CHAPITRE VI
Lfi J>BBF£T, Ui CONSEIL D£ PRÉFECTURE, LB CONSEIL GÉNÉRAL, 0RGAKE8 GÉNÉRAUX DE LADMINISTRATION.
Ili»ierh|iie. *- f 1"'. Lefrdtet» «^ ( t. Le codmiI de fréfietore. —
% 3. Le conseil général. — g 4. La loi du 10 août 1871.
historique. — Avant la Révolution de 1789, le royaume de France était divisé en trenie-deux giSnérâlités ou circouscriptions soumises à la surveillance d'intendants de justice, police et finances, commissaires répartis dans les généralités pour Texéculion des ordres du roi.
La loi du 22 décembre 1789 fonda une fli vision nouvelle et partagea la France en départements. A la tête de chaque flépartement fut placée une administration collective divisée en deux sections : l'une qui, sous le nom de Conseil de département, jetait les bases de Tadministration générale pendant l'année, déterminait les dépenses et ordonnait les travaux du département ; elle tenait une séance annuelle. L'autre, composée de huit membres, permanente, chargée d'expédier les aifaires et de rendre compte annuellement au Conseil. Elle portait le nom de Directoire. Un procureur général syndic devait assister aux séances du Conseil déparlemental^ pour y rece-
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voir la communication de tous les rapports qui devaient y ôtrc faits, et y donner lui-môme ses conclusions. • Ces administrations collectives agissaient sous l'inspection du législateur, pour tout ce qui intéressait la répartition et la perception des contributions, sans pouvoir établir aucun impôt ; tous les actes relatifs à la tuteire administrative qu'elles devaient exercer sur les communes et sur les établissements publics, ainsi que sur les intérêts matériels et moraux du département, faisaient aussi partie de leurs attributions, mais sous l'autorité et l'inspection du roi.
Les membres de ces administrations étaient élus par les citoyens, sans puiser dans cette élection aucun caractèi-e de représentation, et ne pouvaient suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur Tordre judiciaire, ou sur les dispositions et opérations militaires. Il appartenait au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions. Cette organisation fut respectée par la constitution du 24 juin
La constitution du 5 fructidor an III établit auprès de chaqoeadministration départementale et municipale un commissaire dont la nomination et la révocation devaient appartenir an Directoire exécutif. Oe commissaire était chargé de sur-» veiller et de requérir l'exécution des lois.
Quant aux administrations départementales et municipales établies dans chaque département et dans chaque canton, elles demeuraient essentiellement chargées de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers ppovenant'des revenus publics, dans leur territoire, sans pouvoir correspondre entre elles que sur les affaires qui leur étaient attribuées par la loi.
La constitution du 2Î frimaire an Vllf, et la loi du 28 pluviôse de la môme année, établirent d'une manière définitive la division du territoire et Torganisation de Tadministration départementale de la France.
La loi du 28 pluviôse an VIII plaça à la tôle de chaque dépar-
tement un préfet, un conseil général et un conseil de préfecture, chargés, pour Tavenir, des fonctions qu'avaient exercées les administrations et commissaires de département ; à la tête de chaque arrondissement, un sous-préfet et un conseil d'arrondissement ; à la tête de chaque commune, un maire assisté d'un ou plusieurs adjoints et un conseil municipal. La constitution de Tan VIII conféra au Premier Consul le droit de nommer les administrations locales.