‹ Précis de droit administratifChapitre 34 sur 105 · PREMIÈRK PARTIE. — CHAPITRE XI. ?8I · texte numérisé non relu

PREMIÈRK PARTIE. — CHAPITRE XI. ?8I

remettre au vérificateur en chef des essais, après dilîormation et apposition d'un numéro d'ordre pour chaque brève, les échantillons destinés à l'analyse.

Les essayeurs opèrent chacun séparément dans le laboratoire des essais ; ils donnent le résultat de leur essai dans le jour et par écrit. Il est dressé procès-verbal des opérations du laboratoire des essais ; ce procès-verbal est signé par le vérificateur des essais et par les essayeurs. Le vérificateur en chef en transmet une expédition à l'administration, qui prononce le jugement. •

Le directeur de Tadministration envoie sans délai expédition du jugement au commissaire, qui l'inscrit sur son registre et eu donne communication au directeur de la fabrication et aux contrôleurs au change et au monnayage.

Aussitôt après la réception du jugement, les brèves sont extraites du local où elles avaient été déposées, et le commissaire vérifie, sous. sa responsabilité, le poids et l'empreinte de chaque pièce. Il met à part toutes les pièces qui auraient été reconnues en dehors du poids légal de tolérance et dont les empreintes seraient défectueuses. Ces pièces sont cisaillées ou refondues aux frais du directeur de la fabrication, en présence du commissaire et du contrôleur au monnayage. Il en est de môme pour toutes les brèves que l'administration aura jugées hors des limites de poids ou de titre. La vérification terminée, le commissaire fait la délivrance des pièces reconnues bonnes à être mises en circulation au directeur de la fabrication, en présence du contrôleur au change, après constatation du poids et de la valeur. Ces diverses opérations sont l'objet d'un procès-verbal dont une expédition est transmise par le commissaire au directeur de l'administration.

Indépendamment des essais ordinaires, l'administration peut, quand elle le juge convenable, faire prélever et analyser de nouveaux échantillons; elle fait aussi exécuter par les fonctionnaires du laboratoire des analyses de monnaies d'or et d'argent déjà essayées.

Garantie des objets fabriqués, — Le législateur a voulu souvent protéger les consommateurs contre la fraude, en traçant des règles pour garantir les qualités et la loyauté de certains produits. C'est ainsi que les matières d'or et d'argent peuvent être, dans Tintérôt des consommateurs, soumises à certaines mesures administratives : litre légal (le litige exprime la quantité de m^tal fin qui est contenue dans les ouvrages, et sa proportion avec l'alliage) ; titre garanti par des poinçons : poinçon du titre officiel et poinçon du fabricant ; essai des ouvrages d'or ^et d'argent, et apposition du poinçon officiel par des essayeurs dans des bureaux de garantie; droit du propriétaire de l'ouvrage de le faire essayer à la Monnaie ; poinçon du fabricant insculpté sur planche de cuivre dont ^administration est dépositaire. Cependant les joaillers peuvent être dispensés de présenter aux bureaux de garantie ceux de leurs ouvrages qui no pourraient, sans détérioration, recevoir l'empreinte du poinçon. Pour les objets doublés ou plaqués d'or ou d'argent, poinçon du fabricant, mot doublé inscrit en toutes lettres sur l'ouvrage. Les objets affinés, les étoffes d'or et d'argent (monture sur soie pour la dorure et l'argenture), les cotons filés, les soies et les savons, peuvent être soumis à la garantie de la loi. Obligation pour tout orfèvre, joailler, fourbisseur, mercier, graveur et autres, travaillant et trafiquant des ou • vrages d'or et d'argent, de tenir des registres sur lesquels ils doivent exactement noter toute entrée et sortie d'objets quelconques d'or ou d'argent.

Travail dans les manufactures ^ — La loi du 22 mars 1841 , relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers, et celle du 9 septembre 1848 sur les* heures de travail dans les manufactures et usines, appartiennent aux deuxième, troisième et cinquième groupes; car elles satisfont à l'intérêt d'ordre et d'humanité, à celui de la morale publique, et à l'intérêt de l'ordre social.

* Loi 2-2 mars 1841 ; loi 9 sept. 1848; décr. 31 janv. 1866; décr. 7 déc. 18G8 ; décr. 27 mars 1869.

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Le législateur de cette époque, dans l'intérêt du sort, du bien-ôtre et de la tante des enfants employés dans les manu* factures, a cherché à satisfaire aux besoins de leur éducation religieuse, morale et intellectuelle, en conservant à Tautorité . paternelle sa légitime part d'influence. C'est ainsi ; 1^ qu'il a fixé le minimum de l'âge d'admission des enfants dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances, ainsi que dans toute fabri- •que occopant plus de vingt ouvriers réunis en atelier (huit ans au moins); 2^ déterminé la durée du travail (de huit à douze ans, 8 heures sur 24, divisées par un repos ; de douze à seize, \2 sur 24, divisées par des repos) ; 3^ prîs des précautions en faveur de l'instruction primaire (les parents ou tuteurs doivent justifier que l'enfant fréquente une des écoles publiques ou pri* vées existant dans la localité; tout enfant admis doit, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école); 4^ imposé l'obligation des livrets (les maires sont tenus de délivrer au père, h la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés Tâge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de Tenfanty ainsi que le temps pendant lequel il aura suivi l'enseignement primaire ; inscription sur ce livret de l'entrée et de la sortie de l'enfant, par le chef d'établissement) ; 5^ délégué au pouvoir réglementaire le droit d'étendre et d'élever, dans des cas déterminés, les prohibitions de la loi ; 6^ créé des moyens de surveillance, et assuré l'observation de ces dispositions. Un décret des 0-14 septembre 1848 a porté à douze heures la durée du travail des ouvriers majeurs, dans les manufactures et usines. Les exceptions qn'il serait nécessaire d'apporter à celte règle générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure, sont déterminées par des règlements d'administration publique. Un décret du 31 janvier 1866 porte que, par exception à la limitation établie par la loi du 9 septembre 1848, la durée du travail effectif dans les ateliers de filature de soie pourra être prolongée d'une heure par jour pendant soixante jours, du l"mai au 1" septembre. Le décret

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des 7 décembre 1868-9 janvier 1869 a chargé les ingénieurs de remplir, chacun dans la circonscription minéralogique à laquelle il est attaché, les fonctions d'inspecteurs du travail

> des enfants dans les manufactures. Déjà ces ingénieurs étaient investis d'attributions analogues. C'est à eux, en effet, qu'il appartient spécialement de veiller à l'exécution des règlements qui interdisent de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières des enfants au-dessous de dix ans; c'est à eux qu'est confiée la surveillance de tous les établissements qui« emploient la vapeur comme force motrice, ce qui leur donne le

• droit de faire des visites plus ou moins fréquentes dans les usines et les manufactures pourvues d'appareils à vapeur, c'està-dire dans les établissements industriels les plus nombreux et les plus importants. Le même décret a institué une commission supérieure chargée de proposer les améliorations que comportera le service de Tinspection et de donner son avis sur toutes les questions que le gouvernement croira devoir lui soumettre relativement à ce grave intérêt social. Le décret des 27 mars-19 mai 1869 a maintenu dans leurs fonctions les inspecteurs spéciaux du travail des enfants dans les manufactures, institués à l'aide de fonds versés à cet effet par les conseils généraux. Ces inspecteurs spéciaux exerceront leurs fonctions sous la direction des ingénieurs des mines de la circonscription à laquelle ils seront attachés *.

* Le travail des enrantsdans les manufactures a Tait Tobjet d*un règlement que les événements de 1870-71 ont empéehé de mettre à exécution. Le ministre actuel des travaux publics (novembre 1871) vient d'adresser aux présidants des tribunaux de commerce et des tribunaux des prud'hommes une circulaire indiquant les conditions dans lesquelles les enfants pourront être utilisés dans l'industrie. Voici quelles seraient les conditions :

Au-dessous de -8 ans révolus, les enfants ne pourront absolument pas être employés dans ces manufactures.

De 8 à 13 ans, il ne devront pas être employés pins de 6 heures par jour; le travail de nuit leur sera interdit (Les enfants de cet fige devront justifier qu'ils fréiiuenlenl l'école de leur commune.)

De 13 à IC ans, ils pourront travailler onze heures sur vingt-quatre ; enfin, i( sera interdit, dans les usines h feu, d'employer les enfants de moins de 10 ans.

Les maires et brigadiers de gendarmerie seront chargés de tenir la main à

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VI* Groupe. Intérêt fiscal. — Sous ce titre se réunissent les dispositions légales relatives aux monopoles que se réserve rÉtat : la fabrication et la vente des tabacs^ le transport des lettres par la poste, Vexpédition des dépêches par les lignes télégraphiques.

Tabacs, — L'achat, la fabrication et la vente des tabacs ont lieu par une administration spéciale qui forme une direction générale, séparée de Tadministration des douanes et des contributions indirectes. L'État procède en cette matière comme un manufacturier. La culture des tabacs n*est permise que dans certains départements déterminés ; les produits doivent être ou vendus à la régiCj ou exportés ; l'importation des tabacs étrangers est, en général, prohibée, à moins qu'elle ne soit faite pour le compte de l'administration ; quelques exceptions permettent l'importation pour les. particuliers, à la charge d'acquitter les droits d'importation ; la vente est faite par des agents commissionnés aux prix fixés par l'administration. Depuis le décret du 9 novembre 1865, la fabrication des tabacs est la branche la plus importante d'une administration instituée sous le nom de Direction générale des Manufactures de VÈtat, et qui relève du ministre des finances. Le même décret a également placé dans les attributions de cette administration 1^ fabrication des poudres de chasse, de mine et de commerce, ainsi que le raffinage des salpêtres.

Cartes à jouer, — La fabrication des cartes à jouer appar« tient à l'industrie privée; mais il y a nécessité cependant de se pourvoir d'une licence de l'administration. Le gouvernement s'est réservé souvent la fourniture des moules et du papier filigrane.

Postes. — Le monopole delà poste aux lettres, qui appartient à rF.lat, consiste dans le droit exclusif de transporter les lettres, journaux, ouvrages périodiques, paquets et papiers d'un poids déterminé. Le transport de l'argent, des bijoux et

l'exécution de cet arrêté ministériel, qui intéresse au plus haut degré la santé publique.

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des voyageurs n'est qu'accessoire. Il est défendu, sous peine d'amende, à tous les entrepreneurs de voitures publiques, et à toute autre personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des objets dont se charge Tadminis* tration des postes. Ne sont exceptés que les sacs de procédure, et les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures.

Le droit sur les dépêches consiste dans une taxe uniforme, quelle que soit la distance entre le lieu d'expédition et le lieu de destination. Ce droit ne s'élève qu'avec le poids de la dépêche. Les lettres non affranchies payent une surtaxe. La loi de 1859 a autorisé le transport par la poste, sous la responsa*bilité de Tadministration, de billets de banque, coupons au porteur, jusqu'à concurrence de 2,000 francs. Elle a imposé à l'expéditeur l'obligation de déclarer la somme, et d'acquitter la taxe fixe, le prix de la lettre suivant son poids, phis un droit proportionnel. L'administration est responsable de la négligence ou de la fraude de ses agents, non de la force majeure.

L'administration des postes se charge, mais sans en aveir le monopole, des envois d'argent à deniers découverts, moyennant un droit déterminé. Dans ces derniers temps, les tarifs postaux ont été de beaucoup élevés, pour faire face aux besoins financiers du pays * .

La loi du 9 mai et un décret du 16 mai 1863 ont permis et déterminé les délais pendant lesquels les lettres déposées après les levées générales peuvent être expédiées moyennant une taxe supplémentaire.

Quant au transport des imprimés, échantillons et papiers d'affaires ou de commerce, circulant en France par la poste, la législation sur cette matière était très-compliquée. La loi de 1856 l'a beaucoup simplifiée. Elle a établi, au lieu de la taxe par dimension, qui entraînait des difficultés considérables

* Vuir la loi da 24 août 1871, qui augmente les taxes postales.

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