‹ Précis de droit administratifChapitre 40 sur 105 · PREMIÈIIB PARTIE. — CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PREMIÈIIB PARTIE. — CHAPITRE XI

Ces dernières, en raison de leur action continue sur Topinion, sont soumises à un plus grand nombre de restrictions que les premières, dont Teflet n'est qu'accidentel.

Pour les publications ordinaires, aucune mesure préventive directe; seulement : 1*» déclaration par Timprimeur du livre à imprimer, au ministère de l'intérieur, à Paris ; au secrétariat général de la préfecture dans les départements ; 2** dépôt aux mômes lieux, avant tonte distribution, de deux exemplaires ; 3*» indication du nom et de la demeure de l'imprimeur sur tout exemplaire; 4* inscription du titre de l'ouvrage sur un registre coté et paraphé par le maire; 5° dépôt au parquet du tribunal du lieu de l'impression, vingt-quatre heures avant la publication, d'un exemplaire de tout écrit traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et ayant moins de dix feuilles d'impression ; 6* déclaration au parquet, au moment du dépôt, du nombre des exemplaires tirés.

Les mémoires et consultations d'avocats produits devant les tribunaux sont dispensés des formalités de la déclaration et du dépôt; les livres d'église et de prières ne peuvent être imprimés ou réimprimés que d'après la permission des évoques diocésains ; interdiction aux militaires de tous grades et de toutes armes, en activité de service, de publier leurs idées ou leurs réclamations, sans la permission de l'autorité supérieure.

Pour les publications périodiques : 1* nécessité de l'autorisation du gouvernement pour créer et publier tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et pour tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d'un journal; 2° cautionnement en numéraire ; 3° timbre proportionnel à la grandeur des feuilles; 4® dépôt de chaque numéro au parquet du lieu de l'impression, et à la mairie dans les lieux où ne siège pas le tribunal ; 5** signature en minute de chaque numéro par le propriétaire ou l'un des gérants responsables ; 6<* signature de tout article de discussion par son auteur ; 7^ assujettissement des journaux politi-

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ques et d'économie sociale aune double répression : la répression judiciaire et la répression administrative. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été condamnés. Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n*a été l'objet d'aucune condamnation, mais après deux avertissements motivés, et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois ; tout avertissement est périmé au bout de deux ans. Un journal peut ôtre supprimé, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale, mais par un décret spécial de Tempereur inséré au Bulletin des lois.

Les écrits périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à Tagriculture, sont exempts du droit de timbre. Sont également exempts do ce droit et des droits de poste les suppléments de journaux publiés sur des feuilles détachées du journal, et consacrés exclusivement soit à la publication des débats législatifs reproduits par la sténographie ou le compte rendu officiel, soit à l'exposé des motifs de lois ou de sénatus-consultes, rapports de commissions et documents officiels déposés sur le bureau du Sénat ou du Corps législatif.

De toutes les restrictions préventives, celles qui peuvent le mieux se justifier sont le timbre et le cautionnement. Le timbre a sa raison d'être comme impôt sur l'entreprise industrielle d'un journal. « Dira-t-on, — fait observer M. Batbie, — que c*est mettre une taxe sur la propagation des lumières, et que dès lors c'est une contribution mal assise et funeste par ses conséquences? Semblable reproche pourrait s'appliquer à d'autres impôts contre lesquels on ne réclame pas. La patente des imprimeurs, des libraires, des maîtres de pension, serait querelable, puisqu'elle retombe indirectement sur les acquéreurs de livres et sur les élèves. Chacun prouverait qu'il doit ôtre exempt de contribution, et après une révolution qui a eu pour objet principal de détruire les privilèges de la noblesse.

il n'est pas une classe de la société qui ne trouvât des raisons pour se placer dans une position exceptionnelle ^ j> Quant au cautionnement^ ï[ se justifie par d'autres motifs. «Ce qui le rend légitime, — ajoute le même auteur, — c'est qull est la condition sine quâ non de la répression. Sans cautionnement, les condamnations prononcées pour les plus grands écarts frapperaient dans le vide ; car il serait facile de constituer pour gérant un homme insolvable. Derrière cet abri, les écrivains braveraient les condamnations et se riraient de peines sans efficacité ; car les amendes seraient irrécouvrables et» pour un faible traitement, on trouverait un gérant prêt à subir la prison .^ »

Législation de 1868. — Aux termes do la loi du 1 1 mai 1868, tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement. (Art. 1".) Cette disposition, qui supprime Tautorisation préalable du gouvernement pour fonder un journal ou écrit périodique, combinée avec celle qui abroge l'article 32 du décret du 17 février 1852, sur les avertissements, la suspension et la suppression administratives, constitue l'innovation fondamentale de la loi. La législation de 1868 a donc inauguré, en quelque sorte, pour la presse périodique le régime de la liberté. Elle a soustrait cette presse à Taction arbitraire de l'administration, pour la placer sous la juridiction légale des tribunaux.

Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris, à la préfecture de police, dans les départements à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une déclaration contenant : le titre du journal

• Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et adminislratif^ édil. 1802, t. Il, p. 408. — Pendant la session législative de 1869-1870, plusieurs députés de l'opposition dciuocru tique ont proposé l'abolition de l'impôt du timbre sur les journaux, fiuilles périodiques, circulaires, affiches, publications de toutes sortes.

s Batbie, lih. cit., p. 408, 409.

OU écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ; le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ; le nom et la demeure du gérant ; Tindication de Timprimerie ou il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions qui viennent d'être énumérées, doit être déclarée dans les quinze jours qui la suivent. Toute contravention à ces prescriptions est punie des peines portées dans l'article 5 du décret du 17 février 1852. {Art. 2.) Le droit de timbre fixé par le décret du 17 février 1852, est réduit à cinq centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et à deux centimes partout ailleurs. La disposition du décret de 1852, portant que, pour chaque fraction en sus de 10 centimètres carrés et au-dessous, il sera perçu 1 centime et demi dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et 1 centime partout ailleurs, est abrogée. Dispense du timbre pour les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, ou seulement son nom. Le nombre de dix feuilles d'impression des écrits non périodiques, prévu par l'article 9 du décret de 1852, est réduit à six et le droit de timbre est abaissé à quatre centimes par feuille. {Art.- 3.)

Les feuilles contenant des annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même temps, sont considérées comme suppléments et assujetties au timbre, ainsi que le journal lui-même, -s'il n'est déjà timbré. {An 4.) Sont exempts du timbre et des droits de poste, les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement, lorsque ces suppléments ne comprennent aucune annonce de quelque nature qu'elle soit, quelque place qu'elle y occupe, et lorsque la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs. (Art 5.) Dans aucun cas, l'amende ne peut dépasser le tiers du cautionnement versé par le journal, ou de celui auquel il aurait été assujetti s'il eût traité de matières

politiques ou d'économie sociale. (Art 6.) Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis à la préfecture, pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissementy et pour les autres vilIeS; à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable, ou de Tun deux, s'il y a plusieurs gérants responsables. Pareil dépôt sera fait au parquet du procureur impérial ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance. Ces exemplaires sont dispensés du droit de timbre. (Art, 7.) Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un merabr3 du Sénat ou du Corps législatif, en qualité de gérant responsable, sous peine d'amende pour les imprimeurs et propriétaires. [Art. 8.) Compétence des tribunaux de police correctionnelle, [Art, 10.) Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie ' privée, constitue une contravention punie d'une amende de 500 francs. La poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la partie intéressée. (Art. 1 1 .) Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant à été condamné. Suspension facultative du journal, en cas de récidive. (Art, 12.) Exécution provisoire, facultative aussi, des jugements ou arrêts prononçant la suspension ou la suppression du journal. (Art. 13.) Les gérants des journaux sont autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal. (Art. 14.)

Un décret du 11 mai 1868 a établi des timbres de 4 et de 2 centimes pour l'exécution de l'article 3 de la loi de la même

date.

La transformation libérale qui s'est produite en 1870 dans les institutions de l'empire, a rejailli sur la législation de la presse. Le cabinet du 2 janvier a proposé de faire succéder, en matière de presse, à la juridiction des tribunaux correctionnels celle du jury, qui était chargée, avant 1852, du jugement des délits de cette nature touchant à la politiquB.

Il a paru bon au gouvernement d'associer le pays, dont le jury est Texpression, à la défense de ses intérêts politiques et sociaux. Il a pensé que si le jury doit manifester les sentiments de liberté qui caractérisent la France de notre siècle, il sera aussi l'interprète courageux de ces sentiments d'ordre qui sont le fondement nécessaire de toute société civilisée, ôt sans lesquels les principes libéraux ne seraient qu'un dissolvant et une cause d'affaiblissement social.

En s'occupant des moyens de réaliser cette pensée, le gouvernement a constaté qu'il avait très-peu à innover, et qu'il lui était permis de demander beaucoup à l'expérience et aux travaux du passé.

Depuis plus de cinquante ans, la question du jugement des délits de la presse a subi des vicissitudes auxquelles se rattachent des textes législatife et des discussions célèbres, dont de nouveaux débats ne pourraient être que Técho.

A la première transformation libérale de l'empire s'associe, en effet, dans l'acte additionnel de 1815, la proclamation que la presse sera libre et ses délits jugés par jurés.

Cette juridiction, organisée par une loi de 1819, supprimée en i 822, rétablie en octobre 1830, suspendue en 1852, a été attaquée et défendue en 1818, en 1819, en 1822, pardes arguments présents à la pensée de tous les hommes politiques, et devenus presque des lieux communs.

Ce qui est rendu au jury dans le projet du gouvernement, ce sont les dolits de la presse qui ont un caractère politique, ou qui intéressent la société, comme les atteintes portées h la morale publique ou aux bonnes mœurs.

Toutefois, les diffamations verbales ou injures verbales tontre toute personne,— ce qui comprend les fonctionnaires, — resteront, comme sous l'empire de l'art. 2 de la loi du 8 octobre 1830, et de l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, dans la cornpètence correctionnelle. Il n'est pas possible d'occuper le jury de diffamations verbales et surtout d'injures de cette sorte.

Une autre espèce de délit contre la chose publique restera

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