CHAPITRE X
I 1. Les brevets dïnventioo. — { 2. Les dessins et marques des fabricants.
|l«-~Ijes brevets 4'iATemtiom.
Priocipes génértnx.— Historique. — Caractère du breret. — Délirraoce des brereU. — Brevets d'addition. — Cession. — Publicité. — Droit des étrangers. — Nnllilé. — Dcchcance. ->- Contrefaçon.
Principes généraux. — Historique. — Le mot propriété est d'une application difficile au droit des inventeurs. Le principe sacré de la liberté du travail, le besoin que l'inventeur a de ses semblables pour l'application de sa découverte, et le penchant naturel de l'homme à reproduire et à imiter les
servir de la poste aux chevaux, même en payant. Le monopole de la poste était réservé pour l'usage de l'empereur et des fonctionnaires auxquels il accordait la permission de s'en servir ; le service postal était exploité directement par l'État en régie, c'est-à-dire au moyen de préposés et de chevaux ou animaux achetés, nourris, soignés par ses agents ou préposés. Chez les Romains, les particuliers n'étaient pas admis à se servir des voitures de messagerie et de roulage , établies pour l'usage exclusif de l'Ëtat et de ses agents; le monopole de l'exploitation des voitures de messagerie et de roulage publics était exereé, directement aussi et en régie, par les préposés du gouvernement. Les empereurs romains ne soupçonnaient pas qu'au point de vue économique, il y avait dans le monopole de ces moyens de communication une source de profits considérables. Les postes publiques ont été établies par Auguste, comme le prouve Suétone. Elles furent perfectionnées par ses successeurs, qui y trouvèrent l'avantage d'être plus promptement instruits de tout ce qui se passait dans l'étendue de l'empire et même au delà des
id
conceptions de rintelligence , rendraient impossible cette propriété exclusive, s'il était permis- de l'attribuer à celui qui a inventé. Mai6, d'un autre côté, toute découverte utile est la prestation d'un service rendu à la société, qui ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur. Si donc ce dernier a doté la société d'une idée ou d'une application nouvelles, il est juste qu'il soit récompensé; et s'il consent à ce que la société jouisse de la découverte, il est équitable que la société reconnaisse par un sacrifice le service qui lui est rendu ; d'où la transaction suivante : La société garantira à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à la condition qu'il livrera cette découverte à la société après l'expiration de son privilège.
Le brevet d'invention ' est le titre délivré par le gouvernefrontières. Par elles, les gouverneurs des pruvinces pouvaient avertir le gouvernement centra*] de toutes les séditions, de tous les complots découverts, et recevoir les ordres nécessaires pour régler leur conduite selon les occurrences. Quant aux particuliers, n'ayant pas à leur disposition la poste aux lettres, les communications se faisaient entre eux principalement à l'aide d'esclaves appelés tahellarii (porteurs de tablettes), qui leur servaient de courriers ou de messagers. Les personnages qui avaient de l'influence et du crédit obtenaient quelquefois la permission de se servir des postes publiques pour leurs affaires. Il y avait des (a5el/aru ou messagers établis par des cités pour leur usage. Voir Serrigny, Droit public et administratif romain, liv. Il, tit. IV, édit. 1862, t. Il, p. 259 et suiv. — Voir, sur la Poste et sur la Télégraphie, l'ouvrage de M. Edg. Hepp, Delà carres^ j)ondance pricéCy postale et télégraphique, etc.; — Dubarry, Transport par la poste des imprimés de toute nature, etc ; ^ Gerspach, Histoire ctdministratite de la télégraphie aérienne en France.; — Lavîalle de Lameillière, Documents législatifs sur la téléffraphl^ électrique en France, el£.;— Sera fini, Le télégraphe dans ses rapporte avec la juri^rudence civile et commerciale,
« Loi 5 juillet 1844 ; loi 3t mai 1856; loi 3 avril 1867; loi 23 mai 1868. - Sur les Brevets d'invention, voir : Régna ult, De la législation et de lajurisprU' detice coTicernant les brevets d'invention, de perfectionnement et d*importa^ ^lon;— Du même, Examen du projet de loi sur les brevets d^invention soumis à la section du Corps Législatif; — Blanc, L'inventeur breveté, Code des inventions et des perfectionnements; — Du même, Traité de la contrefaçon, concernant les brevets d'invention, de perfectionnement, la propriété littéraire, etc.; — Blanc et Beaume, Code de la propriété industrielle, littéraire et artistique, etc.;— Breulier, Du droit de perpétuité de la propriété intelleetuelle, etc.; — - Breviier et Desnos-Gardissal, l>u régime de l'invention, ete.;~
PllBMlBBB PARTIE. — CHAPITRE X. 291
meoi à liaventeur, pour constater le droit exclusif qui lui est accordé d'exploiter à son profit sa découverte ou son invention. Cette transaction entre l'intérêt privé de l'inventeur et les intérêts généraux de la société a de tout temps existé ; mais sous Tempire de notre législation ancienne, elle était loin d*étre parfaite. Tantôt, en efiel^ l'intérêt de Tinventeur était sacrifié, lorsque, par exemple, on lui refusait des privilèges ; tantôt, au contraire, c'était la société qui avait à se plaindre, comme lorsqu'on accordait des privilèges perpétuels. En 1776 un louable eObrt avait été tenté par Turgot; mais il ne fallut rien moins que la Rétolution de 1789 pour anéantir^ en ma* tière industrielle, le règne du privilège et de l'arlâtraire. Une législation plus libérale a, depuis cette épdqm^ présidé aux
Dattaourette, Brevets étim^Hon, dessint et marquée de fabrique, etc.; — Daméry, Examen delà ioitwr In krevetê d'iwoentionf — &iraudeau et Goet« scby. Traité des brevets d'invention, etc.; — Hombérg, Guide de l'inventeur^ ou commentaire de la loi du 5 juillet 1841 ; — Ifluard, képertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de brevets d'invention ;—ïiVL même, Étude comparatite des législations française et étrangère en matière de pro* priété indwtrielle, artistique et littéraire; — Le Hit, Commentaire de la loi surlesbrevets d'invention;^ Lesenne, Brevets d'invention et droits d'auteur;
— Tfouguîer (Ch.), Dei brevets d'invention et de la contrefaçon ; —Perpignan, Manuel de» inventeurs et des brevetés; — Rendu (A.}^ Traité pratique de drotl industrie et des brevets d'invention ; — Renouafd, Traité des brevets d'inven' tion, etc.; — Telliez, Des brevets d'invention et des modifications que réclame la loi ctctuelle; — Thirion, Tablettes de l'inventeur et du breveté, etc.; — Truffant, Guide pratique des h^enteurs et des brevetés, etc.; — ArmengAad et Mathieu, Instructions pratiques à Vwag9 des imitateurs. Formalités à aeeom* plir en tous pays pour obtenir la concession de patentes ou brevets d'invention;— Barroult, Notice sur les brevets d'invention en France et à V étranger;
— Gatmels, Vu projet de loi relatif au± brevets d'invention; —Du même, De la propriété et delà contrefaçon des œuvres de VinteUigence ; — Garpmael, La législation des patentes ou brevets d'invention de la Grande-Bretagne ; — Loosey, Recueil des lois publiées dans tous les États de l'Europe, les États- Unis de l'Amérique et les îndes d'ouest de la Hollande, sur les privilèges cl les brevets d'invention i — Tillîère, Traité théoriqm et pratique des brevet d'invention, etc.; — Varlet, Recueil des lois et règlements en vigueur en Bel» gique sur les brevets d'invention; — Vilain, Guide pratique des inventeurs brevetés, contenant le commentaire de la loi belge, etc.; — Picard et Xavier OKn, Traité dès brevets tjf invention.
garanties qui doivent être offertes aux inventeurs, sans porter préjudice aux droits de la société, jusqu'au moment où, résumant toutes les lois antérieures, la loi du 5 juillet 1844 a mérité le titre de Code des brevets d'invention.
La loi de 1844 a constitué un progrès réel sur les dispositions antérieures ; aussi, en rendant les brevets plus accessibles, par le fractionnement de la taxe, en a-t-elle accru rapidement le nombre ; mais, en même temps, sous son influence, les contestations judiciaires se sont multipliées dans une proportion plus grande encore. La nouvelle loi avait à peine quelques années d'existence, que déjà l'industrie en réclamait la révision. Dès 1850, le conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce a été consulté, et une grande enquête a été ouverte. Le gouvernement impérial s'est préoccupé d'élaborer un projet de loi comprenant l'ensemble des règles de la matière, et destiné à remplacer la loi de 1844.
Caractère du brevet. — Le brevet ne confère aucun droit. Il constate seulement l'existence du droit exclusif d'exploiter. Ce droit est conféré par la découverte nouvelle, sous les conditions et pour le temps déterminés par la loi. Mais pour conférer ce droit à l'inventeur, il faut que la découverte soit nouvelle et susceptible d'être brevetée. Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : 1° l'invention de nouveaux produits industriels; 2° l'invention de nouveaux moyens, ou l'application nouvelle de moyens connus, pour obtenir un résultat ou un produit industriels. Ne sont pas réputées nouvelles les découvertes, inventions ou applications, qui, en France ou à l'étranger, ont reçu, antérieurement au dépôt de la demande du brevet, une publicité suffisante pour qu'elles puissent être mises à exécution. Quant aux découvertes non susceptibles d'être brevetées, le législateur a cru devoir défendre les citoyens contre leurs propres préjugés, en déclarant telles les découvertes pharmaceutiques et les combinaisons de finances.
Ce qui intéresse la santé publique est trop grave pour qu'on
puisse le livrer à tous les pièges, à toutes les combinaisons du charlatanisme. Or il existe dans notre pays un préjugé fâcheux, invétéré, une croyance populaire qu'on ne peut déraciner, qui attache à l'idée de l'obtention d'un brevet celle d'une garantie de l'utilité publique et du mérite de l'invention. On croit généralement que le gouvernement examine, juge, approuve, et que l'invention brevetée se recommande par là à la confiance des citoyens.
Ija loi a également établi une exception pour les plans et combinaisons de finances, d'abord parce que ce ne sont pas des inventions industhelles proprement dites, et parce que ce sont souvent des combinaisons frauduleuses dont on veut abuser pour tromper le public.
Il faut (pour pouvoir être breveté) des procédés susceptibles de donner des produits que la main de Thomme ou les travaux qu'il dirige puissent fabriquer, et qui puissent entrer dans le commerce pour ôtre achetés et vendus.
Au reste, l'administration ne se constitue nullement juge de la réalité et du mérite de la découverte. Elle n'examine pas même si la découverte est ou n'est pas nouvelle. L'industriel forme sa demande. S'agit-il d'une découverte non susceptible d'être brevetée? L'administration répond qu'elle ne délivre pas de brevets pour ces sortes de découvertes. S'agit-il, au contraire, de toute autre invention qui ne soit pas classée parmi celles non susceptibles d'être brevetées? L'administration délivre le brevet aux risques et périls des demandeurs. Ija nouveauté n'est exigée, et ses caractères distinctifs ne sont tracés que pour l'appréciation des brevets après délivrance, et pour le jugement des contestations qui pourraient s'élever devant les tribunaux.
Les inventions n'étant pas toutes également importantes, les inventeurs peuvent limiter la durée de la jouissance, et prendre un brevet de 5, de 10 ou de 15 ans. Mais la détermination une fois arrêtée doit faire leur règle comme celle du public, et la durée des brevets ne peut ôtre prolongée que
par uBe loi. Chaque brevet donne lieu au payement d'une taxe de 500 fr. pour les brevets de cinq ans, de 1 ,000 fr. pour ceux de dix, et de 1,500 pour les brevets de quinze ans. Cette taxe est payée par annuités de 100 fr. sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans payer.
On critique avec raison cette distinction des brevets de cinq, dix ou quinze ans, le demandeur pouvant choisir la durée la plus longue sans être soumis à aucune obligation ou redevance particulière, et le brevet pouvant cesser d'exister par le seul fait de l'interruption du payement de la taxe. La durée du brevet pourrait donc être fixée à un seul terme qui serait de quinze ans, et dont la prorogation n'aurait lieu qu'en vertu de la loi.
Nous nous bornerons à faire remarquer, en passant» la prévoyance du législateur, qui n'impose au breveté qu'une minime annuité, et le laisse en possession des ressources qui lui seront nécessaires pour son exploitation^ L'existence du brevet constitue, au profit de l'industriel breveté, un temps d'arrêt pour l'industrie, pendant lequel tous les profits de l'invention sont réservés à l'inventeur, sans que les tiers puissent employer les procédés découverts et mettre en œuvre les perfectionnements obtenus.
Délivrance des brevets. — L'industriel qui voudra prendre un brevet d'invention devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture : 1® sa demande au ministre du commerce. Cette demande, limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées, mentionnera la durée du brevet sans restriction, ni condition, ni réserves, pour que l'administration ne se trouve pas engagée vis-à-vis des brevetés, et indiquera un exposé sommaire qui fasse brièvement connaître l'objet auquel se rapporte l'invention, pour faciliter la promulgation du brevet.
2* Une description de la découverte, invention ou application, faisant l'objet du brevet demandé, écrite sans altéra-
lion, ni surcharges, et en français (la loi ne proscrit pas quelques mots empruntés à une langue étrangère).
3* Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour rintelligence de la description, tracés à l'encre, et d'après une échelle métrique.
4* Un bordereau des pièces déposées. Un duplicata des dessins et de la description sera joint A la demande qui sera signée, ainsi que toutes les autres pièces, par le demandeur ou par un mandataire. Versement d'une somme de 100 ft*., à valoir sur le montant de la taxe. Procès-verbal de dépôt. Expédition du procès-verbal remise au déposant.
Enregistrement des demandes à la préfecture. Dans les cinq jours de la date du dépôt, transmission des pièces au ministre du commerce. Ouverture des demandes au ministère; enregistrement. Expédition des brevets dans Tordre de réception des demandes régulières, feans examen préalable, et sans garantie.
Les demandes irrégulières étant rejetées, il est donc important de former une demande régulière, sous peine de perdre non-seulement une partie de la somme versée, mais encore, par les retards, la priorité de l'invention.
Pour que les droits de l'inventeur ne soient pas mis en péril par les lenteurs administratives, la durée du brevet courra du jour du dépôt des pièces à la préfecture. Le brevet consiste dans l'arrêté du ministre constatant la rognlarité de la demande, et délivré au demandeur. Tous les trois mois, les brevets délivrés sont proclamés au Bulletin des Lois. Par cette proclamation, le public commence à être prévenu des droits que l'administration a constatés et des titres qu'elle a délivrés; la société peut dès lors se mettre en mesure de mieux étudier les inventions nouvelles, soit pour en perfectionner les applications pendant la durée des privilèges, soit pour en préparer l'exploitation, après leur expiration.
Brevets d'addition. — On nomme hrevrt principal le brevet délivré pour toute invention ou découverte ; mais Fin-
296 PltÊGIS DB DBOIT ADMINISTRATIF.
dustriel ' inventeur peut apporter, pendant la durée de son brevet, des changements ou perfectionnements à son invention. On nomme brevets (T addition les certificats constatant ces changements ou perfectionnements, et délivrés aux industriels, sur leur demande, dans la même forme que le brevet principal et avec les mêmes efTets, à partir des dates respectives des demandes. Ces brevets d'addition prennent fin avec le brevet principal. Il est, d'ailleurs, loisible à rinventeur de prendre un nouveau brevet principal pour des perfectionnements assez importants, mais en se conformant aux prescriptions de la loi. L'industriel jouit encore d'un autre privilège relativement aux perfectionnements à apporter à l'invention. Par une faveur toute spéciale, le législateur a disposé que nul autre que le breveté ou ses ayants-droit ne pourra,, pendant une année (dix-huit mois, suivant le projet nouveau}, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement, ou une addition à ce qui faisait l'objet du brevet primitif; mais, pour ne pas décourager Tindustrie, il a fait transiger de nouveau les droits du breveté avec ceux des industriels qui parviendraient, de leur côté, à trouver des perfectionnements, et a autorisé toute personne qui voudrait prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, à former, dans le courant de Tannée, une demande qui serait déposée sous cachet au ministère de l'agriculture et du commerce, etserait ouverte à Texpiration de l'année. Le brevet serait délivré à cet industriel, en cas de non-perfectionnement, changement ou addition par l'inventeur, qui, s'il y avait concours, aurait la préférence. Celui qui a pris un brevet pour changement, perfectionnement ou addition, n'a pas le droit d'exploiter l'invention déjà brevetée; et, réciproquement, le titulaire du premier brevet ne peut exploiter l'invention qui fait l'objet du second.
Cession. — Gonune toute propriété, les brevets peuvent êti^e cédés en totalité ou en partie, pourvu que la cession soit
PREMIÈRE PARTIS. — - GHAPITRB X. 297
faite par acte notarié, et que le cessionnaire, pour lequel la loi a moins . d'égards, et qui possède d'ailleurs les moyens pécuniaires d'acheter le brevet, acquitte la totalité de la taxe. L'acte de cession doit, de plus, être enregistré au secrétariat de la préfecture pour produire des etTets vis-à*vis des tiers. Cette cession du brevet aura pour effet de faire profiter, de plein droit, les cessionnaires des certificats d'addition qui pourraient ôtre ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants-droit, et réciproquement. Mais le breveté conserve toujours en propre les brevets de perfectionnement, qui sont des brevets principaux, et, par conséquent, constituent une propriété toute distincte.
Publicité. — La loi de 1844 ordonne le dépAt auministère de tous les dessins, échantillons, modèles et descriptions des brevets délivrés. Chacun pourra en prendre connaissance et en obtenir copie. Elle prescrit la publication de ces descriptions et dessins après le payement de la deuxième annuité et le dépôt des originaux au Conservatoire des arts et métiers, à l'expiration des brevets. Il est difficile de ne pas voir dans cette publicité procurée par la loi un triple but : 1° l'avantage du breveté dont les moyens et les produits sont portés à la connaissance de tous ; 2'' celui de la société qui va se mettre en mesure d'entrer en jouissance; 3° celui de la morale publique» en permettant de découvrir plus facilement les contrefaçons, et de les punir d'une manière plus sévère.
Droit des étrangers. — Notre législation, toujours si libérale vis-à-vis des nations étrangères, fait participer les étrangers au droit d'obtenir en France des bi'evets d'invention, en se conformant aux conditions imposées aux natio-» naux. Elle leur accorde môme des brevets pour des découvertes déjà brevetées à l'étranger ; mais, dans la crainte que la France ne se trouve arrêtée dans saconcurrence industrielle avec les nations étrangères, elle soumet ces brevets à la con« dition d'avoir une durée égale à celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. La loi de 1844 a supprimé les brevets
d'importation, qui consistaient à concéder, à quiconque apporterait le premier en France une découverte élrangère, les mêmes avantages que s'il en était l'inventeur. Le législateur a pensé, avec raison, qu'il était digne de la France de donner l'exemple de la reconnaissance du droit des inventeurs, sans distinction de nationalité, et de poser dans la loi le principe d'un droit public international pour la garantie des œuvres du génie industriel chez tous les peuples. Mais, pour que l'étranger puisse obtenir un brevet en France, il faut que sa découverte soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'ait reçu ni en France, ni ailleurs, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
Nullité. — Déchéance. — ^Nous avons dit que l'administra* tien n'examine pas la découverte, dont elle ne se constitue pas le juge, et qu'elle délivre le brevet aux risques et périls du demandeur. Or, il peut arriver que la découverte brevetée ne soit pas nouvelle (si antérieurement au dépôt elle a reçu en France ou à l'étranger, la publicité dont nous parlions tout à rheure); 2^ qu'elle ne soit pas susceptible d*étre brevetée, et que l'administration ne Tait pas observé ; 3* que les applications industrielles n'aient pas été indiquées ; 4® que la découverte, invention ou application soit contraire à Tordre public, aux bonms mœurs ou aux lois de l'État; 5° que le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ; B^ que la description jointe au brevet ne soit pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou qu'elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de Texécuter ; 7» que le brevet de perfectionnement ait été pris avant l'expiration de l'année ; enfin, 8* que le brevetait été pris pour une invention ou une découverte faites par un agent de l'État, par suite d'une mission spéciale ou d'un travail accompli sous la direction du gouvernement. Dans tous ces cas^ les personnes qui y sont intéressées peuvent intenter devant le tribunal civil du domicile du breveté l'action en nullité du brevet. (Est égale-
ment nul et de nul effet tout certificat comprenant des changements, perfectionnements ou additions gui ne se rattacheraient pas au brevet principal.) Elles peuvent aussi provoquer la déchéance, lorsque l'annuité n'aura pas été acquittée avant le commencement de chacune des années de son brevet, ou lorsque l'industriel n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans (le projet porterait ce délai à trois ans] à dater du jour de la signature du brevet, ou aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins de justifier des causes de son inaction (suppression de cette restriction dans le projet) ; il en sera de même lorsqu'il aura introduit en France des objets fabriqués en pays étrangers, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Néanmoins, le ministre du commerce pourra autoriser Tintroductioù : des modèles de machines et des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du gouvernement.
Lorsque l'autorité judiciaire a prononcé sur ces nullités ou déchéances, l'administration les publie dans ies mômes formes que les brevets eux-mêmes. La société y est intéressée.
Une loi du 3 avril 1 867, relative à la garantie des inventions susceptibles d'être brevetées et des dessins de fabrique qui seraient admis à l'Exposition universelle, a disposé que : tout Français ou étranger, auteur soit d'une découverte ou invention susceptibles d'être brevetées, soit d'un dessin devant être déposé, pourrait, s'il était admis à l'exposition, obtenir de la commission supérieure de l'exposition un certificat descriptif Ae l'objet déposé; que ce certificat assurerait à celui qui l'aurait obtenu, jusqu'au 1" avril 1868, les mêmes droits que lui eût conférés un brevet d'invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique. La délivrance du certificat devait être gratuite.
En vertu de la loi du 23 mai 1 868, tout Français ou étran-
ger peut, s*il est admis dans une exposition publique autorisée par Tadministralion, se faire délivrer par le préfet ou le sous-préfet, dans le département ou l'arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certificat descriptif de l'objet déposé par lui. Ce certificat, délivré gratuitement, assure à celui qui Tobtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet dlnvention ou un dépôt légal de dessin de fabrique, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'exposition. La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle doit être adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture, et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin du même objet. Les demandes, ainsi que les décisions prises par le préfet ou par le sous-préfet, sont inscrites sur un registre spécial, qui est ultérieurement transmis au ministre du commerce et communiqué, sans frais, à toute réquisition.
Gontrefleu^on. — La contrefaçon est un délit qui consiste dans l'atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet. L'amende et la confiscation des objets reconnus contrefaits, au profit du breveté, sont appliquées aux contrefacteurs qui, s^ils sont récidivistes ou s'ils ont travaillé comme ouvriers ou employés dans l'établissement ou les ateliers des brevetés, encourent la peine de l'emprisonnement. Une amende sera aussi prononcée contre tout industriel qui aurait pris la qualité de breveté sans posséder un brevet, délivré conformément aux lois, ou qui, étant breveté, aurait mentionné sa qualité sans y ajouter ces mots : Sans garantie du gouverne^ ment.
Le droit exclusif que confère à l'inventeur la délivrance d'unbrevet, ]a prohibition absolue qui en résulte pour tout autre de mettre en œuvre une idée, un procédé nouveau, ce privilège dont l'industrie est redevable à la société, ne doit pas
PRSMIÈRE PARTIE. — GHAPITaS X. 301
deveoir une cause de dommage gravé pour elle. Si un grand intérêt réclame l'usage d'une découverte par tous, et son apport au domaine public, si le breveté rejette opiniâtrement toute proposition faite au nom de cet intérêt, la société ne doit pas être désarmée et impuissante en présence du droit qui est son œuvre. C'est donc avec une haute raison et une profonde connaissance des devoirs que comporte la vie sociale, que Ton revendique pour le gouvernement le droit de retirer les brevets par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, et moyennant une indemnité préalable.
I s* — IiC0 AcmIbb et ■utrqwes des fabricants '.
Historique. — Principes généraux.
Historique. — Principes généraux. — De tous les temps la législation a protégé la propriété des dessins de fabrique, comme étant un encouragement pour Tart et l'industrie, et le seul moyen de vivifier le travail. Défense était faite, sous peine de confiscation, à tous maîtres travaillant à façou, de se servir directement ou indirectement de dessins qui leur auraient été confiés (Lettres patentes de 1733 ; arrêt du Cou* seil de 1744). Un arrêt de 1787 assurait aux fabricants, pour 15 ou 16 ans, suivant que les étofies étaient destinées aux ornements sacrés ou profanes, la propriété de leurs dessins,
4 Loi 17 août 18^.5 ; loi 28 juin 1824 ; loi 23 juin 1857; décret 26 juUtet 1858. — Sur les dessins et marques de ftibriqtte, voir : Calmels, Des noms et mar' ques de fabrique et de commerce, etc. — Du même. Dessins et marques de /abrique. Traités internationaux. Législation française et étrangère, etc. — Pérot, Précis sur les dessins de fabrique et sur leur contrefaçon, ou Législation ancienne et nouvelle, etc. — Waelbroëck, Traité théorique et pratique de k» législation sur les modèles et dessins de fabrique, etc. — Pouillet, Traité histO' rique et pratique des dessins de fabrique, — Se reporter également aux citations d^ouvrages relatifs aux Bremts d'invention, — Voir aussi la loi du 3 avril 1867 et ceUe dtt 23 mai 1868.
à la charge^ par euX| de déposer au bureau de la communautéi soit l'esquisse originale^ soit réchantilloo du dessin. La loi du 10 juillet 1703, qui embrassait dans sa généralité toutes les productions de Tesprit, reconnut aux auteurs et dessinateurs le droit exclusif de reproduire leurs ouvrages, en subordonnant ce droit à la seule condition de déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale, ou au cabinet des estampes. La législation actuelle sur cette matière a pour base la loi du 18 mars 1806, organisatrice d'un conseil de prud'hommes à Lyon, mais étendue à toutes les villes qui ont reçu successivement du gouvernement des conseils de prud'hommes. Voici quelles sont les formalités auxquelles est soumis le fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de sa composition : dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes, ou, à défaut, au greffe du tribunal civil, d'un échantillon plié sous enveloppe, et revêtu des cachet et signature du fabricant; déclaration du temps pendant lequel le fabricant entend se réserver la propriété (un, trois, cinq ans, ou à perpétuité). La loi permet la réserve à perpétuité, parce que l'intérêt public est peu engagé. Les dépôts des dessins sont inscrits sur un registre tenu ad hoc par les conseils des prud'hommes, et ceux-ci délivrent aux fabricants un cerliiicat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt. En cas de contestation entre fabricants sur la propriété d'un dessin, le conseil ouvre les paquets déposés par les parties et fournit un certificat indiquant le nom du fabricant qui a la priorité de date. Le tribunal de commerce prononce ensuite sur le vu de cette pièce.
Avant 1780, le gouvernement apposait sur leHs produits fabriqués une marque qui était, non point, comme aujourd'tuîj la signature du fabricant, mais une sorte de garantie publique, un certificat émané de l'autorité attestant la qualité du produit, son origine, son poids, et môme sa confui mile avec les règlements établis pour la fabrication* Les lettres patentes