ôtre rapportés. (Art. 12.)
Lorsqu'un chemin rural cesse d'ôtre affecté à l'usage du public, la vente peut en ôtre autorisée par arrêté du préfet, rendu sur une délibération du conseil municipal, et après xme enquête précédée de trois publications faites à quinze jours d'intervalle.
L'aliénation n'est point autorisée si les propriétaires formés en syndicat consentent à se charger de l'entretien. (Art. 12.)
Lorsque Taliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés, par un avertissement qui leur est notifié en la forme administrative. En ce cas, le prix est réglé à Tamiable, ou fixé par le juge de paix du canton, après le rapport d'un ou de trois experts nommés par lui.
Si, dans le délai d'un mois, à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas fait leur soumission, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ^Art. 13.)
Les articles 14 à 29 sont consacrés aux syndicats pour la réparation et l'entretien des chemins ruraux; les articles 30 à 33, aux chemins et sentiers d'exploitation. Aux termes de l'article 30 du projet, les chemins et sentiers qui ne servent
qu'à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, appartiennent, dans l'indivision, aux propriétaires de ces héritages, à moins de titre ou de possession contraires. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus, les uns envers les autres, de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, à leur entretien ou à leur réparation. (Art. 30.)
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s*en servir. (Art. 32.) Toutes les contestations relatives à la propriété, à l'entretien et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge de paix statue en premier ressort sur toutes les difficultés relatives à l'entretien de ces chemins. (Art. 33.)
Aux termes de la loi des 21-25 juillet 1870, les communes dans lesquelles les chemins vicinaux classés sont entièrement terminés pourront, sur la proposition du conseil municipal et après autorisation du conseil général, appliquer aux chemins publics ruraux l'excédant de leurs prestations disponibles, après avoir assuré l'entretien de leurs chemins vicinaux et fourni le contingent qui leur est assigné pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun. Elles ne pourront toutefois jouir de cette faculté que dans la limite maximum du tiers des prestations, et lorsque, en outre, elles ne recevront pour l'entretien des chemins vicinaux ordinaires aucune subvention de rÊtat ou du département.
Gliemlns de fér ^ — Les avantages de ces voies rapides de communication sont incontestables. Au point de vue humanitaire, les chemins de fer tendent à égaliser la condition des
«Loi 15 juil. 1845; ordon. 15 dot. 1846; loi 27 févr. 1850; dècr. 27 mars 1852; décr. 17 juin 1854; décr. 22 févr. 1855; décr. 28 mars 1855; loi 29 juin 1861; loi 12 juillet 1865; décr. 5 févr. 1868.
Voir sur la législation des Chemins de fer : Bacqua de La Barthe, Code nnnoté
hommes dans l'État, et poussent à l'union des nations, à Tunité de la civilisation. Mais ils touchent encore à beaucoup d'autres intérêts. Le législateur devait donc leur accorder une attention toute particulière.
Nul chemin de fer ne peut être établi qu'en vertu d'un traité (ou concession) passé avec le gouvernement. L'effet de cette concession est de déléguer à l'entrepreneur une partie
des chemins de fer ; — Bérès, ElémenU d'une nouvelle législation des chemins vicinaux, grandes routes, chemins de fer, etc. ; — Boinvilliers (Ed.), I^ tarifs des chemins de fer dans la nouvelle politique commerciale de la France)
— Cerclel, Code des chemins de fer; — Chaix, Répertoire de ia législation des chemins de fer; — Cotelle (L.-B.), Législation française des chemins de fer;
— Daru Ce comte), Des chemins de fer et de l'application de la loi du 1 1 juin 1842; — Emion (V.), Manuel pratique, ou Traité de l'exploitation des chemins de fer, précédé d'une préface par M. /. Favre; — Féraud-Giraud, Ugislatùm des chemins de fer par rapport aux propriétés riveraines; — Gand, Traité de la police et de la voirie des chemins de fer, etc. ; — Gcndebîen, législation et jurisprudence des chemins de fer de la Belgique; — Guillaume, De la législatiow da rails-routes et chemins de fer en Angleterre et en France; — Lamé- Fleury, Code annoté des chemins de fer, etc. ; — Marqfoy, De l'abaissement des tarifs de chemins de fer en France; — Du même, La Réforme des tarifs de chemins de fer et les compagnies; — Nancy, Législation de la police des chemins de fer, etc. ; — Nogent-Saint-Laurenl, Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer; — Paignon, Traité juridique de la construction, de l'exploitation et de la police des chemins de fer, etc. ; — Palaa, Dictionnaire législatif et réglementaire des chemins de fer; — Un même, Répertoire gérerai, ou Complément faisant suite au Dictionnaire législatif; — Pinel, Jurisprudence des chemins de fer, etc.; — Rebel et Juge, Traité théorique et pratique de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer; — Roussel, Dictionnaire de la voirie des villes, ou Traité de la grande voirie , des chemins de fer, etc.; — Boulillier, Traité pratique des attributions des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer; — Blanche (Arm.). Contentieux des chemins de fer, ou Exposé de la jurisprudence judiciaire et administrative en matière de chemins de fer; — Ingremard (Em. d*), Les concessionnaires de chemins de fer et la propriété; — Voir aussi l'Annuaire officiel des chemins de fer, année 1865 ; — V Enquête sur l'exploitation et la construction des chemins de fer, publiée en 1863 par ordre du ministre du commerce, de V agriculture et des travaiut publics; —le Répertoire de la législation des chemins de fer; — le Recueil des documents officiels concernant les projets, etc., des chemins de fer vicinaux livrés à l'exploitatation en 1864 dans le département du Bas-Rhin ; — Smith, Lois européennes et américaines sur les chemins de fer; — Ch. Roptquet, Le tarif des chemins de fer devarU Vopinion publique.