IjAppT^niÏMmge
hé&mHhti. — F0TJM8 àë c<mCr>l. -»• €<»ditioo8. — Incapacités. — Devoin rérqiroqaes. Caïuod de ivaolatioa. *- Coiupét«Bc«. — L'coseigMueftl technique.
DéAnttioD. '— L'apprentissage, qui est, actuellement, l'objet de sérieuses critiques, forme des ouvriers baUles, améliore les arts, soutient et accrott la prospérité des fabriques ; mais la détermination arbitraire que l'administration ferait de la durée de l'apprentissage, serait une atteinte portée à la plus indisputable des propriétés, celle du travail. La volonté des maîtres, des apprentis et des pai*ents doit être libre dans la fixation des conditions, qui varient, d^ailleurs, suivant Tespèce d'art auquel l'ouvrier se destine* L'administration ne doit intervenir que pour assurer la liberté des conventions et en ordonner l'exécution, toutes les fois qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public.
Le contrat d'apjH'entissage est celui par lequel un fabricant,
* Ui du n germ. an Xi; art 8ô2, 1384, 2272,1 C. Civ. ; loi des 22 jaav. îîfévT. 1851.
un chef d*atelier, un ouvrier, s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus. Indépendamment des raisons tirées de l'avantage de former des ouvriers habiles, l'intérêt des familles pauvres milite en faveur de l'apprentissage qui, non-seulement permet à ces familles de donner, sans frais, un métier à leurs enfants, mais qui les décharge en tout ou partie des frais de leur nourriture et de leur entretien. L'apprentissage n'est, d'ailleurs, plus obligatoire en France, comme sous l'empire des anciennes lois qui en déterminaient même la durée.
Formes du contrat. — Conditions. — Le contrat d'apprentissage se forme par acte public ou sous seing-privé ; il peut aussi être fait verbalement ; mais, dans ce cas, la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément aux règles du droit civil. Il peut être reçu par les notaires, secrétaires des conseils de prud'hommes, les greffiers des justices de paix, et contient : 1« les noms, prénoms, âges, professions et domiciles du maître, de l'apprenti, des père et mère, du tuteur ou de la personne autorisée par les parents, et, à leur défaut, par le juge de paix; 2^ la date et la durée du contrat; 3* les conditions de logement, nourriture, prix, et toutes autres arrêtées par les parties. Il doit être signé par ft maître et par les représentants de l'apprenti. Les conditions sont aussi variées que les volontés des parties, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la loi. C'est ainsi que les parties ne pourront pas, sans un arrêté du préfet, sur l'avis du maire, convenir que l'apprenti âgé de moins de quatorze ans sera soumis à un travail de plus de dix heures par jour, et l'apprenti de quatorze à seize à un travail de plus de douze heures ; que l'apprenti âgé de moins de seize ans sera soumis à un travail de nuit (entre 9 heures du soir et 5 heures du matin). Généralement le maître reçoit l'apprenti contre une indemnité qui lui est payée pour le temps qu'exige l'entretien, et pour les outils et les matières que fait détériorer le défaut d'expérience. Quel-
PRRMIËRB PARTIE. — CHAPITRE IX. Si.")
quefois aussi le père de famille, dans l'impuissance de payer celte indemnité, convient que son enfant demeurera chez le chef d'atelier plus de temps qu'il ne faut pour compléter son apprentissage. La loi est gardienne de ces différentes conven* tions.
Incapacités. — Devoirs réciproques. — Tout industriel peut recevoir des apprentis. Il faut d'abord justifier de vingtun ans accomplis pour recevoir des apprentis mineurs ; des jeunes filles mineures ne peuvent être logées comme apprenties chez un maître célibataire ou en état de veuvage. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime, attentat aux mœurs, vol, escroquerie ou abus de confiance, sont également incapables de recevoir des apprentis, à moins que, sur l'avis du maire, le préfet, en considération de l'expiration de la peine et de trois ans de résidence dans la même commune, n'ait levé l'incapacité. A Paris, les incapacités sont levées par le préfet de police.
Le maître doit se conduire envers l'apprenti en ]bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, avertir ses parents ou leur représentant de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux; les prévenir sans retard en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti ; lui laisser prendre deux heures sur la journée de travail pour son instruction, et enfin lui enseigner progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Indépendamment du devoir de fidélité, respect et obéissance, l'apprenti doit aider son maître par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces, sans toutefois, sauf conventions contraires, pouvoir être employé aux travaux et services qui ne se rattachent pas à l'exercice de sa profession, et sans pouvoir être tenu à aucun travail les dimanches et jours de fêtes légales. L'apprenti doit, en outre, à la fin de son apprentissage, remplacer le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence, ayant duré plus de quinze jours. Le congé d'acquit est le certificat que le maître délivre h Tap-
prenti, à la fin de son apprentissage. Il constate l'exécution du contrat.
Causes de réeolntion . — Gompétenoe. — Les causes de résolution du contrat d'apprentissage sont ou indépendantes de la volonté des parties, ou dépendantes de leur volonté. Les causes indépendantes de la volonté des parties sont : la mort du maître ou de Tapprenti, leur appel sous les drapeaux, leur condamnation pour crimes, mauvaises mœurs, vol ou escro* querie, et, pour les apprenties mineures, le décès de Tépouse du maître. Les causes dépendantes de la volonté des parties sont : le cas où Tune des parties manqpierait aux stipulations du contrat; où le mattre maltraiterait Tapprenti, ou transporterait sa résidence dans une autre commune ; l'excès habituel de travail, Tinconduite habituelle ou le mariage de Tapprenti, la condamnation dumallreou de Tapprenti à un emprisonnement de plus d'un mois. Quand nous disons que les causes de résolution sont indépendantes ou dépendantes de la volonté des parties, nous entendons que, dans le premier cas, le contrat est résolu de -plein droite et que, dans le second, il ne peut Tétre que sur la demande des parties ou de Tune d'elles.
Les deux premiers mois de Tapprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties, sans indemnité pour l'autre, à moins de conventions expresses. La durée de l'apprentissage est déterminée par les usages locaux.
Le conseil des prud'hommes (et à défaut le juge de paix du canton) est compétent pour juger les demandes à fin d'exécution ou de résolution du contrat, fixer les indemnités qui pourraient être dues de part et d'autre, et condamner à tout ou partie de l'indemnité prononcée au profit du maître abandonné, le fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincus d'avoir détourné un apprenti de chez'son mattre pour l'employer en qualité d'ouvrier ou d'apprenti.
L'enseignement technique. — Le rapporteur de la cotn-
mission du Corps législatif chargée d'examiner, en 1668» le projet de loi relatif *& renseignement technique, a sévèrement tnilé l'apprentissage ' .
Dans les grands centres de population, et à Paris en parti* culier, a-t-il dit, Tusage de prendre et de formerdes apprentis tend peu à peu à disparaître. Le nombre des contrats d'ap^ prentissage va diminuant de jour en jour, et le nombre des apprentis ayant le bénéfice d'un contrat devient minime, relativement à l'immensité de la famille industrielle. Même avec un contrat d'apprentissage, le futur ouvrier n'est pas tou* jours sâr d'arriver à bien savoir son métier. Bien n'est pins précaire et plus mal assuré^ en général, que l'exécution de ces contrats. L'habitude semble prise de considérer l'apprenti, au moins dans les premières années, comme un domestique ou un homme de peine. L'apprenti passe sa journée à faire des courses, même pour les besoins du ménage de son patron. Il est le commissionnaire de tout le monde, du patron, de% ouvriers, et même des autres apprentis ses aînés. Il n'est pas rare de rencontrer dans les rues un adolescent chargé d'un énorme fardeau ou traînant une charrette à bras qu'il a peine à mouvoir. Après une longue journée, pent*être n'a-t-il pas fait œuvre un instant de ce qui était l'objet de sa présence à Tatelier. Heureux quand il n'a pas subi des coups ou tout an moins des injures, quand il n'a pas appris par les propos, par les chansons, par l'exemple des adultes, des choses qu'il aurait dA ignorer. Pour lui, trop souvent, la dépravation se joint à la perte du temps.
Quand le patron se souvient des obligations qui lui incombent, il se borne d'ordinaire à profiter de l'aptitude particulière qu'il a remarquée dans l'enfant : il le spécialise, il lui fait faire constamment la même chose, celle pour laquelle il a du goût. De cette façon Tapprenli rapporte; mais on peut dire quMl est condamné à n'être jamais qu'un imparfait
* Kxmtxe sn procès-v«rta1 de !a séance dw 11 jirfOet 18S8.
ouvrier. Ce qu'il saura des autres parties du métier, il le saura mal, ne le sachant point par principes, ï)ar une pratique de toutes les heures, ne l'ayant appris qu'en regardant par intervalles le compagnon ^qui travaille et qui n'est pas toujoui*s d'humeur à lui donner des explications.
11 y a heureusement des patrons qui prennent au sérieux leurs devoirs. Ceux-là sont pour les apprentis de vr^is pères. Ils exercent une surveillance constante, préservent les mœurs, interdisent les relations mauvaises, avertissent les parents ou les tuteurs. Mais ce n'est point d'après ces hommes honorables qu'il faut juger ce qui se passe en général. Un grand nombre de patrons prennent des apprentis, non pour former des artisans habiles, mais parce qu'un apprenti coûte moins cher à son début qu'un homme de peine, et, vera la fin, moins cher qu'un ouvrier.
Les prescriptions de la loi sur les obligations morales du maître sont suffisantes en elles-mêmes, mais elles manquent d'une sanction sérieuse. C'est par une simple résiliation du contrat d'apprentissage que se résolvent le plus souvent les contestations dont la violation de la loi est l'objet.
Souvent aussi les torts sont de l'autre côté. L'apprenti quitte le patron avant la fin de l'apprentissage. A l'atelier où il doit son travail sans salaire, il préfère l'atelier où on le payera ; à l'atelier où on le paye moins qu'un ouvrier ordinaire, il préfère un atelier où il sera traité comme compagnon. II devrait être passible d'une peine, mais la responsabilité en pareil cas est presque toujours illusoire. Retrouver la trace du fugitif dans une grande ville est souvent impossible. Le maître a bien son recours contre les parents; mais quels dommagesintérêts demander à des gens qui suffisent à peine aux besoins de leur existence?
Le remède à ce mal déplorable serait peut-être d'étendre à l'apprenti l'obligation du livret. Le livret est pour l'ouvrier le certificat honorable de sa moralité et de sa capacité, un moyen certain de lui assurerdu travail et une protection. Le livret ne
serait-il pas pour l'apprenti la garantie de la fidélité au contrat passé avec le maître, et plus tard une recommandation aux yeux de ceux qui remploieraient comme ouvrier? L'étroite observance des contrats d'apprentissage serait un bien social. L'enseignement technique au premier degré ne serait plus, comme trop souvent, une fiction.
Quant au projet de loi sur l'organisation spéciale d'un enseignement technique professionnel, il est intéressant de constater que la commission de la Chambre a proposé de le remplacer par l'inscription, au budget du département du commerce, d'une somme déterminée, destinée à encourager en France cet enseignement, abandonné, d'ailleurs, à l'initiative individuelle. Elle a pensé qu'il suffirait de la liberté donnée à tous et de l'encouragement décerné aux méritants. Les institutions libres seront plus hardies, moins routinières, plus attentives au progrès; elles profiteront de toutes les découvertes de la science, de tous les perfectionnements de l'art. Tantôt des associations fonderont des écoles pratiques, destinées à tel ou tel corps d'état ; tantôt les travailleurs de telle ou telle profession prieront quelqu'un d'entre eux de les initier aux secrets de son expérience. Les cours se fonderont en s'inspirant naturellement des besoins de l'industrie locale. Toutes les convenances, tous les besoins réels, auront leur satisfaction; l'initiative privée fera vite et bien ce dont TÉtat viendrait mal à bout. Les individus, les associations, les communes, les chambres de commerce, les conseils généraux, etc., sauront bien trouver partout ce qu'il y a de mieux pour organiser leçons, cours, ateliers, conférences, pour déterminer la méthode, pour choisir le professeur. Quant au gouvernement, qu'il reste dans son rôle : qu'il patronne, qu'il surveille, qu'il excite, qu'il encourage, qu'il récompense, qu'il n'intervienne que là où l'initiative personnelle fera défaut.
L'enseignement technique n'est, du reste, pas susceptible d'être réglementé d'après un plan uniforme. Il serait à la gène entre les lignes droites d'un ordre symétrique. Sa variété est
inâDie, et il a besoin d'une entière liberté d'action. Il prend dans chaque contrée, dans chaque ville, dans chaque atelier, le caractère qu'exige la nature même de Tindustrie locale. Il ne se substitue point à l'atelier, il en est le développement et l'auxiliaire. La meilleure école technique sera toujours, comme on l'a dit, un bon atelier; mais un bon atelier aura toujours besoin d'être complété par un enseignement technique.
L'Ëtat doit favoriser le développement de cet enseignement sous toutes ses formes : écoles de dessin, écoles profession* nelles, ateliers d'apprentissage, cours du soir, pour l'application des mathématiques aux arts et à l'industrie, cours de chimie et de physique appliquées aux arts industriels et en particulier à la teinture, ouvrotrs municipaux, ouvroirs de charité, ouvroirs annexés aux hospices, aux écoles communales de ûlles, etc. Mais cet enseignement existe déjà en France. Notre pays possède, sur un grand nombre de points, des institutions, les unes anciennes et florissantes, d'autres récemment fondées, mais qui grandissent, toutes nées de nécessités locales et répondant heureusement à leur objet. L'enseignement technique secondaire est, d'ailleurs, virtuellement contenu dans l'enseignement secondaire spécial. N'oublions pas non plnsqueTÉtat entretient des écoles d'arts et métiers à Aix, à Angers et à Châlons ; qu'une foule d'autres écoles concourent au même but, et qu'au sommet s'élèvent l'École centrale et le Conservatoire des Arts et Métiers.
12,—MtoÎM qui protég^enf l*indiietrle mannfaeinrlère.
Poids et DMfves. — LimU. — tioAJiUoni d'oaTrien.
Au nombre des lois d'organisation intérieure dont l'objet est de protéger l'industrie manufacturière, on peut ranger les
PRBMIÀBE PARTIE. — GHAPITBB IX. 251
dispositions relatives à l'établissement du système métrique décimal des poids et mesureSy aux livrets d'ouvriers^ aux livrets de compte exigés dans certaines industries, à CorganisaU'on du frO" vail dans les manufactures, aux eoalUions des patrons ou des ouvriers, aux conseils de prud^ hommes K
Poids et ICeeniree '. -«• Les marchands ne peuvent posséder que des poids et mesures conformes au système décimal. Dans chaque arrondissement : un préposé public chargé de la Tériâcation des poids et mesures. Forme des poids et matières employées pour leur fabrication, déterminées par des règlements d'administration publique. Le nom qui leur est affecté par le système métrique doit y être marqué distinctement. Les préfets doivent dresser, pour chaque département, le tableau des professions soumises à la vérification. Indication dans ce tableau de l'assortiment des poids et mesures dont chaque genre de commerce doit être pourvu.
Livrets *. — Le livret est une sorte de compte courant de la vie industrielle de l'ouvrier, le journal fidèle de ce qu'il a promis et de ce qu'il a tenu. Il imprime à ses rapports avec le chef d'établissement le sceau de la probité; il atteste la loyauté de l'un, et il affranchit la responsabilité de l'autre
* Oéer. 27 mai et6 juin 1848; Ioi7aoûil850; déer. 2nan 1852; kii l** jahi 1853; décr. 16 dov. 1854; décr. 8 sept. 1860 ; loi 4 juin 1864; Pradier-Fodéré, Prifcis de droit eommercialf seconde édition, p. 472.
2 Décr. ?6 mars 1791 ; loi 18 germinal an III ; loi 4 juil. 1837; ordon. régi. 19 avril 1839 ; toi 10 mars 1851.
« Loi 7 mars 1850; décr. 20 juil. 1853; toi 22 juto 1854; décr. rc^. 30 avril 1856; décr. 21 juil. 1856. Sur les LivreU, voir: Arnaud, Du livret d'ouvrier; — Du Puynode, Des lois du travail et des classes ouvrières ;^¥\\ (Th.), Observations sur V état des classes ouvrières; — Frégier, Des classes dangereuse de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures ; — Levasseur, histoire des classes ouvrières en France^ depuis la conquête de César jusqu'à la révolution française ; — Audiganne, Les populations ouvrières et les industries de la France; — Cretté de Palluel, Des ouvriers des hou^lères. etc.; — Détourne, Droits et ohligaïUons des ouvriers, sous le point 'de vue de la loi civile; — Féraud-Giraud, législation française cost' cernant les ouvriers, etc.; — Rameau, Cours de législation tuuelle pour Vins-trticfion professionnelle des ouvriers.
envers ceux qui auraient précédemment employé le môme ouvrier. Les ouvriers de Tun ou de Tautre sexe attachés à des établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont donc tenus de se munir d'un livret, qui leur est délivré par les maires, et, à Paris, par le préfet de police. Les chefs d'établissements ne peuvent employer d'ouvriers qui ne seraient pas porteurs de livrets. Inscription de la date de l'entrée de l'ouvrier dans l'établissement, sur le livret et sur un registre que doit tenir le chef ou directeur. L'ouvrier est dépositaire de son livret qui, visé gratuitement par l'autorité administrative, lui tient lieu de passeport à l'intérieur. Il ne peut être fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier. Les contrevenants à ces dispositions sont justiciables des tribunaux de simple police, encourent une amende, et, suivant le cas, peuvent être punis d'un emprisonnement. Des peines plus graves sont infligées à ceux qui se sont rendus coupables d'avoir fabriqué un faux livret, d'avoir falsifié un livret véritable, de s'être fait délivrer un livret sous un faux nom, ou d'avoir fait usage du livret appartenant à un autre. Le livret énonce le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession, si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement, et, dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu ; enfin les pièces sur lesquelles le livret est délivré. Il est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visa de voyage.
L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité. Dans le cas où l'ouvrier est quitte envers le chef d'établissement, celui-ci, lorsqu'il cesse de l'employer, doit inscrire sur le livret l'acquit des engagements.
Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit tenir lieu de passeport à l'intérieur, le visa du départ indique toujours une destination fixe, et ne vaut que pour cette destination ; il n'est accordé, d'ailleurs, que sur la mention de l'acquit des engagements. Le livret ne peut être visé pour servir de passeport à l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit au livret. Une loi du 7 mars 1850 prescrit à tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livrera des fils pour être tissés, d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains, toutes les conditions intervenues entre lui et l'ouvrier. Cette loi sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage, a été étendue, par un décret du 20 juillet 1853, à la coupe des velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes. Ce décret a été transformé en loi, qui porte la date du 21 juillet 1856.
Coalitions d'ouvriers ^ — La législation pénale prononçait des peines contre les coalitions d'ouvriers pour faire hausser le prix du travail. Nuisibles aux consommateurs et aux producteurs, aux ouvriers et aux capitalistes, les coalitions des ouvriers pour faire .hausser le prix de la maind'œuvre méritent une répression sévère. Mais la loi doit se montrer plus rigoureuse encore pour les coalitions des maîtres afin de faire baisser le prix du travail, à cause des dangers auxquels elles exposent les gouvernements, et parce qu'il est plus difficile de les surprendre. Voilà le principe.
La loi des 25-27 mai 1864 a modifié de la manière suivante les articles 414, 415 et 416 du code pénal. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de seize francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fail^
< Loi 27 mai 1849. — Loi du 25 mai 18G4.
menaces ou mancsuvr es frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation 'concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail {art. 414). Lorsque ces faits auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans aux moins et cinq ans au plus (art, 415). Seront punis d*un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses^ proscriptions, interdictioîts prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de Tindu strie ou du travail [art. 416). Ces articles sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne.
Il résulte de cette législation nouvelle que le délit de coali^ tiona. disparu de notre loi pénale. Les articles 414 à 416 du code de 1870, modifiés par la loi du 27 novembre 1849, réprU maienl ^oute coalition des patrons pour faire baisser les salaires, des ouvriers pour les élever. La loi de 1 864 n'a pas reproduit cette disposition ; elle a donc implicitement consacré la liberté de coalition j et s'est bornée à la réglementer. II faut remarquer, du reste, que la loi sur les coalitions> en concédant aux ouvriers la faculté de se concerter et de s'entendre pour défendre leurs intérêts en cas de désaccord avec leurs patrons sur le taux de leurs salaires, a expressément maintenu, ainsi que le prouve la discussion qui a préparé cette loi, l'existence et l'application des dispositions légales sur les réunions publiques et sur les associations illicites* . Quant au sens à donner au mot « menaces » qui se trouve énoncé dans l'article 414 du code pénal modifié par la loi de 1864, la jurisprudence admet
* Voir Dalloî, Jnrùprudence générale, année I8C8^ I, p. 415;
que les rédacteurs de cette loi ont entendu ce mol dans le sens général de violences morales, et que, du moment oii une atteinte à la liberté du travail a pu en résulter, les menaces sont punissables, quellejque soit la nature du mal ou préjudice indiqué '.
2 ».— Aartrletlm» à U liberté «e llmé««tHe anmi' factnrlèrc et ém V^ménmiHm c«auBmr«tol«.
Atelien dangereux, insahibres on hieomiDodM. — Ahtttmn. — Restrietiom dans fInflMt de la rortuae, de l'honneur ou de la rie des citoyens. — Dans un intérél d'erdre et d'iMmanité. — Dans Tintérét de la morale publique. — Dans Tintérêt de la salubrité publique. — Dans rintérét de Perdre social. — Dans Tintérét fiscal.
Ateliers dangereux, nuisibles ou incommodes '. —
L'industrie manufacturière doit être libre d'entraves; mais cette liberté nécessaire ne peut pas être favorisée aux dépens
* /d., année 1867, I, p. 89. ^ Sur les Coalitions, voir: Bandouin, la liberté au travail et les coalitions , 1864 (^roc/titre); — Boulfairei Examen <fu prqjet de loi portant modi^sktion de la législation sur les coalition» (brochure); ^ Hans (Ed.), Dejr coalitions industrielles el commerciàleê (Gaad» 1863); — OUi- TÎer (Emile), Commentaire de la loi du 25 mai 1864> sur les coalitions. — Wadington, Projet de loi sur les coalitions d'ouvriers (brochure).
3Décr.i5oct. 1810 ; inst. nia. 22 mv. 1811; ordoiia. 14 janvier 1815; déef. régl.30 janv. 1852; décr. 25 mars 1852; décr. 21 mai 1862; décr. 31 déc.1866. Sur le Droit industriel^ voir: Morel el Laroche, Manuel général du commerce et de liTidustrie ; — Reuouard, Du droit industriel dans ses rapports avec tes principes du droit civil sur Ut personnes et sur tes choses. — Sur tet Établis^ sements industriels, y oir: ksmty Établissements indusH^els, industries dtm' gereuses, insalubres et incommodes; — Bourguignat, Législation appliquée des établissements industriels; — Clérault, Traité des établissements dangC'^ reux, insalubres et incommodes; — Macarel, Manuel des ateliers étange» feux, insalubres ou incommodes ; — Mirabel-Chaaibaud, Procédure udminis^ trative, ou Code des Établissements industriels concédés et autorisés sut demandes directes; — Taillandier (Âlph.)» Traité de la législation concernant les manufactures et les ateliers dœngereuXy insalubres et incommodes; — Trébuchel, Code administratif des établissements dan§fertuis, insalubres ou incommodes; — Sauveur, Législation belge des établissements industnels, dangereux, insalubres ou incommodes»
de rintérêt général, dont l'administration est la protectrice naturelle. Quelque libre qu'elle doive être, l'industrie manufacturière est nécessairement soumise à certaines restrictions commandées par l'ordre social. L'administration, gardienne des intérêts de tous, est chargée d'opérer ces restrictions, au nombre desquelles se trouvent les limites apportées au droit d'établir certains ateliers dont le voisinage pourrait être dan*> gereux et insalubre ou incommode ; de fabriquer et d'employer certains instruments qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État et des personnes; de fonder divers établissements qui absorberaient, dans un but d'intérêt privé, certains corps d'utilité générale.
L'ancienne législation ne nous présente aucune loi sur cette importante matière. Avant la révolution de 1789, les ordonnances des intendants de province ou les arrêtés des parlements suffisaient pour réglementer l'établissement de ces sortes d'ateliers. L'Assemblée constituante servit peu l'industrie, à une époque où les progrès de la chimie promettaient de vastes développements à cette branche précieuse de la richesse nationale, en abandonnant à l'initiative des magistrats de police les règlements sur les ateliers industriels. Le décret du 15 octobre 1810 forme la base du droit sur cette matière; encore ne s'occupe-t-il que des ateliers ayant de l'odeur. Plus tard, on retendit aux ateliers dangereux, et les ordonnances qui intervinrent dans la suite portèrent sur les ateliers insalubres, dangereux ou incommodes.
Les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode, ou qui présentent quelque danger pour le voisinage, ne peuvent être formés sans une permission d^ l'autorité administrative.
L'administration distinguant trois classes d'ateliers de cette nature, l'autorisation accordée par elle est soumise à des formes variées, suivant que l'établissement est de première, de seconde ou de troisième classe.
Première classe, — Depuis le décret du 25-30 mars 185?,
lUiEMlÉKE PARTIE. — CHAI»1TRB IX. 057
c'est le préfet qui donne raiitorisalion d'établir les ateliers insalubres de première classe. La demande formée par l'industriel est adressée directement au préfet qui la fait afficher dans le plus court délai, aux portes des municipalités de toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon du lieu où l'atelier doit être établi. Le maire, tient registre de ces affiches et en certifie l'apposition. Cette publicité donnée au projet d'établissement serait de peu d'utilité, si les habitants de la localité et des lieux voisins n'étaient pas admis à donner leur avis sur la demande. Une enquête de mnmodo et incommodo est ouverte à cet effet, par les soins de l'autorité administraUve. Cette enquête consiste à appeler chacun à exprimer avec sincérité ses observations ou son vœu. Le commissaire chargé de cette information, loin de provoquer les observations, doit se borner à les attendre et à consigner fidèlement sur le procèsverbal les dires quels qu'ils soient. Que si les habitants ne se présentaient pas à l'appel suffisamment publié, l'administration supérieure déciderait, avec fondement, que les absents n'avaient pas d'objection à faire. Ces formahtés accomplies, le préfet prononce sur la demande, donne ou refuse l'autorisation, après avoir consulté le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement. La permission accordée est irrévocable. Que si des oppositions se manifestaient pendant l'enquête, le conseil de préfecture prononcerait d'abord, et son avis serait communiqué au Conseil d'État, qui déciderait. Toutefois la question de savoir si une manufacture sera autorisée, n'étant pas subordonnée à des raisons de commerce, le conseil de préfecture et le Conseil d'État ne prendront pas comme élément de leur délibération le préjudice qu'occasionnerait la concurrence.
Les recours contre les arrêtés préfectoraux, en cas de refus ou de conditions imposées à l'autorisation, doivent être formés devant le Conseil d'État délibérant au contentieux, dans les trois mois de la notification. Intervention permise aux tiers intéressés, qu'ils aient ou non comparu à l'enquête; possibilité
pour eux, après l'instance, d'attaquer le décret par voie de tierce-opposition. Lorsque l'établissement est autorisé, les tiers peuvent, à toute époque, et môme au cours de Texploitation, attaquer Tarrôté pour en demander la réformation, sauf déclaration de déchéance, s'ils avaient laissé fonctionner rétablissement pendant plusieurs années sans réclamation. Compétence du conseil de préfecture. Appel devant le Conseil d'Ëtat. Recours direct au Conseil d'État, en cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir de la part du préfet.
Deuxième classe. — Pour les établissements de la seconde classe, la demande est adressée au sous-préfet. Les règlements n'exigent point d'affiches ; une seule enquête de commodo el incommodo est ouverte par le maire ; le sous-préfet prend un arrêté qu'il transmet au préfet. Le préfet statue en motivant. Les oppositions nées pendant l'enquête sont portées devant le conseil de préfecture, qui juge comme tribunal de première instance. L'appel de la décision du conseil de préfecture est porté devant le Conseil d'État. C'est aussi devant le Conseil d'État qu'est porté le pourvoi contre la décision du préfet, en cas de refus.
Troisième classe. — Aucune formalité extérieure n'est exigée pour la création des établissements de troisième classe. La demande est adressée au maire, et le sous-préfet statue aprèa avoir pris l'avis de ce magistrat et de la police locale. Bien que la loi ne le prescrive pas, il est cependant d'usage de procéder à une enquête de commodo et incommodo. Les oppositions et réclamations contre la demande sont jugées par le conseil de préfecture, qui peut apprécier aussi au premier degré le refus d'autorisation. A Paris, les autorisations sont accordées pour les trois classes par le préfet de police. En cas de grave inconvénient pour la santé publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première Classe qui le causent pourront être supprimés en vertu d'un décret rendu en assemblée générale du Conseil d'État. Toutefois, en cas d'inconvénients imprévus, les préfets peuvent, par mesurd
PHBMlBiUI PÀBTIE. — GHAPITRB IX. 259
provisoire, ordonner la clôture de Tatelier, mais il leur est interdit de prendre aucune mesure définitive.
Afin que les propriétés voisines des ateliers dangereux, in* salubres ou incommodes, ne soient pas laissées indéfiniment et inutilement sous le poids de la gène et de la dépréciation qui résulteraient de ce voisinage, le législateur a voulu que, par cela seul qu'un établissement a cessé d'être exploité pendant un temps assez long (six mois], les tiers puissent se croire autorisés à le considérer comme abandonné ; nouvelle permission nécessaire. Il en est de même pour les cas de translation, ou dans le cas d'innovation dans la constitution des ateliers déjà autorisés. Quant à l'autorisation, elle ne saurait faire obstacle à l'exercice des pouvoirs remis à l'administration pour la protection des intérêts autres que ceux garantis par les dispositions spéciales aux ateliers insalubres.
Les questions de propriété et de dommages matériels appartiennent à la compétence des tribunaux civils; mais la question de moins-value est du domaine de l'administration; elle est censée écartée par l'autorisation.
Tous les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans distinction de classe, sont soumis à la surveillance et au pouvoir de police de l'administration active représentée par le préfet. C'est le préfet qui ordonne la fermeture des établissements non autorisés, ainsi que celle des établissements autorisés, lorsque le fabricant a méconnu les prescriptions qui lui sont imposées par les règlements sous peine de déchéance du bénéfice de l'acte d'autorisation. Les contestations sur ces différents points sont portées devant le préfet, sauf recours au ministre compétent, et, après lui, à Tassem* blée du Conseil d'État délibérant au contentieux.
Compétence des tribunaux de simple police pour réprimer l'exploitation non autorisée. Compétence des tribufiaux d'arroridissemeni pour allouer des dommages-intérêts aux tiers à qui le voisinagede l'établissement autorisé ferait subir, soit un préjudice direct et matériel, soit un simple préjudice moral
260 PRÉCIS DE DROIT AbMlMSTHATlF.
consistant dans la dépréciation de la propriété et l'atteinte aux relations de bon voisinage. Compétence An juge de paix, si les émanations pernicieuses d*une usine altèrent des fruits et des récoltes.
Les manufactures de la première classe ne peuvent être élevées qu'au loin des habitations. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que celles de la seconde classe en soient éloignées ; quant à celles de la troisième, il suffit de Tautorisation et de la surveillance de la police. Il y a une nomenclature administrative des établissements par classes. Les établissements non classés ne sont pas soumis à une législation spéciale. Principes du droit commun. Indemnité lorsque les inconvénients qu'ils causent excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
lies tableaux de classement antérieurs à 1 866 ont tous été remplacés par un tableau général promulgué par le décret portant règlement d'administration publique du 3 décembre de la même année. Préparé par le comité consultatif des arts et manufactures avant d'avoir été soumis au Conseil d'État, le tableau de 1866 tient compte de Tétat actuel de toutes les in* dustries sous le rap[K)rt de leurs inconvénients pour le voisinage. Comme conséquence des perfectionnements introduits dans les procédés industriels et qui diminuent, ou même annulent, la nocuité, cause déterminante des classements antérieurs, ce tableau a supprimé les classements pour plus de cent industries et en a descendu de classe près de quatrevingts, tandis que quelques-unes seulement ont dû être introduites dans la nomenclature ou relevées de classe. Ces classifications ne sont, d'ailleurs^ que provisoires, et sont, par leur nature, toujours soumises à révision.
Abattoirs. — Les abattoirs sont des établissements communaux rangés dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ils sont, par conséquent, soumis à l'autorisation des préfets, après les formalités requises pour la création des établissements de la première
classe. L'autorisation préfectorale est sollicitée par le conseil municipal, qui joint à sa demande des renseignements exacts sur la population et la consommation de la localité. Le préfet examine le budget de la commune, et accorde ou refuse l'autorisation. Les bouchers contribuent en payant un droit d'abattage qui représente le prix de la location de l'emplacement qui leur est réservé, et de toutes les facilités qui leur sont ménagées. Les bouchers forains ne sont pas tenus de faire usage de Fabattoir public; mais la mise en activité de tout abattoir public et commun légalement établi entraîne la suppression des tueries particulières situées dans la locaMté.
Un décret du i*' août 1864 porte que les préfets statueront sur les propositions d'établir des abattoirs. Les taxes d'abattage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d'entretien et de gestion des abattoirs, et pour lenir compte à la commune de l'intérêt du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l'amortissement de ce capital. Si des circonstances exceptionnelles nécessitaient des taxes supérieures à celles indiquées par ce décret (maximum, un centime cinq millièmes par kilogramme de viande, de toute espèce), ces taxes ne pourraient être autorisées que par décret rendu en Conseil d'État.
Les autres restrictions qui figurent ou ont figuré dans notre législation, peuvent être distiibuées en six groupes ayant pour objet : l^ rintérêt de la fortune, de l'honneur ou de la vie des citoyens; 2* un intérêt d'ordre et d'humanité; 3* l'intérêt de la morale publique; 4<^ l'intérêt de la salubrité publique; bo l'intérêt de Tordre social; 6"" l'intérêt fiscal.
!•' GROUPE. Intérêt de la fortune, de Vhonneur ou de la vie des citoyens. — Ce groupe peut comprendre les restrictions à la liberté du travail relatives aux garanties spéciales auxquelles sont soumises les professions d'avocat, de médecin, chirurgien ou officier de santé, de pharmacien, d'herboriste, de sage-femme, d'imprimeur et de libraire, de colporteur et
262 PBÂGIS DE DROIT ADMIIflSTaATlF.
d^afflcheur; enfin la législation sur les officiers ministériels, tels que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; les avoués, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseui^, les agents de change et courtiers ^ La loi du 18 juillet 1866 a proclamé la liberté de la profession de courtier de mar* chandises.
D'après la législation précédente, le nombre des imprimeurs
< Lft bibliographie des ooTrflg«i éoHU sur les matières contenues dens ce pan« graphe serait trop étendue» si nous reproduisions les titres de tous les llYres dignes d*êlre consultés. Nous nous bornerons à ne recommander que les principaux travaux.
Sur la profession d'avoeat^ Tdir : Bast, La gakria du Palais de justics de Paris, Moeurs^ usages^ coutumes et traditions judiciaires ; --Foumel, Histoire des Avocats au parlement, et du barreau de Paris^ depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1870; — Du même : Histoire du barreau de Paris dans le cours de la Révolution; ^ Loisel, Pasquier, ou Dialogue des avoeati du par-lement de Paris; •- PinarJ (Os.)» Le Barreau au XIX* siècle; •— Roparti^ Histoire de saint Yves, patron des gens de justice;— Dupin, Opuscules de Jurisprudence, contenant: !• Profession d'avocat, etc.; — Liouville, De la profession d'avocat;— Mollot, Règles sur la profession d^avoeat; — Dubsux, J?fffot sur l'institution de Vavoeat des pauvres^ etc.; ^ Bonjouri De la dignité de l'avocat (brochure) ;— Egger, Mémoire sur cette quution : Si les Athéniens ont connu la profession d'avocat (brochure).
^arle^ Professions médicales, voir: ?e\\hvi\i, Code des Pharmaciens, contenant le tettt de toutes les lois, etc,, qui intéressent la profession pharmaceutique ; — Amette, Code médical, ou Recueil des lois sur l'étude, l'enseignement et l'exercice delà médecine civile et militaire en France; — Del vaille, De l'exercice de la médecine f — Leroux (de Reimes), Harmonie de Vorganisation médi' cale avec le nouvel ordre social ; — Trébuchet, Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de ki pharmacie en France, etc, -^ Voir aussi la publication intitulée: Législation médico^harmaeeutique, etc.
Sur l'Imprimerie et la Librairie, voir: Griment, Manuel-Annuaire de l'Imprimerie et de la Librairie; — Locré, Discussion sur la liberté de la presse, kt censure^ la propriété littérêirt, ^imprimerie et to librairie ; — Pic, Code des imprimeurs, libraires, etc.
Sur les Offices, voir : Bellet, Offices et officiers ministériels ; — Combes,
ouveau manuel des aspirants aux fonctions de notaires, greffiers^ avocats à Cour de Cassation^ avoués, huissiers et eommissaires-priseurs ; — Dard, Traité des offices; — Du même, Du droit des officiers ministériels de présenter leurs successeurs, etc.; — Durand (Eug.)i Des offices considérés au point de vue des transactions privées et des intérêts de VÉtat; — Jeannest-Saint-Hilaire, Du notariat et des offices ;— Château, Dissertation sur le droit de propriété
PAEMl6aE PARTIE. — CHAPITRE IX. ?63
et des libraires était déterminé par décret pour la ville de Paris, et par arrêtés ministériels pour les départements. Les imprimeurs et les libraires étaient soumis au serment politique et à la délivrance, par l'administration, d'un brevet qui ne pouvait servir qu'à celui qui l'avait obtenu, et ne pouvait être exploité hors du lieu pour lequel il avait été délivré. L'imprimeur pouvait vendre son brevet, sauf au successeur à se faire agréer par l'administration, qui avait toujours le droit de retirer le brevet, à raison d'une condamnation encourue pour contravention aux lois et règlements. C'était la loi de 18! 4 qui régissait la pénalité à infliger à ceux qui auraient imprimé sans brevet. Le décret de 1852 est venu ré» primer l'exercice illégal de la librairie, demeuré impuni jusque-là.
Le retour au principe de la liberté professionnelle était depuis longtemps réclamé par les partisans de la liberté absolue des entraves politiques, commerciales et industrielles. En 1868, la commission du Corps législatif chargée d'examiner le projet de loi sur la presse, s'étant trouvée en désaccord avec le gouvernement sur le principe d'un droit à indemnité pour les imprimeurs et libraires, une proposition d'enquête sut cette question a été agréée. Le projet de la loi du 1 1 mai consacrait la liberté des professions d'imprimeur et de libraire, par la suppi'ession des brevets. Il a semblé à la commission que la matière était trop grave pour être tranchée sommairement par un article annexé d'un projet de loi sur la presse. Elle a pensé qu'une modification aussi considérable, touchant à une propriété établie et respectée depuis soixante ans, celle des brevets, compliquée d'une question d'indemnité, soule-
des offices (brochure); « Bavoox, Conseil d'État, Conseil royal, etc., Vénalité des charges, etc.; — Cellier, Héforme notariale et vénalité des offices; —Couturier de Vienne, Liberté du travail, vénalité des offices ministériels ; — Fropé, De la pénalité des offices (brochure); — Greffier, Des cessions et des suppressions d'offices; — Vuatiné, Du droit de transmission des offices^ etc.; — Bcauterops-Beaupré, Le livre des droits et des commandements d'office de justice^ publié d'après te manuscrit inédit de la bibliothèque de V Arsenal,
264 PRÊniS DE DROIT ADMINISTRATIF.
vant des questions de responsabilité nécessaire de la part des imprimeurs, ainsi que des questions de police et de surveillance dans rintérét social, elle a pensé que cette modification devait ôtre Tobjet d'un projet particulier. Le législateur de 1868 a donc remplacé la disposition de l'article 15 du projet de la loi du 1 1 mai, qui affranchissait de l'obligation du brevet les professions d'imprimeur et de libraire, par une disposition qui se bornait à autoriser les gérants de journaux à établir des imprimeries exclusivement destinées à l'impression de leur journal.
Les considérations qui militent en faveur d'une réglementation prudente de Timprimerie, sont exposées en ces termes dans le rapport de U commission : « L'imprimerie n'est pas pne industrie ordinaire ; elle est la divulgation de la pensée humaine; elle est en contact quotidien, par la publication, avec la société tout entière : il n'est donc pas inutile de demander à Timprimeur des garanties de moralité et de capacité professionnelles. »
Les imprimeurs-lithographes et en taille-douce étaient assimilés aux imprimeurs, et les loueurs de livres aux libraires.
D'après la loi du 27 juillet 1849, et la jurisprudence, tous distributeurs ou colporteurs de livres devaient être pourvus d'une autorisation préfectorale; même pour une distribution accidentelle, même quand le distributeur aurait été l'auteur de l'écrit distribué.
Le décret des 10-14 septembre 1870 a disposé qu'à l'avenir les professions d'imprimeur et de libraire seront libres ; que toute personne qui voudra exercer Tune ou l'autre de ces professions, ne sera tenue qu'à une simple déclaration faite au ministère de l'intérieur. Toute publication portera le nom de l'imprimeur.
Le droit de présenter des successeurs à V agrément du chef de l'État a été accordé aux officiers ministériels par la loi de finances du 28 avril 1816, en compensation d'une augmenta-
PnSMIÈRB PARTIE. -^ ClIAriTRE IX. 265
tion de cautionnement qui leur était imposée, afin do pourvoir aux cent millions de Tindemnité de guerre infligée à la France par l'Europe coalisée. Cette faculté constitue au profit du titulaire, de ses héritiers et de sa veuve, mais non de ses créanciers, une véritable propriété soumise à une réglementation et à des causes de résolution particulières. Toutefois le gouvernement peut toujours créer des charges nouvelles, mais n*a pas le droit de les vendre ; il peut refuser son agrément au successeur présenté ; le titulaire destitué perd son droit de présentation ; les offices enfin sont classés dans la catégorie des choses mobilières.
Il* GROUPE. Intérêt d'ordre et d'humanité. — La loi, par exemple, du 18 juillet 1860, relative à l'autorisation et aux conditions imposées aux entreprises d'engagements ou de transports d'émigrants pour le Nouveau-Monde. Voir aussi les décrets des 15 mars 1861 et 1868,
III* GROUPE. Intérêt de la morale publique. — On peut comprendre dans ce groupe les lois sur les bureaux de placement ; les prohibitions relatives à la mise en vente des dessins, gravures, médailles, etc.; les lois gui. exigent une autorisation préalable pour ouvrir des cafés ou débits de boissons à consommer sur place, et confèrent à l'administration le droit de fermeture de ces établissements ; les dispositions sur la réglementation des entreprises théâtrales.
« Parmi les objets/dit Vivien, sur lesquels Tadministration est appelée à étendre sa surveillance, il en est peu qui soient aussi dignes d'attention que les théâtres. Ils enseignent comme Técole et parlent comme la tribune; ils s'adressent à la fois à rintelligence, à Tâme et aux sens ; ils réunissent une foule nombreuse qu'ils enivrent par les plaisirs de l'esprit, la magie de la musique et les illusions de la peinture ; ils intéressent l'art littéraire par les productions qu'ils inspirent et vivifient, l'industrie par les entreprises qu'ils alimentent, la politique par les sentiments qu'ils font naître ou qu'ils développent. Tandis que la foule court y chercher la dissipation,
266 PRéClS DE DROIT ADMINISTRATIF.
ils offrent un grave sujet de méditation au législateur, à Tadministrateur et à Thomme d'État ^ »
Les divers régimes qui se sont succédé en France avant 1852 ont représenté trois systèmes : liberté illimUée, sous les assemblées républicaines ; limitation absolue du nombre des tbâtres, sous l'Empire ; axUorisation ministérielle ou système des piiviléges sous la Restauration et le gouvernement de Juillet. En 1849, le Conseil d'Ëtat, à qui M. Dufaure, alors ministre de rintérieur, avait déféré Texamen d'un projet de loi qui consacrait la liberté industrielle des théâtres, jugea nécessaire de procéder à une enquête. Le résultat de cette enquête fut un projet de loi éclairé par un rapport dans lequel les trois systèmes étaient appréciés de la n^anière suivante : a La 11* berté sans limites est condamnée par l'expérience non moins que par la raison. Des établissements que l'on a souvent comparés à des écoles et à des tribunes, ne sauraient être entièrement assimilés à des opérations ordinaires de fabrication et de négoce. L'industrie théâtrale est évidemment du nombre de celles que leur caractère particulier oblige de soumettre à certaines conditions de prévoyance et d'ordre. Une concurrence, dont aucune disposition législative ne tendrait à prévenir et à modérer les agitations, détruirait l'art lui-môme, en troublant et dispersant dans une fluctuation perpétuelle
* Vivien, Études administratives, édit. 1852, t, II. p. 3G3. — Voir: Loi 25 plav. nn IV; Décr. 8 juin 1806 ; Loi 30 juillet 1850; Décr. 30 d6c. 1852 ; Décr. 6 juillet 1853; Décr. 6 janvier 1864. —M. Serrigny a consacré le titre ViH do son bel ouvrage sur le Droit public et administratif romain aux spectacles et aux jeux publics à Rome. Édit. 18G2, t. Il, p. 312 et suiv. Ony trouvera, cnire autres détails Iniéressanls, qu'il était défendu de célébrer les jeux publies les joun de fêtes religieuses, et que ces jeux ne devaient avoir lien qu'avant midi, par la raison que c'était un moyen de réprioaer le goût immodéré des magistrats pour les -spectacles, et de prévenir les séditions, plus faciles à naître le soir que le matin. (JMd., p. 315.)
Sur les Théâtres, voir: Agnel, Code-mannei des artistes dt^maHques, etc. '^^^ Lacan et Paulmier, Traité de la législatton tt de la jurisprudence des théâtres; — Vivien et Blanc, Traité de la législation des théâtres ; —Yul^ien et Gauthier, Code des Théâtres; — Simonet, Traité de la police administrative des théâtres de la ville de Paris.
PREMliai PARTIB. — CHAPITRE IX. 267
les élémenti de suite et d'ensemble qui seuls donnent aux représentations dramatiques une valeur réellet et permettent d'atteindre à quelque degré de la perfection.
« La limitation absolue des théfttres ne parait pas compatible a?ec Tesprit de nos institutions : elle aurait pour effet d'établir une sorte de monopole légal, de créer, pour ainsi dire, de petits fiefs théâtraux. La volonté et le pouvoir de l'empereur n'ont pas suffi à maintenir ce régime. Avant qu'il fût tombé du trône, la limite qu'il avait fixée était déjà dépassée. La mobilité de la population, les modifications du goûtt les vicissitudes de la fortune publique permettraient d'ailleurs difficilement d'assurer à cette limitation une base rationnelle et immuable.
« Entre la fixation rigoureuse du nombre des théâtres et la liberté, il n'existe qu'un régime mixte réunissant tous les inconvénients des deux autres sans en avoir les avantages. Les gouvernements qui se sont succédé depuis trente et quelques années, se sont laissé enlever les privilèges plutôt qu'ils ne les ont donnés de leur plein gré. C'est, du i*este, une des nécessités fatales inhérentes aux concessions de ce genre, que d'être sollicitées et octroyées en dehors de toute condition de capacité, de mérite et même de solvabilité... »
Le décret du 6 janvier 1864 a modifié la législation en vigueur, qui exigeait une autorisation administrative pour toute entreprise théâtrale, et soumettait également à une autorisation la représentation de chaque ouvrage dramatique. Aux termes du décret de 1864^ tout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au ministèro des Beaux-Ârts (qui a disparu aujourd'hui), et à la préfecture de police, pour Paris; à la préfecture dans les départements. Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement dignes d'encouragements pourront être (toujours aux termes de ce décret), subventionnés soit par l'État, soit par les communes {art. i*'). Les entrepreneurs de théâtres de« vront se conformer aux ordonnances, décrets et règlements
2G8 PRéCIS DE DROIT ADMINISTRATIF.
pour tout ce qui concerne la sécurité, la salubrité et Tordre publics. Les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que sur la redevance au profit des pauvres et des hospices continueront d'être exécutées (art. 2). Toute œuvre dramatique, avant d*être représentée, devra, conformément au décret du 30 décembre 1852, ôtre examinée et autorisée par le ministère des Beaux-Ârts, pour les théâtres de Paris, par les préfets pour les théâtres des départements. Cette autorisation pourra toujours ôtre retirée pour des motifs d'ordre public {art. 3). Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y compris les pièces entrées dans le domaine public, pourront ôtre représentées sur tous les théâtres (art» 4). Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits (art. 5). Les spectacles de curiosités, de marionnettes, les cafés chantants, cafés-concerts^ et autres établissements du môme genre, restent soumis aux règlements qui les régissaient avant 1864. Ces divers établissements seront toutefois affranchis de la redevance étabhe en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront pas d'autre prélèvement à supporter, que la redevance au profit des pauvres et des hospices (art, 6).
Le décret do 1864 se combine avec celui du 8 juin 1806, dont Tarticle 1 1 , notamment, protecteur des auteurs et compositeurs dramatiques, est toujours en vigueur.
Le décret des 30 septembre-3 octobre 1870 a supprimé la commission d'examen des ouvrages dramatiques.
IV" GROUPE. Intérêt de la salubriié publique. — La réglementation du débit des substances vénéneuses, et celle, dans les villes, du commerce de la boucherie et de la boulangerie, lorsque cette réglementation existe, sont inspirées par le soin de cet intérêt.
Boucherie. — On désigne généralement sous le nom de bouclierie, la branche de commerce qui a pour objet la vente de la viande du gros et du menu bétail. On conçoit que l'exercice de la profession de boucher, et que la boucherie, intéres-
PBEMIÈRK PARTIE. — GUAP1TH£ IX. 269
sent à un trop haut point la sécurité et la salubrité publiques» pour qu*on n'ait pas cru devoir les abandonner à une liberté absolue ; aussi les bouchers étaient-ils souvent placés, à certains égards, en dehors du droit commun, et soumis à la surveillance et à la police de l'autorité municipale, qui pouvait prescrire les mesures les plus préventives Le décret des 25-30 mars 1852 conférait aux préfets le droit de statuer, sans Tau* torisation du ministre de Tintérieur, sur la réglementation complète de la boucherie. Cette réglementation doit varier, on le comprend facilement, suivant les usages locaux et les besoins des populations. Nous nous bornerons à n'énoncer que quelques règles générales qui ont existé :
1" Le prix de la viande peut être taxé. L'administration a rarement usé de ce droit; cependant une ordonnance du préfet de police de Paris, en date du 1" octobre 1855, avait soumis à la taxe la viande de boucherie. Cette ordonnance a été imitée par les préfets de plusieurs départements. Mais une nouvelle ordonnance du 16 mars 1858 Ta rapportée, et a disr posé qu'à l'avenir le prix de la marchandise sera librement débattu entre le boucher et le consommateur;
2® Dans les grandes villes, les bouchers peuvent être organisés en corporation régulière, ayant un syndic et des adjoints ;
3* Obligation possible, pour celui qui veut devenir boucher, de fournir un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de son domicile, et de produire un certificat constatant qu'il a fait un apprentissage et qu'il connaît sufiisamment la pratique de son état ;
4® Pour les garçons bouchers, soit d'échaudoir, soit garçons à deux mains, obligation du livret, et défense expresse de vendre les veaux qu'ils pourraient trouver dans les entrailles des vaches qu'ils abattent. Ils doivent, dans ce cas, en faire la déclaration au préposé de police de l'abattoir, ou à l'inspecteur du commerce de la boucherie.
Deux marches en dehors de Paris : les marchés de Poissy
270 PRâCIS DB DROIT ADMINISTRATIF.
et de Sceaux; dans Parie la halle aux veaux, et le marché des vaches grasses, servaient à l'approvisionnement en bestiaux de la capitale. Désignation des abattoirs dans lesquels devaient être abattus exclusivement les bestiaux achetés sur ces marchés. Disposition d*«près laquelle tout étal qui cesserait d'ôtre garni de viande pendant trois jours consécutifs, serait fermé pendant six mois. Le nombre des bouchers de Paris était limité. La caisse de Poissy, dont l'origine remonte au quatorzième siècle, avait été établie pour faciliter et assurer le commerce des bestiaux destinés à l'approvisionnement, en payant, marché tenant, aux propriétaires herbagerg et forains le prix des bestiaux par eux vendus aux bouchers, et que ceux-ci lui remboursaient dans les délais déterminés. Le bénéfice de cette caisse consistait dans une retenue. Le décret du 24 février 1858 a abrogé l'ordonnance qui réglait à Paris l'exercice de la profession de boucher, a supprimé la caisse de Poissy, et a disposé que Ton pourra désormais s'établir boucher dans la capitale, à la seule condition de faire une déclaration préalable à la préfecture de police. L'abolition du monopole fait, d'ailleurs, rentrer Paris dans le droit commun, le commerce de la boucherie étant resté libre dans les plus grandes cités de France.
Le décret du 24 février 1858 avait interdit dans Paris le colportage en quête d'acheteurs des viandes de boucherie ; un décret des 5-16 septembre 1870 a abrogé cette disposition. Un autre décret des 11-14 septembre 1870, eu égard aux ctreans* tances, a disposé que, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la taxe de la viande de boucherie serait rétablie dans la ville de Paris. Enfin un décret des 10-13 novembre de la même année, a édicté de nombreuses et sévères pénalités contre les auteurs d'infractions aux prescriptions des décrets et arrêtés qui régissent la viande et le commerce des denrées taxées. Mais c'était là une législation de circonstance.
Boulangerie. — On nomme boulangerie la branche du commerce qui a pour objet la fabrication et la vente du pain;
PRBMIÀRB PAIITUt. — CHAPITRE IX. 271
Le pain étant une denrée de première nécessité, l'administra* tion devait en soumettre la fabrication et la vente à une surveillance toute spéciale, dans l'intérêt de la si^reté publique et de la salubrité. Le prix du pain est généralement taxé : taxer le prix du pain, c'est déterminer le plus haut prix auquel il est permis aux boulangers de vendre chaque espèce de pain, et qu'il leur est défendu d'excéder^ sous peine de contravention. Cette fixation est faite par Tautorité, d'après le prix du blé constaté par les mercuriales des marchés sur lesquels les boulangers de chaque commune se pourvoient habituellement des grains nécessaires à leur approvisionnement; elle doit suivre les variations du prix de la denrée. Les règlements sur la taxe du pain sont des actes d'admi« nislration pure qui ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse.
Avant 1863, l'approvisionnement de réserve des boulangers, dans toutes les villes où la boulangerie était réglementée, était fixé uniformément à la quantité de grains ou de farine nécessaire pour alimenter la fabrication journalière de chaque établissement de boulangerie, pendant trois mois.
Chaque boulanger déposait en compte courant, à la caisse du service de la boulangerie, pour le payement des achats courants de blé ou de farine, une somme fixe productive d'intérêts; tout boulanger qui avait employé tout ou partie de la somme, devait la rétablir ou la compléter dans le délai de 30 jours. Le boulanger ne pouvait quitter son établissement que six mois après avoir informé le maire de sa résolution. En cas de contravention aux obligations énuméréés, interdiction temporaire ou définitive. D'après le décret des 25-30 mars 1852, la réglementation complète de la boulangerie était attribuée au préfet, qui statuait sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.
Un décret du 22 juin 1863 a proclamé pour toute la France la liberté du commerce de la boulangerie. lia déclaré abrogées les dispositions des décrets, ordonnances ou règlements
212 i'UÉClS DE DUOIT AUMl.NISTUATIK.
généraux ayant pour objet de limiter le nombre des boulangers, de les placer sous l'autorité des syndicats, de les soumettre aux formalités des autorisations préalables pour la fondation ou la fermeture de leurs établissements, de leur imposer des réserves de farines ou de grains, des dépôts de garantie ou des cautionnements en argent, de réglementer la fabrication, le transport ou la vente du pain, autres que les dispositions relatives à la salubrité et à la fidélité du débit du pain mis en vente.
V* GROVPB. Intérêt de l'ordre social. — Ce groupe embrasserait les lois portant prohibition de fabriquer et vendre des armes, poudres et munitions de guerre; interdiction de fabriquer, débiter ou détenir des machines meurtrières ou de la poudre fulminante.
Le décret des 4-10 septembre 1870 a déclaré absolument libres la fabrication, le commerce et la vente des armes. Une loi du même mois de la même année a autorisé le gouvernement à mettre en réquisition toute commande d'armes faite par l'étranger dans les fabriques françaises. On sait que jusqu'en 1860 l'industrie privée ne fabriquait pas les armes de guerre, puisque l'État, seul, chargé de la défense extérieure du pays et du maintien de Tordre, gardait le monopole de cette fabrication; mais que, depuis la loi du 14 juillet 1860, l'industrie privée a fabriqué pour l'étranger et a exporté tout ce qu'elle fabriquait. La loi des l"-2 septembre 1870 n'est, bien entendu, qu'une loi transitoire. Quant au décret du 4 septembre 1870, une loi du 19 juin 1871 l'a abrogé.
En attendant qu'une loi nouvelle ait statué définitivement sur la matière, les lois antérieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées, sont remises en vigueur. (Art. 2.)
Tout individu fabricant ou détenteur, sans autorisation, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, sera puni d'un emprisonnement de six
PREMIÈRK PARTIS. — CHAPITRI:: IX. 273
mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à trois mille francs. (Art. 3.)
Les dispositions de Tarticle 463 du Gode pénal sont et demeurent applicables aux délits prévus par la nouvelle loi. (Art. 4.)
Citons aus'si, comme rentrant dans cet ordre d'idées, la loi des 18-24 juin 1870, sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer. Par marchandises dangereuses, le législateur entend des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie. Leur nomenclature doit être l'objet d'un règlement d'administration publique.
L'ordonnance du 23 février 1837 a prohibé les pistolets de poche. Le décret du 26 août 18b5 porte que cette prohibition ne s'applique pas aux pistolets de poche, revolvers ou autres, fabriqués pour l'exportation .
On pourrait comprendre aussi dans ce groupe l'interdiction de fabriquer ou d'employer des presses, moutons, laminoirs, ainsi que les règles concernant le commerce et l'industrie des matières d'or et d'argent.
Monnaies. — Le droit de fabriquer la monnaie a de tout temps appartenu à la souveraineté, et la confiance dans les transactions commerciales, la sécurité des fortunes privées, ont toujours été la conséquence de ce monopole nécessaire. L'anarchie féodale avait divisé entre les seigneurs le droit de battre monnaie. Une ordonnance de 1265 n'accorda de droit général et forcé qu'aux monnaies royales, dans toute l'étendue du royaume. Philippe de Valois déclara, en 1346, qu'au roi seul il appartenait de battre monnaie. L'Assemblée nationale conserva le monopole au profit du souverain.
De tout temps les peines les plus sévères ont atteint les faux monnayeurs. Jusqu'en 1832, la peine de mort leur était infligée. Notre législation a prononcé contre eux les travaux forcés à perpétuité pour la contrefaçon ou l'altération des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, et les travaux forcés à temps pour la contrefaçon ou l'altération
des monnaies de billon.ou de cuivre. (Art. 132, C. Pén.) Ces peines atteignent également ceux qui ont contrefait ou altéré, et ceux qui ont participé à l'émission ou exposition desdites monn^es, ou à leur introduction sur le territoire français. L'État a le privilège exclusif de la fabrication des monnaies. Il est expressément défendu à toute personne, quelle que soit sa profession, de frapper môme des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et d'autres métaux, ailleurs que dans l'atelier destiné à cet effet dans l'hôtel des Monnaies de Paris, à moins d'être munie d'une autorisation spéciale du gouvernement. Il est néanmoins loisible à tout dessinateur ou graveur ou autre personne, de dessiner ou graver, faire dessiner ou faire graver des médailles qui seront frappées avec le coin remis par eux à la Monnaie des médailles. Dépôt de deux exemplaires en bronze de chaque médaille à l'hôtel des Monnaies de Paris, et deux à la Bibliothèque nationale. Le régime de fabrication des monnaies et médailles en vigueur en France est la fabrication par l'industrie privée, représentée dans chaque établissement monétaire par un directeur de la fabrication^ et ayant pour corollaire la liberté illimitée du monnayage, sauf pour les monnaies d'appoint. Le directeur est nommé par le chef de l'État, sur la présentation du ministre des finances. C'est un industriel assujetti à la patente, susceptible d'être mis en faillite, et qui est salarié, non par l'État, mais par le public, qui lui apporte les lingots et matières d'or et d'argent, afin qu'il les transforme en espèces monnayées, dans un délai fixé, aux prix et conditions des tarifs. Le véritable caractère du directeur de la fabrication est donc celui d'un chef d'usine métallurgique, opérant à ses risques et dans son intérêt personnel, sous la surveillance et le contrôle de l'État ^
» Voir les lois des 21-27 mai 1791, 7 germinal an Xf, l'arrêté du 10 floréal •nXlet l'ordonnance du 16 novembre 1837. Voir aussi la loi du 25 mai 1864; it convention monétaire conclue le 23 décembre 1865, eutre la France, la Belgique» l'Italie el la Suisse; la loi du 14 juillet 1866 qui a confirmé la convention moue*
PRKHIKAB PAaTIK. — GHAPITRI IX. 27Sr
Citons pour mémoire le décret des 74$ octobre 1870, qui a autorisé le ministre des finances à faire convertir en monnaie» au type de la République, l'argenterie provenant des palais et résidences qui faisaient partie de l'ancienne liste civile.
Aux termes d'un arrêté sur l'organisalion de Tadminidlration des monnaies et médailles, en date du 25 juin 1871, Tadministration des monnaies et médailles est dirigée, sous Tautorité du ministre des finances, par un directeur, assisté d*un sous-di recteur. Dans le cas où l'administration le jugerait utile, le vérificateur en chef des essais pourra être appelé à prendre part aux délibérations concernant les ques*lions techniques.
lie service de l'administration centrale est composé : !• Des bureaux de l'administration, dirigés par un chef des bureaux; 2» du laboratoire chargé de l'essai des espèces monnayées, des médailles, des lingots et matières d'or et d'argent, etc., dirigé par un vérificateur en chef; 3* du musée monétaire et des médailles, sous la surveillance d'un conservateur; 4® du service de l'inspecteur des essais près les bureaux de garantie ; 5* du service du contrôle de la fabrication des timbresposte, composé d'un contrôleur et des agents placés sous ses ordres.
Un comité consultatif des graveurs est établi auprès de l'administration des monnaies et médailles. Un graveur général est attachée cette administration, pour la fabrication des coins
taire de tS65. AToccasion de l'Exposition aniverseUa de 1867, une conférence monétuire internationale s*est réunie à Paris, du 18 juin au 8 juillet 1867, sou» les Bospices du gouvernement français, pour traiter la question de PuniHcation monétaire. Sur les Jfonndt>.v, voir: Ducrocq, De la monnaie, au point âr. vue dé l'économie politique et du droit, et du service monétaire de la France, comparé à celui des principaux États européens; — Du Puynode, De la monnaie y etc, — Sous les empereurs romains, les personnes employées dans les ateliers des monnaies ne pouvaient pas changer leur condition. Leurs filles ne pouvaient pas se marier il un étranger, et, réeiproqneincnt, «ne fen»e d*one antre condition ne pouvait pas se marier à un monétaire sans partager son élat. Voir le Droit publié et administratif romain ^t}i. Serrigny, liv. Ul, tit. 1, eh. xi, édit, 1802, t. Il» p. 375.
276 PRéClS DJB DROIT ADMINISTRATIF.
et poinçons, qui est faite sous Le contrôle direct de l'administration. La fabrication des timbres-poste est confiée, sous la surveillance de l'administration des monnaies et médailles, à un fonctionnaire comptable qui a le titre de Directeur de la fabrication.
Le service extérieur de l'administration comprend les fonctionnaires et agents chargés de diriger, contrôler et surveiller la fabrication des monnaies et médailles dans les établissements monétaires. Il y a dans chaque hôtel des monnaies un commissaire des monnaies, un directeur de la fabrication, un contrôleur au change et un contrôleur au monnayage. Il y a en outre, à Paris, un commissaire adjoint, des contrôleurs adjoints au change et au monnayage, et un contrôleur à la fabrication des médailles.
Le directeur de l'administration, le sous-directeur, le graveur général, les commissaires des monnaies et les directeurs de la fabrication sont nommés par le chef du Pouvoir exécutif, sur la présentation du ministre des finances.
Le ministre des finances nomme, sur la présentation du directeur de l'administration, aux places de vérificateur en chef des essais, de vérificateur des essais, d'essayeur, de chef de bureau, de conservateur du musée monétaire, d'inspecteur des bureaux de garantie, de commissaire adjoint, de contrôleur au change, au monnayage, à la fabrication des médailles, à la fabrication des timbres-poste, et aux places de contrôleur adjoint. Le directeur de l'administration des monnaies et médailles, en vertu de la délégation du ministre des finances, nomme les titulaires de tous les emplois inférieurs.
L'administration des monnaies et médailles est chargée : 1*» De diriger la fabrication des monnaies ; d'en juger, conformément au titre II de la loi du 7 germinal an XI, le poids et le titre ; d'en ordonner la délivrance et l'émission ou d'en prescrire la refonte; 2* de vérifier le titre des espèces étrangères et de proposer la rectification des tarifs qui règlent leur admis-
PRBMIÈnB PARTIS. — GHAPITAB IX. 277
sion au change; 3^ de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les porteurs de matières et les directeurs de la fabrication ; 4^ de surveiller la fabrication des poinçons, matrices et coins des monnaies et celle des poinçons et bigornes pour le service de la garantie; 5» de délivrer, conformément aux lois des 22 vendémiaire et 19 brumaire an VI, aux ^sayeurs du commerce et aux essayeurs des bureaux de garantie, les certificats dont ils doivent être pourvus avant d'entrer en fonctions; 6"* de statuer sur les difficultés relatives au titre et à la marque des lingots et des ouvrages d'or et d'argent; 7** de la vérification des monnaies altérées ou. arguées de faux ; 8® de surveiller la fabrication des médailles, d'en faire vérifier le titre, d'en autoriser la délivrance et de proposer au ministre des finances les tarifs de vente ; 9** de la conservation des collections qui composent le musée monétaire et des médailles, et de l'exécution de toutes les mesures qu'elle juge utile de prendre ou de proposer au ministre des finances dans le but d'augmenter les collections; 10'' de la direction, de la surveillance et du contrôle de la fabrication des timbresposte, et enfin d'assurer l'exécution des lois et règlements 6ur les monnaies et sur la partie du service de la garantie réservée à l'administration des monnaies par l'ordonnance du 5 mai 1820. Le directeur de l'administration des monnaies et médailles a dans ses attributions la direction et la surveillance de toutes les parties du service.
Le vérificateur en chef des essais surveille les opérations des essayeurs relatives à la vérification du titre, des matières, des espèces et des médailles; il en dresse un procès-verbal qui est signé par les essayeurs et le vérificateur, et il remet ce procèsverbal, avec son avis motivé, au directeur de l'administration. Le vérificateur des essais vérifie les titres des matières, espèces et médailles indiqués par les essayeurs. Cette vérification est faite en présence du vérificateur en chef des essais.
Avant d'entrer en fonctions, le vérificateur des essais est tenu d'adopter un poinçon qui est insculpté sur un0 planche
278 PB6gI8 de droit ADMINISTaXTIP.
de cuivre, dont le dép6t est effectué à Tadministration des monnaieB. Les essayeun procèdenti en vertu des ordres de l'administra tien, à la constatation du titre des espèces et médailles fabriquées dans les hôtels des monnaies.
Ils doivent également déterminer le titre des lingots et autres matières envoyées à cet effet au laboratoire des essais.
Avant d'entrer en fonctions, ils doivent, comme le vériâciiteur det essais, se pourvoir d'un poinçon dont une empreinte sur métal est déposée à l'administration. Il leur est expresse* ment défendu de faire aucune opération sans autorisation de l'administration des monnaies et médailles.
Ils tiennent registre de toutes leurs opérations, dont le directeur de Tadministration pourra prendre connaissance toutes les fois qu'il le jugera convenable, et ils en déposent un double tous les ans à l'administration.
I^ conservateur du musée est chargé de la garde des coins, poinçons, monnaies, médailles, etc., formantles collections du musée monétaire. Il est spécialement préposé à la conservation et à l'entretien des coins de médailles déposés au musée. Il tient les registres destinés à constater l'entrée et la softio des coins, ainsi que tous les autres documents relatifs aux cx3mmandes de médailles et aux travaux de gravure exécutés pour le compte de l'administration. Il a une des clefs des vitrines à trois serrures dans lesquelles sont renfermées les collections des monnaies et médailles apparte*nant à l'administration. Les deux autres clefs sont entre les mains du directeur de l'administration et du sous-direcleur.
Le conservateur remplit auprès du comité consultatif des graveurs les fonctions de secrétaire.
L'inspecteur de la garantie est chargé, chaque année, de vérifier dans un certain nombre de bureaux désignés par décision de l'administration les parties du service qui rentrent dans les attributions de l'administration des monnaies et médailles.
Il est,' en outre, à la disposition du directeur de l'adminis-
PRBMlÂaB PARTIE. — CHAPITaS IX, 279
iration pour toutes les missions spéciales qu'il pourrait être utile de lui confier dans l'intérêt du service.
Le contrôleur à la fabrication des timbres-poste surveille, sous les ordres directs de l'administration, la reproduction des planches destinées à l'impression des timbres et toutes les opérations relatives à la fabrication des timbres-poste. Il tient les registres ^constatant le mouvement des feuilles imprimées et des timbres livrés à l'administration des postes. Il est dépo* sitaire d'une des clefs de Farmoire où sont renfermés les types originaux et les planches servant à l'impression, ainsi que les feuilles de timbres terminées. Il procède, dans les ateliers de la fabrication, aux vérifications qui lui sont prescrites par le directeur de l'administration.
Les commissaires des monnaies ont la direction du service, dans chaque hôtel des monnaies, pour tout ce qui concerne les opérations du contrôle. Ils ont sous leurs ordres immédiats les contrôleurs au change et au monnayage. Ils veillent à ce que les règlenîents qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés dans toutes les parties du service. Ils veillent également à Texécution des tarifs qui règlent le prix des matières versées au change. Ils vérifient et arrêtent, à la fin de chaque mois, et plus souvent, s'ils le jugent convenable» les registres du directeur de la fabrication et du contrôleur au change. Les commissaires sont chargés spécia^ lement de la vérification du poids et des empreintes des pièces fabriquées. Us exercent la police dans les hôtels des monnaies.
Le directeur de la fabrication reçoit, en présence du conti*ôleur au change, les matières destinées à la fabrication des espèces; il en est seul responsable envers les porteurs. Il est tenu de payer les matières au prix du tarif légal, lequel doit être affiché au bureau de change. Il rend compte de ses opérations, chaque année, à la Cour des comptes. Le mode de sa comptabilité, ainsi que celui de ses écritures, est pi^scrit par le ministre des finances. Il est tenu de verser un cautionnement.
Le contrôleur ^u change enregistre toutes les matières
destinées à être converties en espèces qui sont remises au directeur de la fabrication ; ses écritures sont tenues de manière qu'elles puissent servir de contrôle à celles de ce directeur. Les contrôleurs au change peuvent, avec l'assentiment de Tadmininistration, remplacer les commissaires des monnaies dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrôleur au monnayage surveille spécialement les opérations du monnayage.
Le contrôleur à la fabrication des médailles surveille les opérations du monnayage des médailles et tient les registres qui y sont relatifs.
Lorsque le monnayage d'une brève est terminé, le commissaire et le contrôleur au monnayage prélèvent au hasard, en présence du directeur de la fabrication, chacun trois pièces sur les brèves de cent francs, cinquante francs, vingt francs, dix francs et cinq francs (or), quatre pièces sur les brèves de cinq francs, deux francs, un franc, cinquante centimes, et huit pièces sur les brèves de vingt centimes. Ces échantillons sont adressés sans délai au directeur de l'administration, sous le cachet des trois fonctionnaires ci-dessus désignés. La masse restante des espèces est pesée en présence du commissaire, du contrôleur au monnayage et du directeur de la fabrication, et déposée jusqu'à la réception du jugement de l'administration dans un local fermant à trois serrures, dont ces fonctionnaires ont chacun une clef. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal dont une expédition est transmise par le commissaire au directeur de l'administration avec les échantillons prélevés.
L'administration des monnaies et médailles procède au jugement des espèces aussitôt que les échantillons lui sont parvenus. Les cachets reconnus sains, l'administration ouvre le paquet et vérifie le poids des pièces envoyées^ pour échantillons et en dresse procès- verbal. Si le poids des pièces est en dehors des tolérances, elle ordonne la refonte sans vérification du titre. Si le poids est dans les tolérances, elle fait