‹ Précis de droit administratifChapitre 38 sur 105 · RESTRICTIONS APPORTÉES AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS APPORTÉES AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Principes généraux. — Associations. — Réunions publiques. — Loi du 6 juin 1868. — Attroupements. — État de siège. — Logement des troupes. — Presse.

— Législation de 1861. — Lépcislation de 1868. — Propriét* littéraire et artistique. — Passeports. -^ Poiiœ sanitaire. — Assainissement des logements insalubres. — Mesures de sûreté générale. — Droit d'expulsion. — Mendicité.

— Interdiction de séjour. — Inviolabilité du domicile. — Abus d'autorité.

Principes généraux.*- Le développement moral et intellectuel de Tindividu se rattache d'une manière intime à la notion de la liberté, La liberté n'est autre chose que l'exercice des facultés de Thomme mises en harmonie avec les exigences de la vie sociale. Mais la liberté de chaque citoyen n'est respectable qu'autant qu'elle ne nuit pas à la liberté des autres. D'oii la nécessité de certaines restrictions apportées à la liberté de chacun, dans l'intérêt de tous.

Les lois sur les associations^ les attroupements, la presse^ les passeports^ la police sanitaire, la sûreté générale^ le droit d'ex-pulsion^ la mendicité^ fournissent des exemples de ces restrictions exigées par les besoins de l'ordre social.

Associations.— L'article 291 du code pénal défend les associations de plus de vingt personnes, quel que soit le but qu'elles se proposent et les soumet à l'obligation d'obtenir l'agrément du gouvernement et de satisfaire aux conditions

qu'il plaira à Tautorité publique de leur imposer. La dissolution de la société et la condamnatioa à une amende des chefs, directeurs ou administrateurs de Tassociation , seraient la sanction de l'infraction faite à ces défenses. Quant à celui qui, sans la permission de Tautorité, aurait accordé ou consenti Tusage de sa maison en tout ou en partie pour la réunion d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, il encourrait aussi la condamnation à une amende. (ArL 291, 292, 294, Code pénal.)

On avait reconnu l'impuissance de cette législation, dont les prohibitions pouvaient être facilement éludées, lorsqu'en 1834 la loi du 10 avril enleva aux associations la faculté de se diviser en sections dont chacune, prise à part, se composerait de moins de vingt personnes, et qui, réunies, s'élèveraient à un nombre supérieur à celui que la loi tolère. La loi du 10 avril 1834 appliqua Farticle 291 du code pénal aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. Elle joignit à l'amende l'emprisonnement, pour quiconque ferait partie d'une association non autorisée, et permit, en cas de récidive, d'élever la peine au double, avec la surveillance de la haute police (possibilité de circonstances atténuantes). EnBu, elle considéra comme complices, et punit comme tels, ceux qui auraient prêté ou loué sciemment leur maison ou leur appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.

La révolution de 1848 avait commencé par consacrer le droit d'association dans les termes les plus illimités. On ne tarda pas à sentir la nécessité de le restreindre, ne fût-ce que par voie d'exception et par disposition temporaire.

Le décret des 25 mars-2 avril 1852 déclare applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient, les art. 291, 292 et 294 du code pénal, et les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10avril1834.

Depuis longtemps attaqué par l'opposition démocratique radicale, l'article 291 du code pénal a été l'objet d'une demande d'abrogation, le 27 décembre 1869, de la part de plusieurs députés, c Cet article, était-il dit dans la proposition d'abrogation, a été inspiré par la défiance, et brise, sous le niveau de la servitude, les plus utiles relations des hommes entre eux. La défense de se réunir périodiquement pour échanger ses idées sur les sujets qui préoccupent le plus natui-ellement la pensée humaine, la religion, les arts, la politique, ne s'est maintenue que grâce à l'afFaiblissement des mœurs publiques, qui a permis tant d'usurpations et d'abus coupables. On parle sans cesse du retour aux pratiques de la liberté; on annonce un régime nouveau. Le premier souci des hommes politiques qui le préparent doit être d'anéantir ces entraves et de rendre aux citoyens le droit naturel de communiquer entre eux, sans avoir à redouter l'inquisition de la police.

« Si l'on veut relever la société de l'atonie où elle est plongée, lui rendre l'initiative dont elle a été depuis si longtemps privée, il faut l'affranchir de la discipline militaire que le premier empire lui avait imposée; les progrès de la science et de la raison substituent le libre échange des pensées et des sentiments. »

La commission d'initiative parlementaire a proposé, le 10 février 1870, le rejet de cette motion, en se fondant sur les considérations suivantes :

L'abrogation de l'article 291 du code pénal entraînerait l'abrogation des articles 292, 293, 294 du môme code, ainsi que celle de la loi du 10 avril 1834, qui ne sont qu'un appendice et un accessoire de la disposition générale contenue dans l'article 291. Ces dispositions étant les seules qui contiennent une sanction pénale conti*e les associations, leur abrogation serait en réalité la reconnaissance et la proclamation du principe de la liberté illimitée d'association. Ces dispositions abrogées, les associations politiques, ou autres, pourraient s'établir

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librement sur tous les points de l'empire; elles pourraient fonctionner isolément; elles pourraient, en France, correspondre et s'affilier entre elles et, franchissant la frontière française, établir des rapports et des liens avec les associations de diverses natures existant à l'étranger.

La reconnaissance du principe de la liberté d'association conduirait, de plus, inévitablement, k proclamer le môme droit pour les réunions publiques ; car les réunions accidentelles, temporaires, ayant un objet déterminé et qui, Tobjet rempli, le but atteint, se dissolvent d'elles-mêmes, ont toujours paru, et avec raison, au législateur comme offrant de bien moindres dangers que les associations qui se manifestent aussi par des réunions et qui ont le double caractère d'organisation et de permanence.

Ces précisions permettent d'apprécier la gravité et la portée de la proposition d'abrogation de l'arlicle 291.

On a dit, pour la justifier, que la liberté d'association était un droit naturel, primordial, dont la législation ne devait pis empêcher le libre exercice; que l'exercice de ce droit était rendu nécessaire par l'organisation politique du pays, placée sous le régime du suffrage universel ; que le suffrage universel rendait indispensables les communications fréquentes des citoyens entre eux; que le législateur pouvait, sans doute, réprimer les abus du droit d'association, édicter des dispositions pénales et répressives contre les actes extérieurs et répréhensibles, contre les délits et les crimes commis par les associations, mais qu'il ne pouvait point empêcher leur existence et leur fonctionnement ; que la nécessité de l'autorisation préalable et de l'agrément du gouvernement, équivalait à la négation et à la suppression du droit.

En réponse à ces considérations, il doit suffire de rappeler les motifs qui ont servi de base à l'article 291 . On remarquera, du reste, que cet article n'a pas été, comme on l'a dit, une innovation, une création du gouvernement impérial; car, outre la réaction que la Convention crut devoir opérer elle-

PREMIËBS PAnTlE. — CHAPITRE XI. 311

môme contre les associations politiques, une }oi du 7 thermidor an V^ signée du nom de Carnot, s'est exprimée ainsi : « Toute société particulière s'occupant de questions politiques est provisoirement défendue. I^es individus qui se réuniraient dans de pareilles sociétés seront, ajoutait-elle, traduits devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être punis comme coupables d'attroupement. Les propriétaires ou principaux locataires des lieux où s'assembleraient lesdites sociétés, devraient être condamnés parlesmémes tribunaux à une amende de 1,000 francs et à trois mois d'emprisonnement. » Les législateurs ont donc constamment pensé que le droit d'association, quels que soient son origine et ses effets, doit nécessairement, comme tous les autres droits, subir les restrictions exigées par l'intérêt suprême de la sécurité publique ; que notre organisation politique est le résultat légal le plus large du droit d'association ; qu'à côté de cette organisation régulière, aucune autre ne peut s'établir dans le but de la

détruire et de la renverser; que les associations politiques s'étaient trop souvent montrées hostiles aux institutions existantes ; qu'elles avaient été en état de conspiration à peu près permanente ; que leur existence était un obstacle au maintien de la tranquillité générale et une cause prochaine de ruine pour l'ordre public; qu'il était impossible de condamner le gouvernement à les laisser grandir et se fortiGer à l'ombre d'une prétendue légalité, jusqu'au jour où elles jugeraient à propos de lui livrer bataille ; que le seul moyen efficace de protéger la société et le gouvernement lui-môme contre un pareil péril, était de l'investir du droit absolu d'autoriser ou d'interdire toutes associations.

Tels ont été les motifs qui ont inspiré les législateurs de 1 808 et de 1 834, et il faut le reconnaître, les faits qu'a recueillis l'histoire depuis 1789, ont confirmé ces résolutions pré-> voyantes.

Réunions publiques. ~ Loi du 6 Juin 1868. -^ La loi du 6 juin 1868 [ne s'applique qu'aux [réunions publiques se

produisant à Tétat de fait acciderUel et temporaire^ sans le caractère de permanence et d'organisation gui constituent une association. Elle ne modifie donc point les prescriptions des articles 291 et suivants du code pénal, ni celles de la loi du 10 avril 1834, gui atteignent les associations. Elle proclame le principe du droit de réunion et dispose gue les réunions publigues pourront avoir lieu sans autorisation préalable, sous certaines conditions déterminées. Elle affranchit le droit de réunion des mesures préventives gui peuvent actuellement en entraver l'exercice et lui donne ainsi une sanction légale, tant gu'il se renferme dans les limites gui lui sont tracées par le législateur. La liberté de réunion est instituée par elle pour tous ceux gui voudront délibérer sur leurs intérêts industriels et commerciaux, pour tous ceux gui voudront s'occuper en commun de science, de littérature, d'industrie, d'agriculture. Tous les intérêts légitimes reçoivent par les dispositions de la loi de 1868 iine ample satisfaction.

L^article 1*^' porte gue les réunions publigues peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Les réunions ayant pour objet de traiter de matières politigues ou religieuses continuent, toutefois, à être soumises à cette autorisation. {Art. !•'.) Il est bien entendu gue la loi nouvelle ne s'appligue point aux réunions privées, gui dem.eurent entièrement libres de se former sans déclaration ni autorisation préalables. Chague réunion doit être précédée d'une déclaration signée par sept personnes domiciliées dans la commune où elle doit avoir lieu, et jouissant de leurs droits civils et politigues. Cette déclaration indigue les noms, gualités et domiciles des déclarants, le local, le jour et l'heure de la séance, ainsi gue l'objet spécial et déterminé de la réunion; elle est remise, à Paris, au préfet de police, dans les départements, au préfet ou au sous-préfet, lien est donné immédiatement un récépissé gui doit être représenté à toute réguisition des agents de l'autorité. La réunion ne peut avoir lieu gue trois jours francs après la délivrance du récépissé. {Art. 2.) Une réunion ne peut être tenue gue dans un local clos

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