‹ Précis de droit administratifChapitre 57 sur 105 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

LIS INSTITUTIONS RELATIVES A l'aSSISTANCB PUBLIQUE.

Principes généraux. — Salles d*asile. ~ Caisses d'épargne. — Monta-de-piété.-* Bureaux de bienfaisance. — Associations de secours mutuels. — Hospices. — Aliénés. — Assistance judiciaire.

Principes généraux. — L'assistance envers les hommes qui sont atteints dans leur existence est une obligation étroite pour tous les membres de la société et, par suite, pour la société elle-même. Indépendamment des services mutuels que se rendent tous les hommes et des avantages que chacun retire de l'état social, avantages qui motivent en droit cette obligation réciproque du secours, la loi morale Timpose directement comme un devoir essentiel à tous les henunes envers tous les autres. Les peuples chrétiens sont riches en institutions de bienfaisance que la charité publique et privée a multipliées, sous toutes sortes de formes, pour répondre à la diversité des besoins.

Proclamé par l'Assemblée constituante, le principe que la bienfaisance publique est pour la société un devoir a reçu sous la Convention une application trop littérale. La dotation des établissements d'humanité ayant été réunie au domaine de l'État, et leur entretien mis à sa charge, il en résulta que

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les ressources de la bienfaisance durent suivre les mouvements du Trésor, et que Tabsencè de garantie pour les affectations spéciales eut pour effet de tarir les libéralités individuelles. Ce fut le Premier Consul qui partagea l'exercice de la bienfaisance publique entre les communes» les départements et TÉtat. L'organisation de la bienfaisance publique repose, de nos jours, sur les deux principes suivants: 1°I1 appartient d'abord à la commune, à défaut de la commune» au département, et, en dernier lieu, à TÉtat, de secourir ceux de leurs membres qui tombent dans le malheur ; 2^ Tout établisse^ ment de charité, qu'il ait été créé par la commune, le département ou l'État, du moment qu'il est constitué, a une existence qui lui est propre, £t forme un être moral capable de posséder, d'acquérir, de stipuler, de s'obliger '.

Les principales institutions relatives à l'assistance publique sont les salles d'asile, les caisses d'épargne, les monts-de-

* Sur la législation charitable, Toir : De Gérando, De la bienfaisance publique ;

— André, Cours àlphàbétiqu€j ihéorique et pratique de la législation civile, eeclésiasHquet contenant tout ce qui regarde les fabriques^ les bureaux de bienfaisance, les hospices, les écoles^ les salles d'cksile, etc.; — De Ghampeaux, Manv£l des bureaux de bienfaisance ; — Molineau, Code des bureaux de bienfaisance, fabriques des églises, hospices et hôpitaux; — Watte ville (de), Législation charitable, ou Recueil des loû, arrêtés, décrets, etc., qui régissent VadministraHon des établissemerUs de bienfaisance; — Da même, Code de V administration charitable ; — Davenne, De l'organisation et du régime des secours publics en France; — Durand, Des sociétés de secours mutuels rurales; ^Pinède, Des sociétés de secours mu^tuls et de leurs applications ; — Robert, Guide pour l'organisation et l'<idministration des sociétés de secours mutuels ; — Dorigny, De V assistance judiciaire et des immunités spéciales accordées aux indigents; — De Vatisméiiil, Commenlaire de la loi du lljanûer 1851, sur V assistance judiciaire ; — Sabatié, Commentaire de la même loi ; — Dubeuz. Essai sur VinstittUion de V avocat des pauvres, etc. ; — Boudard, Institirions de prévoyance; — Seurre, Mutualité; Essai sur les institutions de prévoyance; — Prévost, Manuel de* caisses d'épargne ; — Thanberger, Guide des ^administrateurs et agents des hôpitaux; — Legrand, Législation et culte de labienfaisance en- Belgique; — Brixhe, Manuel raisonné de Vadministration des bureaux de bienfaisance (Belgique); — Monnier, Histoire de l'assistance dans les temps anciens et modernes; —de Magnitot, L'assistance en province;

— Hubert'Valleroux, De Vassistance sociale. Etc.

piété, les bureaijx de bienfaisance, les sociétés de secours mutuels, les hospices, Tassistance judiciaire.

La loi des 11-15 juillet 1868 acréé, sous la garantie deTÉtat : 1® une caisse d'assurance ayant pour objet de payer, au décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit, une somme déterminée suivant certaines bases indiquées ; 2° une caisse d'assurance en cas d'accidents, ayant pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans rexécution des travaux agricoles ou industriels, seraient atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées, qui auraient péri par suite d'accidents survenus dans l'exécution de ces travaux. Le décret portant règlement pour l'exécution de cette loi est du 10 août 1868.

Salles d'asile. — Les salles d'asile, publiques ou libres, sont des établissements d'éducation où les enfants des deux sexes, de deux à sept ans, reçoivent les soins que réclament leur développement moral et physique. Le titre de salle d'asile modèle peut être conféré par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du comité central de patronage, aux salles d'asile signalées par leur bonne tenue et leurs bons résultats. Mesures d'hygiène. Conditions déterminées d'admission. Les salles d'asile sont ouvertes gratuitement à tous les enfants dont les familles sont reconnues hors d'état de payer la rétribution mensuelle. L'admission des enfants n'est définitive qu'autant qu'elle a été ratifiée par le maire. Pour la surveillance, comité local de patronage; dames déléguées par le ministre de l'instruction publique. Les salles d'asile publiques et libres ne sont dirigées que par des femmes. Certificat d'aptitude. Nomination et révocation par les préfets, sur la proposition de Tinspecleur d'académie. Le décret flu 6 juillet 1871 a déclaré dissous le comité central de patronage des salles d'asile.

Caisses d'épargne. ^ Les caisses d'épargne, dont l'établissement doit être autorisé par décret rendu dans la forme

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