PREMIÈRE PARTIE. — OHAPITRE XIU
par rassemblée des propriétaires délégués ad hoc par les conseils généraux ; il fixait déûnitivement rallivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartissait entre elles la masse de leurs contigents annuels au prorata de leur allivrement cadastral.
Ces décisions seront désormais rendues par la commission départementale, en vertu de l'article 87 de la loi du 10 août
Nous avons dit que l'impôt foncier est dû par le propriétaire. La loi considère comme tel celui dont le nom figure sur le r6le nominatif des contribuables. Il en résulte que le vendeur encore porté sur les rôles est tenu de payer cet impôt pour l'immeuble dont il n'est plus propriétaire. L'Ëtat poursuit le débiteur apparent, sauf recours de celui qui a payé contre le débiteur réel. On donne le nom de 7nutatio7i de cote au changement qui consiste à substituer le nom d'une per- ' sonne à celui d'une autre sur le rôle^ nominatif. C'est le conseil de préfecture qui statue sur les demandes relatives à cette mutation ^
Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont point cotisables. Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour Tirrigation, seront cotisés, mais à raison de l'espace seulement qu'ils occupent et sur le pied des terres qui les bordent» Les domaines nationaux non productifs réser«vés pour un service national et dont la destination a pour objet Tutilité générale, ne seront portés aux états de sections et matrices des rôles que pour mémoire, et ne seront point cotisés. Des mesures exceptionnelles tendant à empêcher l'augmentation de cotisation pendant un délai déterminé, existent en faveur des marais desséchés, des terres vaines et Tagues depuis quinze ans, mises en culture^ des terres en
< Arrélédu24n. anVU.
Té "2 PUÉCIS DE DUUiT ADMlMSTttATlF.
friche depuis dix ans, plantées ou semées en bois, etc. Obligation pour le propriétaire gui voudra jouir de ces avantages, de faire au secrétariat de Tadministraliou municipale de la situation des territoires une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra améliorer *.
Contribution des portes et fenêtres ^. — La contribution des portes et fenêtres, établie par la loi du 4 frimaire an VII, est assise sur les portes et fenêtres des bâtiments servant à l'habitation des hommes et donnant sur les rues, cours et jardins, dans tout le territoire, sans distinction des villes et des campagne^s, des habitations du ricbe et du pauvre. Les portes et les Tenêtres des granges, bergeries, greniers, caves, hospices, et des bâtiments affectés à un service civil ou militaire, sont affranchies de cette contribution, qui, en réalité, est supportée par les locataires, contre lesquels le propriétaire ou Tusufruitier ont un recours. Une maison entièrement inhabitée ne doit pas cet impôt; le propriétaire seul supporte rimpôt des portes et fenêtres communes à plusieurs locataires.
Une exemption permanente existe également au profit des portes et fenêtres des manufactures, c'est-à-dire des établisse* ments qui occupent un grand nombre d'ouvriers, et où le travail des hommes est plus employé que les moteurs mécaniques. Il appartient, du reste, aux conseils de préfecture de décider, en cas de difficulté, ce que Ton doit considérer comme manufactures. La loi du 13 avril 1850 a, de plus, introduit des exemptions temporaires pour les ouvertures pratiquées afin d'assainir les logements insalubres. Voir aussi les lois des 3 mai 1848, 13 juillet 1848 et 4 août 1851 .
Les ouvertures imposables sont imposées suivant un tarif en raison ; 1<* des ouvertures pratiquées à la maison ; 2*^ de l'espèce
< Voir notamment : loi 3 frim. an VII; loi 19 vent, an IX ; décr. 3 mai 1858; loi 4 août 1851 ; aén.-cons. 12 déc. 1852 ; loi 18 juin 1859.
^ Luis i frim. an VII et 4 germ. an XI ; loi 21 avril 1832; lois 3 mai et 13 juif. 1848; loi 13 avril 1850; loi 4 août 1851 ; décr. 17 mars 1852; loi de finances Sjuil. 185?; décr. 15 déc. 1852.
PREMIëRG partie. — CHAPITRK XIII. 'M']
des ouvertures; 3** de Télévation des étages; 4* de la population *. Les rôles sont dressés par le directeur des contributions directes, d'après une matrice revue chaque année parles commissaires chargés de la répartition du contingent communal, avec l'aide du contrôleur. Compétence du conseil de préfecture pour juger les demandes en mutation de cote.
Contribution personnelle et mobilière. — La contribution personnelle et mobilière comprend deux impôts distincts, que la loi du 21 avril 1832 a réunis : la contribution personnelle fixée à la valeur de trois journées de travail, due par chaque habitant de tout sexe, Français ou étranger, jouissant de ses droits et non réputé indigent ; la cote mobilière, frappant les revenus mobiliers et reposant sur la valeur locative des habitations. La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel ; quant à la taxe mobilière, elle est due pour toute habitation meublée. La contribution personnelle et mobilière est due pour Tannée entière ; elle peut être exigée des propriétaires et principaux locataires pour les locataires déménagés, à moins qu'ils n'aient donné avis du déménagement un mois d'avance, ou, si le déménagement a été furtif, qu'ils ne l'aient fait constater dans les trois jours par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police. La répartition de l'impôt personnel et mobilier est faite entre les arrondissements par le conseil général, entre les communes par le conseil d'arrondissement, sur les tableaux présentés par la direction des contributions. La répartition du contingent assigné à chaque commune se fait d'après le nombre des contribuables assujettis à la taxe personnelle, et d'après la valeur des habitations. Le conseil municipal reçoit la communication de la matrice des rôles de la contribution personnelle et mobilière, rédigée parles commissaires répartiteurs assistés du
* Il faut remarquer que le chiffre de la population joue un e^rand rôle nonseulement pour Tapplication des lois financières, mais encore pour TappUcation de nombreuses lois administratives. Ce chilTre est constaté, dans chaque commune, à Taide des recensements faits, tous les cinq ans, par l'autorilA municipale.
contrôleur des contributions, et désigne ceux qui doivent être exemptés de Tune des deux contributions.
La jurisprudence du Conseil d'État a conclu du silence des textes, relativement à la désignation de Tautorité compétente pour connaître des demandes en mutation de cote, que Tadministration des contributions directes a seule qualité pour en connaître, et qu'aucun recours contentieux n'est ouvert contre les décisions qu^elle rend sur cet objet.
Sont considérés comme joaissant de leurs droits les veuves et les femmes mariées séparées de corps, les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par leur profession. Le conseil municipal est juge de la question d'indigence.
La combinaison de la contribution personnelle et de Vimpél mobilier se fait en multipliant, dans chaque commune, le nombre des contribuables en raison des valeurs locatives d'habitation. Soient, par exemple, 40,000 francs représentant le contingent de la commune, dont 10,000 francs pourlacontribution personnelle et mobilière. Le nombre des personnes devant la contribution étant de 400, et la valeur delà journée de travail ayant été fixée à 1 franc par le conseil général, en multipliant 400, nombre des contribuables, par 3, valeur des trois journées, on obtiendra 1,200 francs pour produit delà contribution personnelle; on les déduira du . contingent de 10,000 francs, et les 8,800 francs qui resteront, après cette déduction, seront demandés à l'impôt mobilier, par [voie de répartition*.
Les locaux destinés à Vhabitaiion personnelle doivent seuls ôtre considérés pour Tassiette de l'impôt mobilier. Les bouUques, ateliers, magasins et autres locaux servant à l'industrie sont en dehors de la contribution,
Facuho pour les communes de convertir en droits d'octroi la contribution personnelle et mobilière. Délibération du con-
* Batbie, Introdiution généraU an droit pMie #1 administratif, p. 374.
PBKMIÈaK PARTIS. - CHAPITRE X.II. -^75
^ municipal. Approbation par décret. On critique avec m son ce droit accordé aux commune,, et dont rff't^tTj graver les classes pauvres, l'octroi pesant surtout «u^ I^s in digents par son égalité absolue. ««surlesm-
Patentes. ~ Cette contribution a été établie en 1791 irii« «.rrespoud aux jurandes, maîtrises, vingtième d°„du trie à la portion de taille personnelle que l'on faisait Ze a' arUsans et aux marchands de plus ou'aux inwL /. Elle est due par tous ceux qui exlent un ZZeTZe
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établissements ipdustriels]. Le droit fixe n'est dû qu*une fois, et doit être payé par tous les patentables, à l'exception des professions libérales assujetties par la loi de 1850 à une taxe proportionnelle plus élevée. Le droit proportionnel se paie autant de fois que le patentable a d*établissements. Recense^ ment annuel des imposables, et formation des matrioes de patentes par les contrôleurs des contributions directes. Dépôt de la matrice pendant dix jours au secrétariat de la mairie, pour que les parties intéressées puissent en prendre connais* sance et faire leurs observations. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires parle préfet. Obligation pour les patentables de se munir de la formule de patente, qulls sont obligés de représenter à toute réquisition. Les patentes dont personnelles, et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées. Tout individu, Français ou étranger, qui exerce en France une industrie, une profession, un commerce non com-^ pri3 dans les exceptions déterminées par la loi, est assujetti à la contribution. La loi de 1844 a placé au premier rang des exceptions les professions libérales. Mais la loi du 15 mai 1850 a frappé, à tort, d'une contribution proportionnelle du quin-
zième de la valeur locative les architectes, avocats, avoués, médecins, etc., ces professions s'interdisant pour combattre la concurrence les moyens qu'emploie l'industrie. Pour satisfaire au vœu de la loi du 25 avril 1844, qui ordonne la révision quinquennale du tarif de ces droits, la loi de finances de 1858 a édicté des dispositions spéciales qui ont modifié une partie des taxes, dans le but de dégrever un assez grand nombre de petits patentables, et d'élever l'impôt de plusieurs industries importantes. L'article 3 de la loi des 27-30 juillet 1870 a abrogé les dispositions de la loi du 18 mai 1850, aux termes de laquelle l'exemption de patente prévue par l'article 13, § 4 de la loi du 25 avril 1844, n'était pas applicable, lorsque les transformations de récoltes et fruits étaient pratiquées au ' lyH n iir'\jy^pfejrj^;gijuin8, de machines ou ustensiles autres
T^tZ. "^' '° ** *ï"'"° "'^'•'«'° °0"bre de centimes munes et en ce qu'eUe forme un impôt de quotité dontTe
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entier . le môme droit est divisé en autant de parts égales an'il y a d'associés en nom colWtif «» „«» ^. ^ ^
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La contribution des patentes est due, pour l'année entière.
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PREMIÈRE PARTIS, -r- CHAPITRE XIII. 377
par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. En cas de cession d'établissement, la patente sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur ; la mutation de cote sera réglée par le préfet. En cas de ferme^ ture (\e magasins ou ateliers, les droits ne seront dus que pour le passé ou le mois courant. Ceux qui entreprennent après le mois de janvier une profession sujette à patente, ne doivent la contribution qu'à partir du 1*" du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que par sa nature la profession ne puisse être exercée pendant toute Tannée.
Les principales taxes assimilées aux contributions directes, aux points de vue de leur perception à Taide du rôle nominatif et de la compétence des conseils de préfecture, sont, par exemple, les taxes pour la vérification des poids et mesures, la rétribution des instituteurs primaires, Tassèchement des mines, les dépenses des bourses et chambres de commerce, la taxe des biens de mainmorte, qui remplace sur les biens des personnes morales le droit de mutation, les redevances annuelles sur les mines ; etc. *.
Contributions extraordinaires. — On comprend sous la dénomination de contributions extraordinaires, les centimes qui sont extraordinairement ajoutés aux contributions directes, et que Ton nomme centimes additionnels. Leur origine remonte à la création des sols additionnels par l'Assemblée constituante, pour remplacer le droit d'octroi qu'elle avait supprimé. Ces centimes additionnels sont votés par la loi annuelle des finances, ou par les conseils généraux dans les limites fixées par cette loi, ou par les conseils municipaux, suivant qu'il s'agit des dépenses extraordinaires de TËtat, des départements ou des communes.
Recouvrement. — Le directeur des contributions directes (administration chargée de préparer le recouvrement de l'impôt), dresse chaque année le rôle qui présente distinctement,
* Voir, plus loin, le tableau que noqs donnons des nouveaux impdU acluellemenl levés en France.
pour chaque commune, la somme que devra chaque contribuable pour chacune des contributions ^ Ce rôle, qui forme le titre de TËtat, est rendu exécutoire par le préfet et publié par le maire qui le remet au percepteur (agent de Tadministration du Trésor, chargé d^effectuer et de centraliser la perception), du premier au cinq janvier de chaque année. Les citoyens, avertis du recouvrement des impôts, sont tenus de payer chaque mois un douzième, mais ils ont la faculté d'anticiper les payements. A défaut de payement, le percepteur doit faire une sommation sans frais. Le refus persévérant du contribuable peut successivement donner lieu : 1* à une sommation avec frais ; 2* à garnison individuelle, ou collective s'il y a plusieurs contribuables en retard (la contrainte par garnison est délivrée par le receveur particulier) ; 3® à un commandement de payer ; 4° à la saisie des meubles ou fruits pendants par racines ; 5^ à la vente des objets saisis, mais avec l'autorisation du sous-préfet ; 6" enfin à la saisie immobilière et à l'expropriation. En cas de concours avec d'autres créanciers, l'État exerce sur le prix provenant de cette vente un droit de privilège que lui confère la loi du 12 novembre 1808 2. Les poursuites ne s'exercent qu'en vertu d'une contrainte
* Les circonslancea exceptionnelles au milieu desquelles s'est trouvé le pays dans les derniers mois de l'année 1870 et les premiers de Tannée 1871, ont donné lieu à des mesures exceptionnelles. Voir, par exemple, le (}écret des 13-17 septembre 1870, qui, suppléant à Taction des conseils généraux et d'arrondissements, a chargé les préfets de répartir les contingents assignés, pour 1871, aux départements, en vertu de la loi de finances du 27 juillet 1870, dans les contributions foncière, personnelle-mobilière et* des portes et fenêtres, et a fixé le nombre des centimes additionnels aux contributions directes de la même année 1871.— Voir aussi un décret du ministre de la justice délégué pour représenter hors de Paria le gouvernement de la Défense nationale, daté de Tours, les 16 septembre- 5 octobre 1870, relatif à la confection et à la mise en recouvrement des rôles de contributions directes pour Tannée 1871.
3 D'après la loi du 12 novembre 1808, relative au privilège du Trésor publie pour le recouvrement des contributions directes, ee privilège est réglé ainsi qu*il suit, et s'exerce avant tout autre : — 1" pour la contribution foncière de Tannée échue et de Tannée courante, sur les récpites, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujeu à la contribution ; — 2* pour Tannée échue et Tannée courante
PREMlftlB PARTIS. — CHAPITRE XIll. 379
délivrée par le receveur particulier de rarrondissement, en exécution du rôle, et visée par le Bous-préfet. Les contribuables peuvent opposer la prescription au percepteur, après trois ans à partir de la publication du rôle. Responsabilité des per* cepteurs quant au recouvrement des contributions dont la perception leur est confiée, sauf à prouver qu'ils ont pris toutes les mesures qu'ils devaient et pouvaient prendre.
Tous les dix jours les percepteurs versent leurs recouvrements dans la caisse du receveur particulier qui, lui-même, opéra tous les dix jours ses versements dans la caisse du trésorier-payeur général du département, lequel met les fonds à la disposition du Trésor public, et tient un compte courant ouvert avec lui.
Ainsi donc le recouvrement des contributions en France parcourt quatre degrés : l** le contribuable opère son verse*
des contributions mobilière, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque iiev qu'ils se trouvent.
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, eomfniBsaiic^-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus ,sur la demande qui leur en sera fuite, de payer, en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qn'ilt doivent, ou qui sont en leun mains, jusqu'à concurrenoe lie tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens dea redevables, comme tout autre créancier.
Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie de ces meubles et eflfets, elle ne pourra être portée devant tes tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, è l'autorité administrative, aux termes de la loi des 23 et 28 oct.-*5 nov. 1790.
Cette loi de 1808 a abrogé l'article 11, tit. II de la loi du 11 brumaire an Yll, qui conférait à l'Ëtat un privilège sur les immeubles, et auquel se référait, en 1804, l'article 2098 du Code civil. Remarquer encore que, pour la contribution foncière comme pour les autres contributions directes, la créance garantie par le privilégç est l'impôt de l'année échue et de l'année courante. Le privilège s'exerce avant tout autre, sauf le privilège des frais de justice et celui du locateur.
ment entre les mains du percepteur ; — 2^ tous les dix jours, les percepteurs versent leurs recouvrements dans la caisse du receveur particulier ; — 3* le receveur particulier opère* tous les dix jours ses versements dans la caisse du trésorier-payeur général du département ; — 4** le trésorier-payeur général tient les fonds à la disposition du Trésor public, à Paris, avec lequel il est en compte courant. Une direction appelée Direction du mouvement des fonds distribue les fonds sur toutes les parties du territoire, suivant rencaisse disponible et les besoins de la caisse centrale et de chaque trésorerie générale.
Dégrèvement. — Les demandes en dégrèvement peuvent tendre à obtenir la décharge^ la réduction^ la remise, la modération. Il y a lieu k' décharge, lorsque le contribuable a été imposé pour des facultés qu'il n'a pas ; à rédicctiony lorsque sa cote est plus élevée qu'elle ne devait l'être ; à remise, lorsque le contribuable a perdu ses facultés imposables ; à modération, s'il n'en a perdu qu'une partie. Le contribuable qui réclame contre la répartition doit adresser au sous-préfet (au préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu de département), dans les trois mois delà publication du rôle, sa demande en décharge^ en réduction, en remise ou en modération (y joindre les quittances des termes échus). La demande doit être faite sur papier timbré, si la cote est supérieure à 30 francs. Le directeur des contributions est-il d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande ? le conseil de préfecture est saisi et prononce. Dans le cas contraire, le réclamant qui a été informé, et qui a pris communication de l'avis du directeur à la sous-préfecture (ou à la préfecture), peut demander une expertise. Compétence du conseil de préfecture pour les demandes en décharge ou en réduction, qui sont les unes et les autres fondées sur un droit; recours au Conseil d'Ëtat. Mais pour les demandes en remise ou en modération, comme elles ne reposent que sur un simple intérêt, compétence exclusive du préfet, dépositaire de la justice gracieuse ; recours devant le ministre des finances.
Le montant des décharges et réductions , sauf celles des pa-
PRBMIÈAE PARTIE. — CHAPITUB Xlll. 381
tentes et des portes et fenêtres, est réparti. Tannée suivante, par voie de surimposition, entre les autres contribuables de la commune ^ Les remises ou modérations^ au contraire, constituent pour rÉtat une perte à laquelle il est pourvu au moyen du fonds de non^-valeur, composé de centimes additionnels aux quatre contributions directes. Un tiers de ce fonds est mis, par décret, à la disposition des préfets, et les deux autres tiers à celle du ministre des finances, pour être distribués aux départements qui ont le plus de besoins, et former entre eux un fonds commun.
2 8. — Clmpôt indirect 3.
Principes généraux. — Droits snr les denrées. — Douanes. — Enrcgistreniei^t. — Timbre. —Droits de greffe et d'hypothèques.— Impôts sur les valeurs mobilières. —Impôts départementaux etconununaux. — Octrois.
Principes généraux. — lia législation en matière de contributions indirectes repose sur les deux principes suivants : la taxe sur les objets -de consommation ne doit point être établie sur ceux de première nécessité, et doit toujours être plus forte sur les autres objets, en raison de ce qu'ils s*éloignent davantage de la première nécessité; Timpât doit être
« Arrêté du 24 flor. an Vlll, art. 14.
''' Sur les Contributions indirectes, voir, notamment : Les Annales des contri* butions indirectes, des tabacs et des octrois. » La Bibliothèque des employés des corUributions indirectes, des tabacs et des octrois, etc. ~ Le Code des eontribtUùms indirectes, contenant le Code du droit de circulcUion, etc. — Biret, Nouveau Manuel complet des octrois et des autres impositions mdtrectes. — D*Âgar, Code des contributions indirectes. — Du même. Traité du contentieux des contributions indig-eetes. — Girard et Fromage, Tableaux des contraventions et des peines en matière de contributions in4irectes, de tab€tcs et d'octrois, etc. — Des mêmes, Manuel des contributions indirectes et des octrois. — Saillet et Olibo, Codes des contributions indirectes ^ ou lois organiques annotées. — Voir aussi le Mémorial du contentieux judiciaire et administratif des contributions indirectes, des tabacs et octrois, etc.
réparti entre les contribuables, dans la proportion de leur aisance.
Les contributions indirectes sont ainsi dénommées depuis l'ordonnance du 17 mai 1814. Ces impôts étaient désignés, sous Tancienne monarchie, par le nom d'aides et gabelles; dans les premières années du xix* siècle, on les a nommés droits réunis. Ils correspondent aux impôts qui, en Angleterre, portent le nom de droits d* accises^ et, en Belgique, de droits d'excisés.
Les impôts indirects sont, par exemple, les droits sur les denrées, les droits de monopole en faveur de l'Ëtat, les droits sur la fabrication et la marque des objets de luxe, les droits sur les transports, les droits de douanes, d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, la taxe des lettres et les autres taxes perçues par Tadministration des postes. Ces différentes contributions présentent toutes un caractère général. Les taxes d'octroi sont des impôts indirects spéciaux, établis au profit des communes.
Droits BUT les denrées. — Les droits sur les denrées s'appliquent aux boissons, aux sels et aux sucres indigènes. Les différents droits qui frappent les boissons (vins et eauxde Tie, liqueurs, bières, cidres, etc.), sont des droits de /ttbrication et de consommation, des droits de circulationf d*entrée et de détail. En 187!^ un impôt est frappé sur les allumettes, la racine de chicorée, les papiers de toutes sortes, les cartes à îoxiQT (droit de fabricatio7iy 50 centimes par jeu)j les sucres et glucoses, rhuile de schiste, les sucres extraits des mélasses épuisées, etc,, etc^ Les personnes qui exercent le commerce des boissons doivent, en outre, justifier d'uae licenceou. patente spéciale ; môme obligation pour les fabricants de cartes.
On entend par acquit-à-cctution le certificat délivré pour assurer le transport à leur destination et la libre circulation des marchandises^ sans ôtre assujetti àaucundroit. L'açquit-
* Voir, phis loin, le tableau que nous donnons des nouveaux impôts actueNcment levés en France.
PAEMIBRB PARTIK. — CHAPITRB XIll. 883
à-caution contient la soumission de rapporter dans un délai déterminé, suivant la distance des lieux, un certificat de Tarrivée ou du passage de ces marchandises au bureau désigné.
Le passavant est la permission accordée par celui qui est préposé à la perception des droits, au propriétaire, colon partiaire, récoltant, sur leur déclaration, de transporter d'un lieu dans un autre, et pour leur propre compte, sans être soumis aux droits, les boissons qu'ils ont récoltées. Lepasse-^ debout est le permis de faire passer dans une ville sujette aux droits d'entrée, ou d*y séjourner moins de vingt-quatre heures, un chargement de marchandises ou d'objets soumis au payement du droit. Ce permis est délivré au bureau d'entrée moyennant le cautionnement ou la consignation du montant des droits, dont la restitution s'opère au bureau de la sortie.
La contrainte est la seule voie légale pour poursuivre le recouvrement du droit constaté. Elle est décernée par le directeur ou le receveur de la régie, visée ou déclarée exécutoire sans frais par le juge de paix, et notifiée par un employé. On peut y former opposition, mais il faut payer d'abord, sauf restitution. En vertu de la contrainte : saisie-arrét ou saisie directe des meubles et des fruits; en cas d'insuffisance des meubles, l'État peut poursuivre l'expropriation des Immeubles. — Le contentieux des contributions indirectes appartient à l'autorité judiciaire.
Douanes *. — On appelle Douanes l'administration publi-
* Ssr left Dowtneit voir : La législation des douanes de France, loi du 16 mat 1863. Documents officiels comprenant, etc. — Bacquès, Les douanes françaises ; essai historique. — Amé, Étude économique sur les tarifs d$ douanes. — Beilac (ck), Répertoire général du contentieux, de la procédure et de la jurisprudence en matière de douaïie. — Bourgat et Delandre, Code des douanes, — Chauvassaignes, Manuel des préposés des douanes. — Delandre, Traité pratique des douanes. — Diijardin-Sailly, Code des douanes. — Dumesnit (M.), Nouveau Dictionnaire de législation des douanes. — Du même, Manuel des douanes. — Duverger (T.), La douane française. — Fasquel et Lejeune, Résumé analytique des lois et réglemerUs des douanes, — Fassy et Deydier, Douanes de France. — Lajonkaire, Tarifs des douar^es de France,
38 i PllÉClS DK DROIT ADMiNlSTHATlF.
que placée dans les attributions de la direction générale des contributions indirectes, et qui se compose d'employés chargés de percevoir les droits fixés par des tarifs établis légalement sur les marchandises qui .y sont désignées, soit à. leur sortie de France, ou exportation, soit à leur entrée, ou importation, soit dans les entrepôts, soit pour transit. Les lois de douanes n'ont pas seulement un intérêt fiscal : elles ont surtout pour but d'empêcher ou de favoriser l'importation ou l'exportation de certains produits, d'après des considérations d'économie politique et du droit des gens. Les douanes relèvent du droit des gens, en ce qu'elles donnent lieu à des conventions diplomatiques avec les peuples voisins.
Henri III établit le premier une taxe sur toutes les marchandises importées (édit de 1581). Golbert, en 1667, imposa certains droits à l'importation en général, et à l'exportation de quelques matières premières. L'Assemblée constituante, considérant les droits de douanes comme un moyen de protection pour l'agriculture et les manufactures de la nation, affranchit de toute taxe l'importation des matières premières, mais entrava l'introduction des objets que pouvaient fournir les fabriques françaises, et établit des droits pour favoriser la concurrence des manufactures nationales avec les manufactures étrangères.
La Convention et l'Empire substituèrent le système des prohibitions aux tarifs très-modérés de l'Assemblée constituante. Sous les gouvernements de la Restauration et de Juillet, s'organisa un système de protection exagérée qui n'exclut pas complètement les prohibitions. Depuis 1852, plusieurs décrets, confirmés par des lois du 26 juillet 1856 et du 18 avril 1857, avaient déjà levé certaines prohibitions et
(V après les documents officiels. — Magnier-Grandprez, Code des douanes de V empire français^ au courant depuis le mois de novembre 1790 jusqu'en juin 1806. — Mathieu (L.), Commentaire de la loi des douanes. — Guilgot, ilanuel de l'employé des douanes. — Lclay, Recueil abrégé des lois et règlemenls sur la douane.
PRJBMIÈBB PARTIS. — CHAPITRE Xlll. 385
abaissé les droits sur plusieurs espèces de marchandises ^ lorsque le traité du 23 janvier 1860, entre la France et l'Angleterre, est venu inaugurer, dans la législation française, le règne nouveau de la liberté commerciale, en levant les prohibitions et en les remplaçant par des tarifs modérés. Ce traité a eu pour conséquence de nombreuses lois qui ont remanié toutes les parties du régime douanier : telles que la loi du 5 mai 1860, portant réduction du tarif pour l'importation des laines, colons et autres matières premirres; la loi du 23 mai 1 860, sur rimportation des sucres, cafés, cacaos, thés ; la loi du 1 4 juillet 1 860 sur l'exportation en franchise des bois, charbons et écorces, le noyer excepté ; la loi du 1 5 mai 1 861 , relative aux droits de douane sur les grains, farines et autres denrées alimentaires, et portant suppression de Téchel le mobile ; la loi du 16 mai 1863 sur les douanes; la loi du 7 mai 1864 sur le régime* général des sucres ;laloi du 10 mail806, sur la marine marchande ; la loi du !•' mai 1867 sur les douanes.
L'organisation des douanes est civile et militaire. Les employés de cette administration, placés dans les attributions du ministre des finances, sont compétents pour faire, en matière de douanes, les actes du ministère des huissiers. On entend par rayon frontière de terre, et par rayon marilijnc, les circonscriptions dans lesquelles s*exerce la surveillance spéciale des douanes. Le rayon frontière de terre corapreud deux myriamètres à partir de la ligne des frontières ; cette zone est assujettie à une surveillance spéciale, et grevée de servitudes particulières. Le rayon maritime s'étend à deux myriamètres en mer, parallèlement aux côtes de France ; cet espace est parcouru par les chaloupes de la douane, qui ont le droit de visiter tous les bâtiments. Les bureaux de la douane sont les points particuliers ou se fait la vérification des marchandises, et où se perçoivent les droits. Les droits se payent à l'entrée ou à la sortie. En cas de contrebande, c'est-à-dire d'exportation ou d'importation faite, en fraude des droits établis, des denrées ou marchandises qui ne peu veut sortir du territoire,
OU y élre introduites, qu'après que ces droits ont été acquittés, les objets et les moyens de transport sont confisqués. Les contraventions, constatées par les préposés de l'administration des douanes, dont les procès-verbaux rédigés et affirmés par deux d'entre eux sont crus jusqu'à inscription de faux, sont punies par les tribunaux de police correctionnelle.
Le décret du 27 décembre 1851 a réuni l'administration des douanes à celle des contributions indirectes, en ce sens seulement qu'elles forment une même direction générale. Le rapport ministériel qui a préparé cette réunion, a fait observer que ces deux administrations concourent, Tune et l'autre, à la perception de l'impôt indirect. C'est la douane qui perçoit les droits sur les sucres coloniaux et étrangers et sur la plus grande partie des sels ; c'est la régie des contributions indirectes qui perçoit l'impôt sur les sucres indigènes et sur les sels fabriqués hors du rayon des douanes. Non-seulement leurs attributions les rapprochent, mais leurs moyens d'action, leurs procédés, les modes de perception qu'elles emploient, soit pour la constatation des produits, soit pour la surveillance de la fraude, présentent, sur un grand nombre de points, beaucoup de similitude. Un décret du 19 mars 1869 a fait cesser cette réunion et rétabli les deux directions, telles qu'elles existaient avant 1851 .
Ventrepât est le dépôt provisoire des marchandises qui ne sont pas arrivées à leur destination. Il est rcef, lorsqu'il se fait dans des magasins communs à la douane et au commerce; il est fictif, quand il a lieu dans les magasins du commerçant. L'entrepôt suspend l'application du droit de douanes. Deux décrets du 28 juillet 1869 ont statué que les march<indises admises à Ventrepot fictif, lorsqu'elles seront importées par navires français, jouiront du môme bénéfice lorsque l'importation aura lieu sous pavillon étranger; et que les marchandises destinées à l'admission temporaire, pourront être importées par mer sous tous les pavillons.
Le transit est le passage à travers la France de marchan-
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dises voyageant d*un pays à un autre. Lorsqu'il se fait p^r mer, il se nomme cabotage. Il empêche l'application des droits de douanes.
Les droits de douanes sont ou ad valorem ou spécifiques. Les droits ad valorem sont établis sur la valeur des marchandises estimées par la déclaration des parties. Pour prévenir les déclarations frauduleuses, l'administration a le drpit d'exercer le droit de préemption^ qui consiste à prendre la marchandise au prix indiqué, pour la vendre au compte de TÉtat. La législation actuelle tend à la suppression de ces droits. Les droits spécifiques sont établis, suivant l'espèce des marchandises, sur des quantités de cent kilogrammes, sans distinction de valeur vénale. Les animaux payent par tête, suivant leur espèce, quels que soient leur poids et leur prix.
La créance de l'État est garantie par Thypothèque inscrite en vertu de la contf*ainte, sur les immeubles des redevables ; par un dri)it de gage sur les objets saisis ; par un privilège général sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable.
Bien que la taxe de la douane soit une contribution indi-; recte, et, comme telle, qu'elle doive être établie par la loi, elle intéresse trop le commerce et Tagriculture, pour que le gouvernement, protecteur des intérêts du pays, ne puisse pas hausser ou baisser provisoirement la taxe des douanes, prohir ber ou permettre l'importation ou l'exportation de marchan* dises déterminées, et exercer à cet égard une initiative commandée par les besoins publics. Ces différents actes du gouvernement n'auront, toutefois, qu'un caractère provisoire, que le législateur seul pourra rendre définitif. D'après un sénalusconsulte du 25 décembre 1852, le gouvernement pouvait modifier l^s tarifs des douanes compris dans les traités de commerce, sans qu'il fût besoin de Tapprobation du Corps législatif* Les principes du droit public actuel yeulent que les modifications apportées désormais à des lois ou à des tarifs de douanes ou de postes par des traités internationaux, ne soient obligatoires qu'en vertu d'une loi. — L'administration des
douanes éclaire sur l'état du commerce extérieur ou intérieur, en publiant annuellement le tableau général du commerce de ' la France avec ses colonies et les puissances étrangères, et en rendant publiques la situation des entrepôts et la comparaison des principales marchandises importées et exportées pendant le courant de Tannée.
Enregistrements — U enregistrement est une formalité civile et financière, qui consiste dans l'analyse ou la transcription, sur des registres tenus à cet effet, des actes et déclarations soumis à cette formalité. Il a pour objet d'assurer Texistence et la date des actes, des mutations et des hypo-
* Sur VEnregiitrementf voir : Bigorne (Em.)* Refonte et analyse des eirculairet et instructions de l'administration de Vewreffistrement, etc. — Bourgade, Les contribwibles et V enregistrement, etc. — Championnière, Rigaud et Pont, Traité des droits d'enregistrement, etc. —Clerc, Traité général du notariat et de l'enregistrement. — Couvreur, Guide théorique et pratique des huissiers, dans l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement. — Dalloz, Traité de l'enregistrement (extrait du Répertoire). -^ Demante (G.), Expo^ sitUm raisonnée des principes de V enregistrement, etc. — Gagneraux, Nouveau Code annoté de l'enregistrement, du timbre, etc.— Masson-Delongpré, Code annoté de V enregistrement.— Hu même, Manu^ d'enregistrement, à l'usage dês employés et des officiers publics. — Rolland de Viilargues, Code du notariat, et des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothéqué et de greffe. — Tardif, Lois du timbre et de l enregistrement. — Vuarnier, Traité de la manutention des employés de l'enregistrement et des domaines. — Camps, Code et diction' naire de timbre, enregistrement, etc. — Fessard, Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines. — Garnier, Répertoire général, nouveau dictionnaire . des droits d'enregistrement. — Géraud, Traité élémentaire d'enregistrement et de timbre, etc. — Du même, Dictionnaire de comptabilité, manutention et procédure, à Vusctge des ctgents de l'enregistrement, etc. — Joliet, Le répef" toire de l'enregistrement, etc. — Muzard, Dictionnaire administratif, géographique et statistique des bureaux de l'enregistrement, etc. — Noblet, Traité des droits d'enregistrement, de gage et d'hypothéqué. — Rolland et Trouillet, Dictionnaire général des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe, des hypothèques, etc. — SoreJ, Nouveau Tarif, ou dictionnaire abrégé des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothéqués, etc. — Testc-Lebeau, Dictionnaire analytique des arrêts de la Cour de ceusation, rendus en matière d'enregistrement, etc. (1833.) — Voir aussi : le BtUletinde l'enregistrement, du timbre, des droits de greffe, des hypothèques, etc. ; — la Revtie du notariat et de V enregistrement ; — le Répertoire périodique de l'enregistrement. — Boucgade, Lot du 23 août 1871, sur l'enregistrement, le timbre, etc.
ihèques, et de procurer au Trésor un revenu qui est, à la fois, le salaire de la formalité et un impôt proportionnel assis^ sur les valeurs. Son origine remonte aux lois qui ont placé les conventions sous la garantie de Tautorité publique. Les droits de miUalion ont pour objet de saisir la propriété au moment où elle se transmet d'une personne à une autre^ à titre onéreux ou gratuit, ou par Teffet du droit de succession.
Le personnel de l'administration de l'enregistrement et des domaines se compose de postulants surnuméraires, de receveurs, de premiers commis de direction, chargés de préparer, sous les ordres du directeur, le travail de la correspondance et du contentieux et de surveiller la tenue des sommiers, de vérificateurs, d'inspecteurs et de di recteurs. Ces derniers fonctionnaires, nommés par le chef de TÉtat, occupent le premier grade de Tadministration dans le département. Un directeur général dirige et surveille, sous les ordres du ministre des finances, toutes les opérations relatives à la perception des droits d'enregistrement.
L'impôt de l'enregistrement a une nature mixte. Il est indirect, en ce qu'il n'est exigible qu'au furet à mesure des mutations et des actes à enregistrer, et que les contribuables peuvent s'y soustraire en s'abstenant de transactions ; il ressemble à l'impôt direct, en ce qu'il est dû nominativement par le contribuable, et qu'il est exigible par voie de contrainte. Cet impôt est régi par la loi du 22 frimaire an VII, qui n'a subi que (les modifications partielles principalement relatives à ses tarifs.
On divise les droits d'enregistrement en droits fixes et en droits proportionnels. Le droit fiae s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni coUocation ou liquidatioti de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles* Le droit proportioniiel est établi pour les obligations,
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libérations, condamnations, coUocations ou liquidations des •sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.
Les tarifs des droits fixes et proportionnels ont été réglés, comme nous venons de le dire, par la loi du 22 frimaire an Vil, mais les lois de finances qui ont suivi cette époque y ont apporté de nombreuses modifications.
Le droit proportionnel n'est dA qu'autant qu'il a été établi par une disposition expresse. Le droit fixe est toujours exîgi- We, soit en vertu de Tarlicle du tarif oii il est nommément porté, soit en vertu d'une disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes ijinomniés '.
Aux termes de la loi de l'an Vil, nul ne peut atténuer nî différer le payement des droits d'enregistrement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu. Les actes nuls, quelle que soit la cause de la nullité, doivent donc provisoirement le droit d'enregistrement. La loi de Tan Vil ajoute que tout droit d'enregistrement régulièrement
* Remiirquer que les droits fixes sont perçus d'après un tarif qui change selon la nalure de l'acte, mais né varie pas suivant la valeur qui en fait Tobjet et reste toujours le même pour chaque acte, tis frappent les actes innommés (c>sià-dire non tarifés expressément), et les actes nommés (c'est-à-dire prévus et définis par la loi fiscale), qui ne mettent pas de valeur en mouvement et sont simplement déclaratifs. Quant aux droits proportionnels^ non-seulement ils varient en vertu de la nature dés actes, mais Ils s'élèvent, en outre, ou 8*abaissent pour chaque acte, en raison de la valeur qui en fait l'objet. Us ne sont dus qu'en vertu d'une disposition légale, et la loi ne les attache qu'aux actes qui opèrent une translation quelconque de droit. Les droits de mutaticu sont perçus en cas de transmission entre-vifs à titre gratuit ou onéreut de biens ikbmeubles et en cas de mutation par décès, testamentaire ou ab intestat, de toutes sortes de biens; ils sont exigibles alors même que les parties ne présentent pasTacle, ou ne viennent pas déclarer la mutation. Les droits d'acfe sont établis sur tous les actes non soumis aux droits de mutation. Us ne sont dus qu'autant que l'acte est présenté k l'enregistrement sans que les agents de l'administration soient autorisés à les rechercher, et lorsque l'acte est produit, les agents sont tenus de le prendre pour base de la perception, sans pouvoir en contester la sincérité.