PREMIBRK PARTIE. — CHAPITRE XIV
A la première question il faut répondre que Tautorité administrative seule est compétente pour constituer débiteur rËtat considéré comme puissance publique : ainsi le veut le principe de la séparation des pouvoirs ; mais que TÉtat, personne privée, peut être déclaré débiteur par l'autorité judiciaire.
Quant à la responsabilité qui est l'objet de la seconde question, la jurisprudence administrative ne la reconnaît que dans le cas où Tagent a causé le préjudice en agissant dans les limites de ses attributions.
Gomptflkbllité. — Les recettes et les dépenses sont votées annuellement par la loi du budget général de TËtat. Ce budget est soumis à la représentation nationale» avant l'ouverture de chaque exercice. On entend par exercice le temps pour lequel les crédits sont affectés. Il dure une année, commence le l*' janvier, et finit le 31 décembre; mais la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et les dépenses, se prolonge jusqu'au 1*' mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu être terminée avant le 31 décembre ; et jusqu'au 31 octobre de la môme année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement et au payement des dépenses. Aucun impôt ne peut ôtre perçu s'il n'est compris dans le budget des recettes ; quant aux dépenses» il y est pourvu au moyen de crédits ouverts par le budget qui les concerne.
On donne le nom de crédit à la fixation de la somme qu'un ministre est autorisé à dépenser pour un service déterminé. Le crédit extraordinaire est celui qui est ouvert pour des dépenses qui n'ont pas été prévues dans le budget. Les crédits supplémentaires sont ceux qu'on est obligé d'ajouter . aux crédits insuffisants ; enfin, les crédits complémentaires^ ceux qu'il devient nécessaire d'ouvrir, lors de l'établissement du compte d'un exercice, pour couvrir les insuffisances du crédit. Le sénatus-consulte organique du 25 décembre 1852 a voulu
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que les crédite fussent votés par ministères, et non par cliapitrés. Sous le système de la spécialité des crédits par chapitres, les virements de fonds n'étaient autorisés, de la part des ministres, qu'entre les articles d'un même chapitre. Sous l'empire de la législation de 1852, les virements de fonds n^étaienl prohibés que de ministère à ministère, et ce n'était qu'en cas d'insuf&sance des fonds affectés à un département ministériel, ou en cas de services extraordinaires et urgents, qu'il y avait lieu de recourir à des crédits supplémentaires ou extraordi^ naires. Ouverture de ces crédits par décret, dans Pintervalle des sessions de la Chambre, mais soumise à la régularisation 'de ce Corps, à sa première session. Répartition des crédits entre les divers chapitres de chaque ministère, réglée par décret, en Conseil d'I^tat. Chaque mois le ministre des finances proposait au chef de l'Élaf, d'après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ils pouvaient disposer dans le mois suivant. Le budget était définitivement réglé par une loi particulière. Les comptes des ministres étaient joints à la proposition de cette loi. Liquidation ou ordonnancement des dépenses de l'exercice clos, dans les neuf mois qui sui* vaient l'expiration de l'exercice. Déchéance à l'expiration des cinq années. D'après un sénatus^consulte du 21 décembre 1861, le budget des dépenses devait être présenté au Corps législatif avec ses divisions en sections, chapitres et articles. Le budget de chaque ministère était voté par sections. La répartition par chapitres des crédits accordés pour chaque section était réglée par décret rendu en Conseil d'Ëtat. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, pouvaient autoriser des virements d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère. II ne pouvait être accordé de crédits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en vertu d*une loi.
En cours d'exécution, la comptabilité publique est soumise à un contrôle incessant, par la séparation de l'ordonnateur et du comptable,, par la récapitulation ^es écritures locales au