LE DOMAINE
Historique. — Domaine de la couronne. — Domaines engagés et écliangés. — Domaine national. — Domaine publie. — Domaine de TÉlat. — Gestion. -* Acquisitions. — Aliénations. — Actions judiciaires. — Domaines nationaux.
Historiijue. — Le mot domaine a différents sens. Dans le langage ordinaire, il est synonyme de bien-fonds, héritage. En droit public, c*était le nom qu'on donnait particulièrement auz terres et autres biens qui appartenaient à la couronne,
* Ordon. du Louvre; Paillet, Droit public. — Chez les Romains, comme dans nos législations modernes, les choses publiques, celles qui correspondaient aux Ëtats ou nations, étaient de deux espèces, suivant qu'elles étaient affectées naturellement ou civilement à l'usage du public, ou selon que les produits et la jouissance en étaient réservés exclusivement au profit de la personne morale de l'État, comme les biens-fonds, tels que forêts, champs, prés, maisons, qui appartiennent & une nation. Nous disons, chez nous, que les premières sont dans le do^ maine publie, et que les autres sont dans le domaine de l'État, quoique les unes et les autres n'aient qu'un maître, l'État ou le corps moral de la nation. Le droit romain reconnaissait donc cette distinction, sans cependant adopter cette terminologie. Quant au domaine ptiblic, les Romains embrassaient sous une même expression ce que, dans le droit français actuef, on sépare en deux choses dis>* tînctes : le domaine public national, on proprement dit, et le domaine public municipal.
Sur le Domaine, voir : Gaudry, Traité du domaine. — Muzard, Dictionnaire administratif, géographique et statistique des bureaux de V enregistrement et des domaines, etc.— Obissier, Tableaux de concordance des instructions et cirm-
avant la révolution de 1789. Aujourd'hui le domaine s'entend de toutes les propriétés foncières, et de tous les droits réels ou incorporels qui appartiennent à la nation. Il se composait, du temps où il y avait, en France, des rois et des empereurs, du domaine de la couronne et du domaine national. ' L'on n'a pas toujours distingué, en France, entre le domaine de VÉtat et le domaine de la couronne. Le mot de Louis XIV, r État c' est moi^ ivouYaiii son application dans cette matièi*e, car les expressions domaine de l'État, domaine public, domaine de la couronne, du roi, étaient synonymes. Régi par des fermiers du domaine, le domaine de la couronne était inaliénable. Cependant de nombreux monuments historiques enseignent que les principes de Tinaliénabilité étaient inconnus sous les deux premières races de nos rois, et n'étaient pas encore admis dans les premiers siècles de la troisième. Jusqu'au règne de Philippe-Auguste, en 1180, c'était en domaines que les dots des filles de France étaient constituées. Philippe le Bel en fit môme un tel usage, que Philippe le Long, son fils, révoqua plusieurs de ces dons par une ordonnance du 26 juillet 1318. Les successeurs de ce prince restreignirent à leur tour les aliénations multipliées et excessives qui avaient appauvri la royauté. Sous François I*% rinaliénabilité du domaine non-seulement devenait une vérité incontestable, mais encore tendait à acquérir le caractère d'une loi fondamentale. Deux ordonnances, des 30 mai et
laires de V administration de l'enregistrement et des domaines. — Aulanicr, Traité du domaine congéahle. — Carré, Introduction à l'étude des lois relatives aux domaines congéahles, etc. — Garbouleau, Du domaine public en droit romain et en droit français, elc. — Périn, Du domaine public dans ses diffé^ rences avec le domaine privée ious le rapport de la prescription et de la compétence. — Proudbon (J.-B.-Y.)» Traité du domaine public. — Duchesne, Du domaine public maritime. — Fessard, Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines. — Sergent, Manuel des engagistes et des échangistes, ou Recueil des lois, décrets, etc., concernant les domaines de VÉtat concédés, engagés ou échangés, — Pict et Rogron, Législation ancienne et moderne, et jurisprudence sur les domain*: s c ngagést etc.
!>tlfeMliAE PARTIE. — CitAPiTRE Xtl. 349
30 juin 1539 réunissaient au domaine de la couronne les terres qui avaient été aliénées au décès des donataires, et proclamaient Timprescriptibilité de ce domaine. Enfin Michel Lhospital fixa, par un édit du mois de février 1566, le véritable caractère des biens du domaine, en en défendant d'une manière absolue Taliénation, même à titre d^inféodation à vie ou autrement. Ainsi, donc, avant 1789, domaine de la couronne inaliénable, imprescriptible; et, à côté de ce principe fonda* mental, une règle non moins favorable au développement de la richesse nationale et à la formation du territoire : dévolution des biens du prince au domaine de la couronne, lors de son avènement au trône de France.
Quel a été, depuis 1791, l'état de la législation sur la dévolution à rÉtat des biens du prince appelé au trône, et sur la possibilité pour le prince régnant d'acquérir un domaine privé?
Dévolution. — Silence de la loi du 26 mai 1791, interprété en faveur de l'ancienne règle de dévolution. Le sénatusconsulte du 30 janvier 1810 dispose que les biens immeubles et droits incorporels faisant partie du domaine privé de l'empereur, ne seront en aucun temps, ni sous aucun prétexte, réunis au domaine de l'État, qu'en vertu d'un sénatus consulte. La règle de dévolution est consacrée d'une manière précise et absolue par la loi du 8 novembre 1814. La loi du 2 mars 1832 déclare, au contraire, que le roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement. En 1852, nouvelle législation, nouveau retour à la règle de dévolution. D'une part, le décret législatif du 22 janvier 1852 ordonne la restitution au domaine de l'État des biens particuliers appartenant à Louis-Philippe avant son avènement; d'autre part, le sénatus-consulte du 12 décembre 1852, dispose que les biens particuliers appartenant à l'empereur au moment de son avènement, seront, de plein droit, réunis au domaine de l'État. C'est ainsi qu'après plusieurs alternatives d'adoption ou de rejet par les législations postérieures à 1789,
â50 i^AéClâ DB t>ttOIT ADMINtSfnAftf^.
Tancienne règle de dévolution à TËtat des biens du prince appelé à régner, 8*est trouvée encore confirmée par les plus récentes lois constitutionnelles.
Il est impossible de ne poiat reconnaître que la restitution au domaine de TÉtat des biens privés possédés par le roi Louis- Philippe avant son acceptation du trône, et dont il avait donné la nue propriété à ses enfants autres^ que Tainé, par acte du 7 août 1830^ a été une mesure de haine dynastique, qui pèsera sur la mémoire de l'empereur Napoléon IH. Avant 1789» le roi étant la personnification de l'État, suivant le mot de Louis XIV, il n'avait ni ne pouvait avoir de domaine privé. C'est sur ce principe qu'était fondée la dévolution à l'État des biens qui appartenaient au roi au moment de son avènement. Mais, depuis 1789, l'État étant devenu distinct de son chef, la règle de la dévolution n'avait plus de raison d^étre.
Acquisition de biens pendant le règne. — Le prince régnant a toujours pu acquérir un domaine privé ; les législations de 1810, de 1814 et de 1832, lui ont reconnu ce droit; il en a été de même de la législation de 1852. Le code civil était applicable à ces biens, à l'exception des règles sur la quotité disponible. En cas de non-disposition, retour au domaine de l'État. Les titres étaient exécutoires sur tous les biens meubles et immeubles qui composaient ce domaine. Les droits des créanciers et des employés étaient réservés sur le domaine privé de l'empereur, en cas de délaissement.
Domaine de la couronne ^ — Bien que, pour le moment» il n*y ait plus de domaine de la couronne en France, les éventualités de Taveuir, aussi bien que l'intérêt qui s'attache aux souvenirs du passé, justifieront une étude rétrospective sur ce qu'était ce domaine. La loi du 26 mai 1791 fut le premier monument législatif qui i^épara le domaine de la couronne du domaine de l'État, en affectant au prince une liste civile qui comprenait: 1® une somme annuelle de vingt-cinq millions;
(Sénat. 12 déc. 1852; décr. 14 déc. 1852; sénat. V3 avril 1856; sénat. 20 juin 18G0.
MitîtièRA PAAfiE. — ditAPitite ^il. 351
2® la jouissance d'objets immobiliers (palais» châteaux, parcs, manufactures) y et d'objets mobiliers (diamants, tableaux, etc.)» le tout nominativement désigné. Ce fonds attribué, en jouis* sauce seulement, au souverain, prit successivement le nom de dotation de la couronne et de liste civile, sous les législations de 1810 et de 1814. Enfin Ton désigna plus particulièrement par dotation de la couronne les biens immobiliers ou mobiliers dont l'État reste nu propriétaire, mais dont la jouissance est concédée au prince comme attribut de la royauté ; et par liste civile ', la somme annuelle affectée aux dépenses du souverain. Cette distinction a été maintenue par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852. La liste civile de Tempereur et la dotation ou le domaine de la couronne étaient réglés, pour chaque règne, par un sénatus-consulte. (Sen. 25 déc. 1852, art. 9.)
La dotation delà couronne comprenait, pour les immeubles, les palais, les châteaux, maisons, domaines et manufacturer énumérés pour faire partie de ce domaine ; et, pour les meubles, les diamants, perles, objets d'art, pierreries, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l'hôtel du garde-meuble et les divers palais ou établissements impériaux.
Remarquer que, sous la législation de l'empire, dotation de la couronne et domaine de la couronne étaient des expressions synonymes.
Les biens du domaine de la couronne étaient inaliénables et imprescriptibles. Ils ne pouvaient ôtre échangés qu'en vertu d'un sénatus-consulte. Le ministre de la maison de l'empereur administrait la liste civile et le domaine de la couronne ;
* La dénomination de liste dviU eat emiiruntée à l'Angleterre, où elle a coni' mencé à être employée après la révolution de 1688. Le parlement, à cette époque, se chargea de pourvoir, par des subsides annuels, à la défense du royaume, et ne laissa au roi que le soin de défrayer la liste civile, c'est-à-dire toute la dépense qui n'était ni militaire, ni ecclésiastiqne, le clergé ayant ses biens et ses revenus propres.
352 PUèciS DÉ DROIT AbMlNL^TrtAtl^.
il intentait les actions qui y étaient relatives, et c'était contre lui qu'elles étaient dirigées (formes ordinaires, sauf la dérogation à l'art. 69 du code de procédure).
Affranchis de l'impôt général, mais soumis aux charges départementales et communales, les biens de la couronne ne pouvaient être affermés pour plus de vingtrun ans (à moins d*un sénatus-consulte), et les baux ne pouvaient ôtre renouvelés plus de trois ans avant leur expiration. Le code forestier était applicable aux forêts de ce domaine, mais le droit de chasse dans ces forêts n'était pas régi par la loi du 3 mai 1844, sauf pour la poursuite et la punition des délits de chasse qui pouvaient y être commis. L'empereur était usufruitier des biens de la couronne, mais il était affranchi de la caution, et pouvait faire tous les changements, additions et démolitions qu'il jugeait nécessaii^s ou utiles. L'entretien et la réparation étaient à la charge de la liste civile ; mais n'étaient pas compris dans Tentretien et les dépenses, les grands travaux de reconstruction que par suite de force majeure, d'accidents fortuits, ou d'un état de vétusté, il était nécessaire d'exécuter. Les titres n'étaient jamais exécutoires sur les effets mobiliers, ni sur les deniers de la liste civile. Sauf ces exceptions, application de toutes les règles du droit civil. L'administrateur de la dotation de la couronne avait seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé; il était seul compétent pour préparer, consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne, ainsi que pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités.
Indépendamment du domaine de la couronne, l'empereur avait un domaine privé, qui se composait des biens acquis pendant son règne à titre gratuit ou onéreux, et qui était soumis au payement de l'impôt.
Un décret des 5-10 septembre 1870 a réuni au minislero des finances les biltiments de la couronne, le mobilier de la
couronne, les bâtiments et les établissements agricoles de la couronne. Le décret des 6-10 septembre a ordonné le retour au domaine de TËtat de tous les biens, meubles et immeubles, désignés sous le nom de biens de la liste civile. Les biens désignés sous le nom de biens du domaine privé ont été mis sous séquestre, sans préjudice des droits de l'Ëtat et des droits des tiers. Un décret enfin des 10-13 novembre 1870 a rattaché au ministère des finances, pour être régis par l'administration des domaines de TÉtat, tous les domaines productifs qui dépendaient de l'ancienne dotation de la couronne, autres que les établissements agricoles non affermés.
On entendait par apanages^ sous Tancienne monarchie, les parties du domaine national abandonnées, à titre de dotation, aux princes du sang royal, pour indemniser les fils puînés du roi de la portion du royaume à laquelle ils cessèrent de succéder dès Tavénement de la troisième race; et par domaine extraordinaire^ les portions du domaine de TÉtat qui, sous le premier empire, étaient affectées, à titre de dotation, à la récompense des grands services civils ou militaires. Ces dotations étaient irrévocables, transmissibles de mâle en mâle, et réversibles au domaine eu cas d'extinction de la descendance masculine. (Sén.-cons. du 30 janvier 18l0.) Les biens situés en France ont été réunis au domaine de TËtat, sauf les droits acquis par les donataires (loi du 15 mai 1818); les donataires dont les 4)iens étaient situés en pays étrangers ont reçu des pensions réversibles sur leurs veuves et leurs enfants. (Loi du 16 juillet 1821.)
Domaines engagés et échangés. — On appelait domaines engagés le3 biens faisant partie du domaine de la couronne, et qui, dans des cas urgents, étaient aliénés, mais sous faculté perpétuelle de rachat, (L'ordonnance de 1566défendalt Taliénation des biens du domaine.) L'Assemblée constituante autorisa la dépossession des engagistes contre un remboursement qui devait préalablement leur être fait.. La loi du 14 ventôse au VII remplaça cette dépossession par Tobliga-
3&i PRÉCIS t)É DROIT ADMINISTftAtll^.
tion imposée aux engagistes de verser dans les caisses du Trésor une somme égale au quart de la valeur des biens par. eux possédés. On entendait par biens' €4:hangés ceux dont rechange, constaté par des procès-verbaux d'évaluation et des lettres patentes enregistrées par le parlement, avait été effectué contre d'autres biens. La validité de l'échange, l'observation des formes prescrites par la loi, furent soumises à un examen sévère par TÂssemblée constituante, jalouse de démasquer les libéralités cachées sous la forme d'échange ^
Domaine nat^.onal. — Le domaine national proprement dit se compose de tous les biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui appartiennent à l'universalité de la nation française. Il se subdivise en domaine public et en dO' maine de l'État,
Domaine public ^. — Le domaine public est cette branche du domaine national qui embrasse tous les fonds qui, sans appartenir à personne, ont été civilement consacrés au service public de la société. Ce qui caractérise les dépendances du domaine public, c'est la communauté de l'usage auquel elles sont affectées.
Le domaine public se compose : 1^ des chemins, routes et rues à la charge de TÉtat (cependant les routes départementales et les autres chemins publics, tels que les chemins vicinaux, dont l'entretien n'est pas à la charge de l'État, font partie du domaine public) ; des fleuves et rivières navigables ou flottables; des rivages de la mer; des ports, rades et havres, et généralement de toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée; 2'' des portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses ; 3** des chemins de fer, des ponts, des canaux de navigation intéiîeure ; 4** enfin, des églises consacrées au service public des cultes. C'est à tort que le code civil a com-
* Laferrière, Cours de droit public et administratifs 1. 1, p. 5-25. 2 0rdoii.de Moulins, 1566; loi 22 nov. 1790; loiSjuil. 1791; aM, 538 et 540, C. civ.
^RfiMIBRE PARTIE — CIlAPItRE Xll. 355
pris dans les biens du domaine public les biens vacants et sans maître, les successions en déshérence, les lais et relais de la mer et les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ; cette erreur provient de ce qu'à Tépoque de la rédaction du code civil, la distinction entre le domaine public et le domaine de l'Ëtat n'était pas nettement établie.
Les biens qui font partie du domaine public appartenant à tous, quant à la jouissance, l'État, gardien des intérêts de tous, n'a sur ces biens que des droits de surveillance et d'administration. Les biens du domaine public sont administrés par les différents ministres, en raison de la nature des services de leur département ministériel. C'est ainsi que le ministre de la guerre est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la conservation de tous les biens affectés à la défense du territoire ; que le ministre de la marine a dans son département les ports de la marine militaire, les phares, et tous les ouvrages de défense de la mer ; que le ministre des travaux publics est chargé de tout ce qui concerne les fleuves et rivières, les grandes routes, ponts, ports et havres de commerce, etc. Cette portion du domaine public est soumise à la direction immédiate d'une administration spéciale, l'administration centrale des ponts et chaussées. Le domaine public est essentiellement inaliénable et imprescriptible. Il appartient au pouvoir discrétionnaire de l'administration de déterminer la destination publique d'un cours d'eau, d'un édifice, d*un terrain, et de les placer ainsi dans le domaine public. Le gouvernement a aussi le droit de déclarer qu'un bien cesse de faire partie de ce domaine, l'affeclation n'étant plus nécessaire. Mais le non-usage ne saurait suffire pour faire cesser Taffectation d'un service commun, et le replacer dans le domaine privé. Les réclamations qui pourraient naître de cette détermination n'appartiendraient qu'à la juridiction gracieuse.
Domaine de l'État. — Le domaine de l'État est celui dont
rÊtat, représenté par les pouvoirs constitués, jouit comme un simple particulier, exclusivement et à titre de propriétaire. Ainsi donc, les biens qui font partie du domaine de TËtat appartiennent à l'État ; l'État en est le vrai propriétaire ; il exerce sur eux tous les droits de la propriété ; ces biens sont aliénables et prescriptibles. Toute aliénation de ce domaine doit être autorisée ou par une loi, ou par une délégation du pouvoir législatif; mais rinaliénabilité et la prescriptibilité qui en est la conséquence ne s'appliquent pas, en règle générale, aux grandes masses de forêts nationales, qui demeurent donc inaliénables. Cependant plusieurs lois ou décrets en ont permis l'aliénation.
Le domaine de l'État se compose de biens corporels et de biens incorporels. Les biens corporels sont meubles ou immeubles. Parmi les biens corporels meubles on peut citer le mobilier des administrations publiques, les bibliothèques publiques et collections scientifiques et artistiques entretenues par l'État, les archives nationales, les objets d'art ou de luxe placés dans les palais nationaux, etc., etc. Les édifices affectés aux administrations générales, les biens qui ont cessé de faire partie du domaine public, sans passer dans la propriété privée par titre ou par prescription; les sources d'eaux minérales et établissements thermaux; les lies, îlots et atterrissements formés dans les lits des rivières navigables et flottables ; les arbres plantés sur le sol des grandes routes, sous la réserve du droit des riverains qui pourraient les avoir acquis à titre onéreux ou plantés à leurs frais ; le sol des routes nationales ou départementales construites avant 1811, lorsqu'elles ne sont plus affectées à l'usage public; les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, les lais et relais de la mer, font partie des biens corporels immeubles.
Le domaine de l'État comprend comme biens incorporels les droits de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, de bacs et bateaux de passage, de navigation
PBBMIÈRB PARTIS. — CHAPITRB XII. 357
OU de péage, de chasse dans les forêts nationales, etc.
La qualité de propriétaire attribuée à TÉtat entraîne à sa suite des actes d'administration, d'acquisition, d'aliénation et Texercicedes actions judiciaires.
Gfrestioii *. — Pour la gestion, les biens du domaine de l'État sont la plupart affectés au service des différentes administrations générales, en vertu de décrets émanant du chef de l'État. Ces administrations régissent elles-mêmes les biens qui leur ont été dévolus. Quant à ceux qui n'ont été affectés à aucun service, ils sont régis par l'administration de l'enregistrement et des domaines, sous la surveillance du ministre des finances et des préfets, dans les départements. Les bois et forôts sont gérés par Tadministrafion forestière.
Acquisitions ^. — Le domaine de l'État peut être augmenté par des modes du droit commun, et par des modes spéciaux. Les acquisitions à titre onéreux sont faites par les ministres, dans les limites des crédits régulièrement ouverts, lorsque le prix d'acquisition dépasse 25,000 francs, et par les préfets dans le cas contraire. Les dons ou legs à TËtat doivent être autorisés par décret; l'échange étant une aliénation non moins qu'une acquisition, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. L'État acquiert encore les immeubles sans roattre» les successions en déshérence, une partie des épaves de mer, toutes les épaves de fleuves et certaines épaves de terre, le produit des amendes prononcées en matière criminelle, etc.
Aliénations '. — La vente, l'échange et la concession sont les trois modes d'aliénation des dépendances du domaine de TÉtat. Les servitudes^ révocables à volonté, peuvent être
« Loi 23oet. 1790; loi 19aoftt 1791.
> Ordon. 1681 ; Code civ., art. 5J9, 713, 768; décr. Il aoAt 18l0;ordon. 2 avril 1817; ordon. 3 août 1825, 9 jain 1831, 30 janr. 1833; décret 25 mars
>Lo»15 et 16 flor. anX; loi 5 vent, an XII; ordoa. 15 sept. 1822; ordon. 12 déc. 1827 ; décr. 25 mars 1B52.
358 PllBGiS J)fi DROIT ADMINISTRATIF.
concédées parle préfet, mais seulement à titre de tolérance temporaire. La vente des immeubles a lieu en vertu d'un décret, avec publicité et concurrence, par adjudication faite par le préfet assisté du directeur des domaines du département, ou par le sous-préfet assisté d'un membre de l'administration des domaines, désigné par le directeur. La vente des effets mobiliers est réglée par une ordonnance du 15 septembre 1822.
La garantie de la mise aux enchères avec publicité et concurrence faisant défaut pour l'échange et la concession, ces deux modes d'aliénation ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Relativement à l'aliénation par voie de concession, le législateur peut ou autoriser séparément chaque concession, ou conférer par une loi générale au gouvernement le droit de concéder des biens de certaine nature.
La loi des l''-7 juin 1864 porte que les immeubles domaniaux autres que ceux dont l'aliénation est régie par des lois spéciales, continueront à être vendus aux enchères publiques, dans les formes déterminées par les lois des 15 et 16 floréal an X, 5 ventôse an XII et 18 mai 1850. L'immeuble toutefois qui, en totalité, est d'une valeur estimative supérieure à un million ne pourra être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en vertu d'une loi ^
< L'article 2 de la loi des 28 ayril-4iDai 1869, qui a autorisé l'aliénation de terrains domaniaux détachés du jardin du Luxembourg, a donné lieu, au sein du Corps législatif, à une discussion où ont été agitées de véritables questions de principe sur la législation domaniale, la distinction entre le domaine de TËtat et le domaine public, Tapplication des règles relatives à Taliénation volontaire ou I l'expropriation pour Cjsuse d'utilité publique de l'un et l'autre de ces domaines. Voici l'analyse du discours qu'a prononcé, dans cette occasion, M. Yuitry, qui présidait alors le Conseil d'Étal. Il faut distinguer,— a dit M. Vuitry, le domaine de l'État et le domaine public. Dans le domaine de l'État, il y a une partie qni est productive de revenus ; celle-là, l'État l'administre. Vent-il l'aliéner? L'État, par de simples décrets, k la condition toutefois de recourir à la forme de Vadjudicaiiont a le droit d'aliéner les domaines nationaux, pourvu que la valeur des parcelles ^ aliéner ne dépasse'pM un miUion. Au delà de la valeur d'un million, U faut (a Un, Nais, A côté de ce domaine productif de revenus, il y a un domaine de l'État
PREMIÂBB PABTIB. — CHAPITRE XII. 359
Actions Judiciaires. — Les actions qui intéressent le domaine piAblic et le domaine de PÉiat sont exercées par les
bien plos important encore : c'est celui qui est affecté au service publie. Or, cominent se règle cette affectation au service public? Quand il s*agit d'affecter une partie du domaine de l'État k un service public, ou de faire cesser cette affectation, qui est-ce qui est compétent? Autrefois c'était Vordonnanee, anjourd'bui c'est le décret. Si, en 1850, une disposition insérée au budget des receltes, a porté qu'à l'avenir il faudrait une loi pour affecter une partie du.domaine de l'Ëtat ï un service public, cette disposition n'a pris place dans la loi de finaneei réglant le budget des recettes, que dans une préoccupation exclusivement flnaneière ; mais en même temps qu'on exigeait l'intervention de la loi pour créer l'affectation, on ne l'exigeait pas pour la faire cesser. Ainsi donc, d'après l'état de nos lois, qui n'a pas varié depuis cinquante ans, sauf la dérogation de 1850, c'est an pouvoir exécutif qu'il appartient de régler ou de faire cesser l'afTeclation d'une partie du domaine de l'État à un service public.
Pour ce qui concerne le domaine public, c'est le pouvoir exécutif qui seul a ton* jours été appelé à le régler. Le domaine public, ~ qui est déterminé par les articles 538 et 539 du code civil, — se divise en deux natures très différentes. L'un est créé par ta nature : ce sont les fleuves, les rivières, les ports, les rades, c'est la mer; cette partie du domaine public, l'autorité publique ne peut ni la créer, ni la détruire, mais elle peut Intervenir pour la constater, pour reconnaître quelle est sa limite; il s'agit de savoir, par exemple, pour la mer, où s'arrête le flot de mars? Il y a eu longtemps des contestations au sujet de la compétence, entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, sur le droit de faire cette délimitation ; ces contestations sont à peu près aujourd'hui k leur terme; mais jamais on n'a refusé ta pouvoir exécutif le droit de reconnaître et de constater les limites du domaine publie. Quant an domaine public créé par la main des hommes, ce sont, par exemple, les routes, les canaux, les rues, les places, etc. Or, qui est-ce qui classe une route? Le décret ou l'ordonnance. Qui la déclasse? L'ordonnance on le décret. On ne trouvera pas un acte de la législation qui exige une loi pour classer une rue on une place, dans quelque ville que ce soit. Pour Paris, tous les classements de places et de mes, de temps immémorial, ont toujours été faits par décret. Ainsi doue, le principe^vral et toujours incontesté de notre législation, depuis cinquante ans, c'est qu'il appartient au pouvoir exécutif de régler tout ce qui regarde la eréationy la suppression, l'extension, la diminution, la délimitation du domaine publie ; mais il ne s'agit iei que du règlement du domaine public en tant qn'il est question de faire cesser le caractère de ce domaine et d'en faire ainsi rentrer une partie dans le domaine de l'État.
Mais quand il s'agit d'entreprendre sur le domaine public, non pas pour le faire rentrer dans le domaine de l'Etat, mais pour changer son affectation, en le laissant domaine public ; quand c'est au nom de l'utilité publique constatée dans les formes solennelles instituées par la loi, qu'il s'agit, après cette déclaration d'utilité publique, de faire contre le domaine public ce que la loi permet de faire contre la propriété privée, alors le droit devient bien plus iocohtestable. Alors, quand
préfets, soit devant les tribunaux judiciaires', soît devant les conseils de préfecture, lorsque ces derniers sont compétents en vertu d'une disposition exceptionnelle. Au second degré de juridiction, devant le Conseil d'État, c'est le ministre des finances, représentant naturel du domaine, qui procède au nom de l'État. Dispense du ministère des avoués et avocats.
Dans le but de prévenir les procès, les tiers ne pourront
on agit au nom de rulitité publique, et par voie d'expropriation, c'est la commune qui, dans l'intérêt de la voie publique, se trouve exproprier le domaine public, le domaine appartenant à TÉt^t, et elle le fait parce que ce qui domine, c'e«t l'utilité publique, qui est regardée alors comme si considérable, qu'elle fait fléchir devant elle le respect de la propriété publique. Et on ne voudrait pas que ce respect dû à un immeuble consacré à un service public cédât lui-même I L'utilité publique, qui est l'utilité de la nation, l'emporte toujours sur tous les intérêts relatifs ou contingents ; elle les domine tous.
L'exposition du ministre présidant le Conseil d'Ëtat a été combattue et réfutée par M. Grévy. Cet orateur de l'opposition a démontré qu'en 1850, à l'avènement du second empire, la législation défendait absolument de procéder, autrement que par la loi, à l' diénation {tes choses soit du domaine public, soit da domaine de rÉtat, comme à l'affectalion et à la désaffectation de ces mêmes choses ft ud service public. En ce qui touche Valiénation, le gouvernemeent impérial n'a pa^ entendu toucher au domaine public, qui est inaliénable et imprescriptible, tant que la destination et le caractère des choses qui le composent ne sont pas changés; mais la loi de 1864 a conféré au gouvernement le pouvoir arbitraire, exorbitant et nouveau dans le droit public de U France.de disposer, d'une manière générale et absolue, de toutes les choses qui composent le domaine de l'État, à ta condition qae les parcelles aliénées n'excéderont pas la valeur e>timative d'un million .«Le second empire, — a dit II. Grévy, — est le premier gouvernement qui se soît fait conférer ainsi le droit de porter la main sur le domaine national Sons les autres
gonvernements, et jusqu'en 1864, inaliénabilité absolue, défense absolue de disposer des biens du donpaine de l'État autrement que par une loi. Depuis 1864, droit général et normal pour le gouvernement de disposer, par fractions, des biens qui composent le domaine de l'État. » Qnant ft la désaffectation, l'orateur a rap|ielé qu'éclairé par l'expérience, le législateur de 18&0 avait retiré au gouvernement jusqu'au droit, qui découlait de la nature de ses attributions, d'affecter ou de désaffecter à un service public les biens composant le domaine de l'État, en exigeant pour toute affectation d'un bien quelconque l'autorisation législative ; mais qae Cl tte loi, ayant été troavée^ gênante, a été abrogée par un décret de 1852.
* Loi 19 août 1791 ; arr. direct. 10 thermid. an IV ; Code proc. civ., art. 69 ; avisGons. d'État, 28 août 1823; arrêté min. On. 3 juil. 1834; ordoo. 6 mai
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exercerd'actîon contre TÉtat sans s'être, au préalable, pourvus par simple mémoire (interruptif de prescription) devant le préfet qui donnera son avis, à peine de nullité. Faute par le préfet de répondre dans le mois, l'instance peut être directement introduite. Les voies de l'appel et de la cassation sont ouTertes en matière domaniale.
Domaines nationaiix.— Il ne faut pas confondre les biens qui font partie du domaine national [domaine public, domaine de rÉtat) avec ceux que Ton comprend sous la dénomination de domaines nationaux. Ces derniers sont ceux qui ont été acquis à TÉtat en vertu des lois révolutionnaires, tels sont : les biens ecclésiastiques mis a la disposition de la nation parles lois des 2-4 novembre 1789 (d'aprf^s le concordat de Tan X, les biens non aliénés et nécessaires au culte ont été remis à la disposition des évoques; quant à ceux qui ont été aliénés, ils sont restés la propriété incommulable des acquéreurs^; les l)iens confisqués sur les émigrés et les deportés (restitution des biens non vendus; indemnité d*un milliard).