lie P^fet
' (LégUlation antériewre à la loi du iO août 187 ï).
Caracière général des attributions préfectorales. — Centralisation, décentralisation. — Division des attributions. — Intérêts généraux. >- Autorité propre. — Recours an pouvoir central. — Surveillance de l'administration locale. — Actions concernant le domaine. — Intérêts départementaux. — Tournées annuelles. — Conférences. — Résidence. — Remplacement. — Arrêtés. — Notifications. — Nomination. — S«crélairet généraux de préfecture.
Au premier rang de l'administration active locale se trouve le préfet, agent de tous les ministres^ et chargé, par la loi du 28pluviâ8ean ViII,de l'administration du département. Agent primaire de Tadministration, il prononce sauf recours au ministre de Tintérieur et au Conseil d'État, sur toutes les matières qui ne sont pas contentieuses, à la charge de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de TËtat : telles que Tapprobation des budgets dépar-
« Loi n dée. 1789-8 janv. 1790; loi 28 plav. an VHl; arrêté Hventitoe an Ul ; drcal. 24 gennin. an VHf; arrêté 21 pluv. an X; ordonnance 29 mars et 31 oct. 1821; lots 18 juill. 1837 et 10 mai 1838; ordonnance 31 mai 1838; décret organ. 2 fév. 1852; décreU 25 mars et 27 mars 1852; loi 7 jaill. 1852; décret 2 juill. 1833; loi 5 mai 1855; décret 25 juill. 1855; rapport ministériel approuvé le 1" mai 1858; décret 13 avril 1861; circulaire ministérielle, 18 mai 1861 ; circulaire minislériellr, 27 juin 1861 ; déc. 28 févr. 1863; dée. 13 août 1864; loi 24 juill. 1867, art 1*% 3 et 5, etc. ; décret 30 mai 1868 ; décret 9 janv. 1869.
' SECONDE PABTIB. — GHAPITIUB VI. 529
tementauz, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales.
Mais pour prévenir les abus qui avaient dénaturé la cenlra^ lisatUm administrative, en substituant à Faction prompte des autorités locales les lentes formalités de l'administration centrale, les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861 ont investi les préfets du droit de statuer désormais sur un grand nombre d'affaires départementales et communales qui, jusqu'à ce jour, exigeaient par leur importance la décision du chef de l'État.
Centralisation. — Décentralisation. — La centralisation consiste dans la subordination des administrateurs locaux à l'autorité centrale qui les nomme et révoque et qui se réserve la décision des affaires les plus importantes. Depuis l'an VIII, la centralisation qui s'est toujours développée a produit de grands biens ; elle a contribué à animer la France d'un seul esprit, d'une même pensée; elle a fondé l'unité. Mais elle a, en même temps, créé des maux funestes en augmentant la responsabilité de l'autorité, en détournant les esprits des affaires publiques, et en vouant le gouvernement qui prend part . à trop de choses aux récriminations des mécontents. On reproche à la centralisation la lenteur qu'elle apporte dans l'action administrative. Pour y remédier, les décrets de 1852 et de 1861 ' ont remis aux préfets la décision d'un grand nombre d'affaires qui étaient portées devant le gouvernement, et exigeaient la signature des ministres ou du chef de l'État, la délibération du Conseil d'État ou d'autres conseils administratifs. Mais c'est à tort qu'on a qualifié ces décrets de décentralisation administrative. Le gouvernement n'a été dépouillé d'aucune de ses attributions antérieures, il s'est seulement restreint aies exercer d'une manière différente;, mais la centralisation a CQntinué à exister tout entière ; il n'y a eu de changé que la formel.
1 Voir plus loin Tanalyse de la loi du 10 août 1871.
> Vivien, Études administratives, t. I, titre II, ch« i. — A. Bourguignat,
Divlston des attrlbutioiiB. — Lee attributions des préfets
doivent être considérées sous deux points de vue. Ils sont, en effet, les organes des intérêts généraux et des intérêts départementaux.
Intérêts génépaux. — * Comme organes des intérêts gêné* raux, les préfets se présentent d*abord à nous comme inter* médiaires entre Tadministration générale et centrale, et les administrateurs des arrondissements et des communes. Ce sont eux qui reçoivent de Tadministpation centrale les lois, décrets, règlements, instructions, qui les transmettent aux autorités locales dont ils sont les supérieurs hiérarchiques, les font exécuter et en surveillent Texécution. Les préfets, est- Il dit dans une circulaire ministérielle du 24 germinal an VIII, sont les organes de la loi et de son exécution ; quand son application locale exige des ordres de détail, ils doivent les soumettre à leurs administrés ; mais là se bornent leurs devoirs et leurs fonctions; ils n*ont le droit de proclamer ni leur propre volonté ni leurs opinions. Tout acte émané d'eux doit avoir un objet précis et déterminé.
Les préfets' sont, de plus, chargés de recueillir pour le gou* vernement, et de lui fournir tous les renseignements propres à éclairer ses actes. Placés à la soui*ce des besoins locaux, leur avis est d'une grande autorité. Toutes les demandes des particuliers, des communes, des fonctionnaires subalternes, des commissions d'hospices, des employés aux prisons, ne doivent parvenir au ministre que par le canal du préfet, et après avoir passé par son examen. II n'y a d'exception que pour les demandes qui contiendraient des plaintes contre ces
Dêi ahui dQ la, ceniraHsiUion et de9 moyens de i«i réformer, |). 49. <^ GabHei Dufour, Du pouvoir exécutif, 1848. — Ahrens, Cours de droit naturel, 5* édi* tioD, p. 4il. Voir, plus loin, l'analyse de la loi du 10 août 1871. Disons de suite que celte loi a eu pour obje( d'affranchir le départeflaenl du patrof^age eKeasalf de radminist ration centrale. Pour atteindre ce but, elle a employé irpia ipoy^iMi: elle a étendu les attri Initions du Conseil général; elle a restreint le rôle du préfet ; elle a placé près de ce magistrat, oomidéré oorame adnliiiatraleup du dépar* tement, une délégation do cor)» électif.
SKUONUB l'.UUlE. — GaÀl»lTttR YI. 531
magislraU pour d»>ai de justice administrative» pour toutes les réclamations de uature à être portées d^jvaut le Conseil d'Ëtat par la voie contentieu&e, et pour tous les recours dirigés contre les arrêtés des préfets.
Les décrets du 23 mars 1852 et du 13 avril 1861 oat aug* meute le nombre des fonctions ou emplois auxquels les préfet» pouvaient direcicnient nommer d'après des lois antérieures. Vingt-six emplois ont été abandonnés k la nomination du préfet par le décret de 1852, et quinze par celui de 1861. Mais ces différentes nominations pour lesquelles l'intervention du gouvernement n'est pas nécessaire, ne peuvent avoir lieu que d'un commun accord avec les chefs de services, qui présentent les candidats. En cas de dissentiment entre le préfet et le chef de service, il y aurait lieu à l'intervention du ministre.
La loi de 1867 sur les conseils municipaux a donné aux préfets le droit de nommer, sur la présentation du maire, les inspecteurs de police, les brigadiers, sous^brigadiei^ et agents do police, dans les villes chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 âmes de population.
Au droit de nomination, les préfets joignent celui de suspendre les différents fonctionnaires du département; mais la loi ne leur a pas confié celui de révoquer-: il n'ppparticnt qu'à radoninistralion centrale, qui présente plus de garanties d'impartialité, d'exercer le droit de révocation.
Autorité propre. — Les préfets étaient, eu vertu dus dccrets de 1852 et de 1861, investis d'une autorité propre qui leur permettait de statuer, sans l'autorisation du pouvoir ceutral ; 1*". sur certaines affaires départementales et communales concernant plus spécialement Tintérôt local (art» V des décrets du 25 mars el du 13 avril 1861, tableau ^,67 cas] ; -^ 2* sur divers objets relatifs aux subsistances, aux encouragements à l'agriculture, à la police industrielle, commerciale et sanitaire {mêmes décrets^ (U'L. 2, tableau JS, 11 cai^)\'^ 2"^ sur certaines
* Aux Icrrocs du décret des 13*30 août tSOi, \w préfets statuent par de« arrciés spéciaux sur rélabli^scmenl, la suppression ou le ckaugcmeiit des foires et des
affaires placées dans les attributions du ministre des finances : le préfet statue, dans ces matières, sur l'avis ou la proposition des chefs de services, et en conseil de préfecture (n^êmes décrets^ art. 3, tableau C, 12 cas) ; — 4*» sur l'avis et la proposition des ingénieurs eïi chef, en se conformant aux règlements et aux instructions ministérielles, sur certaines questions concernant les cours d*eau et les intérêts qui s'y rattachent [décret de 1852, art. i, décret de 1861. art. 2, tableau D, 17 cas).
L'autorité propre dont jouissaient les préfets, en vertu de la législation de 1 852 et 1 861 , suffisait pour rendre les actes de ces représentants du pouvoir central exécutoires par eux-mêmes, sans autre approbation ; cependant il fallait toujours réserver le principe que, même dans les cas où les préfets sont autorisés à agir sans entraves, les actes de leur administration ne s'exercent que sous Tautorité et le contrôle des ministres responsables.
L'art. 4 du décret du 13 avril 1861 confie au préfet le soin de statuer, sans l'autorisation des ministres de l'instruction publique et des cultes, sur la répartition de la moitié du fonds de secours alloué au budget pour les écoles, les presbytères et les salles d'asile ; sur l'autorisation aux établissements religieux de placer en rentes sur l'État les sommes sans emploi provenant de remboursements de capitaux. Mais là s'arrête rigoureusement la compétence du préfet en ce qui touche les affaires religieuses et la police des cultes. Le pouvoir central peut seul apporter dans ces graves matières l'unité de vues si nécessaire à tous les intérêts.
Recours au pouvoir central. — Quant aux affaires départementales et communales qui concernent plus spécialement Vintérêf général^ leur solution n'a point cessé d'appartenir au
marchés aux bestiaux. Lorsque les enquêtes s'étendent sur le territoire d'un département voisin, le préfet de ce département est consulté. Si ce dernier ne fait pas d'opposition, la décision est prise par le préfet du département dans lequel se trouve la commune en instance pour obtenir la foire ou le marché aux bestiaux. Si les deiix préfets sont d'avis différents, il est statué définitivement par le ministre de l'agriculture et du commerce.
chef de l'État ou au ministre de Tinlérieur. L*art. 1*^ des dé* crets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861 en contient, dans la seconde partie du tableau A, une énumération comprenant vingtK^inq cas. Mais ce ne sont que des exceptions, le droit de statuer du préfet étant désormais devenu la règle.
L'article !•' de la loi des 24-29 juillet 1867 sur les conseils municipaux a fait passer dans la catégorie des règlements défi" nitifs des objets qui, auparavant, étaient soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Il a voulu cependant que, dans le cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la décision ne fût exécutoire qu'après délibération du préfet : ce qui a mis entre les mains des préfets un droit exceptionnel.
En matière de contributions extraordinaires et d'emprunts, l'article 3 de la même loi n'a exigé aussi l'autorisation du préfet qu'en cas de désaccord entre le conseil municipal et le maire. L'article 5, enfin, a soumis à l'approbation du préfet les votes des conseils municipaux sur les contributions extraordinaires dépassant 5 centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à douze années ; et sur les emprunts remboursables sur ces mômes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires, dans un délai excédant douze aimées.
Surveillance de rAdministration locale. — Le préfet surveille les maisons de justice et les prisons, les établissements d'instruction publique, la perception et l'emploi des deniers publics, les opérations de l'admiuistralion forestière, l'entretien des routes et l'exécution des travaux publics, l'exécution des obligations imposées aux juges de paix, maires et commissaires de police pour la recherche des marchandises soustraites aux douanes quand il n'y a pas de bureaux, l'exploitation de*s carrières par galeries souterraines.
Yis-à-vis de ses subordonnés, il presse l'exécution de la loi, vérifie si elle a lieu, se fait rendre compte, contrôle, annule, approuve; vis-à-vis de ses administrés, il accorde, prescrit ou interdit. Il exerce, de plus, un droit de tutelle et de
534 PRÉCIS D« DROIT ADMINISTRATIP.
surveillance aitr Tadminifitration municipale, dont il rend les actes exécutoires, et sur les établissements publics et religieux. Le droit de tutelle est fondé sur ce qu'il fallait qu'une autorité tutélaire intervînt pour protéger ces personnes morales contre l'inexpérience, rincurie ou les fraudes de leurs administra* leurs. Quant au droit de surveillance , il n'est pas seulement protecteur, mais 11 a pour objet d'empêcher que les établissements et congrégations n'accroissent outre mesure leur influence et leurs richesses, au préjudice du commerce, de la société et des familles.
Actions eoncernant le domaine. -*• Agent de l'administration centrale, le préfet représente l'État considéré comme personne morale. C'est par lui et contre lui que doivent être intentées les actions concernant le domaine. Mais quoiqu'il représente également le déparlement comme personne moralCj dans les procès entre le domaine et le département la qualité de représentant de TÉtnl prédomine dans le préfet. Le département agit alors en justice par le doyen des conseillers de préfecture.
Considéré comme organe des intérêts généraux, le préfet n'agit pas toujours seul, en vertu de l'initiative qui lui est accordée par la loi. Dans bien des cas il agit en conseil de préfecture, et alors ce conseil n'a que voix consultative.
Tel est l'ensemble des attributions du préfet, agissant comme organe des intérêts généraux. Nous rappellerons encore qu'agents principaux du pouvoir exécutif (et non représentants du chef de l'État dans les départements, car le chef de ITÈfat n'a point de représentants, mais des agents chargés d'administrer et d'exécuter les lois), les préfets remplissent la double mission de préparer et de' faire exécuter les décisions de l'administration supérieure; que, résumant en eux la direction de toutes les branches des services publit'S, et subordonnés, en cette qualité, à tous les mini ^fms, ils pourvoient par leurs propres actes aux besoins dos services publics locaux, dans les limites des attributions
SBGONDfi PAar/^E. — GlIAPiTRB Vi. 535
qui leur sont confiéoB et dans la circonscription du territoire qui leur est soumise, mais ne peuvent prendre d'arrôtés qu'en exécution des lois et des règlements.
Intérêts départementaux . -^ Les attributions préfectoraies peuvent encore être considérées sous le point de vue des intérêts départementaux dont le préfet est aussi Vorgane, et c'est là ce qui caractérise surtout l'administration de la France, qui puise sa force dans sa centralisation puissante, et dans la tutelle toute paternelle, — trop paternelle môme, au gré de quelques-'unsi ^ qu'elle exerce sur les intérêts locaux.
Entre TËtat^ cette famille politiquei et la commune, cette famille naturelle, se plaoe une association plus restreinte que rÉtati moins limitée que la commune, mais ayant aussi son individualité) le département.
Dans l'origine^ le département ne fut qu'une division territoriale; mais par le cours naturel deschosesi cette division prit un tout autre caractère. La création d'agents, de services, de conseils départementaux, exigée par le besoin de l'administration, groupa dans le sein du département des intérêts qui s'y organisèrent* d'est ainsi que la fraction s'anima-, que la division territoriale devint une personne civile^ ayant ses intérêts distincts et ses droite particuliers à défendre'.
Un décret de 1811 donna aux départements des édifices et des routes, à la charge de les entretenir. Le but était d'alléger le budget de l'Ëtat, mais la donation n'en existait pas moins, et dès lors le département eut des propriétés et des dépenses propres. La loi du 10 mai 1838 a consaci^é depuis l'individualité des départements; avec rappro])atiûn du gouvernement, des dons et des legs ont accru leur patrimoine, et désormais ils ont formé des êtres cellectifs possédant des biens et des revenus, mais étant soumis à des charges.
Personne civile, le dé{>artement possède en prc^re des
* Rapport sur le projet de loi concemant lés départements, Assemblée légii^Ntive, séance ^du 5 mai 1851.
biens immobiliers, mobiliers et incorporels. Ses lAens immobiliers sont : les maisons de correction et de refuge, les hospices que la charité départementale a élevés, les écoles, les tribunaux, les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et les routes départementales. Les archives et bibliothèques du département, ainsi que tout le mobilier affecté aux préfectures, sous-préfectures, écoles, prisons, hospices et autres établissements de ce genre, composent le mobilier des départements, qui possèdent, entre autres droits incorporels, des droits de péage et des rentes sur le grand-livre de la dette publique, ou provenant de dons et legs qu'ils ont acceptés avec l'autorisation du gouvernement.
lie département étant une personne morale et pouvant être propriétaire, les divers actes de sa vie civile sont accomplis par le préfet, représentant actif de Tindividualité départementale, en vertu des délibérations du conseil général, investi de l'initiative en ce qui concerne les intérêts économiques du département.
Agent d'exécution des mesures prises par le conseil général, le préfet présente à ce conseil un compte annuel et moral de son administration, ainçi que le budget départemental qu'il a arrêté; il exerce, en vertu des délibérations du conseil général, les actions judiciaires et contentieuses du département, et rend exécutoires tous les rôles et états de produits provenant des ressources ordinaires ou éventuelles départementales ^
Tournées annuelles. — Les préfets sont, dans leurs départements respectifs, tout à la fois des sentinelles vigilantes et des agents actifs. C'est par eux que le gouvernement peut toucher au peuple , c'est par leurs soins qu'il peut apprendre les abus qui existent ; c'est de leur zèle qu'il doit i^cevoir des renseignements exacts sur toutes les parties de l'administration générale de l'État. En un mot, ilà doivent, avec le gou-
* Il Mt bien entendo qu'il ne s'agit ici que de la législation antérieure à la loi du 10 août 1871.
yernement, concourir au grand œuvre de la félicité publique et lui en faciliter les moyens. C'est dans cette vue que le gouvernement a voulu qu'ils visitassent, chaque année, les communes de leur département, pour voir par eux-mêmes si les autorités secondaires exécutent les lois, interroger la véritable opinion publique, et y recueillir les connaissances exactes et locales propres à l'éclairer sur les besoins des citoyens et de l'administration'.
Les tournées annuelles sont devenues obligatoires, depuis que la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement porte que le conseil de révision, présidé par le préfet, se rendra dans chaque canton.
^ Conférences. — Le ministre de l'intérieur a créé, en 1861, des conférences entre les préfets des divers départements qui sont liés les uns aux autres par la similitude des intérêts et des habitudes. Ces conférences, renouvelées périodiquement et dont le caractère est purement administratif, devront avoir le double but : de permettre aux préfets d'étudier en commun et de préparer, d'après des vues d'ensemble, les mesures d'utilité publique dont l'exécution importerait également à leurs départements respectifs, et de constituer une sorte d'enquête qui servirait à faire connaître au gouvernement les besoins collectifs de chaque région.
Résidence. — Remplacement. — Le préfet réside au cheflieu de son département ; il ne peut s'absenter de ce département sans la permission dû chef de l'État. En cas de mort, de démission ou de révocation d'un préfet, l'exerdce des fonctions préfectorales est confié, pendant l'intérim, au plus ancien des membres du conseil de préfecture. Que si, avant la vacance de la préfecture, l'administration avait été déléguée, le délégué continuerait d'administrer jusqu'à nouvelle décision du ministre de l'intérieur. En cas d'absence du préfet, il faut distinguer si ce magistrat sort de son département, ou
* Gircul. min. 4e P. de Neacbâteau,
538 pnécis de droit administratif»
s'il no fail qije s'absenter du chef-lieu. Dans le premier cas» la délégation qu^il peut faire de ses fonctions doit être soumise au ministre de l'intérieur ; daiis le second, comme dans celui de maladie ou de tout autre empêchement^ il peut déléguer sans que l'approbatioii du minisU^e soit nécessaire» La délégation ne peut être faite qu'à un conseiller de préfec* ture, ou qu'au secrétaire générale Que si le préfet n'avait pas délégué ses fonctions, Tadministration du département appartiendrait de droit au conseiller de pi-éfecture le plus anciennement nommét
Arrêtés. *- Ifotifleatlons. -^ Nous avons vu que Taclion directe du préfet se manifeste par voie d'information, de gestion» de tutelle administrative et d'autorité. Les préfets disposent dans la forme ôiarrêtés^ pour ies nominations» suspensions, révocations» autorisations, permissiQns, conoessions» prescriptions^ prohibitions* et pour tous les actes de tutelle sur les communes et les établissements publics. Les arrêtés de la classe de ceux qui ne peuvent être rendus qu'en conseil de pi'éfectut^e doivent» à peine de nullité^ éûonoer la mention suivante : L'avis du conseil iepréftciure enîtndu.
Ils emploient la forme de lettres missives pour la transmission des actes de Tautorifté centrale» et pour les injonctions et recommandations qu'ils adressent à leurs subordonnés.
Lorsque les arrêtés du préfet ne sont que des actes adoiinistratifs d'un intérêt général, Ils sont notifiés par l'apposition d'affiches impribaées dans toutes les communes du département» et par l'enVoi aux différents fonctionnaii^ee de l'arrondissement du recueil des actes administratifs qui doit exister dans chaque préfecture*
Lorsqu'il s'agit de notifier des décisions qui intervieunedt entre l'État et des particuliers» la jurisprudebce a consacré la notification administrative par lettre ou autrement^ comme suffisant pour faire courir les délais (autres que ceux de recours entre, particuliers).
sRcofrnfi PAntiE. — ciiAPiTnR vi. 539
Los arrôK^s des préfets, rommo ceux do6 tnltiiplres, sont toujours susceptibles do réformalion en matière purement administrative (s'adresser ou au pi-éfet lui*môme, ou aux ministres, suivant leurs attributions) • mnis on matière contentieuse, les arrôlés des préfets ne peuvent ôtre attaqués que par les voies de recours déterminées et dans la limite des délais fixés.
Nominatloil. — Les préfets sont nommés et révoqués par le chef de l'État. Avant d'entrer en fonctions , ils prêtaient serment entre ses mains ou en celles du commissaire délégué à cet effet.
liO serment politique a été aboli par le décret du 5 septembre 1870. ^
Le traitement âes préfets varie suivant leurs services personnels et non suivant l'importance de leur préfecture, c'està-dire que, les préfectures étant divisées en trois classes, d'apros les appointements attachés à chacune d'elles, les préfets des départements compris dans la troisième classe pourront, aprôs cinq ans de services dans la môme classe, obtenir le traitement de la deuxième, sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidence; les préfets de la deuxif'me classe pourront, aux mômes conditions, obtenir le traitement de la première classe. Le préfet d'un département compris dans la première ou deuxième classe pourra ôtre appelé à une préfecture d'un rang inférieur en conservant son traitement, pourvu qu'il en soit ainsi décidé par le décret qui changera sa rési-
denr^. Le respect dTi à l'autorité des préfets est sanctionné par l'art. 509 du code d'instruction criminelle.
Un rapport ministériel , approuvé le l"' mai 1^58, a adopté une limite d'Age uniforme pour la mise à la retraite des préfets , sous-préfets et conseillers de préfecture (65 ans pour les préfets, 62 'ans pour les sous-préfets, 70 ans pour les conseillers de préfecture] K
4 Voir le décret du 9 janvier 1869, portant fixation de^ frais d'adminifttnilion des préfectures et des sous-préfeclures.
540 PR6gIS de droit ADIflNfSTRATIP.
Le décret des 28 février-23 mars 1863 a disposé que le titre de préfet honoraire pourra être conféré par décret aux préfets placés hors des cadres d'activité ou admis à la retraite et qui auront bien mérité dans Texercice de leurs fonctions. La même faveur pourra être accordée aux sous-préfets et aux secrétaires généraux de préfectui*e.
Secrétaires généraux de prélecture ^ — Le secrétaire général de préfecture n'est pas un fonctionnaire public» mais un préposé légal à la réception et à la conservation des pièces, au contre-seing des ampliations des actes administratifs, enAn à la surveillance sur les employés.
Gréés par la loi du 28 pluviôse an VIII, tour à toursupprimés et rétablis, les secrétaires généraux de préfecture, sous l'empire de la législation de 1852, n'existaient pas dans tous les départements. Dans les autres départements, les fonctions de secrétaire général étaient remplies par un conseiller de préfecture que désignait le ministre de l'intérieur* Nomination et révocation par le chef de l'État. Aucune condition spéciale. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par le conseiller de préfecture le dernier dans Tordre du tableau.
Il y a une distinction à faire entre les secrétaires généraux des ministères et les secrétaires généraux de préfecture. Ces. derniers sont des agents directs de Tadministration, parce qu'ils ont la signature officielle des expéditions ; tandis que les secrétaires généraux des ministères, qui ne signent que par délégation expresse de leur ministre, ne sont que des agents auxiliaires.
Les secrétaires généraux de préfecture sont chaînés de veiller à ce que les registres des arrêtés et décisions du préfet et des délibérations du conseil de préfecture soient constamment
« Loi 28 pluv. an VIII ; ordonn. roy. 6 avril t817; décreU 2 juillet 1853; 29 déc. 1854; !•' mai 1858.
Un décret des 25octobre-17 novembre 1865, a rétabli les fonctions de secrétaire général dans soixante et une préfectures.
à jour et à ce que les actes que ces registres contiennent soient signés à mesure qu'ils y sont inscrits.
Les secrétaires généraux de préfecture ont, comme les conseillers de préfecture, aptitude à être désignés pour remplacer provisoirement le préfet. Ils peuvent, de plus, être chargés^ par délégation et sous la direction du préfet, avec l'approbation du ministre de Tintérieur, d'une partie de Tadministration départementale.
I s. — fje CommU de Préfecture <•
Double caraetèfe. -» AotorisatioD de plaider. — Organisation des conseils de préfeciore.
Double caractère. — Le conseil de préfei^ture appartient à la fois à l'administration consultative et à l'administration contentieuse. Agent collectif placé par la loi organique de l'administration à cdté du préfet, le conseil de préfecture a été, dans l'origine, exclusivement préposé au jugement des affaires contentieuses. La loi du 28 pluvidse an VIII avait satisfait aux méfiances qu'avaient fatt naître les obstacles apportés à la marche des affaires par les administrations collectives, en tenant en dehors de toute administration active la nouvelle institution; le conseil de préfecture n'a été investi de pouvoirs consultatifs que par des lois postérieures. Nous n'examinerons^ pour le moment, que les attributions consultatives de ce conseil.
II y aurait erreur à lui donner le caractère de conseil universel du préfet. Les cas où il est appelé à donner un avis sont, quoique nombreux, déterminés d'une manière limitative. Cependant les préfets peuvent toujours, et ainsi qu'ils le jugent
* Loi 28 pluv. an VllI; arrêté 19 fract. an )X; déeret 24 messidor an XII; décret 19 juin 1808; lois 21 mars 183L et 28 juin 1833; décrets 3 juili. 1848, 28 mars 1852; loi 5 mai 1855; déc. 25 décembre 1861 ; décret 27 mars 1863; loi 21 juin 1865 ; décret 14 sept. 1870 ; décret nov. 1871.
542 PHB4:iS UK DilUlT AUMLNlSTttATiF.
convenable, demander au conseil de préfecture un avis moli vé sur toutes les affaires de juridiction gracieuse. Ce droit de consulter le conseil de préfecture d'une manière tout oflicieuse et nullenieut officielle est fondé sur la raison. Les préfets, en effet, fonctionnaires essentiellement révocable» et rarement destinés à administrer longtem^is le môme département, doivent être admis à s'éclairer des lumières d'un corps qui conserve les traditions administratives du département dont l'administration leur est confiée.
Quant à la consultation officielle^ elle ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la lui. Les lois du "i 1 mai 1 836 sur les chemins vicinaux , du 3 mai 18 il sur l'expropriation pour cause d'utilité publiqiio, le décret du 25 mars 1852, etc., offrent d'importants exemples de cas où la loi prescrit aux préfets de consulter les conseils de préfecture.
Que le préfet soit astreint par la loi à consulter officiellement ou qu'il n'invoque qu'officieusement les lumières du conseil de préfecture, il n'est jamais lié par Tintervention consultative de ce conseil. Quant à l'administration supérieure, elle peut toujours, lorsqu'elle le juge utile, consulter le conseil de préfecture et provoquer son avis. Il est même certaines i^uestious purement administratives dans lesquelles le conseil de préfecture est investi du droit do décision propre. C'est ainsi qu'il prononce sur les autorisations de plaider qui sont demandées par les communes et par certains établissements publics érigés en personnes civiles.
Enfin il est des cas ou la loi veut que le préfet agisse en conseil de préfecture. I-e conseil n'a pas alors d'avis à donner; mais sa présence est une garantie de publicité donnée aux parlies, et dont le défaut entraînerait l'irrégularité et Tannulabilité de l'opération.
Il ne faut pas confondre les avis ou consultations émanant du conseil de préfecture, avec les arrêtés qu'il est appelé à émettre comme décisions. Lorsque le conseil de préfecture émet un avis demandé par le préfet, ou Tassisle en délibérant
avec lui, l'arrêté émane du préfet, et non du couseil. Dans tous les cai, dit une circulaire du 29 septembre 1835, où les préfets doivent prononcer eu coneoil de préfecture, il faut que leurs arrêtés constatent qu'ils ont rempli à cet égard le vœu de la loi, et qu'ils visent la loi ou l'ordonnance en vertu de la^ quelle le préfet statue en conseil. Enfin l'urrùlé ne doit contenir aucune mention de la discussion, ni rien qui puisse indiquer que les voix ont été comptées ; il ne doit être signé que par le préfet seul. Quant aux voies de recours dont ces arrêtés sont susceptibles, ils suivent le sort des actes do rautorité préfectorale, qui sont déférés au ministre.
▲iitqvfaiatioiis de plaidera — Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée parle conseil de préfecture, et ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction, après tout jugement intervenu, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation de ce conseil. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer à ses frais et risques, avec Tautorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préala*blement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer. Dans ce cas, la oommune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard. La nécessité de cette autorisation, indispensable pour toute action, sans distinguer entre les tribunaux civils de première instance, les cours d'appel, les tribunaux de commerce, les justices de paix, et même les tribunaux de justice répressive, est fondée sur ce principe protecteur» que les communes sont en état de minorité perpétuelle.
On entend par sections de commune des portions de la commune qui ont des inscrits dislincU de ceux de la commune ellermême ou d'une autre de ses parties; deux communes, par exemple, réunies pour n'en former qu'une seule, conser-
• Loi 28 pluv. «n Yill; C proc. art. 49, 48t ;lûi 18 juill. 1837; ordonnance 16 sept. 1839.
vent, après leur réunion, la jouissance des biens qui leur appartenaient et forment, quant à ces biens, des sections de commune. Les sections de commune n^ont de représentation propre que dans les cas où elles ont à faire valoir des intérêts opposés à ceux de la commune ou d'une autre section de la même commune. Les sections de commune ne constituent pas des circonscriptions administratives. Elles n'existent que pdr rapport aux intérêts qui leur donnent naissance.
Quant aux autres personnes mo^-ales soumises également à la nécessité de Tautorisation pour l'exercice des actions judiciaires, il faut citer : !• les hospices; 2* les bureaux de bienfaisance; 3* les fabriques) 4® les congrégations religieuses; 5® les consistoires ; 6* les cures^ chapitres cathédraux et coUégiaux^ les menses épiscopales et les séminaires ^
Quiconque veut intenter une action contre une commune ou une section de commune, est tenu d'adresser préalable* ment au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation; récépissé lui en est donné. La présentation du mémoire interrompt la prescription et toute déchéance. Transmission du mémoire au maire par le préfet, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal, pour en délibérer. Transmission de la délibération du conseil municipal, dans tous les cas, au conseil de préfecture qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement. La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois à partir de la date du récépissé. . L'action ne peut être intentée qu'après la décision du conseil, et, à défaut de décision, qu'après l'expiration du délai dont nous venons de parler.
Le droit de demander l'autorisation de plaider appartient au maire comme représentant la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant; mais lorsqu'il s'agit d'intenter une action, il ne peut le faire qu'avec l'assentiment du
* Arrêté 7 messid. an IX ; loi 18 juill. 1S37 ; décret 30 dée. 1809 ; décreU 18 fév. 1809, 26 dcc. 1810; ordonn. 23 mai 1834, 25 mai 1844; déeret 6 nov. 1813.
conseil municipal, tandis que, lorsqu'il s'agira de défendre» Tautorisation pourra* être accordée par le conseil de préfecture, malgré le refus du conseil municipal. Lorsque la commune est défenderesse, la loi n'exige pas que Tautorisation soit renouvelée pour défendre devant les autres degrés de ju* ridiclion.
L'autorisation doit être préalable ; mais, cependant, si la commune avait omis de l'obtenir avant le début du procès, elle pourrait intervenir utilement dans le cours de l'instance. Sont dispensées de l'autorisation prjalable toutes actions possessoircsy soit en demandant, soit en défendant, intentées ou combattues par le maire, qui peut faire, de plus, tous au* très actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut également y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture. Quant aux instances administratives dans lesquelles la commune est partie, comme elle plaide devant l'autorité même qui est chargée de la protéger, l'auto^ risation n'est point requise.
En cas de refus de l'autorisation, pourvoi devant le Conseil d'État. Ministère des avocats au Conseil d'État, facultatif; ordinairement requête ou pétition adressée directement au président du Conseil d'Ëtat, ou par l'intermédiaire du préfet. Le Conseil d'Ëtat ne fait qu'office de tuteur. Les délibérations qui accordent l'autorisation de plaider ne doivent pas être motivées, afin qu'elles ne puissent pas être invoquées à titre de préjugé en faveur de celui qui les a obtenues. Mais, comme il faut dire à la commune si le refiis est absolu ou temporaire, les arrêtés portant refus d'autorisation doivent être accompagnés de motifs. Toutefois il y a interdiction pour le conseil de préfecture de statuer sur le fond du droit, sous peine d'excès de pouvoir. La demande qui a fait l'objet d*un refus peut être reproduite, et accueillie après nouvel examen, lorsque de nouveaux faits et de nouveaux moyens out été
produits ; mais le conseil de préfeciure peut-il rétracter un arrêté d'autorisation? Il serait par trop étrange que les conseils de préfecture puissent jeter Tinterdii sur une iaetance commencée devant Tautorité judiciaire.
La conséquence du refus d'autorisation de défendre pro* nonce par le conseil de préfecture et confirmé par le Conseil d'État, est d'exposer la commune à être oondamuée par défaut, sans pouvoir former opposition, tant qu'elle ne sera pas autorisée.
Le recours au Conseil d'État, ouvert contre la décision du conseil de préfecture, est porté non devant l'assemblée du Conseil d'État au contentieux, mais devant la section de lé* gislation.
Les dispositions que nous venons de développer sontap* plicables au cas où des sections de commune demanderaient à ôtre autorisées à plaider, pourvu toutefois que le procès ait lieu entre la section de commune et une commune étrangôre ou un tiers quelconque. Mais que décider s'il y avait contestation entre une section et la commune dont elle fait partie, ou bien entre deux sections de la même commune? La loi de 1837 a consacré des règles spéciales à cet égard.
Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soute* nir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour celte, section, une commission syndicale de trois ou cinq membres que le préfet choisit parmi les élec' teurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés. Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section, ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre ^al d*élecleurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants étrangers à la section. L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet efiét.
SECONDS PAltTlB. — CUAPITHE VI. 547
' Lorsqu'une section sera dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la commune, il sera formé, pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale, conformément aux règles précédentes.
La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès. Il en sera de même à Tégard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou section de commune.
Nécessité de Tautorisation du conseil de préfecture*
Il peut aussi se présenter le cas où plusieurs communes aient des intérêts communs qu'il leur Importe de faire valoir. Lors donc que plusieurs communes posséderont des biens ou des droits par indivis, un arrêté du préfet instituera, si Tune d'elle le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. Chacun des conseils élira dans son sein, ail scrutin secret et à la majorité des voix, le nombi*e de délégués qui aura été déterminé par Tarrêté. Cette commission syndicale sera présidée par un syndic nommé par le préfet et choisi parmi les membres qui la composent. Les attributions de la commission et du syndic, en ce qui touche les biens et les droits in-» divis, seront les mômes que celles des conseils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés communales. Autorisation nécessaire du conseil de préfecture. Il faut remarquer que la commission syndicale de plusieui^ communes ne peut être instituée qu'autant que l'une des communes intéressées eu fait lar demande, taudis que les commissions syndicales des sections.de commune sont pi-escrites impérativement par la loi*
Comme les communes et les sections de commune, les établissements hospitaliers sont soumis à rautoiisation préa-
5i8 PEÂGIS Dg DROIT ADllIflISTRATIF.
lable du conseil de préfecture pour l'exercice des actions qui les concernent, sauf trois dififérences :
1* Le conseil de préfecture ne peut statuer qu'autant que Taffaire a été soumise à Texamen d'un comité consultatif formé, dans chaque arrondissement, de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés du ressort ;
2^ La dispense relative aux actions possessoires n'est pas applicable ;
3* Les demandeurs ne sont pas obligés de remettre un mé" moire au préfet.
La dispense de la remise préalable d'un mémoire par le demandeur, et Tobligalion de demander l'avis d'un comité consultatif, sont communes aux fabriques et aux hospices. Les bureaux de bienfaisance sont assimilés à ces derniers.
A la différence des établissements publics, les établissements d'utilité publique ne sont pas soumis à la condition de l'autorisation du conseil de préfecture.
Organisation des conseils de préfecture. — Les conseils depréfecture devaient être composés de quatre membres dans certains départements, de trois dans d'autres, de six à Paris. Les membres étaient nommés et le sont encore par le chef de l'État, ils reçoivent un traitement ^ et sont révocables. Les lois et règlements n'avaient prescrit aucune condition légale d'aptitude. La jurisprudence du Conseil d'État exigeait cependant l'âge de vingt-cinq ans.
La loi des 21-26 juin 1865 a voulu que le conseil de préfecture fût composé de huit membres, y compris le président, dans le département de la Seine ; de quatre membres dans trente-un départements désignés par elle ; de trois membres dans les autres départements. [Art. 12.) Elle a disposé que nul ne pourrait dti*e nommé conseiller de préfecture, s'il n'était ûgé de 25 ans accompUs, s'il n'était en outre licencié en
* L", décret du 25 décembre 1861 avait porté le traitement des conseillers de prérecturc au dixième de celui des préfets.
droit, ou s'il n'avait rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans Tordre administratif ou judiciaire, ou bien s'il n'avait été, pendant le môme espace de temps, membre du conseil général ou maire. (Art. 2.) Les fonctions de conseiller de préfecture étaient déclarées, par cette loi, incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercico d'une profession. [Art, 3.} Chaque année, un décret du chef de l'État devait désigner, pour chaque département, celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture chargé de présider le conseil en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. (Art. 4.) La loi de 1865 avait établi, dans chaque préfecture, un secrétaire général titulaire, remplissant les fonctions de commissaire du gouvernement, et devant donner ses conclu* sions dans les affaires contentieuses.
Le décret du 27 mars 1863 avait créé un président du conseil de préfecture de la Seine, avec un traitement de 25,000 francs, et que devait nommer le chef de l'État. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseiller de préfecture, chargé de le remplacer, devait être désigné par le préfet. (Art. 1 et 2.) Le conseil de préfecture du département de la Seine pouvait être divisé en sections. Les conseillers chargés de présider les sections devaient être désignés par le
I»réfet. (Art. 3.)
Cette organisation n'avait donné que d'excellents résultats ; mais la situation exceptionnelle faite au président avait motivé des critiques, qui ne pouvaient manquer de diriger sur ce point l'esprit de réforme. Le Goavernement de la défense nationale, pensant qu'un traitement de 25,000 francs était hors de proportion avec l'importance des fondions, avait, par un décret du 14 septembre 1870, supprimé la présidence, tout en prenant soin de déposer, dans cet acte même, la promesse d'une prochaine réorganisation.
Cette réorganisation a été réalisée par un décret de novembre 1871, aux termes duquel le nombre des membres du conseil de préfecture de la Seine est fixé à sept, y compris le président.
550 PRBOIS DR DROIT ADMIKISTRATIP.
Le président au conseil jouira, en cette qualité, d'un traitement de 15,000 francs.
Le conseil de préfecture est divisé en deux sections qui seront présidées, en Tabsence du président, par des conseillers désignés par le préfet de la Beine.
Les autres membres du conseil seront répartis dans les deux sections par le président, suivant les besoins du service.
Gonvient«il que le préfet assiste aux délibérations du conseil de préfecture ? Cette question a souvent été posée. Les partisans de la négative invoquent l'indépendance qui doit présider aux délibérations de ce conseil, et qu'il 'serait bien difficile de concilier avec la présence du préfet. Mais le Conseil d'État a adopté l'affirmative, en se fondant sur les considératiens suivantes : l"" En ce qui concerne les délibérations sur des matières où le conseil de préfecture est seulement appelé à donner son avis, comme le pi'éfet n*est pas lié par Tavis du conseil, il ne peut y avoir pour lui qu'un intérêt indirect à obtenir d'un conseil de préfecture un avis conforme à sa propre opinion; dès lors, tout l'avantage qu'il retirera de la discussion eu conseil consistera dans les lumières qui pourront résulter pour lui du cboc des opinions, et d'une élaboration commune ; 2^ quant aux affaires non contentieuses dans lesquelles le conseil de préfecture rend une décision, la pré- I sence du préfet parait d'autant plus convenable, que ces af-
[ faires sont une des branches de la tutelle administrative qu'il
[ exerce au nom du gouvernement. L'intervention du conseil
flans ces affaires n'ayant été jugée n(jcessaire qu'en raison des questions litigieuses que la plupart d'entre elles soulèvent, on a cru pouvoir, au lieu de se borner à demander un avis à ce conseil, lui donner le droit de décider. En somme, le Conseil d'État a exprimé le désir que les préfets saisissent toutes les occasions d'échanger avec les membres des conseils de préfecture leurs vues sur les matières que la loi les appelle à éclairer par leurs délibérations, de tels échanges ne pouvant qn*être profitables au pays et à l'administration. Quelque
BKGONDB PARTIE. — CHAPITTIE VI, 551
fondées que soient les raisons alléguées par le Conseil d'Ëtat, nous ne partageons pas cette manière de voir. Les conseillers de préfecture dépendent tous, plus ou moins, du préfet. Les placer en présence de ce fonctionnaire dans la discussion, qui doit être libre, c*est évidemment porter atteinte à la garantie que la loi et les règlements ont voulu établir dans Tintérét des citoyens et de Tadministration, en exigeant l'avis préalable du conseil de préfecture.
La participation du conseil de préfecture n*est pas toujours collective. Les membres de ce conseil, pris individuellement, assistent aussi le préfet à différents titres : comme secrétaires généraux, lorsqu'il n'y avait pas de secrétaire général de préfecture ; en cas d'abience ou d'empêchement du préfet. Les fonctions de préfet peuvent alors être remplies par un conseiller. Il en est de même en cas de décès du préfet. Habituel* lement le préfet délègue certaines fonctions à des membres du conseil de préfecture, et les charge de procéder d'office aux actes que les maires refusent ou négligent de faire, au mépris d'une loi qui les leur prescrit.
Le conseil de préfecture n'est régulièrement constitué qu'autant qu'il y a un nombre déterminé de membres présents. En cas d'absence ou d'empêchement des conseillers, la loi permet de les remplacer provisoirement par des membres du conseil général. La désignation est faite parle conseil de préfecture à la pluralité des voix, ou par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet, suivant qu'il s'agit de ne remplacer qu'un membre, ou de composer un conseil provisoire en entier ou presque en entier.
I a. — lie .. CqhmII ir^méral K
(Art. £•'. Législation antérieure à 1996).
OrgaDiMtkm do conseil général. — AtUibntions. — Délégné dn pooToir législatif. — Représentant l'intérêt local, collectif et économique du département. — Bodgei départemental. •— Fonds common. — Contrôle. — Attributions en Toe de TiolérM fénéral.
C'est la loi du 23 pluviôse an VIII» loi peu favorable aux idées d'autonomie et d'indépendance locale, qui a réorganisé, au commencement du siècle, le système d^administration provinciale. Elle a divisé la France en départements et en arrondissements ; elle a placé dans chaque département un préfet» un conseil de préfecture et un conseil général composé d'un certain nombre de membres en rapport avec le chiffre de la population. Le premier consul nommait les membres du con* seil général comme il nommait les préfets, mais il devait les choisir, suivant la constitution du 22 frimaire an VIII, parmi un certain nombre de candidats désignés par les citQyens compris dans les listes communales du département. Devenu empereur. Napoléon I'' ne tarda point à nommer directement les conseillers de département, sans aucune participation du corps électoral. Sous la législation du premier empire, le préfet seul était chargé de l'administration. Quant aux conseils de département, voici comment le conseiller d'Ëtat rapporteur s'expliquait au sujet des attributions qui leur avaient été confiées : « L'objet de ces conseils est essentiellement d'assurer l'impartialité de la répartition des contributions et de concilier la confiance publique à ces opérations, d'où dépend l'équité de l'assiette sur les particuliers. » Le conseil général de l'an VIII était donc une assera-
1 Loi n pluv. an YIII; lois 22 juin 1833 et 10 mai 1838; décret 3 juill. Î848; décret 25 mars 1852; loi 7 juii). 1852; décret du 31 mai 1862, chap 21, portant règlement sur la comptabilité des départements.
SBGONDB PARTIB. — CHAPITRE VI. 553
blée dont les membres étaient nommés par le chef de TÉtat, à TetTet d'assister un préfet nommé également par le chef de rÉtat, dans un département qui n'avait ni finances, ni propriétés, ni budget, et n'était qu'une section de TËtat créée pour rendre l'administration plus facile.
La Restauration maintint l'état de choses établi et consacré déjà par un usage de quinze années. En 1827, M. de Martignac, pressé par l'opinion publique qui sollicitait une organisation nouvelle des conseils départementaux, basée sur l'élection, présenta, mais sans succès, un projet de loi à la Chambre des députés.
L'article 69 de la Charte de 1830 avait décidé qu'il serait pourvu, dans le plus court délai possible, aux institutions départementales, fondées sur un système électif. C'est en exécution de cet article que fut présenté le projet de loi qui fut définitivement adopté et promulgué le 22 juin 1833. La nouvelle loi sur la réorganisation des conseils généraux rétablissait le principe d'élection, mais c'était vin électorat restreint.
La loi du 10 mai 1838, en déterminant les attributions des conseils généraujk, compléta l'organisation de la représenta^ lion départementale ; la Révolution de 18481a conserva, en substituant toutefois le sufi'rage universel au suffrage restreint, pour la composition du conseil.
Le législateur de 1866 augmenta l'importance des conseils généraux, et leur donna une liberté d'action plus grande; mais la loi de 1866 ne faisait que modifier, en certains points, les lois antérieures, et il était à désirer qu'elles fussent toutes combinées en une seule. La loi du 10 août 1871 a réalisé ce travail de codification. Indépendamment des attributions nouvelles qu'elle a conférées aux conseils généraux et de la création des commissions départementales^ qui en est l'innovation la plus saillante, cette loi a réparti, dans ses 94 articles, toutes les dispositions existantes sur la matière '.
* Voir Texcellent traité d« M. Adrien Durand, intitulé : Des ConteUs généraux
554 PRÉniS DB DHOIT ADMINISTRATIF.
La loi organique départementale du 10 aoAt 1871 ayant cooixionné et réuni en un seul corps toutes les lois anti^rleures sur la matière^ a abrogé, par conséquent, les deux' premiers litres de la loi du 2i juin 1833, relative à Torganisation des conseils généraux, le premier titre de la loi du 10 mai 1838 sur leurs attributions, et la loi du 18 juillet 1866, qui est reproduite presque entièrement dans la loi nouvelle.
Cette reproduction de la loi du 18 juillet 1866 dans la loi de 1871, nous dispensera d'analyser la loi de 1866. Nous diviserons ce paragraphe sur le conseil général en deux articles : Tun rappelant la législation antérieure à 1866; l'autre exposant la législation de 1871,âand laquelle la loi de 1806 s'est fondue.
Conseil général. *-- Organisation. — La législation que nous analysons ici est celle qui est antérieure à 1866. II y a dans chaque département un conseil général. Ce conseil est le représentant de l'intérêt local, collectif et économique du département. Il assiste l'administration active du concours de ses lumières, délibère sur les actes de disposition et de gestion du patrimoine commun, contrôle l'administration du préfet, et émet des vœox sur les améliorations qu'il croit convenables.
Le conseil général est composé d*autant de membres qu'il y a de cantons dans le déparlement. Ses membres sont nommés à Télection pour chaque canton. Sont électeurs, tous Français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droite civils et politiques, et habitant dans la commune depuis six mois au moins. Sont éligibles, tous Français jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de 25 ans au moins, et domiciliés ou payant une contribution directe dans le département. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les agents et les comptables employés à la re-
de départements, 1871.— Voir aussi le texte officiel de la loi organique dépaf' tementak du 10 août 1871, annulé par M. E. Lafcrrièrc, el le Commentaire de la hi du 10 aoxU 1871, par M. K. Célières.
SBGONDB PARTÎB. — GHAPITRB Tî. 555
cette, à Ia percepliou» au rdcouvrement des contiibutionB et au payement des dépenses publiques de toute nature, ne -peuvent ôtre conseillers généraux dans aucun département ^^ificompatibUilé absolue). Les ingénieurs des ponts et chaus* Bées et les architectes employés par Vadministration départe* mentale, les agents forestiers, les employés des bureaux des préfectures et des sous-préfectures, ne sont frappés que d'imcompatibilité relative. Nul ne peut être membre de deux conseils généraux, ni d'un conseil d'arrondissement et d*un conseil général. Cette disposition légale maintient Tunité et la séparation des départements. Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans. Indéfiniment rééligibles. Renouvelés par tiers tous les trois ans. En cas de vacance accidentelle, réunion de l'assemblée électorale dans le délai de deux mois, à partir de la vacance constatée.
Les vacances accidentelles s'opèrent par la perte des droits civils ou politiques, par option, décès ou démission. En cas d'option, le conseiller doit opter dans le mois qui suit les élections ; faute par lui de le faire, le préfet décidera par la voie du sort, en conseil de préfecture, et en séance publique. La démission est expresse ou tacite. La première doit toujours être transmise au préfet ; la seconde résulte* du défaut de serment, ou de Tabsence à deux sessions consécutives, sans cause légitime ou empêchement admis par le con*' seil ; peu importe que les sessions soient ordinaires ou extraordinaires.
Les présidents, vice-présidents ou secrétaires des conseils généraux sont nommés, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, par l'empereur, qui peut prononcer la dissolution de ces conseils. Dans ce cas, il doit être procédé à une nouvelle élection dans le délai de trois mois.
Un conseil général ne peut se réunir, s'il n'a été convoqué par le préfet en vertu d'un décret, qui détermine Tépoque et la durée de la session.
* Il y a pour chaque conseil une réunion annuelle nommée
556 PRiCIS ÙE DROIT ADMIMISTRATIP.
session ordinaire. Néanmoins il peul y avoir des sessions ex^ iraordinaires, lorsque les besoins du service l'eiîgent. Au jour indiqué pour la réunion, le préfet donne lecture du décret de convocation, reçoit le serment des conseillers nou« vellemeut élus, et déclare, au nom du chef de l'État, que la session est ouverte. Les membres nouvellement élus qui n*ont pas assisté à l'ouverture de la session, ne prennent séance qu'après avoir prêté serment.
Les séances des conseils généraux ne sont pas publiques. Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté quand il s'agit de l'apurement de ses comptes. Les diSërents chefs de services peuvent être admis à donner directement au conseil général des explications et des renseignements sur les matières qui exigent des connaissances spéciales. Les procès-verbaux rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion, sans énonciation du nom des membres qui y ont pris part. Enfin, comme il est de principe que les pouvoirs des membres des assemblées délibérantes cessent au moment de la clôture de ces assemblées, les secrétaires des conseils généraux ne peuvent, après la clôture de la session, rester dépositaires des minutes des procès-verbaux. C'est au préfet seul qu'appartient cette qualité. — Il y a cette difiTérence entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires, que dans les premières le conseil général peut s'occuper de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions, tandis que, dans les secondes, les délibérations ne doivent pas dépasser l'objet qui leur a été assigné par le décret autorisant la session extraordinaire.
Attributions. — Les attributions du conseil général peuvent être envisagées sous trois points de vue, suivant qu'il est considéré comme : 1 délégué du pouvoir législatif; 2* comme représentant Vintérét local^ collectif et économique du déparument; 3^ ou bien comme agissant en vue de r intérêt générait
Qiiaiit le département peut être considéré en lui-même et distingué de l'État, le conseil général prononce souverainement et comme délégué du pouvoir législatif. A. mesure que Tiiitérét public prédomine davantage et se confond d'une manière plus intime avec celui du déparlement, le conseil général, représentant de ce dernier intérêt, n'a plus qu'un pouvoir rarement souverain, le plus souvent subordonné. Enfln, quand il est appelé à prononcer sur des matières d'intérêt général, il n'est plus qu'une institution purement consultative, donnant des avis qui n'ont rien d'obligatoire '•
Délégnô du pouvoir législatif. — Considéré comme délégué du pouvoir législatif, le conseil général du département répartit, chaque année (session annuelle, après la session de la Chambre des députés et le vote du budget), les contributions directes entre les arrondissements, et statue sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissement en réduction du contingent assigné à l'arrondissement et aux communes. Il vote aussi les centimes additionnels dont la perception a été autorisée par les lois.
Le principe qui domine tout le système des impôts, en France, c'est qu'atKune caniributionj directe ou indirecte, ne pevt être perçue, si la perception n'en a été formellement et annuellement autorisée par le pouvoir législatif. 11 faut une loi pour établir un impôt nouveau, ou modifier les impôts existants. Chaque année la loi du budget fixe le montant intégral de chacune des contributions directes de répartition. Un tableau annexé à cette loi règle la répartition entre les départements. Le conseil général de chaque département répartit le contingent assigné au département entre les divers arrondissements. Il tient compte, non-seulement des fixations antérieures, mais aussi des circonstances nouvelles qui peuvent avoir modifié la situation relative des arrondissements, quant à leurs facultés imposables.
* G. Dufour, Traité général de DroU administratif appliqué^ i. III, p 59?»
558 I»UÂG1S Dl DHOIT ADMlNlSTHATlir.
Que si le conseil se refusait à répartir l'impôt entre les orrondissements du département, cette répartition serait effectuée par le préfet.
Le conseil général prononce souverainement et en dei-n'er ressort sur les réclamations des arrondissements et des communes. Le Conseil d'État ne pourrait annuler sa décision que dans le cas d'excès de pouvoir.
Lorsque le conseil général aura réparti TimpAt, conformé* ment à sa mission, il n'appartiendra qu'au conseil d'arron* dissement d'attaquvr celte répartition. Toutefois» le conseil général devra être saisi avant le Conseil d'État. Quant à l'annulation qui pourra être faite de la répartition, par le gouvernement, elle n'aura d'autre conséquence que la réforma* tion de la répartition par le préfet.
RepréMntaat l'intérêt looal, colleetif et éoonoiiilqiie du département. — Considéré sous ce point de vue, le conseil général délibère sur tout ce qui tient à la propriété, aux droits et actions du département* Mais dans cette sphère d'attributions, il n'est plus souverain. Ses délibérations ne sont plus exécutoires par leur propre vertu, sans approbation de l'autorité aupérieure. Elles sont, au contraire, soumises les unes à l'approbation du Corps législatif, les autres à celle du ministre, et les plus nombreuses à l'approbation du préfet*
Sont, par exemple, soumises à l'approbation de rautorité centrale, les délibérations du conseil général qui portent sur : 1*^ les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intéràt du département. Le conseil gteérai formule une demande d'autorisation, le Corps législatif lurononoe et, s'il autorise, la contribution ou l'emprunt projetés sont votés déûuitivement par le conseil générah Protecteur des intérêts départementaux, le pouvoir législatif est appelé à intervenir pour prémunir les conseils généraux oontie l'enlraînement qui les porterait à engager l'avenir, et pour empocher que les contributions locales ne tarissent les res-
SKCOKDK PARTIS. — CHAl'ITBB VI. 551)
sources auxquelles l'État pourrait avoir à faire appel. — 2'' Le changement de destination ou d'affectatiour des édifices départementaux affectés à un service public, car Tadministra* tion centrale ne peut être dessaisie du droit de statuer sur le sort d^immeubles qui empruntent un caractère exceptionnel à leur affectation à un des services généraux de l'État. Le service public est pris ici par opposition au service départe* mental. — 3<> L'acceptation des dons et legs faits aux départements, lorsque ces libéralités donnent lieu à des réclamations. On a pu craindre que le département ne tùt pas 8u£B8amment dégagé de préoccupations intéressées, dans des questions de cette nature : il appartient donc à l'État de veiller à ce que des dispositions particulières ne privent pas complètement des familles peu aisées de leurs légitimes espéranceSy ou ne créent pas des charges aux départements, sous Tapparenoe de libéralités. Que s'il y avait dissidence entre le conseil général et le gouvernement sur la question d'ac* ceptation ou de refus, la doctrine accorderait au décret le droit de statuer définitivement sur le sort des dons et legs. •— A"* Le classement et la direction des routes département taies. — 5^ L'approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter aux prisons départementales ou aux asiles pubhcs d'aliénés, quand ces travaux engagent la question de système ou de régime intérieur. — • 6* La part contributive à imposer aux départements dans la dépense des travaux exé^ eu tés par l'État, et qui intéressent le département. — 7* La part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes, etci Ne sont soumises, au contraire, qu'à l'approbation du préfet, les délibérations du conseil général relatives, par exemple : l"" aux acquisitions, aliénations et échanges des propriétés départementales non affectées à un service puMic. Le préfet statuera-t41 en conseil de préfecture? Une circulaire ministé^ rielle du 5 mai 1852 l'exige, mais le décret du 25 mars n'en fait pas mention» Quoi qu'il en soit, le préfet ne doit remplir,
à cet égard, qu'une rois8io]> de tutelle jusqu^alors réservée au gouvernement. Son pouvoir se borne à donner ou refuser son autorisation, mais il ne peut disposer au nom du département; le conseil général en a seul le droit. — 2^ Au mode de gestion de ces propriétés. — 3» Aux actions à intenter ou à soutenir au nom du déparlement, sauf les cas d'^urgence, dans lesquels le préfet peut intenter toute action et y défendre, sans délibération du conseil et sans autorisation préalable. Le pi*éfet doit préserver le département de contestations judiciaires qui ne pourraient qu'aboutir à des frais inutiles; sa décision pourrait être reformée par le ministre ; quant au recours à exercer contre la décision ministérielle, il ne saurait être porté devant le Conseil d'État, le gouvernement, lorsqu'il prononce sur des demandes d'autorisation de plaider, ne procédant qu'à des actes de tutelle. — 4^ Aux transactions qui concernent les droits du département ; mais le préfet devra prendre Tavis du conseil de préfecture, et demander une consultation à trois jurisconsultes. — 5* A l'acceptation ou au refus des dons faits aux départements sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère, ou qui ne donnent pas lieu à réclamation. — 6^ Aux projets, plans et devis de tous les travaux exécutés sur les fonds du département; cependant deux sortes de bâtiments demeurent assujetties à l'autorisation supérieure : l"" les prisons départementales, toutes les fois que les plans proposés engagent la question de système pénitentiaire, quelle que soit la quotité de la dépense, ou la nature des travaux ; 2"* les asiles départementaux d'aliénés, quand les plans touchent au régime intérieur et au mode de traitement des malades. D'une part, la nécessité de maintenir dans les prisons l'uniformité du régime disciplinaire et, par suite, l'égalité du châtiment; d'autre part, la nécessité d'appliquer au traitement des aliénés, dans les meilleures conditions possibles, les méthodes consacrées par l'expérience, justifient suffisamment cette double exception. — 7^ Aux offres faites par des communes, par des asso-
SKCONDE PARTUB. — GUAPITRB VI. 561
ciations ou par des particuliers, pour concourir a la dépense des routes départementales, ou d'autres travaux à la charge du département. — 8* Â la concession à ces associations, compagnies ou particuliers, des travaux d*intérét départemental. — 9® Â la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés, qui sera mise à la charge des communes» et aux bases de la répartition à faire entre elles. Le conseil général détermine les bases, et c'est Tadministration qui procède au travail de répartition, conformément aux bases établies par le conseil, etc....
Budget départemental. — Le conseil général discute le budget départemental. On donne le nom de budget à un aperçu des recettes et des dépenses prévues pour un temps déterminé. Ce mot, dérivé du latin, hulga, devenu gaulois, exprime un sac, une poche, une bourse. L' Angleterre en a fait l'application au grand sac de cuir qui a longtemps renfermé les pièces présentées au parlement pour lui exposer les ressources et les besoins du pays. L'imitation des formes et des expressions de Tidiome constitutionnel de la Grande- Bretagne a introduit ce mot dans notre langage financier. Son interprétation nouvelle ne s'est manifestée pour la première fois, dans les actes du gouvernement français, que par les arrêtés des consuls du 4 thermidor an X, et du 17 germinal an XL
Division toute territoriale et administrative dans son origine, le département n'eut de budget que du moment où il devint propriétaire. Nous avons vu l'empereur donner, par un décret, certaines propriétés dans le but de soulager le budget de l'État. Les lois des 28 pluviôse an XIII et 28 avril 1816, autorisèrent les conseils généraux à établir des impositions facultatives, dans des Umites déterminées, et à les employer aux dépenses qu'ils jugeraient convenable de couvrir à l'aide de cette ressource. Ce fut l'origine du budget véritablement départemental, budget qui prit place à côté ie celui de l'État.
5G2 PRÉCIS DB bUOlT ADMINISTRATIF. *
Les départements étant propriétaires et ayant, par con* séqnent, des .dépenses à supporter, ont donc un budget particulier que le préfet présente, que le conseil discvtef et que le chef de l'État règle définitivement.
Les dépenses à inscrire au budget départemental sont : 1* les dépenses ordinaires, pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'État. Elles sont obligatoires. Si le conseil général ne les portait pas au budget, elles pourraient y être inscrites d'office par le chef de TÉtat. Ces dépenses ordinaires comprennent les grosses réparations et l'entretien des édifices départementaux, ainsi que des cours, tribunaux, prisons, écoles et autres établissements ; les frais d'entretien des routes déparlementalesî des hospices et maisons de charité, ainsi que ceux exigés par les besoins d'ordre public, de police sanitaire, par les primes départementales, etc.
2'';! Les dépenses facultatives d'utilité départementale. Comme l'indique leur nom, ces dépenses ne peuvent pas être inscrites d'office, si le conseil général refuse de les voter.
3* Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois
spéciales.
4° Les dépenses mises à la charge des départements, on que des lois spéciales ont autorisées.
Il est pourvu aux dépenses ordinaires par la part allouée au département dans le fonds commun, par des centimes que la loi des finances affecte à cet emploi, par le revenu du produit des propriétés départementales, le produit des expéditions de pièces déposées aux archives, et celui des droits de péage et autres droits et perceptions concédés au départe* meut. Les centimes additionnels sont destinés à couvrir les autres dépenses.
Le budget départemental est divisé en sections correspondant aux diverses catégories de dépenses. La première Gomprend les déjonses ordinaires ; la seconde les dépenses facultatives d'utiUté départementale. Aucune dépense facultative
SECONDS PAaTIK. — CHAPITRB VI. 563
ne peut être inscrite dans la première section du budget ; mais les dépenses classées comme ordinaires peuvent être portées par le conseil général dans la seconde partie, c'est-àdire parmi les dépenses facultatives.
L'actif du département se compose : 1© d'im[)ôt8 votés par le Corps législatif; 2® d'impôts votés parle conseil général ; 3"* des biens du département productifs de revenus ; i'^ des droits dont la perception est autorisée à son pix)ât.
Le principal des contributions directes est la somme originairement fixée pour chacune d'elles, lors de son établissement, sauf les dégrèvements. On entend par centimes addir tionnels les sommes successivement ajoutées au principal. On les nomme ainsi, parce qu'ils ont toujours été imposés par corrélation au principal, à raison de tant de centimes par franc.
Les centimes additionnels départementaux sont ot^dinaires ou facullatifs. Le mot ordinaires est ici synonyme d'obligatoires. Les centimes ordinaires sont établis par la loi générale des finances, et perçus sans que le conseil général ait eu à délibérer à ce sujet. Leur produit est porté au budget des recettes du département, et le conseil général vote sur leur emploi, qui doit être exclusivement consacré aux dépenses obligatoii^s.
Les centimes facultatifs ne peuvent être levés qu'en vertu d'une délibération expresse du conseil général autorisée d'avance par la loi de finances, qui fixe chaque année un maximum de centimes additionnels facultatifs.
Que si le département avait besoin de dépasser ee maxif mum, pour faire face aux dépenses d'un travail d'une impor»tance exceptionnelle) le conseil général pourrait voter des centimes extraordinaires; mais sa délibération devrait être homologuée par une loi spéciale.
Quelquefois on crée des centimes additionnels spéciaux dotit le produit est affecté à des dépenses déterminées, par exemple, pour les chemins vicinaux, ix)ur l'instruction primaire, pour le cadastre.
5Gi PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIF.
Les centimes additionnels ordinaires sont ajoutés au principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière seulement. La loi gui autorise rétablissement des centimes facultatifs, détermine les contributions au principal desquelles ils seront ajoutés.
Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles en état de produit sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugoes comme matières sommaires. Le comptable chai^ du service des dépenses départementales, ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet, dans les limites des crédits ouverts par le budget du département ; car, ainsi que nous Tavons dit plus haut, aucune dépense, en principe, ne peut être acquittée, si elle n'a pas été préalablement ordonnancée par un ordonnateur compétent.
Fonds oommun. — Le fonds commun est un fonds composé de centimes additionnels perçus en vertu de la loi des finances, et centraUsés au Trésor pour être répartis entre les départements, à titre de secours. Il date de la loi du 11 frimaire au VII. Diaprés cette loi, chaque département devait supporter, en sas des centimes additionnels destinés à couvrir ses dépenses ordinaires, un nombre déterminé de centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, destinés, sous le nom de fonds commun, à venir au secours des départements dont les dépenses ordinaires excéderaient le produit de leurs centimes ordinaires. Divisé en deux parts, dont Tune était afiectée au complément des dépenses ordinaires des départements, et Tautre au complément de certaines dépenses facultatives, par la loi de finances du 14 juillet 1838, il finit par n'être plus aflecté qu'au complément des dépenses ordinaires départementales. Les centimes destinés à former le fonds commua.
et qui ne sont pris que parmi ceux votés annuellement par le Corps législatif, sont versés an Trésor, et tenus à la dis* position da ministre^ pour venir au secours des départements. Il appartient au chef de TËtat d'en effectuer la répar-^ tition ^
On ne peut qu'applaudir à la pensée qui a présidé à la création du fonds commun. L'État est une vaste association dont les départements sont les diverses parties. Toutes les dépenses ordinaires départementales étant d'utilité générale et publique, il est juste et convenable qu'elles se répartissent équitablement entre les diverses fractions du territoire. Par une sorte d'assurance mutuelle, les plus riches viennent au secours des plus pauvres, et l'équilibre s'établit entre toutes.
GQntrôle. — I^e conseil général exerce, de plus, un droit de contrôle sur l'administration active du département. Il reçoit annuellement le compte que lui rend le préfet de l'emploi des centimes additionnels que le conseil a votés ; il vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département; il peut adresser au ministre directement chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département.
Attributions en vue de l'intérôt général. ^ Le conseil général, par son président, fait connaître au ministre de l'intérieur son opinion sur l'état et les besoins des différents ser-
* Aux termes de l'article 7 de la loi da 18 juillet 1866, il rst créé, sur les ressources générales du budget, un fonds sur lequel les départements dont la situation financière l'exige, reçoivent une allocation. Le fonds est fixé à la somme de quatre millions de francs. Il est inscrit au budget du ministère de rintériour; la répartition en est réglée annuellement par décret rendu en Ck>nseil d'Ëtat. L'article 58 de la loi du 10 août 1871 porte que les recettes du budget ordinaire se composent : 7* de la part allouée an département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur, et n'parii , conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget.
56fi PRéfiîS DB DROIT ADMINISTRATIF.
vices publics, en ce qui toiiciie le département, et émet des vœux sur les améliorations qu'il croit convenables. Chargé d'assister Tadministratiott active du ooncotirs de ses lumières, il donne son avis sur toutefi les questions sur lesquelles il est consulté par Tadministration, et spécialement sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, et à la désignation des cheft-lieux; sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui inté* ressent plusieurs communes, etc.
Il faut remarquer qu'en dehors des sessions le conseil général n'a aucune autorité ; ses réunion^ seraient déclarées illégales et ses actes seraient frappés de nullité, isans préjudice des lois pénales. Toute prolongation de la session au delà du terme marqué par le décret de convocation équivaudrait à une réunion illégale, et entraînerait les mêmes efltels. Une ordonnance du 10 décembre 1839 a établi, d'un^ manière très-précise, la limite des droits du conseil général à cet égard. S'il appartient, y est-il dit, à ces conseils de nommer des commissions prises dans leur sein, qui, pendant le temps de leur session, feront toutes les vérifications propres à éclairer leurs votes; s'ils peuvent émettro des vœux sur les moyens d'instruction auxquels l'administration peut recourir dans les affaires soumises à leurs délibérations, ils ne sont autorisés ni à donner à l'administration des injonctions sur les actes qui sont dans ses attributions, ni à déléguer un ou plusieurs de leurs membres pour remplir, hors du temps de leur session, des fonctions que la loi ou -les règlements ne leur ont pas confiées ^
* Il est opportun de constater ici, avant d'aborder la législatfon de 1871, qne, sous ï'ertipire des lois qni Tont précédée, il était de principe qne Taotorité dn conseil général et le caractère de ses membres cessaient en même temps ({ue la session annuelle prenait fin. Les conseils généraux, dans l'intervalle des sessions, nor-^eulement ne pouvaient contrôler l'administration du préfet, mais ils n'avaient pas la faculté de désigner une commission chargée, en dehors de leur réunion annuelle, d'étudier une question présentant certaines dïïRcuftés ou nécessitant de longues informations. Aux termes de la loi du 10 août 1871, le président dn
8ISC0NDK PÀHTIE. — CHAPITRB VI. 567
II est interdit aux conseils généraux de se mettre en correspondance avec d'autres conseils, et de publier des proclama-tions ou adresses aux citoyens.
En cas d'infraction, suspension générale du conseil par le préfet, en attendant que le chef de TÉtat statue déflnitivement. Transmission de Tarrété au procureur général. Il pourrait même y avoir hea à emprisonnement et à interdiction des droits civiques et de tout emploi public, conformément à l'article 123 du code pénal. Les délibérations prises en dehors des réunions légales sont nulles de droite sans qu'il soit besoin d'apprécier l'acte en lui-même. La nullité est prononcée par le préfet en conseil de préfecture. En cas d'immixtion dans des objets étrangers aux atti*ibutions des conseils généraux, nullité des actes; mais, comme il y a une appréciation à faire, la nullité doit être prononcée par un décret.
Dans le cas où le conseil général refuserait son concours, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter en exécution des lois. Quant au budget des dépenses ordinaires du département, il serait établi d'office par le préfet et réglé par décret. La loi du 7 juillet 1852 attribuait au chef de l'État le droit absolu et illimité de prononcer la dissolution
conseil général conservera d*une session à Tantre son caractère, et le conseil MHmaera, cbc^ue tnnée, une commïMion qni continuera, en son absence, son influence et son action.
L'idée de la Commission départementale a été empruntée à la législation belge; elle se retrouve également dans la constitution des assemblées provinciales de 1787, et des pays d'Élats. Sa création est l'imiovalimi la plus importante de la loi du 10 août 1871.
La Commission départementale, ou Commission permanente, est une délégation du conseil général, chargée par lui de contrAler cl de guider le préfet dans les intervalles des sessions; elle est investie, en outre, directrment par la loi, d'un certain nombre d'attributions importantes, précédemment confiées au préfet ou au conseil de préfecture. — Voir le traité Des conseils gént^raux de départements , par M. Adrien Durand, 1871, p. 132et8uiv.
568 PRiCIS DB DROIT ADMINISTRATIF.
des conseils généraux, sauf à faire procéder à une nouvelle élection, dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.
{Art.g.-^Lfgiêlation de Î87i.)
Loi du 10 août 1871, sur Forgaiiisatlon départementale ^ — Il y a dans chaque département un conseil général^ qui élit dans son sein une commission département taie. Le préfet représente le pouvoir exécutif, instruit les affaires intéressant le département et fait exécuter les décisions du conseil général et de la commission départementale. (Art. 1,2,3.)
Élections. — Les élections se font dans chaque conunune, à raison d'un membre par canton, au suffrage universel, sur les listes des élections municipales. Convocation des collèges électoraux par le. pouvoir exécutif, quinze jours au moins avant celui de l'élection, qui sera nécessairement un dimanche.
Ouverture du scrutin à sept heures du matin, clôture à six heures du soir. Dépouillement immédiat. Les seconds tours de scrutin nécessaires sont renvoyés au dimanche suivant. Transport des procès-verbaux de dépouillement de chaque commune au chef-lieu du canton ; recensement général ^es votes par le bureau du chef-lieu du département ; proclamation du résultat par le président de ce bureau ; envoi des procès- verbaux et pièces au préfet. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton. La réclamation à cet égard peut être consignée au procès7 verbal, ou déposée au secrétariat général de la préfecture. Délivrance, dans ce cas, d'un récépissé. [Art. 4, 5, 12.)
Pour être élu, il faut, au premier tour de scrutin^ avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; ou, au second tour, la majorité relative, quel que soit
< La loi du 10 août 1871 a, noua l'avons dit, reproduit presque enlièrameut la loi du 10 juillet 1866.
SBCONDB PABTIB. — CHAPITRE VI. 569
le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus Agé est élu. (Art. i 1 .)
Vérification des pouvoirs par le conseil général. Pas de recours. Nomination pour six ans ; renouvellement par moitié tous les trois ans ; rééligibilité indéfinie. {Art. 16, 27.)
ÉUglbiUté. — Les conditions d'éligibilité sont d'être inscrit sur une liste d'électeurs, d'avoir 25 ans accomplis, d'être domicilié dans le département, ou d'y être inscrit au rôle d'une des contributions directes, ou d'avoir hérité, depuis le 1*' janvier de l'année de Télection,- une propriété foncière dans le département. [Art. 6.)
Il faut, de plus, pour être éligible, ne pas être pourvu .d'un conseil judiciaire^ et ne pas occuper certaines fonctions qui rendent leur titulaire absolument inéligible dans l'étendue du ressort où il exerce son autorité : préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture [dans leurs départements) ; officiers du parquet des cours d'appel [ressort de la cour) ; magistrats assis et membres du parquet des tribunaux de première instance [arrondissement du tribunal) ; juge de paix [canton) ; généraux de division et de subdivision [étendue de leur commandement) ; préfets maritimes, majors généraux de la marine, commissaires de l'inscription maritime [département de leur résidence); commissaires et agents de police (canton de /«ur r^ffor^] ; ingénieurs en chef de département, ingénieurs ordinaires d'arrondissement, inspecteurs d'académie et des écoles primaires, agents et comptables de tout ordre employés aux contributions directes ou indirectes, directeurs et inspecteurs des postes, télégraphes, tabacs [dans le département où ils exercent leurs fonctions) ; ingénieurs du service ordinaire des mines, ministres des différents cultes, conservateurs, inspecteurs, et autres agents des eaux et forêts, vérificateurs des poids et mesures (dans les cantons de leur ressùrt)\ recteurs d'académie (ressort de l'académie), (Art. 7, 8.)
Sont inéligibles pendant les trois ans qui suivront leur condamnation, les conseillers généraux qui auront é(é condam-
570 PnÉC!» DR DftOIT ADMIinSTRATir.
nés pour avoir pris part à des réunions illégales des conseils dont ils font partie. (Art, 34.
Incompatibilité. — Sont éligibles, mais doivent opter entre leurs fonctions et leur mandat, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, employés de la police, agents et comptables employés à l'assiette de l'impôt et au maniement des deniers publics : dans toute la France ; les architectes départementaux, agents royers, employés des bureaux de la préfecture, ou d*une sous-préfecture, tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux, les entrepreneurs de services départementaux : dans le département où ils exercent leurs fonctions, (Art. 9, 10.)
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. Dans le cas d'élection dans plusieurs cantons, option dans les trois jours de la vérification des pouvoirs. Sinon, détermination par le conseil général, en séance publique et par la voie du sort. [Art. 11, 17.)
Démissions. — Adressées au président du conseil général ou de la commission départementale. Avis immédiat donné au préfet. Réunion des électeurs dans le délai de trois mois, h moins que le renouvellement légal de la série du siège vacant ne doive avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil. Sont démissionnaires de plein droit, les conseillers généraux qui deviennent inéligibles, ou qui acceptent une fonction incompatible avec le mandat de conseiller général, ou qui auront manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil. Tout électeur peut réclamer la déclaration de la vacance, dans les cas d'inéligibilité et d^incompatibilité. [Art. 18, 19, 20, 21.)
Sessions. — Deux sessions ordinaires par an : la première, d'un mois au plus, commençant le 1*^ lundi suivant le 15 août [budget et comptes)-, la seconde, de quinze jours au plus, commençant au jour fixé par le conseil général, dans la session du mois d'août précédent. (Art, 23.)
Sessions extraordinaires, sur décret du chef du pouvoir exé-
SBCONDB PARTIK. — CHAPITRE VI. 571
cutif, OU sur la convocalion d'urgence du préfet, aprùsdeniando écrite adressée par les deux tiers des membres au président du conseil (durée des sessions extraordinaires, huit jours au plus). {Art.U,)
Séances. — Le bureau tout entier est nommé pour un an au scrutin secret et à la majorité absolue, par le conseil général, à Touverture de la session d*aortt. — Le conseil fait son règlement intérieur. — Publicité des séances, sauf formation en comité secret sur la demande de «cinq membres, du président ou du préfet. — Le président a la police de rassemblée. — Pour délibérer, présence obligatoire de la moitié plus un des membres. Scrutin secret. Scrutin public, sur la demande du sixième des membres présents ; alors le résultat énonçant les noms des votants est reproduit au procès- verbal. — Toujours scrutin secret pour les votes sur les nominations et validations d'élections contestées. — En cas de partage, la voix du président remporte. {ArU 25, 26, 28, 30.)
Compte rendu sommaire et officiel des séances, tenu jour par jour et mis à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la séance. Les journaux ne pourront apprécier une discussion sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afiKrente à cette discussion, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr. (Art. 31.)
Droit pour tout électeur ou contribuable du département de se faire communiquer, sans déplacement, et de copier toutes les délibérations, ainsi que les procès-verbaux des s^éances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. Les procès-verbaux contiennent les rapports, les noms des orateurs et l'analyse de leurs opinions. [Art. 32.)
Sont nulles : 1* toutes délibérations sur des objets non légalement compris dans les attributions du conseil (nidlité prononcée par décret) \ 2* toutes délibérations prises hors des réunions prévues ou autorisées par la loi {nullité prononcée par le préfet). {Art. 33, 34.)
Réunions illégales. — C'est le préfet qui les déclare telles par arrêté motivé, qu'il transmet au procureur général du ressort pour rapplication éventuelle de la loi pénale. Mesures prises par le préfet pour que l'assemblée se sépare. (Art. 34.)
Dissolution des conseils généraux. — Jamais par mesure générale. La dissolution (spéciale) a lieu par décret motivé. Pendant la session législative , obligation , pour le chef du pouvoir exécutif, de rendre compte de la dissolution à l'Assemblée, dans le plus court délai possible. — Date de la nouvelle élection fixée par une loi, si la dissolution a lieu pendant la session; si elle a lieu en dehors de la session, convocation des électeurs par le préfet, pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Réunion de plein droit du nouveau conseil général, le deuxième lundi après l'élection. [Art. 35, 36.)
Attributions des conseils généraux. — 1^ Répartition des contributions directes (session d'août), après avoir statué sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent. Décision définitive sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent. {Art. 37, 38.)
A défaut de répartition par le conseil général, les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente. (Art. 39.)
2° Vote des centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois ; des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances ; des emprunts départementaux remboursables, dans un délai de 15 ans au plus, sur les ressources ordinaires et extraordinaires. En dehors de ces limites, autorisation nécessaire de la contribution ou do l'emprunt par une loi. (Art. 40,41.)
3^ Fixation annuelle (session d'août) du maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils muni-
SECONDE PAaTlJB. — CHAPITRE VI. 573
cipaux sont autorisés à voter pour dépenses extraordinaires d'utilité conununale. A défaut de cette fixation, le maximum pour Tannée précédente est maintenu jusqu'à la session d août de l'année suivante. (Art. 42.)
4^* Révision annuelle (session d'août) des sections électorales, pour toutes les communes dti département. (Art. 43.)
b"" Délibération sur la reconnaissance^ la largeur» Touver* ture, le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Attribution définitive aux chemins du sol compris dans les limites déterminées par le conseil général.. (Art. 44.)
6^ Nomination et révocation des titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux; détermination des conditions imposées aux candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux , et des règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. (Art. 45.)
1** Dédrion définitive sur : l'acquisition , l'aliénation et réchange des propriétés départementales mobilières ou immobilières; le mode de gestion de ces propriétés; les baux de biens donnés ou pris u ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée; le changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ; l'acceptation ou le refus de dons et legs faits au département, ne donnant pas lieu à réclamation; le classement et la direction des routes départementales ; les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou Tentretien de ces routes ; la désignation des services chargés de leur construction et de leur entretien; le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; la désignation des conununes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien de ces chemins ; la fixation du contingent annuel
574 PRÉCIS DE DHOIT ÀUHiNlSTHATlF.
de chaque commune; la répartition des subventions accordées, sur les fonds de TËtat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; la désignation des services auxquels sera confiée Texécution des travaux sur les diemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; le mode d'exécution des travaux à la charge du dépailement ; le taux de la conversion en argent des journées de prestation ; le déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; les projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux, et la désignation des services aux* quels ces travaux seront confiés; les ofi'res faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental; les concessions à des associations, à des compagnies ou à des parti* entiers de travaux d'intérêt départemental; la direction des chemins de fer d'intérêt local, le mode et les conditions de leur construction, les traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation; l'établissement et l'entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département; la fixation des tarifs de péage ; l'assurance des bâtiments départementaux; les actions non urgentes à intenter ou à soutenir au nom du département; les transac* tiens concernant les droits des départements ; les recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au déparlement; ^approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département; le service des enfants arastés; la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes ; les bases de la répartition à faire entre elles ; les créations d'institutions départementales d'assistance publique et le service de cette assistance dans les établissements départementaux; l'établissement et l'organisation des caisses de retraites ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-
SBGONDB PARTIE. — CHAPITRE Vi. 575
préfectures, et des agents salariés sur les fonds départementaux; la part contributive du département aux dépenses des travaux intéressant à la fois les départements et les communes ; les difficultés élevées sur la répartition de la dépense des travaux intéressant plusieurs communes du département; les délibérations des conseils municipaux concernant les foires et marchés; la prorogation des taxes additionnelles d'octrois actuellement existantes ou l'augmentation des taxes principales au delà d'un décime; les changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux. {Art, 46.)
Ces décmons définitives sont exécutoires au bout de vingt jours, après ladôture de la session. Droit pour le préfet d'en demander l'annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Notification du recours du préfet aux présidents du conseil général et de la commission départementale. Annulation par décret délibéré en Conseil d'État, dans les deux mois de la notification, sinon la délibération devient exécutoire. {Art. 47.)
8® Délibération non définitive sur : l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture, sous-préfecture, aux écoles normales, cours d'assises et tribunaux, casernement de la gendarmerie, et aux prisons ; le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un de ces services; la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'État qui intéressent le département ; les demandes des conseils municipaux pour l'établissenaent ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 1867; rétablissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ce tarif; l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; les modifications aux règlements ou aux périmètres existants; tous les objets
576 PHKGIS 0£ OaOlT ADMLNISTBÀTIF.
d'intérêt départemental dont le conseil général est saisi, soit par le préfet , soit sur l'initiative d'un de ses membres. {Art. 48.)
Droit du chef du pouvoir exécutif, pendant trois mois, à partir de la clôture de la session, de suspendre Texécution de ces délibérations, par décret motivé. Elles sont exécutoires après ce délai. (Art. 49.)
9"* Avis sur : les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la destination des chefs-lieux, sauf le cas de décision définitive ; l'application des dispositions du code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies, appartenant aux communes, et la conversion en bois de terrains en pâturages; les délibérations (les conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à Taliénation et au défrichement des biens communaux ; tous les objets sur lesquels le conseil général est consulté par les ministres. (Airt. 50.)
10° Réclamations dans l'intérêt spécial du département; ma-> nifestation d'opinion sur l'état et. les besoins des différents services publics départementaux. Envoi direct au ministre compétent, par l'intermédiaire du président du conseil. Enquêtes permises. Obligation, pour tous les chefs de ser-vices, de fournir les renseignements demandés. {Art. 51, 52.)
11° Vœux sur toutes les questions économiques et d^administration générale. Interdiction de tous vœux politiques. [Art. 51.)
12"* Propositions : de secours pour travaux concernant les églises et presbytères; de secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance; de subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile; de subventions aux comices et associations agricoles. Etablissement d'un tableau collectif dus propositions , classées par ordre d'urgence. [Arl. 08.)
Rôle du Préfet. — 1 ^ Acceptation ou refus des dons et legs faits au département : s'il y a réclamation des familles, autorisation du gouvernement ; s'il n'y a pas de réclamation, autorisation du conseil général. Acceptation toujours possible à titre conservatoire. {Art. 53.) — 2* Actions concernant le département : comme demandeur^ autorisation du conseil général ; comme défendeur, avis conforme de la commission départementale. (Art. 54.) — 3° Actes conservatoires et interruptifs de déchéance. (Id,) — 4** Contrats au nom du département sur ravis conforme de la comimission départementale. (Id.) — 5® A la session d'août, compte spécial et détaillé de la situation du département et de l'état des différents services publics ; à l'autre session ordinaire, rapport sur les affaires soumises au conseil général pendant cette session. Distribution de ces rapports aux conseillers généraux, huit jours au moins avant l'ouverture de la session. (Art, 56.) — 6** Préparation et présentation du budget du département ; communication de ce budget à la commission départementale, avec pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session. (Art. 57.) — 7* Remise aux comptables des rôles et états de produits, après les avoir rendus exécutoires. {Art. 64.) — 8*" Présentation au conseil (session d'août) du compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. {Art. 66.) — 9® Remise à la commission départementale (au commencement de chaque mois) de l'état détaillé des ordonnances de délégation reçues et des mandats de payement délivrés pendant le mois précédent. (Art. 78.)
Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande ; présence aux délibérations, excepté lors de l'apurement de ses comptes (art. 27) ; présence aux séances de la commission départementale : il peut s'y faire représenter. {Art. 76.) — Le préfet délivre les mandats de payement dans les limites des crédits ouverts. Le comptable chargé du service
578 PRiCM DM DROIT ài>MIMlSTiUTiF«
des dépenses départementales, ne peut payer que sor le yu de ces mandats. (Art. 65. )
▲otIOBs oonMinant le dépariement. — Intentées et soutenues par. le préfet ; en cas de litige entre TËtat et le département, ce dernier eat représenté par un membre de la commission départementale désigné par elle. Avant d'actionQer un département, — sauf au possessoire, — remise préalable d'un mémoire au préfet; récépissé; deux mois depuis le récépissé, avant de saisir les tribunaux ; actes conservatoii*es permis; la remise du mémoire interrompt la prescription, si elle est suivie de la demande en justice dans le délai de trois mois. (Art. 54, 55«)
Budget départemental. — 1® Btuiget ordinaire; 2"" budget extraordinaire. Délibéré par le conseil général ; définitivement réglé par décret. (Art. 57.)
. i* Budget ordinaire. Recettes: produit des centimes ordinaires additionnels, des centimes autorisés pour les chemins vicinaux et Tinstruction primaire, des centimes spédaox affectés à la confection du cadastre ; revenu et produit des prq[>riétés départementales; produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture, des droits de péage ; part allouée au département sur les fonds de secours ; contingents de TËtat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés ; contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et las chemins de fer d'intérêt local. (Art. 58.)
Dépenses : Loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfec* ture et de sous-préfecture et de certains locaux affectés à des services départementaux ; idefn^ des cours d'assises et tribunaux; casernement de gendarmerie; frais d'impression et publication des listes et cadres pour élections consulaires, Usteâ électorales et listes du jury ; dépenses ordinaires d'utilité départementale ; dépenses imputées sur les ceatimss spéciaux. Faculté d'affecter l'excédant du produit des centimes spéciaux aux autres dépenses du budget (ordinaire. {Art. 60.)
SB€0!fd8 PAirriB. — GHAPlfftB Tl. 579
En cas de non-inécriptlon an budget d'un crédit suffisant pour ces dépenses ou pour Tacquittement des dettes exigibles, contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par décret rendu en Conseil d'Étaê (si dans les limites du maximum annuel), mi par une lai (si supérieure à ce maximum}. {Art, 61.)
Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire. (W.)
?• Budget extraordinaire. Recettes : Produit des centimes extraordinaires rotés annuellement par le conseil général ; produit des emprunts, dons et legs» biefie aliénés, remboursement des capitaux exigibles et rentes rachetées ; produit de toutes autres recettes aeeidentelles. {Art, 59.)
Dépenses : Céttes qui sont imputées surcee recettes. {Art, 62.)
Droit de porter au budget un crêdH pour dépenses impré- Tues. Report sur l'exercice en cours d'exécution, arec leur affectation antérieui'e, des fonds qui n'ont pu recevoir leur emploi dans le cours de Pexercioe. {Art. 63.) Réunion des fonds libres aux ressourees de l'exercice en cours d'exécution, pour receYOÎr Taflectation nourelle qui pourra leur être donnée dans le budget feetificttff de Fexerdice courant. (M.) Attribution déAnfti^te au domaine dépariemen'tal des anciennes routes nationales de troisième classe* {Art. 59.)
Comptée êm dépaHMaeM. «^ Gorepéfeme du oocts^l général, pour entendre et d^aitre les complet d'admtnîstratiott du préfet. ObserratioM du eoâseil adressées éirectenmu par le président au tti^nlsire de tlntérieiir. Le conseil arréie proTisoirement les comptes , un décret tes règle définittvement. Réglés, ils soBî rendue pulAks par la voie de ^mp^ression. [Art. 67.)
Gomnitesloa MfHUPtMfteateto. -- f!,haê chaque année (fin de la session d*aoâl). Quatre membres au moins, seftau plus, choisis airtant que possible parmi l#s conseilleurs éhis ou domiciliés dans chaque arroadissecnenti Membres indéfini*
ment rééligibles. Incompatibilité avec fonctions de maire du chef-lieu du département et mandat de député. Pas de traitement. Démission de plein droit en cas de non-présence aux séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission. Remplacement du démissionnaire à la plus prochaine session du conseil général. (Art. 69, 70, 74, 75.)
La commission est présidée par le plus âgé de ses membres. Klle élit son secrétaire. Elle siège à la préfecture. Pour délibérer, présence nécessaire de la majorité des membres. Pour les décisions, majorité absolue. Voix du président prépondérante en cas de partage. Procès- verbal tenu des délibérations. Réunion ordinaire au moins une fois par mois. Réunions extraordinaires, sur la convocation du président de la commission, ou du préfet. {Art. 71, 72, 73.) Obligation pour les chefs de services de fournir à la commission tous les renseignements qu^elle demande. (AH. 76.)
La commission départementale règle les affaires que lui renvoie le conseil général, dans les limites de la délégation qu'il lui a faite. £lle délibère sur toutes les questions qni lui sont déférées par la loi. Elle donne des avis au préfet. [Art. 77.) A Touverture de chaque session ordinaire : rapport au conseil général sur ce qu'elle a fait, présentation des propositions qu'elle croit utiles. A l'ouverture de la session d'août, rapport sommaire et observation sur le projet de budget. Impression et distribution facultatives des rapports. Chaque année (session d'août), relevé de tous les emprunts communaux, de toutes les contributions extraordinaires communales votées depuis un an ; indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes de chaque commune. (Art. 79, 80.)
Sur l'avis et la proposition du préfet, la commission départementale répartit les subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et du rachat des prestations eu nature ; elle
SECONDE PARTrB. — CHAPITRE VI, 581
détermine Tordre de priorilé des Iravaux à la charge du départementy si le conseil ne l'a pas fixé ; elle fixe Tépogue de l'adjudication des travaux d'utilité départementale et Tépoque ainsi que le mode d'adjudication, non fixés par le conseil, des emprunts départementaux. (Art. 81.)
Elle assigne à chaque membre des conseils électifs le canton pour lequel ils pourront siéger dans le conseil de révision ; elle vérifie Tétat des archives et du mobilier du département; elle approuvele tarif des évaluations cadastrales et statue sur toutes les réclamations formées contre ces évaluations ; elle nomme les membres des commissions syndicales dans le cas ou il s'agit d'entreprises subventionnées par le département. Elle prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite de ces chemins; elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux. Communication de ces dernières décisions au préfet, aux conseils municipaux, aux parties intéressées. Appel possible devant le conseil général, pour inopportunité ou fausse appréciation des faits, dans le mois de la communication de la décision ; recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir ou violation de la loi, dans les deux mois de cette communication. Le recours .au Conseil d'État (au contentieux) est sans frais, et suspensif. La décision du conseil général, quand on l'a saisi en appel, est définitive. (Art, 82, 83, 86, 87, 88.) La commission départementale, enfin, veille à ce qu'il soit pourvu au remplacement des membres du conseil démissionnaires, ayant opté ou qui sont décédés ; elle fixe le jour de la seconde session ordinaire» si le conseil ne Ta pas fait dans la session du mois d'août précédent, et elle convoque le conseil ; en cas d'urgence, elle statue sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département. (Art. "22, 23, 46, n» 15. art. 54.)
Avis pour autoriser le préfet à défendre aux actions contre
58^ PRÉCIS DB DBOIT ADMINISTRATIP.
le département. (Arl. 54.) Représentation du département dans les litiges avec rÊtat« (Id.)
Droit pour la commission départementale de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission felakÎYa à des objets compris dans ses attributions* (Art. 84.)
Diêoccord mir^ la commission départementale U le préfet : Renvoi à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. — Conflit entre Me et le préfet: Convo* cation immédiate du conseil général (session extraordinaire), qui statuera, et pourra procéder à la nomination d'une nou* velle commission départementale. (Art. 85.)
Intérêts commiUM â plnsteuiii départmnents. — Entente permise entre plusieurs conseils généraux, provoquée par leurs présidents, les préfets avertis. «» Conférences, OA chaque conseil sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale. Droit des préfets des départements intéressés d*y assister. Ratification par tous les conseils généraux intéressés des décisions prises, pour qu'elles deviennent exécutoires. Droit des préfets d'en demander l'annulation; droit du gouvernement d'en suspendre Texécution. S'il était agité dans ces conférences des questions autres que celle d'intérêt départemental commun, le préfet du département où ces conférences auraient lieu déclarerait la réunion dissoute. [Art* 89, 90.) Faculté accordée aux conseils généraux de faire entre eux des conventions à Teffet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. (Art. 89.)
Deux circulaires du ministre de l'intérieur aux préfets ont mis en lumière les innovations introduites par la 1(» du 10 août 1871. Après quelques considérations générales sur le caractère et la portée de la loi du 10 aoiU, la pmmière circulaire s'engage dans le détail des attributions du conseil général et de la commission départementale*
i. Attributions clu conseil général. — Un point doit s'imposer tout d'abord à l'attention des préfets t c'est Tabro-
^ SECONDS PAMTIB. -^ CHAPITRE Vf. 583
gaiion formelle du titre I*' de la loi du 10 mai 1838 et oelle de laloi du 18 juillet 1866.
Impôts directs. — La circulaire rappelle que le conseil général intervient pour déterminer le contingent applicable à chaque arrondissement, qu'il statue sur les demandes en réduction formées par les conseils d'arrondissement et qu'il prononce sur les réclamations des conseils municipaux. Nécessité de faire parvenir au ministre des finances le tableau du répartiment, aussitôt qu'il aura été arrêté par le conseil général, et le double des tableaux du sous^répartiment, dès que ces états auront été dressés par les conseils généraux.
Ressources départementales. — Vote indispensable du conseil général sur la fixation de la quotité de centimes additionnels, dont il entend doter le budget de Texercice, pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses spéciales des chemins vici* naux, de l'instruction primaire et du cadastre.
Emprunts. — La durée de Tamortissement d'un empmnt départemental contracté en dehors de l'autorisation législative pourra désormais atteindre quinze ans, pourvu que l'emprunt trouve un gage dans les ressources normales du département. Pour excéder 15 ans, ou pour dépasser le maximum des centimes extraordinaires fixé par la loi de finances, nécessité d'une loi. Transmission immédiate au ministre de l'intérieur de toute délibération du conseil général votant uti emprunt.
TaMeau des sections éleclortUes, — L'intervention du conseil général, en pareille matière, est c une nouvelle garantie de la sincérité des élections. » Les préfets devront soumettre aux conseils généraux des propositions pour rétablissement des sections dans toutes les communes où cette mesure paraîtra justifiée par des nécessités locales. Le nombre des conseillers à élire dans chaque section sera fixé par le conseil général, et exactement proportionnel au chiffre de la population de chaque section, qui ne pourra, en aucun cas, élire moins de deux conseillers. Permanence du tableau ainsi arrêté. Il ser-
584 pb6gi$ de droit administratif.
vira pour toutes les élections municipales à faire dans Taunée, en c€u seulement de renouvellement intégral. Le préfet reste libre d'établir, conformément aux lois anciennes, les sections de vote destinées uniquement à faciliter les opérations électorales.
Bourses dans les établissements d^inslruclion, — Quoique la loi du 10 août 1871 ne s'en explique point formellement, la circulaire reconnaît aux préfets le droit de présenter des candidats aux bourses départementales, dans les écoles des arts et métiers, à l'école centrale des arts et manufactures, à récole d'Alfort, à l'école d'horlogerie de Cluses» aux écoles de maternité» dans les établissements d'éducation d'aveugles et de sourds-muets, ou dans les autres institutions spéciales.
Agents départementaux. — Rétribués sur les fonds départementaux, leur choix appartient exclusivement au conseil général. Il y aura lieu d'examiner si l'on recourra au principe du concours. Plus de préférence obligée au profit des archi* tectes munis d'un diplôme 4e l'école des beaux-arts.
Dons et legs faits aux départements. — Le conseil général est souverain pour les accepter ou les refuser, qu'Us soient onéreux ou non^ pourvu qu'il n'y ait point de rédamation de la part des familles ou des intéressés. Le préfet peut toujours accepter, à titre conservatoire.
Routes départementales. — Le conseil général statue à son gré sur le classement, le déclassement ou le changement de direction des routes départementales, qu'elles soient comprises en entier dans le département ou qu'elles en dépassent les limites. S'il est nécessaire d'acquérir des terrains par voie d'expropriation, retour aux règles ordinaires pour la déclaration d'utilité publique. Tout classement d'une route nouvelle et tout déclassement doivent être précédés d'une enquête, conformément à la loi du 20 mars 1835.
Construction et entretien de ces routes. — Les ingénieurs des ponts et chaussées n'ont plus de droit exclusif à ces travaux; liberté de disposition laissée, à cet égard, au conseil général, mais nécessité de fournir à ce conseil tous les éléments d'ap-
préciation possibles, pour qu*il se décide en connaissance de cause.
▲otloiiB ponr on contre le département. — G*est à la commission départementale qu'il appartient désormais dé statuer, à cet égard, pendant Tintervalle des sessions du conseil général. Le principe et la règle sont que, lorsque le ^ conseil général aura pris une décision au sujet d'une affaire litigieuse, le préfet devra engager le procès ; mais lorsqu'il s'agira de défendre à une action intentée contre le département, le préfet devra prendre ^l'avis de la commission départementale. Si la commission doit toujours intervenir dans les cas urgents, elle n'interviendra, dans les autres circonstances, que lorsqu'il s'agira de défendre à une action.
Caisses de retraites pour les employés départementaux. — Les conseils généraux sont chargés de statuer définitivement, désormais, sur l'établissement et l'organisation de ces caisses, dont les pensions, d'après une disposition commune à tous les règlements locaux, sont réglées, aujourd'hui encore, comme les pensions à la charge du Trésor. La circulaire conseille la plus grande circonspection dans l'usage du droit attribué aux conseils généraux de modifier les statuts actuellement en vigueur, et qui forment entre l'administration et les associés une sorte de contrat. Les remaniements devront être étudiés avec soin et appliqués avec prudence. Se pro- .poser autant que possible, pour types, la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles de rÉtat et le décret du 4 juillet 1806 qui régissait autrefois les pensioûs du ministère de l'intérieur.
Circonscription des communes, — C'est le conseil général et non plus le préfet, qui, dorénavant, modifiera la circonscription des communes d'un môme canton et désignera leurs chefs-lieux, lorsqu'il y aura accord entre les conseils municipaux. Mais il n'est rien innové ni quant à l'instruction de cas affaires, ni quant aux limite? de la compétence de l'autorité locale.
Annulation des délibérations définitives. — Il appartient au
586 PRÉCIS DK DROIT ADMl^rlSTRATIF.
préfet de la provoquer, pour excès de pouvoir ou violation de la loi, dans les 20 jours à partir de la clôture de la session. Notification du recours du préfet : au ministre par rapport gpécial avec pièces à 1 appui, au président du conseil général et au président de la commission départementale. Recomman* dation aux préfets de transmettre au ministre de Tintérieur, aussitôt après la clôture de la session, tbutes les délibérations du conseil général dont la régularité semblerait douteuse.
Suspension d'exécution de certainet dél^érations. <» Il s*agit de délibérations sur des matières qui ne se rapportent pas exclusivement au département, telles que Taliénation et réchange des propriétés départementales affectées aux services les plus importants, les dépenses dont une partie devrait être supportée par TÉtat, etc. Le gouvernement a trois mois pour prendre une décision. Recommandation aux préfets de signaler d*uno manière toute spéciale, mais après le plus scrupuleux examen, celles de ces délibérations dont l'exécution leur paraîtrait devoir ôlre suspendue. Un décret rendu en CSonseil d'État n^est plus nécessaire pour sanctionner ces délibérations : il suffira que le ministre se soit abstenu d'en provoquer la suspension dans le délai de trois mois.
Vœux. — La circulaire rappelle aux préfets que ce qu'il est de leur devoir de surveiller, pour les déférer à l'autorité cen~ traie, ce sont jes vœux politiques, mais non les vœux portant sur les questions de législation générale, d'administration, générale et d'économie politique.
Budget départemental. — Préparé par le préfet, il doit, avant d'être soumis au conseil général, être communiqué à la commission départementale.
Mobilier des préfectures, etc. — Le lervioe du mobilier est devenu tout entier obligatoire ; mais il n'y a plus lieu de fixer par des décisions du pouvoir exécutif un maximum de valeur qui ne pourra être dépassé, ou de limiter au vingtième de cette valeur rallocation annuelle applicable à Tenlretien. C'est au conseil général qu'il appartient de se rendre compte des
SBGONDB PARTIS. — GHAPITRB VI. 587
besoins du service. La circulaire recommande ia plus stricte économia pour les dépenses de cette nature. Le gouvernement est résolu à intervenir le moins possible dans l'administration de cette partie de la fortune départementale. Nécessité de dresier des inventaires réguliers ; récolement à des époques périodiques et à chaque mutation de fonctionnaire. La vérification de l'état du mobilier appartenant au département est du ressort de la commission départementale.
Centimes spéciatu pour l'enseignement pHmaireJ — Quoiqu'il soit permis aux départements qui, pour assurer le service de renseignement primaire, n'ont pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, d'en distraire une partie et d'affecter le montant de ce prélèvement aux autres dépenses du budget, la circulaire se montre peu favorable à l'exercice de cette faculté. « Ije développement rapide de l'enseignement primaire, — dit-elle, — est dans le vœu de la loi : il constitue Tune des exigences les plus légitimes de la situation présente ; les conseils généraux reconnaîtront combien il serait regrettable de restreindre ia dotation, à peine suffisante aujourd'hui, d'un service qui correspond à l'un des premiers besoins du pays* »
II. Gomptes du département.— ObUgation pour les préfets de communiquer ces comptes à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Les préfets doivent aussi, dans la même session, soumettre au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun. Le conseil général doit proportionner aux besoins réels des communes et aux sacrifices qu'elles s'imposent l'importance des subventions qu'il croira devoir accorder à la vidnalité sur les fonds départementaux»
III. Attributions de la commlMion départementale. — La circulaire se borne à récapituler les attributions de la commission départementale» telles qu'elles sont énoncées dans
588 PRkCAS DB DROIT ADMINISTRATIF.
le titre VI de la loi du 10 août, ce Les attributions conférées à cette commission, — ^"dit-elle, — peuvent être très-restreîntes ou très -larges. »
Contrats au nom du département. — Le conseil général statue ; le préfet prépare l'acte et le soumet à la commission départementale. G'estseulementsur l'avis conforme de la commission, dont mention doit être faite, que le préfet peut signer le contrat.
Budget. — Le rôle de la commission se borne, en principe, à examiner par avance les prévisions du préfet et à présenter au conseil général, à l'ouverture de la session d'août, un rapport sommaire sur les propositions que le préfet compte soumettre au conseil. Le préfet doit lui adresser, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent.
La commission départementale peut être chaîne d'opérer la répartition des subventions allouées par le conseil général sur les fonds départementaux. Devoir pour le préfet de mettre sous ses yeux tous les documents de nature à lui permettre d'opérer la répartition de la manière la plus équitable. Il appartient aussi à la commission de distribuer les {onds provenant des amendes de police correctionnelle, en respectant rigoureusement les destinations spéciales»
Emprunts. — C'est le conseil général qui les vole ; c'est la commission départementale qui fixe l'époque et le mode de leur réalisation, si le conseil ne s'est pas prononcé à cet égard.
Travaux départementaux. — L'ordre de priorité des travaux à exécuter et l'époque de la mise en adjudicatien des entreprises devant être fixés par la commission départementale, obligation pour les préfets de faciliter autant quô possible l'accomplissement de la tâche de ces commissions par des informations et des travaux préparatoires complets.
La circulaire entre, du reste, dans fort peu de détails sur cette partie, si nouvelle dans notre législation administrative,
de la loi du 10 août. Le ministre se réserve de résoudre les questions à mesure qu'elles se présenteront. Cette circulaire se termine par Tobservation que, pour la solution des difficultés d'application, il conviendra d'interroger Tesprit plus encore que le texte de la loi et d'obéir à la pensée de décentralisation dont TAssemblée nationale s'est inspirée, c C'est, ditelle, aux assemblées librement constituées par une élection nouvelle, aux commissions qui vont être nommées, aux fonctionnaires de plus en plus attentifs aux intérêts des départements, qu'il appartient d'accomplir loyalement leur devoir, d'utiliser leurs franchises élargies et de réveiller partout l'activité de la vie locale. »
La seconde circulaire est relative à la t^nue des sessions des conseils généraux et delà commission départementale.
I. Conseils généraux. — Convocation individuelle adressée par le préfet à chaque membre du conseil général. Réunion au jour indiqué pour l'ouverture. Formation du bureau provisoire. Vérification des pouvoirs. Election du bureau définitif, au scrutin secret.
La loi ne détermine pas le nombre des vice-présidents et des secrétaires. La circulaire incline pour la nomination de plusieurs secrétaires. Scrutin individuel pour le président et le vice-président, s'il n'y en a qu'un ; au scrutin de liste, pour les vice-présidents et les secrétaires.
La circulaire admet les membres sur l'élection desquels il n'a pas encore été prononcé, à participer à la formation du bureau ainsi qu'aux autres votes.
Dépôt sur la table du conseil, avec toutes les pièces à l'appui, des procès-verbaux arrêtés par les bureaux de recensement des chefs-lieux de cantons, et des protestations remises à la préfecture. Pour la procédure de la vérification des pouvoirs, la circulaire conseille d'observer les règles suivies en matière de vérification des pouvoirs des députés. Décision par vote individuel sur chacune des élections.
Le conseil général n'est pas compétent pour déclarer élu,
590 PBÉGIS Dfl DKOIT ADMINISTRATIF.
en modifiant l'aUributioa des toîx, un candidat qui n'aurait pas été proclamé par le bureau de recensement; m pour prononcer l'admission d'un citoyen qui ne satisferait pas aux conditions légales d'éligibilité.
Les décisions du conseil général en matière de vérification des pouvoirs ne doivent pas rigoureusement éti^ motivées ; mais la circulaire observe que, dans la pratique, les raisons qui auront déterminé les votes reesortiront vraisemblablement du rapport qui les aura précédés.
Le conseil général n'est pas tenu de se renfermer dans l'examen des griefs articulés dans les protestations; il peut même invalider d'office.
En cas de douMe élection dans le même département, option dans les trois jours qui suivront la dernière électioB vérifiée ; sinon, le conseil général déterminera en séance publique, par la Toie du sort, à quel canton l'élu appartiendra. S'il y a eu élection dans deux départements différents, même droft pour les deux conseils généraux de proeéder au tirage au sort, mais après s'être entendus sur ce point, pour éviter le double emploi.
Compétence du conseil général pour apprécier les questions d'état et décider les questions de domicile. S'il arrivait donc, en cas d'élections simultanées, qu'une élection fftt contestée par la raison que le nombre des conseillers non domiciliés était déjà égal ou supérieur au quart, le conseil gënéral justifierait sa décision en déclarant, avant de procéder au Urage au sort, qu'il considère tels et tels conseillers comtfie mm domiciliés.
• La circulaire rappelle que si le conseil général a le éféiî de déclarer démissionnaire un conseiller qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi, pdw une causé survenue postérieurement à son ékction^ il excéderait ses pouvoirs s'il le déclarait démissionnaire à raieoil êtnM incapacité, ou d'une incompatibilité, antériéureê à Féketion, Quant à la démission à prononeer d'office contre le conseiller qui aurait manqué à une seule session ordinaire, sans excase
SBCOUDB PAHTlfi. — CHAPITRB VI. 591
Intime admise par le conseil, la circulaire pense que, si formels que soient les termes de la loi, les conseils généraux s'interdiront sans doute de prononcer sans avoir entendu le conseiller absent» ou, du moins, sans Taroir mis en demeure de produire ses explications. Remise de la décision à la plus prochaine session.
Les démissions données sont remises, soit au président du conseil général, aoit au président de la commission départementale, qui en avise immédiatement le préfet. Le conseil n'a qu'à enregistrer ; il n'a point à se prononcer sur l'acceptation.
En vue du renouvellement par moitié, tous les trois ans, les conseils généraux diviseront les cantons en deux séries, comprenant chacune un nombre de cantons égal, ou du moins ne différant que d'une unité, et composées chacune d*un nombre égal de cantons empruntés à chacun des arrondissements. Les séries établies, c'est le conseil général qui tirera au sort. La série qui sortira la première sera renouvelable en 1874, 1880 et 1886 ; la seconde le sera en 1877, 1883, etc.
Pour le règlement intérieur, liberté entière des conseils généraux, qui suivront sans doute les traditions locales, en se bornant à les modifier dans la mesure des innovations introduites par la loi du 10 août.
Si les conseils généraux on tété investis du droit de charger un ou plusieurs de leurs membres d une mission dans l'interyalle des sessions, la circulaire insiste sur le point que ces missions ne doivent avoir qu'un caractère individuel et défini. Les délégués ne pourront s'occuper que d'un ob^t unique spécialement déterminé. Seule, la commission départementale a une existence régulière en dehors des sessions.
La circulaire se préoccupe ensuite de la publicité des séances. Le gouvernement, comme l'Assemblée nationale» compte sur la sagesse des conseils généraux pour éviter que cette disposition libérale de la loi ne dégénère en abus. Les propositions de comité secret ne doivent donner lieu à aucune discussion. C'est le conseil général qui d<écide en quels termes la délibéra-^
592 PBÂGIS DB DIOIT id)VlNiSTRATlF.
tion prise en comité secret doit être inscrite au procès- verbal.
Le ministre de Tintérieur aboixle les questions de la majorité requise pour les délibérations, du mode de votation, des exceptions au principe du scrutin public, du double travail imposé aux secrétaires des conseils généraux. Il se borne, du reste, à reproduire, sur ces différents points^ le texte de la loi.
Danfi une autre de ses parties, la circulaire ministérielle charge les préfets de veiller, comme représentants du gouvernement, à ce que les conseils généraux s'abstiennent de tout ce qui ne rentrerait pas dans le cercle régulier de leurs attributions. Le ministre de Tintérieur estime, d'ailleurs, que la présence des préfets aux séances des conseils généraux ne pourra que faciliter Tinstruction des affaires et ai^er à la bonne gestion des intérêts départementaux. Quant aux chefs de services qui pourront être appelés à fournir verbalement ou par écrit des renseignements aux conseils, l'invitation qui leur sera adressée à cet effet devra leur être transmise par le préfet, pour rendre hommage à la hiérarchie et aux convenances.
C'est le conseil général qui, avant de se séparer, doit fixer le jour de Touverlure de la seconde session ordinaire. (Autant que possible, l'époque des vacances de Pâques.)
II. Sessions de la Commission départementale. — La circulaire est sobre de développemeilts sur ce point. Elle traite de la nomination au scrutin secret des membres de la corn* mission ; elle rappelle que l'Assemblée nationale s'est refusée à étendre le cercle des incompatibilités; elle s'occupe des conflits entre la commission et le préfet, de la présidence de la commission, de la majorité exigée pour les votes, de te tenue des séances. La communication du registre des délibé' rations de la commission n'est pas obligatoire. Les conseils généraux peuvent, s'ils le jugent convenable, nommer un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux et chargés de préparer le travail de la commission. Ils peuvent s'entendre aussi avec le préfet, pour que tout ou partie de ce travail soit confié aux bureaux de la préfecture, ce qui est unô
SKGOKDE IWUTIË. — CHAPITRE VI. 503
question pratique à débattre à Tamiable entre le conseil général et le préfet. Mais la circulaire, qui considérerait cet arrangement comme avantageux au point de vue financier, lui est peu favorable au point de vue des obstacles qu il entraînerait, en encombrant les services de la préfecture. Le ministre de l'intérieur insiste sur la gratuité absolue des fonctions de membre de la Commission.
Il renvoie à une circulaire ultérieure, s'il y a lieu, pour ce qui concernera les conférences interdépartementales.