‹ Précis de droit administratifChapitre 43 sur 105 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITUB XI. 3U · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITUB XI. 3U

territoire français, et le faire conduire à la frontière. Même droit à regard de Félranger autorisé à établir son domicile en France. Tant que la naturalisation n'a pas été prononcée, l'autorisation de domicile peut être révoquée ou modifiée par décret, sur Tavis du Conseil d'État. Vis-à-vis des étrangers, cette mesure est absolument conforme aux principes du droit politique et du droit international; mais rien ne la justifierait vis-à-vis d'un citoyen. Pour Texpulser de son pays, il faudrait un jugement préalable de condamnation pour crime ou délit punis par la loi. Un arrêté des 1 6 septembre-5 octobre 1870, pris au nom du Gouvernement de la défense natio* nale, par le ministre de la justice, a expulsé, par exemple, du territoire français, tous les étrangers appartenant aux pays en guerre avec la France; et un décret de la Délégation du gouvernement, à Tours, en date des 17 novembre-5 décembre de la même année, a investi le ministre de l'intérieur et de la guerre du droit d'expulser du département d'Indre-et-Loire, par mesure administrative, tout individu non domicilié, qui ne fournirait pas la caution de deux habitants domiciliés dans le département.

Mendicité '. — La condamnation pour cause de mendicité soumet à des peines correctioniielles, et, de plus, à l'envoi du condamné au dépôt de mendicité, par mesure purement administrative.

Interdiction de séjour^. — Les préfets de police, à Paris, et du Rhône, à Lyon, pouvaient interdire administrativemenl le séjour dans le département de la Seine et l'agglomération lyonnaise, à certaines catégories d'individus, pendant deux années, avec faculté de renouvellement à l'expiration des deux ans, aux termes de la loi de 1852.

Sauf ces restrictions commandées par l'intérêt social, la liberté individuelle est protégée par l'interdiction de toute ser-

* Décr. 30 mai 1710, 5 juil. 1808; Gode pénal, art. 2(>U h .^82, aLQi9iuil. 1852,

vitude personnelle *, l'absence de toute obligation extérieure et civile résultant de vœux religieux perpétuels ou temporaires 2, Tabolitionde l'esclavage sur toute terre française*, le droit à la juridiction de ses juges naturels *, Tinviolabilité du domicile, la répression des abus d'autorité.

* Décr. 4 août 1789; Gode niral, 28 sept. 1791, art. 1«% Gode Qv., art. 638 et 1780.

> Loi 13 févr. 1790 ; lettre da garde des sceaux 14 mars 1838. i Décr. 27 ayril 1848; loi 28 mai 1858.

* Loi 16 août 1790; Gonst. 1791, t. lil, ch. v, art. 4 ; Const. 14 janvier 1852, art 1»'.

J'extrais du précieux recueil de MH. Laferrière et Batbie, intitulé : ConttitU" fions d*Europe et d'Amérique, les règles suivantes du droit public anglais sur la liberté individuelle. Nul ne peut élre arrêté et appréhendé au corps qu'en vertu dun mandat (warrant) signé d'un magistrat et revêtu de son sceau, désignant avec précision la personne de l'inculpé et la nature de l'inculpation. Les mandats d'arrêt [irarrant of appréhension) ou mandats de comparution (uaarrant to appear) peuvent être décernés par le Conseil privé et les secrétaires d'État, pour félonie-trahison ou haute trahison ; par les juges du Banc de la reine et tous les juges de paix du royaume, pour tout crime ou délit. Les warrants décernés par les juges de paix ne sont exécutoires que dans leur ressort et doivent, pour produire leur effet au delà, être visés par le juge de paix du ressort oii le mandat est exécuté. Les warrants décernés par le Conseil privé, les secrétaires d'État et les juges du Banc de la reine sont exécutoires sur tout le territoire du royaume. En cas de [flagrant délit, tout constable ou officier de paix, la partie lésée et généralement toute personne, ont le droit et le devoir d'arrêter le délinquant; mais, dans ce cas, l'arrestation doit être immédiatement régularisée par un mandat d'arrêt {warrant of appréhension), décerné dans les formes légales par l'autorité compétente. Toute personne mise en état d'arrestation doit être, dans le plus bref délai, conduite devant le juge qui l'interroge et recueille les témoignages. L'inculpé peut toujours réclamer sa mise en liberté souscaution, jusqu'au jour du jugement, en prenant l'engagement de se présenter pour l'instruction et le jugement. Toutefois, si la poursuite a lieu pour félonie ou trahison, la mise eu liberté sous caution ne peut être obtenue que sur la décision du Banc de la reine. Sr le prévenu n'est pas admis à fournir caution, ou si, y étant admis, il ne peut la fournir, il n'est maintenu en état de détention préventive, pendant la durée de l'instruction, qu'en vertu d'un mandat de dépôt {warrant of commitmerU)TeyèUi de la signature et du sceau du magistrat, et désignant avec précision la personne du prévenu et la nature de la prévention. Toute personne prévenue en dehors des cas prévus par la loi, ou sans l'accomplissement des formalités légales, doit, sur la plainte formée auprès |du magistrat compétent, être immédiatement mise en liberté, en vertu d'un writ of hdbeas corpus, sous la responsabilité personnelle du magistrat chargé par la loi de délivrer le writ, et sans préjudice des pé-

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Inviolabilité du domicile ^ — Respect dû à la famille du citoyen, inviolabilité du domicile. Cependant toute cause d'arrestation autorise virtuellement à pénétrer malgré le mattre de la maison ; il n'y a pas, non plus, d'autre moyen d^assurer l'exécution des règlements de police relatifs à Texercice de certaines professions, ou de veiller à l'acquittement de. certains impôts. Enfin, la sûreté générale le commande en cas d'incendie ou d'inondation. Quant aux visites domiciliaires nocturnes, elles ne sont permises que dans le cas d'incendie,

nalités et réparations civiles, encourues par quiconque aura ordonné, exécuté ou fait exécuter Tarrestation illégale. (Voir l'ouvrage cité, p. 416 et 417.)

En Autriche, la loi fondamentale de l'État, du 21 déc. 1867, porte, en son article 8, que la liberté individuelle est garantie, et que toute arrestation ordonnée ou prolongée illégalement, oblige l'État à indemniser la partie lésée. L'article 7 de la Constitution belge du 7 février 1831, garantit la liberté individuelle. u Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescriL Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. » MAme disposition dans le statut italien {art. 36). L'article 151 de la loi fondamentale des Pays-Bas porte qu'en dehors des cas déterminés par la loi, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance du juge exprimant les motifs de l'arrestation. Cette ordonnance doit être signifiée à la personne arrêtée, au moment de l'arrestation ou le plus tôt possible. La loi détermine les formes de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel il sera procédé a l'interrogatoire du prévenu. L'article 152 ajoute que si, dans des circonstances extraordinaires, l'autorité politique fait arrêter un habitant du royaume, celui par l'ordre de qui l'arrestation a été faite, sera tenu d'en donner immédiatement connaissance au juge local et de lui livrer, dans les trois jours, la personne arrêtée... — - La constitution de la république et canton de Genève dispose, dans son article 3, que (( tout individu arrêté sera nécessairement interrogé par le magistrat compétent, dans les ving^quatre heures qui suivront son arrestation. » L'article 99 de la loi fondamentale de Norwége est ainsT conçu .* u Personne ne pourra être saisi que dans les cas fixés par la loi et de la maniera prescrite par elle. Celui qui, sans motif légitime, aura arrêté un individu ou l'aura détenu illégalement, en sera responsable envers lui. Le gouvernement n'est autorisé k recourir à l'emploi de la force armée contre les membres de l'État, que dans les formes prascrites par la loi, sauf le cas où quelque rassemblement, qui trouble la tranquillité publiqiie, ne se retire aussitôt après que les articles du code relatifs à la sédition, lui ont été lus k haute voix, et pour la troisième fois, par l'autorité civile. •

* Const. %i frim. an YIII, art. 76.

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d^inondatioQ ou de réclamation venant de Tintérieur. Obligation pour les agents de se retirer, sans employer aucune rigueur accessoire, aussitôt après l'arrestation ou la vérification faite. Mais le citoyen dans la demeure duquel on voudrait pénétrer hors des cas prévus, et sans les formes reguises, n'aurait pas le droit d'employer la force pour repousser les auteurs de la tentative, agents du gouvernement. Le pouvoir législatif est seul compétent pour déterminer les exceptions au principe de Tinviolabilité du domicile. Un ordre ou un règlement du pouvoir exécutif seraient impuissants. Les exceptions doivent être fondées exclusivement sur l'intérêt général*.

* Void les dispositioDs des toU fondamentales de quelques peuples de PEurope sur Vinviolahilité du domicile, — Loi fondamentale de l'empire d'Autriche, du 21 déc. 1807, art. 9 : (( Le domicile est inviolable... La loi existante en faveur de ce droit est déclarée partie intégrante de la loi fondamentale de l'État. » ~ Constitution helge, art. 10 : Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit. » — Loi fondamentale du Danemark, art. 81 : (( Le domicile est inviolable. Les visites domiciliaires, la saisie et la violation du secret des lettres et d'autres papiers, ne peuvent être eifectuées qu'en vertu d'une sentence judiciaire, sauf dans les cas exceptionnels oii une loi le permet. » — Constitution du royaume d'Italie, art 27. « Le domicile est inviolable. Nulle visite domiciliaire ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. » — Constitution des Pays-Bas, art. 153 : « Nul ne peut pénétrer dans le domicile d'un habitant contre son gré, si ce n'est en vertu d'un pouvoir déclaré compétent à cet effet par la loi, et dans les formes y indiquées. » — Constitution du Portugal, art. 145, § 6 : « Tout citoyen a dans sa maison un asile inviolable. On n'y peut entrer de nuit sinon avec son consentement, ou en cas d'appel fait de l'intérieur, ou pour combattre un incendie ou une inondation. L'entrée de son domicile ne pourra être francbie que de jour, et selon les formes déterminées par la loi. » — D'après les principes du droit public anglais, le domicile du citoyen est inviolable ; nul ne peut y pénétrer sans son consentement, sauf s'il s'agit de l'exécution d'un mandat d'arrestation en bonne forme. Les mites domiciliaires, dans les cas où elles seraient jugées nécessaires pour l'instruction d'un procès criminel, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un mandat de perquisiton, — search warrant, — délivré par un msgistrat. Elles ne doivent pas avoir lieu la nuit, à moins qu'il ne s'agisse de perquisitions à faire, en cas d'extrême urgence, dans des maisons mal famées. Toute perquisition ordonnée pour découvrir dans les papiers d*ua citoyen des écrits dont la culpabilité n'aurait pas

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