PRKMIKRB PARTIE. — CHAPITRE XIII. .*J
octrice, auctorisalion) aux impositions indirectes, droits particuliers, que les villes et les communes sont autorisées à établir sur certains objets destinés à la consommation de leurs habitants, pour subvenir aux dépenses qui sont h leur charge. L'établissement des octrois remonte à 1295. Ils furent supprimés en 1791 par l'Assemblée constituante, et rétablis par la loi du 27 frimaire an VII. Napoléon I*' incorpora l'octroi dans la régie des droits réunis; mais l'administration en fut restituée aux communes en 1814.
Législation antérieure à 1870. — L'établissement des droits d'octroi est délibéré par les conseils municipaux, qui en ont Tinitiative. Il est soumis à l'approbation et à l'autorisation du ministre de Tintérieur, par l'intermédiaire des sous-préfets et des préfets, à qui les délibérations prises à cet égard sont adressées par le maire, pour qu'ils y joignent leurs observations. La délibération du conseil municipal, portant demande d'établissement d'octroi, est soumise à l'examen de la section de l'intérieur du Conseil d'État, par le ministre de l'intérieur ; si le conseil municipal est autorisé à voter le tarif, il prend à cet effet une nouvelle délibération portant fixation du tarif. Cette délibération est soumise à la section des finances du Conseil d'État par le ministre des
des taxes dites d'octroi, en vertu des considérations suivantes : t"* (( Que les impôts dits des octrois sont contraires aux principes de la justice dite distributive, puisqu'ils atteignent les contribuables en raison inverse de leur fortune ; » 2" a Qu'ils portent atteinte à la moralité publique en développant In fraude sur une échelle considérable, et à la saute publique par les fatsiOcations générales dont ils sont la cause. » — Sur les Octrois, voir : Biret, Nouveau Manuel compki des octrois, etc. — Charpillet, De l'administration des octrois municipaux. — Girard et Fromage. Manuel des contributions indirectes et des octrois, — Hueiie, Étude$ sur la question des octrois. — BrafT, Des octrois municipaux. — Dareste, Code des octrois municipaux. — Barillon, Suppression des octrois. Voir aussi l'article Octrois dans le Dictionnaire de l'administration française. — Sur Toctroi de Paris, dont l*administralion est soumise à des règlemeots particuliers, voir: Allouard, Traité général des droits d'entrée et d'octroi de la ville de Paris. — Durieu, Code des perceptions municipales de la ville de Paris. — Martin (J.), Éléments du contentieux de V octroi de Paris, etc.
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finances. Ces deux opérations préalables sont suivies, s'il y a li.eu, du décret délibéré en assemblée générale du Consei d'État, nécessaire pour rétablissement de l'octroi. Le conseil municipal indique dans sa demande les objets imposables, le tarif, le mode et les limites de la perception, c'est-à-dire si la perception sera la régie simple (perception qui s*opère sous Tadministration immédiate du maire) ; la régie intéressée (un régisseur s'engageant à payer un prix fixe et à faire participer la commune, dans une proportion déterminée, aux produits excL'dant la somme convenue pour le prix principal et* les frais) ; le bail à ferme, ou Tabonnement (traité qui charge la régie de la perception et de la surveillance).
Né de rémancipation des communes, l'impôt de l'octroi est le seul qui existe sans être voté comme la loi, ou en exécu-tion de la loi. Mais le préfet peut provoquer la délibération d'un conseil municipal sur l'établissement d'un octroi , lorsque les dépenses d'une commune l'exigent et excèdent les ressources communales. Que si le conseil municipal refusait ou négligeait de délibérer sur l'établissement' d'un octroi reconnu nécessaire, ou sur les changements à apporter aux tarifs et règlements, le gouvernement ne pourrait pas imposer cet impôt à une commune, même en cas d'insuffisance constatée des revenus communaux. Les pouvoirs du gouvernement, en matière d'octroi, consistent exclusivement à refuser ou à donner Tapprobation. Il peut réduire un article ou e supprimer, mais non substituer un article nouveau à un article rejeté, ou ajouter aux propositions* du conseil municipal un article sur lequel il n'aurait pas délibéré.
Loi du 24 Juillet 1867 (sur les conseils mv/nicipaux), — L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par décrets rendus sur l'avis du Conseil d'Ëtat. Il en sera de même en ce qui concerne : 1** les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ; 2'' l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés
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dans le tarif local; 3® réiablissement ou le renouvellement d*une taxe sur les objets non compris dans le tarif général ; 4* l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le môme tarif général. (Art. 8.) — Sont exécutoires, dans les conditions déterminées parTarlicle 18 de la loi du 1 8 juillet 1837, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant : 1* la suppression ou la diminution des taxes d'octroi ; 2** la prorogation des taxes principales d'octroi pour cinq ans au plus ; 3*» Taugmentation des taxes jusqu'à concurrence d'un décime, pour cinq ans au plus; sous la condition, toutefois, qu'aucune des (axes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé dans un tarif général, qui sera établi» après avis des conseils généraux, par un règlement d'administration publique, et qu'aucune desdites taxes ne portera sur des objets non compris dans ce tarif. En cas de désaccord entre le maire et le conseil munici* paly la délibération ne sera exécutoire qu'après approbation du préfet. {Art. 9.) — Sont exécutoires, sur l'approbation de ce fonctionnaire, les délibérations ayant pour but : la prorogation des taxes additionnelles actuellement existantes, Faugmentation des taxes principales au delà d'un décime, dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général. {Art, 10.)
Décret des 12-17 février 1870. — Ce décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution, en ce qui concerne les actions, des articles 8, 9 et 10 de la loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux, impose aux communes l'obligation de choisir entre les divers modes de tarification admis par le tarif général pour tous les objets qui sont de nature à être imposés, soit d*après le poids, soit d'après la mesure, soit à raison du nombre. Les communes ont le droit de détailler et de subdiviser les articles, dans les cas où la désignation au tarif général d^n objet imposable, comprend plusieurs espèces ou variétés de nature à comporter
des taxes diQ'érentes^ dans la limite du maximum. (Art. 2.)
Toutes les fois qu'une commune aura prorogé son octroi ou modifié les taxes de son tarif, le maire adressera au préfet, dans le délai de trente jours, la délibération du conseil mu* nicipal et trois exemplaires du tarif prorogé ou modifié. Le premier de ces exemplaires sera conservé par le préfet, qui remettra le second au directeur des contributions indirectes du département et transmettra le troisième au directeur général des contributions indirectes. (Art, 3.)
Les abonnements collectifs que les communes sont autorisées à consentir avec certaines classes de redevables, sont exécutoires sur l'approbation des préfets. {Art. 4.) Les frais de premier établissement, de régla et de perception des octrois, qui étaient soumis à Tapprobation du ministre des finances^ aux termes de Tarticle 10 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, seront désormais arrêtés par le préfet^ qui transmettra à la direction générale des contributions indirectes une ampliation de son arrêté, avec une copie de la délibération du conseil municipal. (Art. 6.)
Les marchands en gros ou en demi-gros pourront jouir de l'entrepôt à domicile, alors môme qu*ils feraient dans les mômes magasins des ventes au détail. (Art. 7.)
L'article 11 de ce décret porte que ne seront soumis à aucun droit d'octroi : les approvisionnements en vivres destinés au service de Tannée de terre, ainsi que de la marine militaire ou marchande, et qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet; les bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées pour la confection et l'entretien du matériel de l'armée de terre, dans les constructions navales ou pour la fabrication d'objets servant à la navigation; les combustibles et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de l'État et du commerce pour être consom* mées ou employées en mer. L'article 13 affranchit de tous droits d'octroi les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie. L'article 16 porte que les
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dispositions du décret ne sont pas applicables à l'octroi de Paris.
Dans l'originey les communes percevaient en totalité les droits d^octroi, A partir du 25 frimaire an XI» le gouvernement préleva 5 p. ''/o dans toutes les villes de 4,000 âmes et au-dessus, pour la nourriture des troupes; ce prélèvement fut porté à 10 p. Vo par la loi du 24 avril 1806, et étendu aux villes de moins de 4,000 âmes ayant plus de 20,000 fr. de revenus. La loi du 28 avril 1806 y soumit toutes les communes, quelle que fût leur population. Un décret en date des 17-20 mars 1852, renfermant diverses dispositions sur les contributions des portes et fenêtres, le sel, les boissons et les octrois, a supprimé le prélèvement de 10 p. "^/o attribué au Trésor public sur le produit net des octrois.
Loi du 10 août 1871. — Jj'article 48 de cette loi porte que le conseil général délibère sur les demandes des conseils municipaux : 1® pour rétablissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général ; 2® pour rétablissement ou le renouvellement d'une taxe excédait le maximum fixé par ce tarif; 3^ pour l'assujettissement à la taxe d^objets non encore imposés dans le tarif local; 4* pour les modifications aux règlements ou aux périmètres e^listants.
D'après la législation antérieure, ces demandes des conseils municipaux étaient, nous l'avons vu plus haut, soumises directement au Conseil d'Ëtat avec Tavis du préfet» et il était statué par décret.
L'article 46 de la même loi confère au conseil général le droit de statuer définitivement sur les délibérations des con-* seiU municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d'octroi actuellement existantes, ou l'augmentation des taxes principales au-delà d'un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général, établi conformément à la loi du 24 juillet J 867.
40 i PUÉCIS DU DUUIT ADMlNiSTHATlF.
L'octroi est donc un impôt de consommation locale. La surveillance de la perception est exercée concurremment par les employés de- Toctroi et par ceux des contributions indirectes. En cas de contravention, saisie de l'objet comme garantie de l'amende. Le propriétaire peut le réclamer, soit en payant Tamende, soit en faisant opposition à la vente dans les dix jours de la notification du procès-verbal, sinon l'objet est vendu. Le produit des amendes et confiscations est attribué, moitié aux employés de Toctroi et moitié à la commune ^ Depuis le décret du 13 avril 1861, les sous-préfets nomment les simples préposés d'octroi. Quant aux préposés en chef, le droit de créer leur emploi, de- fixer leur traitement et les frais de perception, appartient à Tadministration des finances, mais le personnel est à la nomination des préfets 3.
* Il a été plusieurs fois décidé qu'en matière de coutributioDs indirectes la loi n'oblige pas les redevables à fournir la lumière aux employés ; que ces derniers ne peuvent donc verbaliser poor refus de les éclairer et qu'ils doivent se pourvoir des moyens nécessaires pour effectuer leur exercice. Voir une décision du ministre des finances du 26 août 1818. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, du 26 novembre 1869, décide que le règlement de Toctroi qui dispose, conformément i Tarticle 28 de Tordonnance du 9 décembre 1814, que « les redevables sont tenus de souflHr et de faciliter soit les visites et vérifications, soit toutes les opérations nécessaires k la recherche et à la constatation de la fraude, » est réputé n'avoir entendu exiger de ceux-ci qu'un concours secondaire, qui laisse le rôle principal et actif aux employés de l'octroi, et non les contraindre à se substituer complètement à ces agents, sous peine d'être déclarés coupables de refus d'exercice.
Il est de jurisprudence constante que la contestation sur l'application d'nn tarif d'octroi, élevée devant le tribunal correctionnel k l'occasion d'une poursuite pour introduction d'objets en fraude de? droits d'octroi, est de la compétence de ce tribunal, et ne doit pas, dès lors, être renvoyée préjudlciellement au juge de paix. (C. de Besançon, 30 juil. 1869; Cost. erim,, 15 mai 1862; Req., 21 févr. 1866.)
Sur l'application aux compagnies de chemins de fer des règlements d'octroi des villes que les voies ferrées traversent, voir une note dans Dalloz, Rectuil périO' (it9tt«,1870, 1, p.221.
3 Avant de terminer cet aperçu général sur la matière des impôU, il convient de rappeler que les événements de 1870-1871 ont rendu nécessaires la levée d'impêu nouveaux et l'élévation de plusieurs impôts déjà existants. Le tableau de
CHAPrrRE XIV.
MS CRAROIS DR l'ÉTAT.
Principe général. — beiiè puUiqne. — Dettes eoonnCes ou ordinaires de TÉlat. — Dette flottante. — Obligations du Trésor. — Amortissement.— Cautionnements. — Dette viagère. — Rémunération des fonctions publiques. — Comptabilité.
Principe général. — Il sera question plus tard de la diSërence qui existe entre Vordonnatetir et le comptable et du principe d'après lequel aucune dépense faite pour le compte de rËtat ne peut être acquittée, si elle n*a été préalablement
ces charges nouvelles servira de résumé en même temps que de complément de ce chapitre.