PREMIÂBE PART». — CHAPITRE IX
dans rexécutioD^ et qui, d'ailleurs, n'était pas applicable à toutes les espèces d'imprimés, une taxe uniforme calculée en raison du poids, quelles que soient la forme et la dimension des objets transportés.
Le décret du 16 octobre 1870 a supprimé le monopole de la poste pour le transport des journaux et écrits périodiques. En vertu de ce décret, tous les journaux ou écrits périodiques, de quelque fnatière qu'ils traitentf recouvrent le droit* de se faire transporter par les voies qu'ils jugent convenables, à la seule condition de s'expédier, conformément à l'arrêté du 27 prairial an IX, par ballots ou paquets de 1 kilogramme au mi* nimum *.
Un décret du 4 décembre 1864 a divisé la France en six circonscriptions postales, ayant pour chefs-lieux : Arras, Alençon, Toulouse, Poitiers, Lyon et Nancy, et possédant un inspecteur chargé de la surveillance des services.
Voilures publiques, — Toute voilure publique partant à jour et à heure fixes pour des lieux déterminés, doit payer au Trésor le dixième du prix des places, déduction faite du quart; si elle partait irrégulièrement, elle payerait une taxe annuelle d'après la dimension ; celles qui ne partent qu'acci* dentellement sont imposées à 15 centimes par place. Les voiluriers doivent, de plus, aux maîtres de poste dont ils n'em* ploient pas les chevaux un droit de 25 centimes par poste et par cheval.
Lignes télégraphiques, — Aucune ligne ne peut être établie et employée que par le gouvernement et avec son autorisalion ; mais les télégraphes électriques établis par TÉtat peu* vent servir aux correspondances privées; tarif fixé par la loi. Les dépêches doivent être intelligibles et en langage ordinaire.
* Snr l'emploi des pigeons comme moyen de correspondanee, voir le décret du \ novembre 1870 de la délégation de Tours; Tarrété du 4 novembre 1870 dd directeur général des télégraphes et des postes; un décret du 25 novembre 1870 de la même délégation de Tours; un décret du 24 novembre 1870 du gouvernement de Paris, relatif aux pigeons voyageurs porteurs de dépêches.
288 PIŒCIS DE DUUir administu.vtif.
L'administration est autorisée à refuser de les transmettre. Secret inviolable.
A partir de la promulgation de la loi des 4-7 juillet 1868, la taxe applicable aux correspondances circulant entre deux bureaux d'un môme département, a été fixée à cinquante centimes par dépêche ne dépassant pas vingt mots. A dater du !•' novembre 1869, la taxe applicable aux correspondances circulant entre deux bureaux quelconques du territoire français non situés dans le môme département, a été fixée à un franc par dépêche ne dépassant pas vingt mots. Ces diverses taxes sont augmentées de moitié par série ou fraction de série supplémentaire de dix mots.
Une loi du 13 juin 1866 a permis aux expéditeurs de recommander leurs dépêches, d*expédier des dépêches en chiffres ou en lettres secrètes, de faire parvenir une copie à plusieurs destinataires moyennant un seul droit de copie de 50 centimes. La môme loi a apporté une utile restriction dans là supputation des mots; elle a permis de faire suivre les dépêches ; elle a donné des moyens d'affranchissement par l'apposition de timbres-dépêches; elle a enfin assuré l'usage des appareils autographiques moyennant un tarif modéré ^
La direction générale des télégraphes est dans les attributions du ministre de l'intérieur, à cause des nécessités de la police gouvernementale.
* Voir encore les articles 28 à 30 de la loi de finances du 8 mai 1869, et le décrel des 14 août-6 septembre 1869, qui réduit la taxe des dépêches télégraphiques privées transmises par les appareils autographiques. — Un décret des 25 mat-t4 juin 1870, portant règlement d'administration publique, a admis le public à employer la voie télégraphique pour faire payer à destination, jusqu'à concurrence de 5,000 francs au maximumy les sommes déposées dans les bureaux de poste. — L'instituticn de la course et des transports publics était, chez les Romains, le complément des routes merveilleuses qui sillonnaient la vaste étendue de l'Empire. La course publique embrassait un double service: la ])oste aux chevaux, pour le transport des personnes et le roulage, soit accéléré, soit ordinaire, pour conduire l'or, l'argent, les bagages et les objets destinés an prince ou à rËlat. Cette double entreprise était montée et entretenue aux frais de TÉiat, et dans son intérêt exclusif. Les simples particuliers n'étaient pas admis à se