‹ Précis de droit administratifChapitre 41 sur 105 · PRBMIÈRB PARTIE. — CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PRBMIÈRB PARTIE. — CHAPITRE XI

réservée à une juridiction spéciale. Le compte rendu in&dèie et de mauvaise foi des débats judiciaires, et l'injure qui aggra-^ verait cette faute, continueront à pouvoir être punis directe* ment parles tribunaux témoins de ces débats; le Sénat et le Corps législatif pourront user du droit que la loi du 25 mars 1822 avait importé d'Angleterre, de traduire à leur barre le journal qui aurait offensé ces grands Corps de TÉtat ou fait, avec mauvaise foi, un compte rendu d'ailleurs illicite. Quant au compte rendu des débats parlementaires autre que celui qui était seul autorisé par Tart. 42 de la constilutioa et aux comptes rendus des audiences ou instructions dans les cas où ils étaient prohibés, ils constituaient des contraventions maté* rielles jugées par les tribunaux correctionnels.

Ces tribunaux, en effet, pendant toute la durée du régime qui confiait au jury la connaissance des délits de la presse, ont seuls été appelés à réprimer les contraventions, c'est-à-dire ces infractions matérielles qui consistent dans le fait de publication sans les autorisations ou conditions exigées» ou au mépris d'interdictions spéciales, que l'écrit, au fond, soit innocent ou coupable.

llemarquons toutefois que l'interdiction du compte rt^ndu des procès pour délits de presse, telle qu'elle est stipulée paï Taticle 17 du décret du 17 février 1852, est une dérogation au droit commun qui permet la libre reproduction des débats judiciaires, à moins que le buis-clos n'ait été ordonné* Or, cette Interdiction est incompatible avec le l'établissement de la juridiction du jury.

La juridiction du jury en matière de presse, c'est le jugement déféré à l'opinion publique. Du moment où la nation représentée par les jurés juge elle-même, il faut qu'elle connaisse les motifs du jugementi Elle ne peut les coiinaitre que par la publicité donnée au compte rendu des procès. En eâ\3t, le jury ne motivant pas son verdict, ô'est seuletaent le réquisitoire et la plaidoirie qui peuvent expliquer la condamnation ou l'acquittement qu'il prononce. Il faut donc que l'accusation

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et la défense soient publiées, pour que le jury porte devant le pays la responsabilité de son verdict. La publicité de l'audience ne peut suffire. Elle est aussi insuffisante que serait celle defB séances du Corps législatif, si les discours de ses membres ne pouvaient pas être reproduits par les journaux. C'est la publication des débats qui constitue la vraie publicité. Avec le suffrage universel, comme avec le jury, l'auditoire auquel il faut s'adresser, c'est le pays.

La reprise de possession par le jury de la connaissance des délits politiques de la presse doit donner aussi le signal de la restauration d'une autre mesure libérale, tellement en harmonie avec le mode habituel par lequel s'opère la conviction des jurés, qu'elle a toujours partagé le sort de l'institution du jury en matière de délit de presse.

Le législateur de 1819 refusant, dans l'état actuel de nos mœurs, au diffamateur la faculté de prouver les faits par lui allégués, lorsque ces faits appartiennent à la vie privée, accordait cette faculté, avec l'usage de tous les modes de justification, pour les faits qui se rattachent à la vie publique. Tandis que Royer-GoUard proclamait, sous cette forme métaphorique que la vie privée doit être murée, un principe utile à la tranquillité des particuliers, M. de Serre disait : « Si la vie privée des fonctionnaires- n'appartient qu'à eux-mêmes, leur vie publique appartient à tous. C'est le droit et souvent le devoir de chacun de leur reprocher publiquement leurs fautes publiques. L'admission à la preuve est alors indispensable. La censure, sachant qu'elle sera dans l'obligation de prouver, en aura plus de mesure et plus de dignité. Le droit reconnu de prouver la vérité fera punir plus sévèrement la calomnie contre les hommes revêtus du pouvoir, et ceux-ci seront d'autant plus fermes dans la ligne du devoir, que, si leurs méfaits ne peuvent échapper à un impartial jury, au jugement du pays, ils trouveront aussi dans ce tribunal le vengeur certain de leur honneur oflensé. »

La preuve fournie afl'ranchissait de toute peine le prévenu

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