‹ Précis de droit administratifChapitre 42 sur 105 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRB XI · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRB XI

de diffamation; mais il ne lui était pas permis de n'offrir cette preuve qu'au milieu ou à la fin du débat, comme expédient dilatoire d'une défense aux abois, ou pour prolonger le scandale. Avant de dénoncer publiquement un fonctionnaire, l'homme loyal et sérieux a dû être sûr des faits, des circonstances et des preuves; il indiquera ses preuves antérieurement au débat, elle fonctionnaire, à son tour, indiquera les moyens de sa justification : garanties nécessaires contre les inculpations improvisées, contre les surprises de l'audience, contre les manœuvres dilatoires.

Mais quelques abus ayant trompé les espérances du législateur de 1819, l'article 18 de la loi du 25 mars 1822, sans exclure en général le droit de prouver les faits imputés aux fonctionnaires, prohiba la preuve par témoins, en même temps qu'on supprimait la juridiction du jury.

L'abrogation de cet article 18, par la loi du 18 octobre 1830, dura jusqu'au décret du 17 février 1852, qui revint à la restriction de 1822 quant au mode de preuve, comme il revenait au système de 1822 quant à la juridiction. Le gouvernement a proposé, en 1870, de rétablir à la fois et l'attribution au jury et la liberté de la preuve testimoniale, qui est essentiellement liée avec le mode de fonctionnement du jury, et qui est le plus souvent le seul genre de preuve possible.

Il a proposé cette réforme dans le double intérêt de la liberté et de la morale publiques, ainsi que de la vraie dignité des fonctionnaires. Si l'auteur de l'imputation fait sa preuve, il aura rendu service à la société. Si l'auteur de l'imputation n'ose offrir la preuve ou ne peut la faire, il expiera par les peines de la diffamation, par le titre de calomniateur et par des dommages-intérêts, sa légèreté ou sa méchanceté.

Législation de 1870 et de 1871. — Cette attribution au jury des délits de presse, préparée par l'empire, a naturellement été réalisée par la révolution du 4 septembre. Un décret du 27 octobre 1870, « considérant que le jury est le

juge naturel des délits politiques et des délits de presse^ porte que la connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury ; que, néanmoins, les délits d'injures et de diffamation envers les particuliers continueront provisoirement à être jugés par les tribunaux correctionnels; que le jury statuera seul sur les dommages-intérêts réclamés pour fait de délits de presse. »

Le 25 avril 1871, le Journal officiel a publié une loi nouvelle, aux termes de laquelle la poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publication prévus par l'article l"de la loi du 17 mal 1819, aura lieu, désormais, conformément au chapitre III, articles 16 à 23 de la loi du 27 juillet 1840, qui est remis en vigueur. [Art. 1".)

Les tribunaux correctionnels continueront cependant de connaître :

l^Des délits commis contre les mœurs par la publication, Texposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peinturés et emblèmes ;

2* Des délits de diffamation et d*injures publiques concer* nant les particuliers ;

3® Des délits d'injure verbale contre toute personne;

4** Des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. {Art. 2.)

En (îas d'imputation contre les dépositaires ou agents de ralitorité publique, à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, à Toccasion de ses actes, la preuve de la vérité des faits diffamatoires pourra être faite devant le jury, conformément aux articles 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 26 mai 181 9 qui sont remis en vigueur.

Néanmoins le droit de citatioil directe appartiendra égaletnenl, dahs ce cas, au ministère public. Les délais prescrits par la loi dé 1 81 9 courront à partir du jour où la citation aura

été donnée, et Taffaire ne pourra être portée à l'audience avant l'expiration de ces délais. (Art. 3.)

L'action civile résultant des délits à Toccasion desquels la preuve est permise ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie Séparément de l'action publique. Dans tous les autres cas, elle s'éteindra de plein droit, par le seul fait de l'extinction de cette action. (Art. 4.)

L'opposition à l'arrôt par défaut sera recevable jusqu'à l'exécution de cet arrêt, ou jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte d'huissier que le condamné a eu personnellement connaissance de l'arrêt depuis trois jours au moins. {Art. 5.)

Toutes les dispositions contraires aux articles cités dans l'article I**, contedues dans tous les actes législatifs postérieurs, et notamment dans le décret du 17 février 1852 et la loi du 1! mai 1868, sont abrogées. {Arl. 6.)

Depuis 1868, la législation sur la presse a donc traversé des vicissitudes bien nouvelles.

Le décret du 5 septembre 1870 a aboli l'impôt du timbre sur les journaux et auti'es publications ; celui des 10-12 octobre de la même année, a supprimé le cautionnement des journaux, qui a été rétabli par la loi du 6 juillet 1871, dont voici les dispositions :

Le cautionnement est rétabli pour tous les journaux politiques sans exception, et pour les journaux ou écrits périodiques non politiques paraissant plus d'une fois par semaine.

tSonl seules exceptées les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, afBches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la Bourse et des halles et marchés. (.4rï.2.)

Le cautionnement, pour les journaux ou écrits périodiques qui y sont assujettis, sera :

De vingt-quatre mille francs dans le département de la Seine, si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois

par semaine, soit à jours fixes, soit par livraisons irrégulières en une ou plusieurs éditions ; et de dix-huit mille francs seulement, si la publication n'a lieu que trois fois par semaine au plus.

Dans tous les autres départements, le cautionnement sera de douze mille francs pour les écrits paraissant plus de trois fois par semaine, si la publication a lieu dans une ville de cinquante mille âmes et au-dessus, et de six mille francs, si elle a lieu dans toute autre ville.

Il sera de moitié seulement des sommes ci-dessus fixées, pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine seulement ou à des intervalles plus éloignés.

La publication sera censée faite au lieu où siège l'administration ou la rédaction du journal ou écrit périodique, quel que soit le lieu de l'impression. (Art. 3.)

Le cautionnement sera affecté par privilège au payement des frais, dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires gérants, ou auteurs des articles incriminés pourront être condamnés.

Le prélèvement s'opérera dans Tordre indiqué par cet article.

Il pourra, en tout ou en partie, être grevé du privilège de second ordre au profit des bailleurs de fonds qui auront rempli les conditions exigées en pareil cas.

Demeurent, en conséquence, abrogées les dispositions des lois antérieures qui assujettissaient le propriétaire et le gérant du journal à posséder en propre une partie du cautionnement. [Art. 4.)

Tout journal ou écrit périodique qui aura encouru, dans la personne de son gérant ou dans celle de l'auteur d'un article incriminé, une condamnation à l'amende et à des réparations civiles affectant son cautionnement, sera tenu de satisfaire à ces condamnations dans . uu délai de quinzaine, à partir du jour où elles seront devenues définitives, ou de cesser sa publication, qu'il ne pourra reprendre qu'après avoir justifié

PHEMIÈUB PAUTIK. — CHAWTRB XI. 333

de la complète libération de son cautionnement, (iirr. 5.) Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 de cette loi sera punie d'une amende de cent francs à deux mille francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique, et l'imprimeur, seront solidairement responsables des amendes. Application possible de l'article 463 sur les circonstances atténuantes. (An. 7.) Les dispositions de la loi du 1 1 mai 1 868, relatives à la déclaration préalable et au dépot^ demeui*ent en vigueur, sans modification. (Art. 6.)

 la réglementation de la presse se rattache la question de la propriété littéraii^e.

Propriété littéraire et artistique ^ — Les premiers règlements qui furent faits sur la propriété littéraire datent du XVI* siècle (Ord. de Moulins 1571 ; déclar. de Charles IX, du 16 avril 1571; lettres patentes de Henri III, du \2oct. 1536). Louis XIII défendit aux libraires, imprimeurs et relieurs, de contrefaire les livres dont il avait été obtenu privilège, d'acheter ou de vendre ceux ainsi contrefaits, sous les peines portées anxdits privilèges En 1682, on punissait le délit de contrefaçon par la verge et par le fouet. Après la mort d'un auteur, ou à l'expiration de son privilège, son ouvrage tombait dans le domaine public ; mais le gouvernement avait la faculté de le faire rentrer dans le domaine privé. Sous Louis XVI, la loi devint plus uniforme et plus efficace, même, sous certains rapports, plus libérale et plus favorable aux auteurs que notre législation actuelle. C'était bien toujours le système des privilèges et des permissions sans lesquelles nulle publication n'était possible , mais lorsque l'auteur avait obtenu pour luimême ce privilège, il le transmettait à ses héritiers à perpétuité, à moins qu'il ne l'eût cédé à un imprimeur, auquel cas

« Loi 13 jant. 1791 ; loi 19 juil. 1793; loi 5 févr. 1810, Ut. VI; Code pénal, art. 425 à 429; ordon. 24 oct. ISt i, el 9 janv. 1S28; loi 3 mai 1845 ; décr. 26 mars 1852; loi 8 avril 1854; décr. 29 avril 1854; décr. 28 déc. 1861; loi 14 juil. 1866.

le privilège cessait à la mort de Tauteur. La gloire d'avoir mis le droit à la place de la faveur appartient à la Révolution française. La Convention nationale a reconnu la propriété des œuvres de l'intelligence.

Un décret du 9 décembre 1857, pointant que les lois régissant la propriété littéraire et artistiqne dans la métropole sont déclarées exécutoires dans les colonies françaises, réunit d'une manière officielle le code de la propriété litlàmre et artistiqiie,

Dos 1850, la question s'étend à toute TEurope. De nombreuses conventions littéraires garantissent aujourd'hui aux auteurs la réciprocité de leurs droits à l'étranger. Le décret de 1852, sans rien ajouter aux droits des auteurs français, accorda aux auteurs étrangers la plus large hospitalité. Déjà un certain nombre de puissances s'étaient engagées à protéger la propriété des auteurs étrangers; mais à une condition, celle de la réciprocité. Le décret de 1852 a été plus large et plus libéral. En quelque lieu que les productions scientifiques, littéraires ou artistiques aient vu le jour, à quelque nation que l'auteur appartienne, que l'œuvre vienne d'un pays dont la législation admette ou repousse les droits de nos artistes, elle est naturalisée en France le jour où l'auteur étranger demande la protection de nos lois, en se soumettant à ses prescriptions.

En France, les propriétaires par succession ou autre titre d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, à la charge d'im* primer séparément les œuvres posthumes. II en est de même pour les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes. Le droit de propriété d'un auteur est complet et absolu durant sa vie; l'auteur en jouit à son gré, il l'exerce à sa volonté, le vend, le donne, le transmet par tous les moyens du droit civil; il corrige, modifie son œuvre; il la supprime en tout ou partie suivant les inléréts de sa fortune, les soins de sa gloire^

OU les inspirations de sa conscience. A ia mort de Fauteur, le décret de 1810 appelle d'abord la veuve et lui accorde la jouissance pour toute la durée de sa vie, pourvu que par son contrat de mariage elle n'ait pas répudié le régime de la commu* naulé de biens; dans le cas contiaire, elle peut encore être investie par la volonté, du défunt, mais elle n'est plus proté* gée par la vocation de la loi. Les enfants viennent en seconde ligne. La durée de leur jouissance est portée par la loi de 1854 à trente ans, à partir soit du décès de l'auteur, compositeur ou artiste, sdt de Textinction des droits de la veuve. Le privi-. lége n'est que de dix ans pour les héritiers et les cessionnai-» res. Un décret du 28 mars 1852 constitue en délit et soumet à une pénalité la contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages étrangers.

Agitée depuis un siècle, attaquée et défendue tour à tour par les plus grands esprits, la question de la propriété intelleo* tuelle demande à recevoir enfin sa complète solution. Le décret du 28 mars 1852 a posé et reconnu le droit international de propriété littéraire et artistique, et les principaux États de l'Europe se sont engagés, par des conventions, à la réciprocité visà-vis de la France. La loi du 8 avril 1854 a étendu à trente années la jouissance attribuée aux enfants des auteurs, des compositeurs et artistes. Mais la législation sur cette importante matière est loin encore d'être absolument satisfaisante. Un décret du 28 décembre 1861 a institué une commission à l'effet de préparer un projet de loi pour réglementer la propriété littéraire et artistique, et coordonner dans un code unique la législation spéciale ^

* Sur la FfopHété littéraire, voir, plus haut, la bibliographie des ouvrages sur la propriété industrielle, artistique et intellectuelle. Voir, de plus, Breulier, Du droit de perpétuité de la propriété intelleclueUct etc. — CalœeU, De la propriété et de la contrefaçon des couvres de Vinielligence, — Casali, Un projet de loi Aur la propriété littéraire et artistique. — Conoettant, La propriété intellectueUey au point de vue de la morale et du progrès. — Voir la publicalion intitulée : Commission de la propriété littéraire et artistique. Décrets, législation et documents divers. — Voir aussi : Delalain> Législation de la propriété

La loi des 14-19 juillet 1866 a porté à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur, la durée des droits accordés parles lois antérieures aux héritière, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes. Pendant cette période de cinquante ans le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont Tauteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. Si toutefois l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers, suivant les proportions et les distinctions établies par les ai*licles 913 et 915 du Code civil.

Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. Les droits des héritiers à réserve ou des autres héritiers, ou successeurs, pendant la période de cinquante ans, restent, d'ailleurs, réglés conformément aux prescriptions du Gode civil. Lorsque la succession est dévolue à l'État, le droit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants. {Art. 1 .)

littéraire et artistique, etc. — Du même, Législation française et belge de la propriété littéraire et artistique, etc. — Gastambide, Histoire et théorie de la propriété des auteurs. — Héroid, Sur la perpétuité de la propriété littéraire (brochure). — Hetsel (L.), La propriété littéraire et le domaine public payant. — Laboulaye CPa«I)> Études sur la propriété littéraire en France et en Anglesterre, etc. — Locré, Discussion sur la liberté dé la presse, la censure, la propriété littéraire, V imprimerie et la librairie, elc. — Mareschal, Mémoire à consulter sur la question juridique de la propriété perpétuelle et héréditaire des œuvres de Vesprit, elc. — Du même, Du droit héréditaire des auteurs. — Nion, Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, etc.— Renouard, Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. — Villefort, De la propriété littéraire et artistique, au point de vue international.

httÈMlÈRE PAntl^. — CHAPITnt XI. 337

Passeports ^ — Les passeports ont pour objet d'assurer Tideûtité de ceux qui les possèdent. Ils ne peuvent être refusés qu'k ceux qui sont exposés à des poursuites criminelles. Le passeport délivré à l'indigent, et qui lui donne droit à un secours de 15 centimes par lieue, fixe l'itinéraire qui doit être suivi. Il y a diverses sortes de passeports : les passeports à Tintérieur, les passeports d'indigents, les passeports à l'étranger, les passeports pour les colonies ou l'Algérie. Le décret du 13 avril 1861 attribue aux sous-préfets la délivrance des passeports. L'état actuel de la circulation en France et le déve«loppement des relations avec l'étranger, semblent indiquer l'opportunité d'une modification prochaine de la législation en cette matière, dans le sens de la liberté de circulation.

Déjà une décision du gouvernement a dispensé, à partir du 1" janvier 1861, de l'obligation du passeport les sujets anglais voyageant en France, sous la condition de réciprocité.

Police sanitaire. ^. — La police sanitaire a pour objet de prévenir l'invasion des maladies contagieuses et des épidémies, en environnant de conditions l'introduction sur le territoire des provenances de mer, marchandises et personnes. Le gouvernement peut ordonner par décret l'établissement d'un cordon sanitaire^ lorsque les circonstances l'exigent.

Assainissement des logements insalubres '. — Sont réputés insalubres, les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants. Dans toutes les communes oii le conseil municipal Taura déclaré nécessaire, il nommera une commis-

* Décret 1*' février 1792 ; décret 23 messidor ao Ul ; loi 28 vend, an VI ; décret 18 sept. 1807; décret -13 avril 1861.

2 Loi 3 mars 1822 ; décr. 24 déc. 1850 ; décr. 4 jain 1853 ; décr. 7 sept 1861 ; décr. 23 juin 1866.

3 Lois 13 avril 1850; décr. 22 janv. 1852; décr. 27 mars 1852; loi 25 mai 1864. Voir : Alf. des Gilleuls, Comnentaire de la loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres. Voir aussi, pour tout ce qui coocerne la police sanitaire, le Dictionnaire d* hygiène publique et de salubrité, de Tardieu.

33S PRÉCIS DB DROIT ÀDMlKlSTRATll^.

sion chargée de rechercher et dlndiguer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances in« salubres mis en location, ou occupés par d*autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager. A Paris, d'après la législation antérieure à 1864, la commission se composait de douze membres ; dans les autres communes, elle se composait de neuf membres au plus et de cinq au moins. La commission visitait les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminait l'état d'insalubrité et en indiquait les causes, ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désignait les logements non susceptibles d'assainissement. Dépôt des rapports à la mairie. Parties intéressées mises en demeure de fournir leurs observalions dans le mois. Â l'expiration du mois, le conseil municipal, sur le vu des rapports et dés observations, déterminait les travaux d'assainissement, les délais, les lieux et les habitations qui ne pouvaient être assainis. Recours suspensif ouvert devant le conseil de préfecture, dans le mois, à dater de la notification de l'arrêté municipal. L'autorité municipale enjoignait au propriétaire d'exécuter les travaux jugés nécessaires, s'il était reconnu que les causes d'insalubrité dépendaient de son fait. Amende en cas d'inexécution. Les ouvertures pratiquées pour exécution des travaux d'assainissement étaient exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenêtres. L'autorité municipale pouvait interdire provisoirement, dans le délai fixé par elle, la location à titre d'habitation des logements non susceptibles d'assainissement. L'interdiction absolue ne pouvait être prononcée que par le conseil de préfecture. Lorsque, par suite de l'exécution de la loi du 13 avril 1850, il y avait lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportait en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts : mêmes principes et mêmes règles aujourd'hui encore. Aux termes de la loi des 25-30 mai 1864, dans les communes dont la population dépasse 50,000 âmes, le conseil municipal peut, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu à vingt le nombre

^ASMIKRE PARTtE. — CHAPITRE Xî. 339

des membres de la commission existante. Â Paris» le nombre des membres peut être porté jusqu'à trente.

Mesures de sûreté générale *• — La loi du 27 février 1858 a conféré au gouvernement des pouvoirs exceptionnels, en vertu desquels il pouvait interner ou expulser du territoire, par mesure administrative, certaines catégories de personnes, dont le nombre a été restreint par le décret d'amnistie, en matière politique, du 16aoôt1859.Le terme d*appIicationde cette loi de circonstance avait été fixé au 31 mars 18t)5.

Depuis longtemps les esprits libéraux avaient appelé Tattention du gouvernement sur le décret du 8 décembre 1851, les lois du 25 juin 1852 et 27 février 1858, et indiqué les principales considérations qui en commandaient l'abrogation. Il leur sembla) t que le temps était venu d*en finir avec la vieille et funeste doctrine de la raison d'Ëtat, et de proclamer que, pour protéjzer la société, il suffit de la justice.

Dans tout gouvernement qui repose sur* la souveraineté populaire manifestée par le suffrage universel, les lois d'exception portent, en efiet, une atteinte profonde à ce suffrage môme, qui perd tous ses titres de légitimité dès qu'il consacre ^^njustice. On peut différer d'opinion sur les conditions et les degrés de la liberté, mais il n'est pas possible que, dans une société civilisée, tous les honnêtes gens ne soient pas d'accord pour reconnaître le danger de la perpétuité des lois d'exception, et l'absolue nécessité de rompre définitivement avec la théorie et la pratique de ces lois.

L'exposé des motifs du projet de loi portant abrogation de la loi relative à dos mesures de sûreté générale, présenté au C!orps législatif dans la séance du 15 février 1870, s'exprimait ainsi : « Tous les gouvernements qui se sont succédé en France ont eu recours, en présence d'actes violents ou de symptômes de dangers graves, à des mesures de sûreté générale et ont demandé aux lois des pouvoirs exceptionnels, mais

' Loi n févp. 1858.

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tous n'ont pas'eu le bonheur de renoncer volontairement à ces lois et d'en prononcer l'abrogation.

« Le gouvernement de l'Empereur a une meilleure fortune, et après avoir laissé expirer, sans en demander le renouvellement, les pouvoirs exceptionnels et transitoires que lui conférait la loi du 27 février 1858, après avoir marqué la durée de cette loi par deux amnisties générales (10 août 1859 et 14 août 1 869), il propose aujourd'hui l'abrogation complète, môme des articles qui, dans la pensée du législateur de 1858, présentaient un caractère de permanence.

« Cette abrogation ne laissera ni le pouvoir ni la société désarmés contre les tentatives coupables. En revenant à la législation ancienne nous ne rencontrerons pas, il est vrai, les rigueurs delà loi du 9 septembre 1835, abrogées en 1^48, mais nous revenons à la loi du 17 mai 1819, qui prévoit et réprime la provocation aux crimes et aux délits de toute nature, et, par conséquent, à ceux qui sont prévus par les articles 86 et 87 du code pénal. L'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, les complots contre la sûreté de l'État, restent soumis à nos lois pénales et frappés de peines efficaces. Il n'y a donc aucune objection sérieuse à redouter contre la mesure qui est proposée.

a Seul, le délit relatif à la fabrication des machines explosibles et des poudres fulminantes, prévu par l'article 3 de la loi de 1858, peut donner lieu à examiner s'il n'y aura pas une lacune à combler, et si la loi du 24 mai 1834 s'applique aux faits que cet article définit; mais il suffit que l'attention du législateur soit appelée sur ce point d'ordre public et général, pour qu'il y pourvoie, s'il y a lieu, d La révolution du 4 septembre 1870 a laissé fort loin derrière elle la loi de sûreté générale.

Droit d'expulsion ^ — Le ministre de l'intérieur peut, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant et résidant eu France, de sortir immédiatement du

« Loi 28 vend, an VI ; loi 3 déc. 1849; dêc. 30 janv. 185Î.

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