‹ Précis de droit administratifChapitre 39 sur 105 · PBBMIÈRB PARTIE. -^ CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PBBMIÈRB PARTIE. -^ CHAPITRE XI

et couvert. Elle ne peut se prolonger au delà de l'heure fixée par l'autorité compétente pour la fermeture des lieux publics. {Art. 3.) Il résulte de la discussion au Corps législatif, qu'il suffira que le lieu soit clos et couvert d'une manière quelconque, pour que la réunion puisse régulièrement s'y loger. Un local couvert d'une simple toile sera un lieu couvert, dans le sens de la loi.

Chaque réunion doit avoir un bureau composé d'un président et de deux assesseurs au moins, qui sont chargés de maintenir Tordre dans l'assemblée et d'empêcher toute infraction aux lois. Les membres du bureau ne doivent tolérer la discussion d'aucune question étrangère à l'objet de la réunion. {Art. 4.) Un fonctionnaire de F ordre judiciaire on administratif, délégué par l'administration, peut assister à la séance. Il doit être revêtu de ses insignes et prend une place à son choix. [Art. 5.) Ce fonctionnaire peut être un préfet, un souspréfet, un maire, un commissaire de police.

Le fonctionnaire qui assiste à la réunion a4e droit d'en prononcer la dissolution : 1^ si le bureau, bien qu'averti^ laisse mettre en discussion des questions étrangères à l'objet de la réunion ; 2® si la réunion devient tumultueuse. Les personnes réunies sont tenues de se séparer à la première réquisition. Le délégué dresse procès-verbal des faits et le transmet à l'autorité compétente. {Art. 6.) L'art. 7 porte qu'il n'est point dérogé par ces dispositions aux droits qui appartiennent aux maires, en vertu des lois existantes. Ces droits sont ceux que les maires possèdent en vertu des lois de 1790 et de 1791 : c'est le droit de surveiller toutes les réunions publiques formées sur le territoire de la commune. S'il se commet des crimes, des délits, des contraventions générales, des délits de droit commun, le maire peut et doit, à raison de sa qualité de maire, dresser procès- verbal. Si la réunion devient tumultueuse, si elle menace la tranquillité publique, sans se préoccuper du fonctionnaire spécial et des droits spéciaux donnés à ce fonctionnaire délégué, il arrive comme maire, il peut et

doit, comme maire, requérir la force publique, faire cesser le tumulte en mettant fin à la réunion et en fermant les portes.

L'article 8 de la loi du 6 juin 1868 constitue l'innovation la plus importante de la loi. Il consacre le droit d'organiser des réunions publiques politiques, pendant la période électorale, sans autorisation préalable j réunions qui, du reste, ont toujours été tolérées sous Tempire de la loi du 10 avril 1834. Aux termes de cet article, des réunions électorales peuvent être tenues à partir de la promulgation du décret de convocation d'un collège pour Télection d'un député au Corps législatif, jusqu'au cinquième jour avant celui fixé avant Touverture du scrutin. Les électeurs de la circonscription électorale et les candidats qui ont rempli les formalités prescrites par l'article 1" du sénatus-consulte du 17 février 1858, peuvent seuls assister à ces réunions. Ils doivent, pour y être admis, faire connaître leurs nom, qualité et domicile. La réunion ne peut avoir lieu qu'un jour franc après la délivrance du récépissé qui doit suivre immédiatement la déclaration. Toutes les autres prescriptions dont il vient d'être question sont applicables aux réunions électorales.

Les articles 9 à 12 do la loi de 1868 contiennent les pénalités qui sont la sanction de cette nouvelle législation. Le préfet de police, à Paris, les préfets dans les départements, peuvent ajourner toute réunionqui leur paraît de nature à troubler Tordre ou h compromettre la sécurité publique. L'interdiction de la réunion ne peut être prononcée que par décision du ministrede l'intérieur*.

La révolution du 4 septembre 1870 a passé sur cettelégislation et a ouvert libre carrière aux réunions publiques et ainsi qu'aux associations politiques organisées. Le fruit de cette grande 11*

* M. André Roussclle a publié sur le droU de réunion et sar k» lot du Qjuin 18C8 un commentaire fort complet et très-instructif. — Voir aussi le chapitre xii du tome III du Traité théorique et pratique de droit jiublic et administratif de M. Batbie, 1862, p. 265 et suiv., et le commentaire historique et pratique de la loi du G juin, par M. 6. Dubois.

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l)orté a 6\A le 18 mars. Dès le mois de janvier 1871 , cependant, le Gouvernement de la défense nationale avait supprimé les clubs, mais a jusqu'à la fin du siège seulement, »

Attroupements '. — L'attroupement est cette réunion organisée des masses, qui cherche à obtenir par la violence et la menace ce qu'elle désire ou croit mériter ; réunion tumultueuse, qui est, en général, le premier symptôme d*agitations plus violentes et plus dangereuses encore. Cette définition indique suffisamment qu'il ne faut pas voir un attroupement dans toutes les réunions partielles qui, en temps ordinaire, peuvent se former à chaque instant sur la voie ou les places publiques, et que l'action régulière de la police suffit pour dissiper. Le seul fait de l'attroupement ne constitue pas le délit ; mais l'attroupement devient un délit dès qu'il y a sommation de l'autorité compétente pour sa dispersion et que cette dispersion ne s'est pas opérée. Toutes personnes, en effet, qui forment des attroupements sur les places ou la voie publique, sont tenues de se disperser à la première sommation du maire ou de l'un do ses adjoints, à leur défaut du commissaire de police ou de tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore. Le but coupable de l'attroupement n'a pas besoin d'être connu ; le délit, c'est l'attroupement sur la voie publique, persistant malgré la voix du magistrat, et qui s'aggrave suivant sa persistance.

On divise les attroupements en attroupements armés et en attroupements non armés. Les uns et les autres sont interdits. L'attroupement est armé : 1^ quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie. Suivant que l'attroupement sera ou non armé, l'agent de la force publique

. • Loi 21 oct. 1789 ; loi 27 juillet 1791 ; loi 7 juin 1848; décr. 25 février 1852.

fera deux ou trois sommations après lesquelles, s'il y a résistance, l'attroupement devra être dissipé par la force.

La peine portée par la loi sera plus ou moins grave, suivant que celui qui faisait partie de l'attroupement aura plus ou moins persisté. Il n'y a point de peine portée contre celui qui s'est séparé de l'attroupement après la première sommation. Quant à celui qui fait partie d'un attroupement non armé, et qui ne se retire pas à la première sommation, il encourt naturellement des peines moins graves que si l'attroupement avait été armé. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d'attroupement ne font aucun obstacle à la poursuit^ pour crimes et délits particuliers, qui auraient été commis au milieu des attroupements.

État de siège ^ — L'article 66 de Y Acte additionnel aux constitutions de VEmpire portait qu'aucune place, aucune partie du territoire, ne pourrait être déclarée en état de siège, que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration devait être faite par un acte du gouvernement; dans le second cas, elle ne pouvait l'être que par la loi. Toutefois si, le cas arrivant, les Chambres n'étaient pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège devait être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres. La Constitution du 4 novembre 1848 s'est bornée à dire (art. 106) qu'une loi déterminera les cas dans lesquels Tétat de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de celte mesure. Cette loi a été celle du 9 août 1849. Aux termes de cette loi, l'Assemblée nationale pouvait seule déclarer l'état de siège. Dans le cas de prorogation de l'Assemblée, le Président de la république pouvait le déclarer, de l'avis du conseil des ministres, mais à la condition d'en informer immédiatement la commission parlementaire, et, selon la gravité des circonstances, de convoquer

< Loi 10 juil. 1791 ; décr. ^4 déc. 181 i; loi 9 août 1849; conslit. 14 janv. 1852,

rAssemblée nationale. (Art, 2 et 3.) Dans les places de guerre et postes militaires, la déclaration de Tétat de siège pouvait être faite par le commandant militaire, à la charge d'en rendre compte immédiatement au gouvernement. (ÀrL 5). La Constitution de 1852 conférait au chef de l'État l^droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en*référer au Sénat dans le plus court délai.

On désigne par état de siège, la situation d'une portion quelconque du territoire menacée soit par Fennemi, soit par une révolte intérieure. On conçoit que le commandement militaire ail besoin, dans ces circonstances urgentes, de ne pas être entravé dans ses opérations, soit par les habitants, soit par les fonctionnaires civils. Le principal effet de la mise en état de sioge est donc une "interversion de compétence au profit de la force publique ; mais la mesure serait peu efficace, si le chef militaire était réduit à observer les mêmes formes et les mêmes lois que le magistrat civil : il faut qu'il puisse établir une police plus rigoureuse, exercer une répression plus énergique. L'état de siège entraine une sorte de dictature légale qui ne doit être invoquée que dans les dangers imminents. On comprend, en effet, que, si les cas d'état de siège étaient trop nombreux, on arriverait indirectement au despotisme; la constitution serait plus souvent suspendue qu'exécutée. Il faut réserver une mesure aussi exorbitante pour les dangers très-graves.

Dans les places de guerre et postes militaires en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passe au commandant militaire qui l'exerce, sous sa responsabilité personnelle, ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes ou délits contre la sûreté de l'État, et contre Tordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices. L'autorité militaire a le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens, d'éloigner les repris de justice et les in-

318 PRÉCIS DE DllOlT ADMINISTUATIF.

dividus qui n'ont pas de domicile dans le lieu soumis îi l'état de siège, d'ofdonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement, d'interdire les publi|p.tions et les réunions qu'elle juge de nature à exciter et à entretenir le désordre. L'état de siège constituant un état exceptionnel et violent, en dehors du droit commun^ ne peut être déclaré, on le conçoit, qu'en cas d'extrême péril, pour la sécurité intérieure et extérieure. Le Sénat pouvait annuler la déclaration. Le pouvoir de l'empereur est naturellement passé au Gouvernement de la défense nationale. C'est, par exemple, par un décret de ce gouvernement, que l'état de siège a été levé dans la Nièvre. (15-17 septembre 1870) Le droit de déclarer l'état de siège appartient aujourd'hui au président provisoire de la République, sous le contrôle de l'Assemblée nationale.

Logement des troupes ^ — Lorsqu'il y a nécessité de loger chez les habitants les troupes qui doivent tenir garnison, si leur séjour doit s'étendre à la durée d'un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux sont fournis en nature ; à l'égard des officiers, ils ne peuvent prétendre à des billets de logement pour plus de trois nuits. Dans le cas de marche ordinaire, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il peut être fourni aux troupes des logements isolés, les troupes sont logées chez les habitants, sans distinction de personnes, et quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités (exception pour les comptables, les veuves ou les femmes non mariées, qui doivent y suppléer en fournissant au dehors le logement en nature, ou en payant une contribution proportionnée à leurs moyens, et agréée par les municipalités). Les municipaHtés doivent veiller à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mômes individus, et que chacun y soit soumis à son tour.

Presse^. — Si la liberté de la presse n'existe point là où

« LoilOjuiinOi.

a Décr. 7 germ. an Xlll;lois2l ocl. 18U, 9juin 1819, ISjuil. 1828; lois

PREMIKÎIE PARTIE. — CHAPITUE XI. 319

elle 4bt soumise à des restrictioûs préventives, pas un esprit sensé ne demande une liberté sans limites, une irresponsabilité sans bornes pour l'écrivain. Tout le monde est donc d'accord sur la nécessité d'une répression. Le dissentiment n'a existé que sur la mesure de cette répression et sur la compétence des tribunaux chargés d'appliquer les peines. Les uns ont voulu que le jury, qui se retrempe sans cesse dans l'opinion publique et qui en est l'interprète, prononçât sur les délits de presse. D'autres, se déOant de cette justice flottante, capricieuse, fortuite, ont préféré la juridiction plus ferme des tribunaux correctionnels. On a môme été jusqu'à demander l'organisation d'un jury spécial composé d'hommes associés à la politique, de publicistes, d'écrivains, ayant par conséquent une aptitude spéciale pour juger ces sortes d'affaires. Ces divers systèmes ont, comme toutes les choses de cette vie, de bons côtés et des parties défectueuses.

Ce qu'on ne doit pas perdre de vue, dans cette matièi^e, c'est que la liberté de la presse a des dangers qui varient suivant les époques et les pays, et qu'on^ ne saurait poser à ce sujet aucune règle invariable. « En parlant de la liberté individuelle, dit M. Batbie, nous avons reconnu, avec Montesquieu, qu'il y avait des temps où il était nécessaire de jeter un voile sur la statue de la liberté ; ce qui est vrai de la liberté individuelle l'est aussi de la presse. L'homme politique doit savoir, en certaines circonstances, prendre pour règle unique le salut commun. Celui qui agit ainsi, le fait sous sa responsabilité devant l'histoire, qui juge s'il était ou non indispensable de sacrifier les libertés publiques au bien de tous. Nul ne pourrait dire d'avance dans quelles circonstances la raison d'État doit l'emporter* C'est une question évidemment concrète sur laquelle toute solution à priori serait chimérique et que la pos-

27juil. 1849, 16 juil. 1850; décr. 27 juil. 1850; décr. 31 déc. 1851, 17 févr, 1852, 25 févr. 1852, !•' mars 1852, 28 mars 1852, 5 janv. 1853 ; décr. 1" mars 1854, art. 6i2; loi 2 mai 18C1; décr. Il mai 1861 ; loi 2 juil. 1861 ; loi U mai 18G8 ; décr. 27 ocl. 1870; loi 25 avril 1871.

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térité peut seulejuger, d'après les circonstances de temps et de pays*. »

L'arrêt du conseil du 28 février 1723 défendait d'imprimer aucun écrite sans Tau torisation préalable de censeurs délégués par le chancelier et procédant au nom du roi. L'Assemblée constituante proclama que la libre communication des pensée9 et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; que tout citoyen peut donc parler, écrire» imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La constitution de 1791 supprima doncla censure qui, tour à tour rétablie par l'empire, supprimée, puis rétablie par la Restauration, a disparu définitivement de nos institutions depuis 1824.

Légrislation de 1861. — La législation de 1861 distingue entre les publications ordinaires et les publications périodiques*

* Batbie» Traité théorique et pratique de droit publie et administratif, èdit. 1862, t. II, p. 406 et suiv.

Sur les questions, relatives k la presse, voir : Bonnin, Commentaire du code pénal et des lois de la presse. — Bories et Bonassies, Dictionnaire pratique et code complet de la presse, — Gelliez, Code annoté de la presse. — Ghassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de Véeriture et de la presse, — Clausel de Coussergues, De la liberté et de la licence de la presse, — Dccourdemanche, Presse et autres moyens de publication, — Dubois (Hypp.), Code manuel de la presse. — Oamier-Dtibourgneuf, Nouveau code de ia presse. — Grattier (de). Commentaire des lois de la presse et des autres moyens de publicité, — Leber, De Vétat de la presse et des pamphlets, depuis François f jusqu'à Louis XIV. — Parent, Lois de la presse, — Peignot, Essai historique sur la liberté d*écrire chez les anciens et au moyen dge ; sur la liberté de la presse, depuis le xv* siècle, etc. — Rolland de Yillargues, Code des lois de la presse interprétées par la jurisprvtdence et la doctrine, — Schuermans, Code de la presse, etc. — Vente (Amb.)» De la publication des fausses nouvtiies ou pièces fausses, — Vingtain, De la liberté de la presse. — Weill, U justicier de la presse, avec une loi fondamentale sur la presse. — Pégat, Code de la presse anwOé, divisé par tableau». — Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France. — Albcrdi, Ugislation de la presse au Chili. — Gbirelli, Commentaire sur les délUs de la presse. — Severini, Considérations sur la loi de la liberté de la presse, — A. Giboulot, Code complet de la presse. — Du même, Commentaire théorique et pratique de la loi sur la presse du 11 mat 1868, etc. — Arm. Ravelet, Code manuel delà presse. — Rousset, Code général des lois sur lapresse, etc.

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