‹ Précis de droit administratifChapitre 54 sur 105 · PREMIÈRE PARTIR. — CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIR. — CHAPITRE XIV

employés des finances dont le zèle peut accroître ou assurer les recettes publiques. Pour certains fonctionnaires, avantages matériels, indépendamment du traitement : tels que le logement. Liorsque le logement est concédé pour les besoins du service, on y ajoute le mobilier. Ceux qui ne reçoivent pas le logement en nature, sont indemnisés en argent. Les frais de représentation sont couverts^ pour les hauts fonctionnai* res, soit par l'augmentation du traitement, soit par des allocations spéciales. Indemnités accidentelIes^Quantà la graduation des salaires, les traitements ou s'accroissent progressivement chaque année, après un certain temps de service, ou sont soumis à un minimum et à un maximum. Quelles doivent être les bases des rémunérations? L'Rtat ne doit pas apporter de parcimonie dans la fixation des traitements ; il faut que les dépositaires de son autorité soient contents de lui, pour qu'à son tour il soit content d'eux, et s'il a le droit d'attendre de ses fonctionnaires l'assiduité et la régularité, la probité, l'obéissance et la discrétion, une humeur conciliante, une irrévocable équité, mais une fermeté que les circonstances rendent souvent nécessaire ; s'il a le droit, enfin, lorsque les fonctions le requièrent, de demander à ses fonctionnaires le sacrifice entier de leur temps, et l'Application exclusive de leur esprit, il faut qu'il assure au moins Texistence aux derniers agents, l'aisance à ceux qui sont dans les rangs intermédiaires, et une situation élevée à ceux qui occupent les premiers postes. Au reste, un principe doit dominer ces cx)nsidérations importantes, c'est que les fonctions sont établies en vue de l'intérêt public, et non dans l'intérêt de ceux qui les occupent.

La loi des ?7-30 juillet 1870 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de Texercice 1871, contenait quelques dispositions sur le cumul. Les traitements ou réunions de traitements payés sur les fonds de l'État et supérieurs à 50,000 francs, ne pouvaient être intégralement cumulés, ni avec la dotation de sénateur, ni avec l'indemnité de membre

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du Ciorps législatif. Ils devaient être, en cas de cumul, réduits d'une somme égale au montant de la dotation ou de Tindemnité. [Art. 27.) Les traitements ou réunions de traitements formant avec la dotation ou Tindemnité une somme supérieure à 50|000 francs, ne pouvaient être cumulés avec cette dotation ou cette indemnité au delà de ce chiffre, et ne devaient être ordonnancés au pro£t des titulaires, que jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour compléter, avec le montant de la dotation^ou de Tindemnité, le chiffre de 50,000 fr. {Art. 28.)

La loi du 16 septembre 1871 , portant fixation du budget reo tificatif de cette môme année, dispose que le traitement des ministres sera fixé, désormais, à la somme de 60,000 francs, non sujette à retenue. Les ministres, sous-secrétaires d'État, secrétaires généraux, chefs de services et autres fonctionnaires ou employés des ministères qui sont logés aux frais de l'Ëtat, cesseront, à partir du 1" janvier 1872, de jouir de ces logements et des avantages qui y sont attachés.

Il ne sera fait exception que pour les préposés à la garde du matériel et pour les concierges et gens de service commis à la surveillance des immeubles et des bureaux.

Il ne sera plus inscrit aucune somme aux budgets des ]uinistères, pour frais d'entretien des hôtels et du mobilier, pour gages et habillements des gens de service, pour chaufiîige, éclairage des hôtels et pour Tentretien des jardins. Ces dispositions ne s'appliquent pas au service du cabinet du ministre et des bureaux d'administration.

Des crédits pourront être proposés provisoirement, pour entretien des immeubles, jusqu'à aliénation ou affectation à d'autres services publics.

Deux questions se présentent au sujet des charges de TÉtat. Appartient-il aux tribunaux de déclarer l'État débiteur? L'administration est-elle tenue, envers les tiers lésés, de réparer le préjudice qui leur a été causé par les délits ou quasi-délits des agents administratifs?

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