‹ Précis de droit administratifChapitre 49 sur 105 · PRBMIÈRR PARTIE. — CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

PRBMIÈRR PARTIE. — CHAPITRE XIII

décrets et des inslnictious particulières ont désigné ces différents actes.

Enfin sont exemptés de Tenregistrement : 1* les actes du gouvernement ; 2* les acfesde mariage, naissance, décès, et les extraits qui en sont délivrés ; 3*^ les passeports et légalisations ; 4** les cédules pour citer devant les juges de paix et prud'hommes ; 5" les quittances des fournisseurs, ouvriers, maîtres de pensions et autres de môme nature ; G"" les rescriptions et mandats sur les caisses publiques ; 7* les certificats de vie délivrés aux créanciers ou pensionnaires de rfttat, etc., etc.

L'administration poursuit le payement des droits par des avertissements gratis, par voie de contrainte par huissier, et par instance judiciaire. Compétence du tribunal civil du bureau de perception, que Tinstance soit intentée par le redevable ou par l'administration. Le tribunal civil juge en dernier ressort, quelque soit le chiffre des droits contestés. Instance introduite ou par opposition à la contrainte, ou par assignation de la part de l'administration. L'instruction a lieu par simples mémoires, sans ministère d'avocat ni d'avoué, sur le rapport fait par un juge en audience publique et sur les conclusions du ministère public. Les jugements en matière d'enregistrement ne peuvent être attaqués que par voie d'opposition, requête civile, tierce-opposition ou cassation. Quant h la perception des droits, elle est assurée contre toute fraude et infraction: 1® par l'obligation imposée aux notaires, secrétaires de préfecture, sous-préfets, maires ou secrétaires des mairies, greffiers, commissaires-priseurs, courtiers, huissiers et porteurs de contraintes, de tenir des répertoires de leurs actes, de les soumettre tous les trois mois au receveur de l'enregistrement et de les communiquer aux employés de l'enregistrement, à toute réquisition ; 2* par les notices des décès fournies tous les trois mois par le maire au receveur ; S» par les présomptions légales de mutations immobilières ; i^ par les expertises qui tempèrent l'eifet des simula-

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lions de prix et de revenus ; 5® enfin par les amendes et nullités.

Des lois spéciales déterminent les bases d'après lesquelles les droits d'enregistrement sont perçus et le temps suivant lequel la prescription est acquise.

En matière d'obligations, la taxe est due sur les sommes portées dans l'acte. S*agit-il de ventes immobilières^ la taxe est exigible sur le prix et les charges accessoires qui en sont considérées comme une augmentation. Si le prix était inférieur à la valeur réelle, les agents de la régie auraient le droit de demander une expertise pour établir la véritable valeur vénale.

Pour les transmissio7is à titre gratuit, par décès ou entrevifs, si la mutation est mobilière, le droit est perçu sur la déclaratioa des parties, avec faculté pour Tadministralion de démontrer la fraude, sans avoir môme besoin de recourir à une expertise. Si la mutation est immobilière, le droit est perçu sur un capital égal à vingt fois le revenu de l'immeuble, quelle que soit la valeur vénale. En cas de contestation, le revenu est fixé par experts, d'après tous les moyens de preuve. Une loi de 1850 a soumis les do7is manuels décldivés aux droits de donation. Le tarif est réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage. Enfin, en matière de succession, le droit s'élève graduellement à mesure que Je degré .de parenté s'éloigne, frappant avec modération sur la ligne directe, plus fort sur la ligne collatérale, et avec moins de ménagements encore sur les étrangers.

Timbre *. — Le timbre est l'empreinte appliquée sur les

* Loi ISbrum.'an VII; loi 28 avril 1816; lois 28 avril 1817, 21 avril 1832, 20juil. 1837, 3 juil. 18i6; dccr. 4 mars 1848; lois 5 juin 1850, 16 juillet 1850; décr. 27 juil. 1850; décr. 17 févr. 1852, !•' mars 1852, 28 mars 1852. 7 avril 1853; lois 23 juin 1857, 11 juin 1859; décr. 18 janvier 1860; loi 9 mai 1860; loi 2iuil. 1802; décr. 2 juil. 1862; décr. 29 oct. 1862; décr. 23janv. 1864; loi 8 juil. 1865 {timbre des quittances de produits et revenus de toute inature, délivrés par les comptables de deniers publics); loi 18 juil. 1866 {affiches) ; loi 31 juill. 1867 (timbres mobiles) ; décr. 28 mars 1868 (timbre des actions des

papiers et parchemins à employer aux actes, affiches, annonces, etc. L'obligation de faire usage du papier revêtu de cette empreinte, dans les cas indiqués par la loi, a donné naissance à un impôt indirect. L'impôt du timbre est, du reste, fort ancien. C'est la loi du 13 frimaire, an VIT, qui Ta réorganisé, et il a été successivement modifié par les lois de finances. La contribution du timbre est de deux sortes : 1® le timbre de dimension, tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage pour tous actes civils et judiciaires, et pour les écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi ; 2° le timbre proportiojinel, droit créé pour les effets de commerce, et qui est gradué à raison des sommes

à exprimer dans ces effets. Le droit de timbre de dimension varie donc suivant la destination du papier, et celui du timbre proportionnel est gradué suivant les sommes que représentent les effets commerciaux. Chacun est libre de se servir d'autre papier que celui fourni par la régie, pourvu qu^il le fasse timbrer (timbre à l'extraordinaire). Sont assujettis à cette taxe : 1* tous les actes civils et judiciaires et les écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi, sauf les cas de dispense expresse, dans lesquels Tacte dispensé reçoit une mention nommée visa pour timbî^e ; 2° lespétitidi^ et mémoires présentés aux préfets, ministres et, en général, à toutes les autorités publiques ; 3° toutes les affiches quel qu'en soit Tobjet (L. 18 juillet 1866, art. 4), à l'exception de celles d'actes émanés de l'autorité publique {L 9 vendémiaire an VI, art, 54),

iociétés étrangères). Un décret du 10 décembre 1808 a autorisé l'emploi des timbres mobiles pour le payement des droits de 5 centimes, et de 2 centimes établis par l'article 3 de la loi du 11 mai 18G8, sur les journaux et écrits périodiques. Un décret du 12 juin 1869 a étendu à tous les départements les dispositioni^ du décret du 8 octobre 1864, qui suppriment, dans les départements où il existe un receveur spécial du timbre extraordinaire, la griffe établie par Tartiele 10 de l'arrêté des consuls du 7 fruct., anX, et destinée à être appliquée sur chaque feuille de papier présentée au timbre. Voir, pour ces derniers temps, la loi du 27 juillet 1870, art. 6; celle du 23 août 1871 et celle du 25 août de la même année.

pour lesquels le législateur a réservé en outre l'emploi exclusif du papier de couleur blanche (L. 28 jui//e( 1791 ; 28 avril 1816, art. 65), et des affiches électorales (L, 1868 sur la presse, art. 3); les affiches concernant l'administration des biens, Texécution des travaux ou de toute autre entreprise d'une société, d'un établissement public, d'une commune ou d'un département, doivent, quoique signées par un magistrat de Tordre administratif, être imprimées sur papier timbré et de couleur (Direction gén. de l'enregist. Inst. 24 mars 1866); 4° les journaux, revues et écrits périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale ; 5** tous écrits non périodiques traitant des mômes matières et ayant moins de six feuilles d'impression {L 1868, article 3) ; 6<* les effets négociables et de commerce; 1^ les actions dans les sociétés; 8"" les obligations négociables des départements, communes et établissements publics et compagnies françaises ou étrangères (L. 15 mai 1850, art, 7; A. 13 m^i 1863, art. 11) ; 9* les bordereaux de commerce; 10" les polices d'assurance; 11° les bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers; 12* les titres de rentes, emprunts ou autres effets publics de gouvernements étrangers qui circulent sur le marché français [L 1 3 mai 1 863 ; l*"" juillet 1864); 13^* les lettres de voiture et les récépissés que les compagnies de chemins de fer seulement sont tenues de délivrer aux expéditeurs, lorsqu'ils ne demandent pas de lettre de voiture (L. 13 mai 1863, art. 10); 14" les quittances de produits et revenus de toute nature obligatoirement déhvrées par les comptables de deniers publics *.

Le timbre ordinaire est apposé sur un papier que l'État fabrique et vend lui-môme ; ce papier est imposé aux officiers publics et ministériels, pour la rédaction dé leurs actes. Le prix varie avec la dimension du papier. Le timbre extraordinaire est apposé par l'administration sur les papiers que les

* Ducrocq, Cours de droit administratifs éclit. 1868,p 550 et 551. — Voir, à la fln de re chapitre, le tableau que nous donnons des nouveaux impôts levés en t871-187î.

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particuliers lui portent, lorsqu'ils ne veulent pas faire emploi de celui de la régie, dans les cas où son emploi n*est pas obligatoire, comme pour les journaux et affiches.

Le timbre est apposé à Tatelier général, à Paris, et dans les bureaux de direction de l'enregistrement, pour les départements.

On entend par visa pour timbre, une sorte d'enregistrement par lequel les receveurs visent pour valoir timbre : les papiers destinés aux effets de commerce venant de l'étranger; les papiers relatifs aux actes qui peuvent être visés pour timbre en débet ; les pièces de dépenses relatives à différentes administrations, et pour lesquelles la formalité du visa a été spécialement autorisée. Sont exempts du timbre : les actes et registres de l'administration publique, les inscriptions de rentes sur le grand-iivre, les journaux et écrits périodiques ou non périodiques exclusivement relatifs aux sciences, aux arts et à Tagricullure, etc. Les congés et passavants délivrés par les préposés des contributions indirectes sont écrits sur papiers frappés d'un timbre spécial.

Défense d'écrire sur le timbre ; d'expédier deux actes à la suite Tun de l'autre sur le môme papier ; d'employer à un acte le papier qui a servi à un autre acte. Les actes faits en contravention ne seront pas enregistrés.

Les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois, ont, d'après le décret du 3 juillet 1862, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée, et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les préposés de l'enregistrement.

On distingue encore le timbre mobile ou adhésif, créé par la loi du 21 juin 1859, dont les formes et conditions ont été réglées par le décret du 18 janvier 1860, et dont l'emploi a éié autorisé pour les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi.

a9ï< PllÉClS DE DROIT ADMINISTUATIF.

Droits de greffe et d'hypothèques ^ — Les droits de grellb sont perçus à Toccasion des différents actes qui se font dans les tribunaux civils et de commerce. Les droits d'hypothèques le sont à Toccasion de l'inscription des hypothèques et de la transcription des actes translatifs de propriété.

Impôt sur les valeurs mobilières.-^ Cet impôt consiste dans un droit de transmission sur les titres d'actions et d'obligations de toute société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile ; mais il n'atteint pas certaines valeurs mobilières, telles que les titres de rentes sur l'État.

Impôts départementaux et communaux. — Les centimes additionnels ajoutés au principal des contributions directes, constituent exclusivement les impots déparlementaux. Quant aux impôts communaux^ ils sont très-variés. Comme impôts communaux directs, nous citerons les centimes additionnels communaux, les prestations pour les chemins vicinaux, la taxe des chiens, quelques autres taxes, telles que celle de pavage. Comme impôts indirects, les draits de voirie et les taxes d'octroi.

Octrois '^. — On donne le nom à! octrois (vieux français :

< Droits de greffe : loi 21 vent, an Vll; décr. 12 juil. 1808; ordon. 9oct 1825; décr. 8 avril 1848, 24 mai 1854. — Hypothèques : loi 2t ventôse an VII; Code Civil, art. 2114 et suiv.; loi 23 mars 1855.

^ L'existence des octrois a été Tobjet de vives critiques. Ces taxes sont, eu effet, injustes et inégales, parce que les contribuables ne consomment pas proportionnellement à leurs revenus, et parce que les objets de consommation ne sont pas taxés avec une justice proportionnelle. Les im|)ôts de consommation néees^ sitent, d'ailleurs, des moyens de perception très-coûteux, qui absorbent une grande partie de Timpôt, et sont en même temps généralement vexatoires. Autrefois des douanes étaient posées aux frontières de chaque province de la France, ou même de chaque baronie, pour lever l'impôt au profit du seigneur ou du chevalier. Aujourd'hui ce sont les employés de l'octroi qui veillent aux portes des villes, qui arrêtent voyageurs et marchandises.

En Belgique, on s'est trouvé fort bien de remplacer l'octroi par un impôt sur les loyers, que les habitants payent en même temps que leurs autres contributions.

Dans la session législative de (870, la proposition a été faite de i^ suppression

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