CHAPITRE XIII
{ 1. L'impôt. —{2. L'impôt direct. — { 3. L'impôt indirect.
{ 1. — li'Inpôi
Historiqae. — Impôts de répartition. — De quotité. — Dirisioa.
Historique. — Llmpôt est la part assignée par la loi au gouvernement dans la distribution de la richesse publique, comme prix de la protection qu'il exerce au nom de la société.
Parmi les tributs qui se levaient dans les Gaules romaines au profit du fisc, se plaçait au premier rang Tindiction ou cens, impôt territorial, réparti par arpents, frappant tous les fonds, excepté ceux qui appartenaient au prince, et sujet à
* Sur les Impôts, iroir : Esquirou de Parieu, Traité des impôts^ considérés sous le rapport historique , économique et politique j en France et à Vétrangfr. — Du même, Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu. — Gharguéraud, Véconomie politique et VImpôt. — Cohen (F.), Étude sur les impôts et sur les budgets des principaux États de l'Europe. — Du Puyuode, De la monnaie, du crédit et de l'impôt. — Vignes, Traité élémentaire des impôts en France. — Proudhon (P.-J ), Théorie de l'impôt. — Clémence Royer, Théorie^de Vimpôt ou la Dlme sociale. — Baudi-di-Vesmes, Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l'empire romain. (Traduction de l'italien par If. Laboulaye.) — De Valroger, De Vimpôt sur les successions chex les Romains. — Leemans, Des impositions communales en Belgique. — Gonmoondoorosi De Vimpôt foncier dans le royaume de Grèce. Etc.
PRBHIÈRB PARTIS. — CIIAPITRB XIII. 3C3 '
des augmentations extraordinaires, nommées superindic* tions. Cet impôt se renouvelait tous les quinze ans. Venaient ensuite : une imposition lustrale sur tous les profits provenant du commerce, et indépendante du droit de douane ; une imposition annuelle et personnelle, capitation comprenant dans sa généralité tous les citoyens» même les colons, et ceux qui n'étaient pas propriétaires ; certaines charges destinées à subvenir aux frais d'entretien des fabriques possédées par les empereurs; certains impôts, enfin, sur les consommations et les transactions. Les empereurs avaient seuls le droit d'établir, de changer et d'augmenter arbitrairement les impôts.
On n'aperçoit sous les races carlovingienne et mérovingienne l'existence d'aucun impôt réel ni personnel. Les Francs avaient trop de haine pour les institutions romaines, et le système des impôts romains avait trop contribué à la chute de l'empire, pour que Charlemagne, lui-même, songeât à instituer un revenu public. Les tentalives de quelques rois de la première race pour établir des impôts sur les terres et sur les personnes libres d'origine, avaient, d'ailleurs, toujours échoué devant la résistance des populations. Cuant aux mots cens et tributs^ dépouillés de leur signification romaine, ils n'éveillaient plus que l'idée de redevances domaniales dues par les colons aux propriétaires des terres; à ce titre, les rois en percevaient, mais ce n'était que comme simples propriétaires. La taille, ou imposition territoriale, se paya peu de temps après saint Louis au roi, même hors de ses domaines, et par les habitants des fiefs appartenant aux seigneurs. Philippe le Bel, en 1302, ayant fait de nombreuses levées de troupes, établit sur ses sujets, pour soutenir les dépenses de* cette nouvelle armée, une taxe du cinquième de leurs revenus, et traita avec les évoques, abbés, ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu'il « lui fût octroyé une subvention générale des nobles personnes et des roturiers. » Cette nouvelle subvention consistait en une taxe sur les terres et les rentes, suivant la renommée de la richesse. Les aides levées
par Philippe le Bel devinrent permanentes dans la suite. Ce fut ce prince qui institua, peut-être, la subvention nommée gabelle (impôt sur le sel). Par une ordonnance du 1*' février 1304, il défendit l'exportation des laines, matières premières, denrées et marchandises fabriquées en France, sans une permission expresse signée de sa main, et mérita ainsi d'être considéré comme le fondateur d'un revenu public en France, depuis la chute de la domination romaine dans les Gaules. Les droits sur les transactions et actes des notaires et greffiers ne doivent leur origine qu*à Henri III, en 1581. L'établissement de la capitation et la venie exclusive du tabac ne remontent pas à une époque antéiieure à la fin du dixseptième siècle.
A l'époque de la révolution de 1789, l'impôt direct comprenait : 1 <^ les dîmes ; 2** la taille réelle ; 3 ^ la taille personnelle ; 4** la capitation, l'impôt du vingtième; tous impôts inégale* ment répartis, et pesant d'autant plus sur les personnes et
^ sur les propriétés qui n'en étaient pas affranchies par privilège. L'impôt indirect comprenait : les droits de la gabelle, d'aides, du tabac, d'entrées, de traites, de péages, de maîtrise, de corporations et de corvées. L'Assemblée constituante abolit tous les droits féodaux, supprima les dîmes, affranchit les communes des prélèvements de TÉtat sur leurs revenus, abolit les octrois, les droits d'aides, la gabelle et les droits sur les tabacs. Elle ne conserva que les droits de douane, d'enregistrement, d'hypothèque et de timbre; mais elle établit les sols additionnels aux contributions foncière et mobilière, et la répartition proportionnelle des charges foncières.
•Elle décréta le cadastre par masse et par parcelles. Le Directoire créa l'impôt des portes et fenêtres et l'impôt personnel des trois journées de travail. Les impôts indirects supprimés par l'Assemblée constituante , sous l'influence des économistes, furent rétablis par le Consulat ^
* Ordon. du Louvre; Moreau de Beaumont, Des impotUions en France,
PREHIÂBE PARTIB. — CHAPITRE XIII. 365
L'impôt est justifié par l'utilité publique. L'établissement de la force publique, Tentretien et l'activité de tous les ressorts du gouvernement, nécessitent des subsides qui doivent être regardés, par chaque citoyen, comme une dette sacrée. Montesquieu définissait Timpôt: a Une portion que chaque « citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l'autre, a et pour en jouir plus agréablement. » Considéré comme dette industrielle, l'impôt doit atteindre non-seulement les propriétés, mais l'industrie, la consommation, les jouissances, l'existence môme des individus. Tous ces bienssont, en effet, le produit de la surveillance du gouvernement dans toutes les branches de l'administration ; tous doivent donc ôtre soumis à l'impôt.
Impôts de répartition. — De cpiotitô. — L'impôt de répartition est cette somme fixe déterminée par la loi et que le gouvernement demande à chaque département, mais qui sera répartie ensuite entre les arrondissements, les communes et les contribuables par les pouvoirs locaux (impôts foncier, mobilier, des portes et fenêtres). Le système de répartition ofi're à l'Ëtat l'avantage de le mettre à l'abri des nonvaleurs que Tiusolvabilité des particuliers pourrait entraîner, et met en même temps les communes k même d*admettre des ménagements en faveur de leurs habitants pauvres ou gênés. La commune entière étant obligée au paiement du contingent qui lui est assigné, il en résulte que le montant des décharges et réductions est réimposé sur les habitants, afin d'atteindre toujours la somme à laquelle s'élève le contingent. La somme totale de chacune des contributions de répartition est fixée à l'avance, avec certitude, dans le budget annuel des recettes.
L'impôt est dit de quotité, lorsque les contingents ne sont pas déterminés d'avance, et que, dès lors, les agents de l'administration seuls sont appelés à constater la matière imposable et à s'adresser aux individus, car les contributions de quotité sont directement exigibles du redevable (patentes,
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redevances des mines, impôts indirects). On conçoit que la somme totale de chacune des contributions de quotité ne soit et ne puiâse être portée au budget que pour un chiffre approximatif.
Division. — On divise les impôts en impôts directs ^ qui frappent directement sur le revenu des immeubles, sur les revenus mobiliers présumés d'après Tapparence et la valeur locative de l'habitation, sur le jour et Tair, sur les profits et salaires présumés des industriels, commerçants et travailleurs mercenaires; et en impôts indirectSy qui frappent indirectement le consommateur en devenant l'élément du prix des denrées et des autres produits destinés à la consommation, ou à l'usage, ou à des services de transport. L'impôt direct est toute imposition foncière ou personnelle, c'est*à-dire assise directement sur les fonds de terre ou sur les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisations, et qui passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé d'en recevoir le produit. Les impôts indirects sont tous les impôts assis sur la fabrication, la vente, le transport et l'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation; impôt dont le produit, ordinairement avancé par le fabricant» le marchand ou le voiturier, est indirectement payé par le consommateur.
Les contributions directes sont : 1^ la contribution foncière; i^ la contribution des portes et fenêtres ; 3® la contribution personnelle et mobilière; 4® la contribution des patentes; 5° les centimes additionnels. On assimile aux contributions directes : les redevances fixes et proportionnelles sur les mines, les prestations pour chemins vicinaux, lescontributions pour l'instruction primaire, les taxes pour : le curage des rivières non navigables, les travaux de salubrité et de dessèchement, le pavage des rues, les dépenses des bourses et chambres de commerce, la vérification des poids et mesures, et le dixième perçu au profit des pauvres sur les entreprises
de spectacles, concerts et fêtes publiques; Timpôlsur les biens de mainmorte, etc., etc.
Les contributions indirectes sont : 1" les droits sur les denrées ; 2* les droits de monopole en faveur de TÉtat ; 3* les droits sur la fabrication et la marque des objets de luxe ; i^ les droits sur les transports ; 5® les octrois ; 6<» les douanes; 7" les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypotbèque ; 8^ la taxe des lettres et les autres taxes perçues par l'administration des postes, etc., etc.
Les contributions directes et les contributions indirectes ont ceci de commun, qu'elles ne peuvent être établies que par une loi, et que le recouvrement peut en être poursuivi par la voie de contrainte. Elles diffèrent en ce que les contestations relatives aux contributions directes sont du ressort de Tadministration, tandis que celles relatives aux contributions indirectes sont de la compétence des tribunaux civils, qui les jugent en dernier ressort.
I 3. — Imp6to dlMcto.
Contribution foncière. —Cadastre. — Gontribation de» portes et fenêtres. — Contribution personnelle et moblJiÀre.— Patentes. — Contributions extraordinaires.— Recoorrement. — Dëgrèrement.
Contribution foncière *. — La contribution foncière frappe directement sur le revenu net des immeubles, abstrac-
« Loi 3 frim. an VII ; loi 19 vent, an IX. -Sur les CorUributiont directes, voir : Allard, Des contributions des patentes, foncières et des portes et fenêtres établies sur Vindustrie manufacturière. — Aucher, Cod^ du contentieux des contributions directes, etc. — Belmondi, Code des contributions directes, — Boissonnier. Guide des fonctionnaires et employés de l'administration des corUriButions directes. — Dupont, ùictionnaire de la perception des contributions directes. — Durieu, Poursuites en matière de contributions directes, — Faivi e, Guide pratique du travail des mutations dam les communes, etc. —
tioQ faite de la personne du propriétaire, qui peut s^affranchir en délaissant. Cette contribution est un droit réel assis sur les fruits et les revenus des immeubles, et qui, par conséquent, doit être acquittée par celui qui jouit des finiits, comme l'usufruitier et Temphytéote, mais non par les locataires et les feimiers. Pour asseoir la contribution foncière, on considère la valeur du revenu net de Timmeuble^ pour les propriétés non bâties; (on entend par revenu net celui qui reste au propriétaire après avoir déduit les frais de culture, d'exploitation et de conservation ; on Tobtient donc en opérant cette déduction) ; et, pour les propriétés bâties, en déterminant préalablement la valeur locative de la maison et en soustrayant de cette valeur un quart pour indemnité de dépérissement, frais d'en* tretîen et de réparation. La déduction est plus forte lorsqu'il &'agit de bâtiments destinés à l'industrie.
Votée par la représentation nationale^ la contribution foncière est répartie entre les départements dans la loi môme de Timpôt. Le conseil général et, à défaut, le préfet, la répartit entre les arrondissements du département. Le conseil d'arrondissement en opère la répartition entre les communes de sa circonscription. Enfin, dans chaque commune, la répartition est faite par l'autorité communale que représente la commission des répartiteurs, entre les contribuables qu'elle atteint directement. Le cadastre est la base de cette répartition.
Cadastre. — On donne le nom de cadastre à une série d'opérations dont le but est de lever les plans de toutes les parcelles de terre existant dans chaque commune; d'établir pour chaque nature de culture des divisions en classes; d'évaluer
Fiquenel, Manuel des contributions directes, à Vusage des agents de Vadministration, des maires, etc. — Fournier (Cas.), Traie des contributions directes, — Gervaise, Traité de l'administration des contributions directes. — Lcloir, Règlement général sur le recouvrement et les poursuites en matière de contributions directes, expliqué et commenté. — Perrous, Législation des contributions directes. — Saurimont, Code des contributions directes. Etc.
PUKMIÈRK PAHTIE. — CHAPiTHii Xlll. 369
le revenu imposable de chacune d^elles, enfin de répartir toutes les parcelles dans les différentes classes. On appelle par^ celle, en matière cadastrale, toute propriété distincte par sa nature ou par son propriétaire . Le cadastre est appelé parcellaire, parce qu*il n'est plus dressé par masses de culture, mais par parcelles de propriété.
Le cadastre devait, dans Torigine de son institution, embrasser toute la France et servir de fondement à la répartition législative entre les départements; il fut successivement restreint à rétendue de chaque département, puis de chaque arrondissement, enfin de chaque commune. Il ne sert plus aujourd'hui qu'à la rectification de la répartition individuelle, et les dépenses qu'entraîne cette série d'opérations sont couvertes par des centimes spéciaux que vote chaque conseil générale Les plans sont levés dans chaque département par un géomètre en chef du cadastre^ qui procède avec différents employés auxiliaires à la délimitation de la commune, à sa division en sections, à la triangulation et à l'arpentage. Après la levée du plan vient la classification, ou division des propriétés en classes. Le nombre des classes ne peut excéder celui de cinq pour chaque genre de culture. Dans les communes rurales, les maisons peuvent être divisées en dix classes, au plus ; dans les communes urbaines, chaque maison est évaluée séparément. Les usines, fabriques et manufactures sont toujours évaluées séparément. Cette classification est faite par des classificateurs nommés par le conseil municipal, auquel on a réuni tous les plus fort imposés.
La classification est suivie du tarif des évaluations pour chaque classe. Ce tarif est dressé par les classificateurs. Il est arrêté par le conseil municipal et approuvé par le préfet. Enfin il est procédé par les classificateurs, assistés du contrôleur des contributions directes, au classement, c'est-à-dire à la répartition des propriétés dans les différentes classes. Pour rendre sensible par une image chacune des opérations du cadastre, M. Cabantous dit que la classification établit des
cases, que Tévaluation les étiquette et que le classement les remplit ^ Le directeur des contributions directes applique alors au classement le tarif des évaluations. Pour servir de base à la matrice cadastrale, il rédige des états indicatifs de toutes les parcelles comprises dans chacune des sections entre lesquelles le territoire de la commune a été divisé par le géomètre en chef. Ces états, nommés états de sections, énoncent, pour chaque parcelle, le nom du propriétaire, le numéro du plan, le lieu indiqué, la nature et la contenance de la pro* priété, la désignation de la classe et le revenu imposable. La matrice cadastrale , qui est dressée ensuite , contient, par ordre alphabétique, les noms des propriétajres, et, sous le nom de chacun d'eux, réunit les parcelles qu'il possède dans les diverses sections. Les états de sections et les matrices sont adressés aux communes en même temps que le rôle cadastral ; chaque propriétaire est prévenu de leur en^oi par avis parti-* culier, peut en prendre communication^ et, pendant les six mois qui suivent la mise en recouvrement, est admis à réclamer contre le classement de ses fonds. Les réclamations relatives au classement ne sont plus admises après ce délai* On nomme allivrement IVopération qui détermine la somme à payer, à raison du revenu porté au cadastre ^.
Aux termes des articles 24 et 26 de la loi du 1 5 septembre 1807, le préfet statuait, sur le rapport du directeur des Contributions, et après avoir pris Tavis du conseil de préfecture, sur toutes les réclamations formées contre l'évaluation cadastrale, par les propriétaires, régisseurs, fermiers et locataires. D'après l'article 33, le préfet statuait dans les mêmes formes sur les réclamations formées, au nom des communes cadastrées,
* Gabaitoiu, RépéiUiont écrite» sur le droit administratif, p. 199.
a Sur le Cadastre, Yoir : Delapalud, De Vapplication du cadastre, etc. — Noizel, Du cadastre et de la délimitation des héritages; Traité comprenant l'examen des cadastres étrangers, ttc— Oyon, CoUection des loiSf arrêtés, etc., concernant les opérations prescrites par les arrêtés du gowernsmeni, pour parvenir à une meilleure répartition de la conkibution foncière, — Robernier, divers opuscules sur le cadastre.