PREMIERE PARTIE. — GHAPlTUfi X
de 1779 et du 4 juin 1780 établirent un régime intermédiaire. Il devint loisible aux fabricants d^adopter dans la fabrication de leurs étoffes telles dimensions et combinaisons qu'ils jugeraient à proposy ou de s'assujettir à l'exécution des règlements ; dans ce dernier cas, leurs produits portaient le mot ; réglé. La législation de 1791» en proclamant la liberté de l'industrie^ fit disparaître la marque du gouyernement. Depuis , de nombreuses dispositions sont intervenues pour régler les marques de fabrique, les formalités qui en assurent l'efficacité et les conséquences légales. Mais, composée d'éléments diverSi souvent contradictoires, cette législation laissait à désirer. La marque était tantôt obligatoire^ tantôt facultative. La loi du 23 Juin 1857 a fait cesser les incertitudes que faisait naître la précédente législation. Aux termes de la loi, la marque de fabrique ou de commerce a été rendue facultative ; mais il a été admis qu'elle pourrait exceptionnellement être déclarée obligatoire par des décrets rendus en forme de règlements d'administration publique, pour les produits déteï'miDés par ce règlement.
La marque est obligatoire pour les matières d'or et d'argent, par exemple, pour les tissus français et similaires aux tissus étrangers prohibés, pour les cartes, pour les matières vénéneuses. Mais la variété des combinaisons de Tindustrie est telle, qu'il pourrait apparaître tout à coup des produits nouveaux, des combinaisons nouvelles de produits anciens, qu'il serait nécessaire d'assujettir à la marque, soit dans un but de police, par exemple, soit dans un but de garantie publique ; s'il s'agissait, d'un produit que le public serait absolument hors d'état de vérifier quand il l'achète^ et dont il aurait in« térét à pouvoir constater ultérieurement l'identité. Le gouvernement peut déclarer la marque obligatoire, soit spontané^ ment, soit sur la demande des intéressés.
Sont considérés comme marque de fabrique et de commerce : les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, timbres, cachets, vignettes, relief», lettres, chiffres,
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enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce.
La marque est tout signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ; or la loi énumère non pas tous ces signes, mais les plus usités et les principaux parmi eux. Si la marque est la représentation du nom, il faut reconnaître que l'apposition du nom est la plus claire et la plus sûre de toutes les marques. Le nom est donc une marque, mais à la condition que, pour éviter toute confusion, il affectera une forme distinctive. Quant au nom qui n'est pas marque, il est suffisamment protégé par la loi du 28 juillet 1824, qui punit les usurpations, retranchements et altérations dont il peut être l'objet, et cela sans aucune condition de dépôt ou de forme particulière. La loi de 1857 ne s'occupe que de la marque symbolique ou emblématique, personnelle au fabricant ou au commerçant, et que celui-ci est dans Tusage d'apposer sur les objets de sa fabrication ou de son commerce, pour en constater l'origine. Dépôt de deux exemplaires du modèle au greffe du tribunal de commerce du domicile. Le dépôt n'a d'effet que pour quinze ans. La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années, au moyen d'un nouveau dépôt. Le dépôt est-il attributif ou seulement déclaratif de la propriété des marques? L'article 2 de laloi du 23 juin 1 857 porte « : Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque, s'il n'a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce de son domicile. » Dire qu'on ne peut revendiquer la propriété exclusive â*une marque qu'à la condition d'en avoir fait le dépôt, c'est supposer que la propriété existait avant que ce dépôt fût effectué. Or la propriété n'existait pas pour le déposant, si, antérieurement au dépôt, un autre que lui se servait de sa marque pour des produits similaires. Malgré cela, il sera toujours très-important de déposer sa marque, quelque ancienne qu'elle soit. Il est bien vrai que le possesseur d'une marque très-ancienne n'en serait pas privé par le dépôt qu'en
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ferait un autre. Malgré ce dépôt, il pourrait continuer à apposer sa marque sur ses produits ; mais il ne pourrait la revendiquer comme sa propriété exclusive» et, par conséquent, empêcher le déposant de s'en servir.
Les étrangers qui possèdent en France un établissement d'industrie ou de commerce, jouissent pour les produits de leurs établissements du bénéfice de la loi de 1857, en remplissant les formalités qu'elle présent. Il en est de même pour les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France, si, dans les pays on ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.
Les délits sont punis d'une amende et d'un emprisonnement dont le montant et la durée varient suivant qu'il s'agit de délits contre la propriété des marques, ou de déUts commis au moyen de l'emploi des marques, ou même d'infractions aux dispositions qui déclarent la marque obligatoire. Confiscation facultative des produits dont la marque constituerait un délit contre la propriété, ou commis au moyen de l'emploi des marques. Quant aux produits qui SAnt assujettis à la marque obligatoire, ils ne peuvent être confisqués que si le fabricant qui ne les a pas marqués est en état de récidive. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils^ et jugées comme matières sommaires. En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police statue sur l'exception. La loi de 1857 est applicable aux vins, eaux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux, grains, farines, et généralement à tous les produits de l'agriculture. Les progrès de cette branche de la richesse publique appelaient cette protection du législateur. Mais la loi nouvelle n'abroge en rien les lois, décrets et ordon* nances sur les marques déjà obligatoires, la juridiction des consuls français en pays étrangers, la loi de 1824. Son objet exclusif est la marque de fabrique et de commerce déposée.
Quant au droit d'enseigne, aucune législation positive n'ayant réglementé le droit de jouir de la propriété d'une enseigne, le droit commun peut seul être consulté à cet égard. L'enseigne est la propriété exclusive de celui qui Ta le premier adoptée. Lorsque cependant deux enseignes identiques sont prises par deux négociants faisant le môme commerce, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de la plus récente, si elle n'a pas été adoptée dans l'intention de faire une concurrence déloyale; il suffit d'ordonner qu'elle sera modifiée de manière à éviter toute confusion. Comme l'enseigne est publique, elle n'a pas besoin d'être déclarée, ni déposée.