‹ Précis de droit administratifChapitre 58 sur 105 · PA£M1£RB PARTIE. — CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

PA£M1£RB PARTIE. — CHAPITRE XV

des règlements d'administration publique, sont destinées à recevoir les économies des classes peu fortunées ; elles payent rintérôt des sommes qu'elles reçoivent et les restituent aux déposants,qui peuvent verser de i franc à 300 francs par semaine. Aucun versement ne sera reçu par les caisses d'épargne sur un compte dont le crédit aura atteint 1000 francs, soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts. Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excédera le maximum, si le déposant, pendant un délai de trois mois, n'a pas réduit sou ciédit au-dessous de cette limite, l'administration de la caisse d'épargne achètera pour son compte des rentes sur l'État. L'intérêt bonifié aux caisses d'épargne par la Caisse des dépôts et consignations, est fixé à quatre pour cent. Ces caisses ne peuvent plus être fondées aujourd'hui sur l'initiative des particuliers, mais seulement sur la demande du conseil municipal de la comnfune où elles doivent être instituées.

Un décret du 1"' août 1864 porte que les préfets pourront, sur la demande des directeurs des caisses d'épargne, autoriser la conversion en rentes sur l'État du cautionnement des caissiers de ces établissements, versé en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations. Plusieurs décrets rendus pendant la guerre de 1870-1871, ont réglé les demandes de remboursement de fonds des caisses d'épargne. Voir, par exemple, les décrets des 17-20 septembre, 16-20 octobre, 17-19 novembre, 17-20 décembre 1870.

Monts-de-plôtô. — Les monts-de-piété sont des établissements publics dans lesquels on prête sur nantissement moyennant un intérêt- déterminé, et dont le produit, déduction faite des frais d'administration, est remis aux hospices. Ils sont constitués comme établissements d'utilité publique, et avec l'assentiment des conseils municipaux, par décrets rendus dans les formes des règlements d'administration publique. La dotation de chaque mont-de-piété se compose : des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation, et de ceux dont il

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est OU deviendra propriétaire, notamment par dons on legs ; de bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels, et centralisés ; des subventions gui pourront leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'État. Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen des fonds disponibles sur la dotation, de ceux qu'ils se procurent par les voies d'emprunt, ou de ceux qui sont versés à intérêt dans leur caisse.

L'administration du mont-de-piété de Paris est placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur. Elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs. Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administration. II représente le mont-de-piété en justice, soit en demandant, soit en défendant ; il a sous ses ordres tout le personnel de radministration. Le conseil est appelé à donner son avis sur toutes les questions d'administration et de règlement intérieur.

Les conseils d'administration des monts-de-piété sont présidés par le maire de la commune, et, à Paris, par le préfet de la Seine. Â défaut de ce magistrat, par un vice-président*

Bureaux de bienfttisaAce. — Les bureaux de bienfaisance, créés par la loi du 7 frimaire an V, sont des établissements communaux institués pour répartir les secours à domicile et diriger les travaux prescrits par l'administration en vue de l'assistance publique. Ils sont des personnes morales qui possèdent, acquièrent, aliènent, plaident, transigent avec les mêmes autorisations que les bospices. Leur actif se compose de rentes, du dixième du prix des billets d'entrée dans les spectacles, et d'un droit sur la recette dans les lieux de réunion ou de fête où Ton est admis en payant, de dons et legs, et de sommes votées par les communes à titre de secours. Personnes morales, ils sont dirigés et représentés dans les actes de la vie civile par une commission adminis-

PRSlCIÂaE PART». -* GHAPITRB XV. 439

trative. Les dons ou togs faits aux pauvres sont acceptés par le maire au nom du bureau de bienfaisance, dont le maire pré* aide la commission, et ce n'eslqu'à défaut d'existence de bureau que ce fonctionnaire accepte au nom de la commune. L'article 14 de la loi des 24-20 juillet 1 867 porte que la création des bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, sur lavis des conseils municipaux. Depuis le décret du 13 avril 1861, le sous-préfet statue sur : les budgets et comptes de ces bureaux ; la condition des baux et fermes de leurs biens, lorsque la durée n'excède pas 18 ans; le placement de leurs fonds; Tacquisition, la vente et l'échange de leurs biens mobiliers ; le règlement de leur service intérieur ; l'acceptation de dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobiliers, lorsque la valeur n'excède pas 3,000 fr., et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.

A88ociati<m8 de secours mutuels. — Les associations de secours mutuels ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmée, et de pourvoir à leurs frais funéraires. Elles peuvent promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires. Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées, ou font des dons à l'association, sans participer au bénéfice des statuts. Les statuts de ces sociétés sent soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, pour le département de la Seine, et du préfet, pour les autres départements. Le président en surveille l'exécution. Le bureau administre. D'après la loi de 1852, les présidents des sociétés approuvées ou déclarées établissements d'utilité publique étaient nommés par l'Empereur. Le décret des 27- 31 octobre 1870 a établi qu'ils seront élus par les sociétaires.

Les sociétés de secours mutuels sont créées par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en est reconnue. Cette utilité est déclarée par le préfei, après avoir pris l'avis du conseil municipal. Toutefois, une seule

société peut être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune est inférieure à mille habitants. Ces associations, approuvées, sont propriétaires et peuvent recevoir des dons mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 francs. Remise des deux tiers sur les droits municipaux de convoi. Exemption des droits de timbre et d'enregistrement. Diplômes servant de passeports et de livrets, remis à chaque sociétaire participant. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excèdent la somme de 3,000 francs, versement de Pexcédant à la Caisse des dépôts et consignations (excédant de 1 ,000 francs pour les sociétés de moins de cent membres). Dépôts facultatifs aux caisses d'épargne, égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement. Dépôts facultatifs à la Caisse des retraites. Tous changements apportés aux statuts doivent être préalablement approuvés par le préfet. Suspension ou dissolution par le préfet, pour mauvaise gestion, inexécution des statuts ou violation de la loi. Les sociétés non autorisées peuvent profiter de cette législation en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet. Commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels, instituée au ministère de l'intérieur. Les sociétés adressent, chaque année, au préfet, un compte rendu de leurs situations morale et financière. Chaque année, également, la commission supérieure présente au chef de l'État un rapport sur la situation de ces sociétés, et lui soumet les propositions propres à développer et à perfectionner cette institution. Les sociétés reconnues par décrets rendus en Conseil d'Ëtat, comme établissements d'utilité publique, ont seules le droit d'acquérir des immeubles et d'en rester propriétaires. Celles, au contraire, qui ne sont qu'approuvées par le préfet, ne peuvent prendre les immeubles qu'à bail.

Hospices. — Les hospices sont des établissements créés par décrets rendus dans la ^orme des règlements d'adminis-

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tration publique, pour recevoir les indigents, les malades, les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins, les vieillards dénués de moyens d'existence. La plupart des hospices sont à la charge des communes; quelques-uns sont, au moins en partie, à la charge des départements (asiles d'aliénés, hospices des enfants trouvés et abandonnés); l'État' entretient enfin, directement, un petit nombre d^hospices, dont plusieurs ont en mênie temps un but d'instruction ou d'éducation : telles sont les institutions des Sourds-Muets, des Jeunes Aveugles, des Quinze-vingts, etc. La direction et la surveillance du ser* vice intérieur ou extérieur de ces établissements hospitaliers, ainsi que Padministration des biens qui leur appartiennent, et qui peuvent consister en rentes, objets mobiliers, immeubles, droits perçus sur les spectacles et fêtes, bénéfices des montsde-piété, pensions, etc., etc., enfin, des sommes votées par les communes en cas d'insuffisance des revenus ordinaires, sont confiées à une commission administrative composée de cinq membres nommés par le préfet, et du maire de la commune. La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes. Les hospices sont soumis, pour ester en justice, à Tavis d'un comité consultatif de trois jurisconsultes , et à l'autorisation du conseil de préfecture. L'avis préalable du conseil municipal n'est prescrit que pour les hospices communaux.

Un décret des 29 septembre-3 octobre 1 870 a supprimé la direction générale de l'assistance publique, à Paris et dans le département de la Seine. Aux termes de ce décret, le service des secours à domicile est exclusivement confié à l'autorité municipale. [Art. 2.) Le service des hôpitaux et hospices civils constitue une administration distincte, placée sous l'autorité d'un conseil d'administration, qui prendra le titre de Conseil général des hospices du département de la Seine. {Art. 3.) Ce conseil général a la direction des hôpitaux et hospices civils du département de la Seine et l'administration de leurs biens. 11 fixe, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, les

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recettes et dépenses de tous genres ; il représente en jastioe les établissements hospitaliers ; il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins et la tutelle des aliénés ; il règle, par des arrêtés soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, tout ce gui concerne le service des hospices et la gestion de leurs revenus. (Art, 4.) Un agent général des hos* pices, nommé par le ministre de Tintérieur, est chargé de Texécution des arrêtés du conseil général. [Art, 5, 6.) Le conseil général nomme son président, deux vice- présidents et un secrétaire, à la majorité absolue des suffrages. (Art, 7.) Le décret des 29 septembre*3 octobre 1870 lui donne mission de préparer, dans le plus bref délai, un plan d'organisation définitive, dont le principe électif sera la base. (Art. 9.) '

La composition du conseil général des hospices a été réglée par le décret des 18-23 février 1871. Les membres du conseil, tous élus dans les différentes catégories d'où ils sont tirés, sont renouvelés par tiers tous les ans. Le conseil est présidé parle préfet de la Seine, et, à son défaut, par un vice-président, élu tous les ans par le conseil. L'agent général des hospices a sous ses ordres tout le personnel de l'administration centrale, de l'inspection, et celui des établissements. Les employés de tous grades, tant de l'administration centrale que de l'inspection et des établissements, sont nommés par le préfet, sur la proposition de Tagent général et Ta vis du conseil général des hospices. (Art. 1 à 5.)

La direction du service des secours à domicile dans la ville de Paris et dans les communes du département de la Seine, est attribuée au conseil général des hospiceset à l'agent général. L'oi^a; nisation du service est réglée par un arrêté préfectoral, (ilrt. 6.)

Aliénés '. — Le respect de la liberté individuelle, d'un côté, de l'autre l'intérêt public, motivent une législation particu-

* Voir la loi organique de l^administration générale de rassÏBtance publique, â Paris, du 10 janvier 1849, et le décret du 24 avril suivant.

» Loi du 30 juin 1838 ; ordon. 18 décembre 1839 ; décr. 25 mars 1852 ; décret 13 avrU 1861.

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lière pour les établissements d'aliénés. Chaque département est tenu d*ayoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. En outre de ces établissements publics, qui sont à la charge des départements, il peut y avoir aussi des établissements privés, lesquels ne peuvent être formés qu'avec Tautorisation du gouvernement, et sont sous la surveillance de l'administration. Les aliénés peuvent être placés dans ces établissements spéciaux, pour y être traités : soit sur la demande de leurs parents ou amis, demande accompagnée d'un certificat de médecin, constatant Tétat mental de la personne et certifiant la nécessité de la faire tenir dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir enfermée; soit sur la réquisition de l'autorité, dans le cas où l'état d'aliénation serait de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Quel que soit le respect dû à la liberté individuelle, les officiers municipaux et commissaires de police sont même autorisés àprendre telles mesures qui seront nécessaires, contre les personnes aliénées, en cas de danger imminent.

Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aUénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de rétablissement, qui, après les vérifications nécessaires , ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui ont demandé le placement et le ministère public, d'office, peuvent se pourvoir aux mômes fins. Dans le cas d'interdiction, cette demande ne peut être formée que par le tuteur de Tinterdit. La décision est rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai. La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables ne peuvent retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés,

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dès que sa sortie a été ordonnée par le préfet ou par le tribunal, ou lorsque le médecin aura déclaré que la guérison est obtenue, ou lorsque la sortie sera requise par le curateur, répoux ou réponse ; s'il n*y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants; s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants.

Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exercent , à l'égard des personnes non interdites qui y sont placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désignent un de leurs membres pour les remplir. Sur la demande des parents de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative, ou sur la provocation d'office du ministère public, le tribunal civil du domicile peut nommer un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cet administrateur provisoire, auquel sont applicables toutes les dispositions du code dvil sur les dispenses, les incapacités, les exclusions ou les destitutions de la tutelle, et sur les biens duquel une hypothèque spéciale ou générale peut êlre constituée, reçoit toutes les significa^tions adressées à celui qu'il représente. Ses pouvoirs cessent de plein droit dès que la personne n'est plus retenue dans l'établissement, ou à l'expiration d'un délai de trois ans; ils peuvent être renouvelés. A défaut d'administrateur, le président, à la requête de la partie la plus diligente, peut commettre un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, peuvent être attaqués pour cause de démence. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires qui intéressent les personnes placées dans un établissèment d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.

Aux termes de la loi du 10 août 1871; les conseils généraux

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Statuent définitivcrnent, dJans chaque département, sur les recettes de touto nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; l'approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ; le service des enfants assistés; la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, gui sera mise à la charge des communes, et les bases de la répartition à faire entre elles; les créations d'institutions départementales d^assistance publique et le service de l'assistance publique dans les établissements départe*mentaux ; rétablissement et l'organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures, et des agents salariés sur les fonds départementaux. [Art, 46.) Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance» ne peuvent être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. (Art, 68.)

L'administration ne se borne pas à donner des secours sur place dans les hospices aux indigents, sans distinction de patrie» à les distribuer à domicile, à répandre l'instruction première dans les classes pauvres et à préparer le bien-être de rouvrier en développant chez lui l'esprit d'ordre et d'économie : elle allège aussi pour le pauvre les charges nécessaires que la société impose à ses membres. L'institution de l'assistance judiciaire est une manifestation de sa sollicitude.

Assistance judiciaire ^ — L'assistance judiciaire est accordée aux indigents. Elle est prononcée, en faveur de celui qui la réclame, par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement. La composition de ce bureau varie suivant que l'assistance est accordée devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, les justices de paix, les cours d'appel ou la Cour de cassation. Les demandes sont adressées sur papier libre au ministère public près le tribunal

* Loi 19 janv. 1849; arrêté 24 ayril 1849; loi 22 janT. 1851.

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d'arrondissement, et doivent être accompagnées d'un cerUflcat de non-inscription au rôle des contributions, et d'une déclaration dindigence affirmée devant le maire de la commune, affirmation dont ce magistrat donne acte au bas de la déclaration. Informations prises parle bureau. Avis de se présenter donné à la partie adverse. Tentative d'arrangé* ment. Les décisions du bureau (non motivées) ne sont susceptibles d'aucun recours. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Visa pour timbre et enregistrement en débet. Avance des frais par le Trésor. L'assisté gagne-t-il son procès? exécutoire contre l'adversaire, délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Le bénéfice de l'assistance peut être retiré à l'assisté, en vertu d'une délibération du bureau (motivée)^ s'il survient à Tassisté des ressources reconnues suffisantes, ou s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. L'effet du retrait est de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

Les sociétés maternelles, ateliers de charité, les orphelinats, les asiles des ouvriers convalescents, les établissements alimentaires, la caisse de retraite pour la vieillesse, les vestiaires des pauvres, l'organisation des secours à domicile, les prêts d'honneur, le patronage des jeunes détenus, les institutions de crédit au travail, complètent, dans notre vieille société, l'ensemble des mesures d'assistance et de prévoyance destinées à prévenir, au sein du pays, les progrès du paupérisme, en attendant de nouvelles institutions sociales qui en diminueront l'utilité.

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