PRSMIÀRK PARTIE. — CHAPITRE XI
Abus d'autorité K — D'après le code pénal (art. 184-19?) les abus d'autorité se commettent ou contre les particuliers, ou contre la chose publique. Les abus d'autorité contre les particuliers sont : 1^ les violations de domicile ; 2^ le déni de justice ; 3* les violences employées sans motif légitime, pour Texécution d*un mandat de justice ou d'un jugement; i^ l'ouverture des lettres confiées à la poste.
Nous venons de voir que le domicile de toute personne est inviolable. Ce principe, qui est une conséquence du droit de propriété, est applicable aux étrangers comme aux Français.
Rendre la justice, c'est payer la dette du gouvernement. Le jufee qui se refuse à rendre la justice, s'expose à une pénalité déterminée par l'article 185 du code pénal. La loi réprime également les violences envers les personnes, commises sans motif légitime par les fonctionnaires ou ofâciers publics, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les dépositaires de la force publique ne doivent, en effet, pas en abuser et, jusque dans les actes les plus rigoureux de leur ministère, ils sont tenus d'apporter cette réserve qui concilie à l'administration l'estime et le respect publics. Quant à l'ouverture des lettres des particuliers, ce n'est que dans quelques cas exceptionnels qu'elle est autorisée, a Qu'ap- « prendrons-nous par la honteuse inquisition des lettres ? s'é- « criait Mirabeau, de viles et sales intrigues, des anecdotes « scandaleuses, de méprisables frivolités. Croit-on que les com- <i plots circulent par les courriers ordinaires?... C'est donc sans « aucune utilité qu'on violerait le secret des familles, le coma merce des absents, les conûdences de l'amitié et la cona fiance entre les hommes...» Les correspondances sont inviolables.
encore été judiciairement établie, est considérée comme illégale et vexatoire. Voir le recueil, déjà cité, de MM. Batbie et Laferrière, p. 417. t Code pénal, art. 184 lu 192.
346 PRÂGIS DK DROIT ADMUflSTBATlF.
Sont coupables d'abus d'autorité contre la chose publique, les fonctionnaires ou agents du gouvernement qui ont empêché Texécution des lois , décrets ou mandats de justice émanés de l'autorité légitime, sauf toutefois aux fonctionnaires subalternes à justifier de leur obéissance aux ordres des fonctionnaires supérieurs dans l'ordre hiérarchique.