LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL, ORGANES GÉNÉRAUX
DE l'administration.
Historique. — { 1*'. Le maire. — { 2. Le Conseil munieipal. ^| 3. Administration spéciale du département de la Seine et de la tille de Lyon.
Historique. — Nous devons à la loi du 28 pluviôse an VIII rorganisation municipale de la France. Aux anciens maires, échevins, capitouls, consuls ou jurais, la législation de 1789 avait fait succéder une administration municipale, composée d'officiers municipaux dont le chef devait porter le nom de maire, d'un collège de notables, et d'un procureur de la commune, élus parmi les citoyens actifs, et payant une contribution directe équivalant au moins à la valeur locale de dix journées de travail. Ces corps municipaux jouissaient, pour tout ce qui intéressait la comnmne, d'un pouvoir qui leur était propre , sous la surveillance et rinspection des assemblées administratives. Ils étaient placés sous l'autorité de ces mômes assemblées, pour l'exercice de certaines fonctions propres à l'administration générale, et qui leur avaient été déléguées.
La Convention nationale supprima la hiérarchie qui plaçait les districts, les municipalités, ou toute autre autorité sous la dépendance des départements, pour ce qui concernait les lois
révolutionnaires et militaires et les mesures de gouvernement, de salut public et de sûreté générale. ITa constitution de Tan III mit à la tête de chaque département une administration centrale, et de chaque canton ou^ réunion de communes, une administration municipale. Chaque conmiune dont la population était inférieure à cinq mille habitants avait un agent municipal de l'état civil et de la poUce. La réunion de ces agents municipaux formait l'administration municipale du canton, auprès de laquelle se trouvait un commissaire du pouvoir exécutif.
La loi du 28 pluviôse an VIII remplaça enfin dans toutes les villes, dans les bourgs et villages formant commune, les agents municipaux par les maires et les adjoints, et établit dans la commune un conseil municipal.
2 1 . — lie Halre * •
Double caractère des fonctions da maire. — Organe des intérêts généraaz. — Organe âei intérêts communaox. — La conunnne. — État de minorité de U gouibhbio. — Ae(|aisitions, aliénations, échanges. ~ Partage des biens communaux entre les membres de la même commune. — Baux contractés par les communes. — Transactions. — Acceptation de dons et legs. — Emprunts des communes. ~ Libération [des .commaoes. •— Responsabilité des communes. — Forme des actes des maires. Exécution. Réformation. — Adjoints. — Composition et mode de nomination du corps municipal.
Dcradïle caraetère des ibactionft du maire«— Le maire est le magistrat placé par le pouvoir exécutif à la tète de la commune, comme délégué du gouvernement pour l'adminia-
« Lois 14 déc. 1789; 16-24 août 1790; 28 piuv. «n YUÏ; loi 18 juillet 1837; loi 5 mai 1855; décret 22 juillet 1870; loi 14 avril 1871. — Sur le droit munitipal, voir Béchard, Droit municipal dans Vantixfuité et au moytn âge; -^ ftajiouaml, Histoire du drott municipal en Fravue, tout la dominaiion romaine et sous les trois dynasties; — Du<|uenel» Lois municipales; — Roodonneau, Lois administratives et municipales de la France; — De Champagny, Traité de la police municipale; — Bost, Encyclopédie municipale, coUeetioii
SECONDS PARTiK. — CHAPITRE VIII. 607
tratîon générale, et comme agent d'exécution des mesures à prendre dans l'intérêt économique de la commune. Le maire est donc à la fois l'organe des intérêts généraux, et Torgane des intérêts communaux. «
Organe des intérêts généraux, il est l'agent du gouvernement, et procure l'action administrative dans la commune, sous la direction et l'autorité du sous-préfet, du préfet et des ministres. Organe des intérêts de la commune, il pourvoit à l'administration de la communauté à laquelle il préside, et se trouvant en rapport immédiat avec ses administrés, il agit par lui-même, sous la seule surveillance de ^administration supérieure.
Le maire est, de plus, ofi&cier de police judiciaire et officier de l'état civil.
Gomme officier de police judiciaire, le maire exerce les fonctions déterminées par les articles 11, 12, 14, 15, 25, 19, 50 et 55 du code d'instruction criminelle. Il est aussi juge de simple police. {Art. 166 du même code.) Les fonctions du ministère public sont remplies alors par l'adjoint, ou par un membre du conseil municipal. Mais le maire ne peut connaître des matières exclusivement attribuées aux juges de paix.
Officier de l'état civil, le maire est chargé de la tenue des registres de déclarations de naissance, mariage, décès, adoption, reconnaissance^ Ses devoirs sont tracés par le titre II du livre I du code civil.
Organe des intérêts généranx. — Considéré comme oi^gane des intérêts généraux, le maire est chargé, sous VauiœHté de f administration supérieure, de la publication et de l'exécution des lois et règlements. En ce qui concerne la publication, il fait faire les affiches, ou même fait apposer sur les murs les affiches envoyées par le sous-préfet. Il est aussi chargé de
de codes, formulaires, etc.; —Boyard et Vasserot, Nouveau Manuel complet des maires; — BralT, Principes d'administration communale; —du mémey Administration financière des communes ; — Le Berquier, Le corps municipal.
608 PltÉCIS DE DUUIT ADMlN;STliATiF.
fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois, et de l'exécution des mesures de sûreté générale. La loi lui confère la répression des délits contre la tranquillité publique, la surveillance du Recouvrement des contributions directes, le visa des passeports des voyageurs indigents, et la distribution du secours que la loi leur accorde pour frais de route. G*est le maire qui fait afficher Fétat de répartition entre les cantons de rarrondissementy qui assiste le sous-préfet dans l'examen du tableau de recensement de la commune, appelle au sort les jeunes gens inscrits sur ce tableau, tire pour les absents, fait publier et afQcher dans la commune la liste du tirage arrêtée et signée, convoque devant le conseil de révision, et rend public le bulletin indiquant le dernier numéro compris dans le contingent communal. Le maire sert également à l'administration supérieure d^agent d'information et de vérification. C'est ainsi que l'article 2 de la loi du 15 octobre 1810 veut que les maires donnent aux sous-préfets leur avis sur les permissions pour l'exploitation des établissements insalubres de la dernière classe; c'est ainsi que les publications des demandes en • concession de mines, doivent avoir lieu devant la porte de la maison commune, à la diligence des maires, qui sont tenus de certifier ces publications, et que le maire doit recevoir la déclaration de l'étranger qui désire devenir Français.
\ Agent de V administration générale^ le maire est l'intermé-
I diaire entre l'administration supérieure et les administrés ; il
f est l'organe des administrés auprès de l'administration ; il est
! obligé d'exécuter les ordres qu'il reçoit, mais il ne peut en
[ encourir la responsabilité. En cas de négligence, de la part
I du maire, de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi,
le préfet, après l'en avoir requis, pourrait procéder d'office I par lui-môme, ou par un délégué spécial. Indiquer au préfet,
par l'intermédiaire du sous-préfet, les améliorations qu'il estimera possibles ; assister aux opérations relatives au cadastre; surveiller rexploilation des carrières à ciel ouvert;
coter, parapher, viser les livres des commerçants, en remplacement des juges de commerce ; donner des certificats de vie, indigence, bonne conduite, d'insolvabilité ou d'absence des redevables du Trésor public, etc., telles sont les attributions des maires comme organes des intérêts généraux. Ils y joignent encore de nombreuses attributions en matière de culte, domicile, droits politiques, expropriation' pour cause d'utilité publique, garde nationale, gendarmerie, instruction primaire, poids et mesures, prisons, travaux publics, voitures publiques, etc., etc. *.
Ces différentes attributions, qui se résument ainsi : 1° notification aux citoyens des lois et actes de l'autorité supérieure; 2» exécution de ces lois et actes; 3* information et vérification dans certaines affaires que l'autorité supérieure peut seule décider , ces attributions appartiennent donc au maire considéré comme agent de la puissance executive et, comme tel, subordonné à l'autorité supérieure. Il faut remarquer, à ce sujet, qu'à la différence du préfet qui, en sa qualité de chef de l'administration dans le département, est dispensé de justifier d'une délégation spéciale pour ses divers actes, le maire n'est, en dehors des attributions propres au pouvoir municipal, qu'un instrument d'exécution. Sa p&sition le désigne à la confiance du législateur pour certaines mesures d'administration, mais, pour chacune de ces mesures, son autorité ne prend sa source que dans une délégation spéciale.
Organe, des intérêts communaux. — Législation antérieure à, 1867. — Considéré comme organe des intérêts communaux, le maire n'est plus un agent de l'administration générale, fonctionnant sous la direction «de l'autorité supérieure hiérarchique ; il se présente seul, libre dans son contact avec les administrés, exerçant les fonctions qui lui sont propres, parce qu'elles intéressent directement et parti-
* Magoilot et Delamarc, Dictionnaire de droit public et adminisiraUf^ V*» Maire.
010 PRBOiS DK PROIT ADMINISTRATIF.
oulièrement la commune qu'il représente, et jouissant du droit personnel de délibérer et d*agir, en tout ce qui concerne ses fonctions municipales. Seulement, comme il importe à la grande communauté nationale que toutes les communes particulières, qui en sont les éléments, soient bien administrées, le maire demeure placé sous la mrveiUanoê êl Vinsptclion de t autorité supérieure.
Organe des intérêts communaux, le maire est obargé, sous la surveillance du préfet, de tout ce qui concerne l'établissement, Tentretien, la conservation des édi&ces communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques, ne dépendant pas de la grande voirie, rétablissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts ; de la police municipale, en tout ce qui a rapport : à la sûreté et à la liberté du passage pur la voie publique, à Téclairage, au balayage, aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées; aux mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, les débordements; aux secours à donner aux noyés; à Vinspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente publique, et de la fidélité de leur débit, de la fixation des mercuriales, des adjudications, marchés et baux. L'article 50 de loi du 6 mai 1855 investit le maire de ces attributions de police, même dans les communes chefs-lieux de départements, dont la population excède quarante mille âmes , et où le préfet remplit les fonctions de préfet de police* Le maire est aussi chargé de la police rurale et de pourvoir à Texécution des règles qui y sont relatives, tracées h Tavanee, sans que Tadministration municipale puisse s'en écarter, par l'administration supérieure comme surveillante.
Les matières comprises dans la police municipale sont limitativement énumérées dans la loi des 16-24 août 1790. En dehors de cette énumération, le maire n*a de compétence
SBCONDB PARTIK. — CHAPITRE Vlll. 01 l
que celle qui lui aurait été conférée formellement par une loi postérieure.
Chargé de la police rurale, le maire publie les bans de vendanges; mais il dépasserait ses pouvoirs s'il publiait d'autres bans, tels que ceux de fauchaison, de troupeau commun, de moisson, etc., parce que ces différents bans ont été supprimés par la loi des 15-28 mars 1790 et le code rural de 179 P.
Le maire représente la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant, devant les tribunaux civils et les tribunaux administratifs. Enfin il administre et conserve les propriétés de la commune.
La commune. — On entend par commune une société de personnes et de familles unies, dans les villes et les campa* goes, par des relations locales et habituelles qui rendent nécessaire, pour la garantie d^s intérêts privés et publics, une . certaine communauté de droits et de devoirs.
La commune a son existence et son individualité propres; personne politique, elle est subordonnée et soumise au pouvoir de l'État; personne, civile , elle agit spontanément et librement pour la gestion de ses affaires, sous la surveillance protectrice et tutélaim de Tadministration supérieure. C'est sur cette base que doivent être organisées les institutions municipales.
C'est dans les communes, a dit M. de Tocqueville, que ré? side la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science : eHes la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible, et l'habituent à s^en servir '.
Les communes sont des personnes nu)rales qui peiiveut être propriétaires; mais on n'est pas fixé sur l'origine de la
* Merlin, Répertoire, v Ban de vendanges ^ n" 12; Serrigny, Questions et traités, p. 178 ; B&tbie, întrodncHon générale au droit publie et administra^ tif, p. 127.
^ Delà démocratie en Amérique.
612 PRÉCIS DB DROIT iU>lllNlSTRATir.
propriété communale gui, suivant les uns, remonterait au partage des terres après la conquête, et, suivant les autres, résulterait des concessions faites par les seigneurs en faveur de l'agriculture. Quoi qu'il en soit, les communes peuvent être propriétaires d'immeubles (églises, maisons communes, écoles, bibliothèques, pâturages, forêts, champs), de meubles (objets de collections , mobilier servant à l'usage des mairies, écoles, etc.), et de droits incorporels (rentes, droits de péage, etc.].
Elles perçoivent aussi des revenus qui consistent dans le produit des concessions autorisées pour les services communaux, des concessions dans les cimetières, des octrois municipaux, des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances, des droits de place perçus 4ans les foires, abattoirs, halles, marchés, diaprés. les tarifs autorisés, des expéditions des actes de l'état civil et autres actes, des péages communaux et droits de voirie, des champs commu-* naux, etc., etc. Elles ont aussi des recettes extraordinaires qui se composent de dons et legs, du prix des biens aliénés, de contributions extraordinaires autorisées, du produit des coupes extraordinaires de bois et des intérêts des emprunts.
Le maire est chargé de la gestion de ces revenus et de la comptabilité communale, à titre d'ordonnateur, c'est-à-dire d'administrateur chargé de délivrer les mandats de payement nécessaires à l'acquittement des dépenses. Ces dépenses sont payées, dans chaque commune, par un receveur municipal comptable, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Le maire n'a que la surveillance de la comptabilité, et que la responsabilité de la délivrance des mandats de payement ; le receveur municipal est responsable des deniers qu'il reçoit ou livre, et de l'exécution des mandats. Le maire rend annuellement un compte moral d'administration , et le receveur municipal , un compte de gestion au conseil municipal.
Les comptes d'ordonnateurs doivent contenir tous les faits
d'ordonnancement, comme les comptes de gestion rendus par les comptables tous les faits de payement, ce qui suppose une entière concordance, sous ce point de vue qu'il ne peut y avoir de payement sans ordonnancement; mais là seulement est la ressemblance, et les comptes d'ordonnateurs diffèrent des comptes en deniers, en ce que ceux-ci ne sont, en quelque sorte , que matériels, tandis que les premiers , toutes les fois que l'importance de l'administration l'exige, doivent indiquer ses vues et ses motifs, et embrasser, dans les résultats actuels, la suite et l'influence qu'ils peuvent avoir sur les résultats à venir. Le compte du maire doit donc proposer un exposé rapide et complet des faits d'administration qui s'appliquent aux dépenses de l'exercice, et donner une juste appréciation de l'économie, de l'ordre, de la prévoyance qui ont régné dans leur accomplissement, afin que les améliorations obtenues en préparent de nouvelles, que la connaissance des fautes commises ait aussi son utilité, et que ce document administratif, non-seulement soit la justification et le contrôle du budget auquel il se rapporte, mais serve d'introduction aux budgets qui doivent lui succéder*.
Administrateur et conservateur des propriétés communales, le maire est encore chargé de la surveillance des établissements et de la direction des travaux communaux, de souscrire les marchés, de passer les baux dés biens et les adjudications de travaux dans les formes établies par les lois et règlements, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et de souscrire, dans les mômes formes, les actes de ventes , échanges, partages, acceptations de dons et le^s, acquisitions, transactions, lorsque ces actes ont été autorisés.
La nomination aux emplois communaux lui appartient également.
* Voir le déerel do 31 mai I8G2, portant règlement général sur la comp!ubililé des communes, et le décret du 'i7 janvier I8GG, relalifà In com|>laliilllé i)rs communes et des établissemenls de bienraisance.
CI i PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIF.
État de minorité de la commune. — On dit que la commune est, par rapport au gouvernement, dans un état de minorité. Mais sa condition est égale et quelquefois même supérieure à celle des mineurs émancipés. D'un autre côté, si Vindividualité communale est représentée dans la sphère de l'action par le maire, et dans celle de la délibération par le conseil municipal^ il s'en faut de beaucoup que le maire et le conseil municipal puissent être assimilés à des curateurs. Ils ne sont que les oi*ganes et les représentants des intérêts communaux; mais la loi ne les distingue pas de la personne morale de la commune : le maire et le conseil municipal, c'est la commune gui s'administre elle-même comme mineur émancipé. Elle fait, dans son intérêt piivé, les actes de pure administration;, elle ne peut faire des acquisitions ou aliénations, accepter des dons et legs, ester en justice, sans l'autorisation du pouvoir supérieur, qui a tantêt la surveillance des intérêts comme curateur, tantôt le droit d'homologation ^
Acquisitions, aliénations, échanges, législation antérieure À 1867. — G*est le maire qui propose au conseil municipal les contrais de cette nature. Le conseil en délibère et le préfet autorise, en conseil de préfecture, quelle que soit la valeur des biens. Mais cette autorisation qui n'a qu'un effet, celui de conférer aux communes la capadté d'acquérir et d'aliéner, ne peut préjudicier aux tiers qui y sont restés étrangers.
Les formalités préalables aux actes d'acquisition, de vente, d'échange, sont : un procès- verbal d'estimation des immeubles ; une enquête de commodo et incommodo par voie administrative ; la délibération du conseil municipal , l'avis du sous-préfet.
Partage des biens communaux entre les menUires de la même commune. — Le décret de 1852 donne au préfet le droit d'autoriser les partages de biens de toute nature, quelle
* Laferrière, Cours de droit pubUc et administratifs t. If, p. 416.
SBGOIfDB t>ARTiB. — * CHAPITRB Vlli. 615
qu*en soit la valeur, à la charge d'en rendre compte au ministre, qui pourra annuler ou réformer. Cette disposition a mis fin aux incertitudes nées du silence de la loi de 1837 sur la question du partage des communaux.. Le maire propose^ Le conseil municipal délibère.
Baux contractéB par les commîmes. -^ Le conseil municipal consent et le maire signe les baux de neuf ans pour les maisons, et de dix-huit ans pour les biens susceptibles de culture. Ces baux sont exécutoires de plein droit b\, dans les trente jours, ils ne sont pas annulés par le préfet, d'office, ou sur les réclamations des parties intéressées. D'après le décret du 25 mars 1852, le préfet a le droit d'autoriser ces baux, qu'elle qu'en soit la durée. L'interprétation et l'exécution de leurs clauses sont de la compétence des tribunaux civils.
Transactions. — Les communes étant des personnes morales qui peuvent avoir des procès, doivent être autorisées à transiger sur les procès nés ou à naître. Mais comme ces transactions peuvent altérer leur patrimoine, elles doivent être placées sous la surveillance de l'administration. Le conseil municipal délibère stir les transactions proposées par le maire, et le préfet les autorise, quelle qu'en soit la valeur. L'arrêté du 21 février an VII soumettait l'homologation des traités de cette nature à des formalités préalables qui n'ont pas été supprimées : une consultation de trois avocats et l'avis du conseil de préfecture. Quant à la validité intrinsèque de la transaction, elle appartient k la juridiction des tribunaux.
Acceptation de dons et legs. — Le conseil municipal délibère sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, mais l'approbation de l'autorité supérieure est toujours nécessaire. Cette approbation est donnée par le préfet, quelle que soit la nature des biens donnés, quand il n'y a pas réclamation administrative ou judiciaire; et, en cas de réclamation, par déci'et. Un décret serait également nécessaire, si un don ou legs était fait eu même temps à une commune ou à une institution
616 PRiClS DK DROIT JU>MiNlSTRATlP.
de charité et à un établissement religieux, même en l'absence de tonte réclamation '.
L'acceptation de la libéralité est faite par la commune dûment autorisée, non-seulement lorsque le don ou legs s'adresse directement à elle, mais encoi^e lorsque la libéralité est faite au proût des pauvres, sll n'existe pas de bureau de bienfaisance dans la commune, et lorsqu'elle est faite au proût de certains établissements non légalement reconnus ^.
Le maire peut, avant Tautorisation, et à titre conservatoire, accepter les dons ou legs, en vertu de la délibération du conseil municipal. Le décret ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation. La faculté d'accepter provisoirement et la rétroactivité de Tautorisation ont .l'utilité d'empêcher les effets de la révocation ou delà caducité.
Emprunts des communes.. — Législation antérieure À 1867 '. — La validité des emprunts contractés par les communes est subordonnée à l'approbation préfectorale, ou à 'autorisation du pouvoir législatif, suivant que les communes ont un revenu inférieur ou supérieur à 100,000 francs. On entend par communes ayant un revenu supérieur à 100,000 francs , celles dont les recettes ordinaires, constatées par les comptes du maire et du receveur municipal, ont atteint ce chiffre, dans les trois dernières années.
Dans le cas où le revenu est inférieur à 100,000 francs, l'emprunt est voté par le conseil municipal assisté des pluJ imposés, en nombre égal à celui des conseillers en exercice; c'est le préfet qui approuve les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités de gré à gré à passer. Si, au contraire, le revenu est supérieur, l'emprunt est voté par le conseil municipal seul, et doit être autorisé par une loi ^.
*' Avis dn Conseil d'État, 27 décembre 1855; rapp. min. sur le décret da 13 avril 1861. a Ordonn. 2 avril 1817; avis du Conseil d'État, 7 déc. 1858. 3 Nous analyserons la loi de 1867 dans le 2 2 sur le consril n)':nici|>al. « Voir, plus loin, la loi dn 24 juillet 1867.
Libération des conununes. — Lorsque les créances contre les communes sont exigibles et non contestées, le créancier doit s'adresser au préfet, qui vérifie le titre et ordonne le payement, sauf recours au ministre de Tintérieur.
Les moyens de libération sont : une affectation au budget communal des fonds disponibles ; une contribution extraordinaire ; la voie de Temprunt ; la vente des biens meubles et immeubles.
La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux affectés à un usage public, peut, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par un décret qui en déterminera les formes.
Responsabilité des conunnnes '. — Les obligations des communes peuvent découler non-seulement de contrats, mais encore de quasi-contrats, de délits et de quasi-délits.
Tous citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés. Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupe* ments ou rassemblements, armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils peuvent donner lieu. La sanction de cette règle consiste dans une amende égale au montant de la réparation principale qu'est obligée de payer à TÉtat la commune dont les habitants ont pris part aux délits commis sur son territoire. Que si les rassemblements ou attroupements avaient été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seraient responsables des délits commis, et contribueraient tant à la réparation et aux dommages-intérêts qu'au payement de l'amende. Mais dans le cas oii les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle
* Décret ^3 février 1790; loi 10 vendém. an IV.
618 pr6gis de droit administratif.
les délits auraient été commis, si cette commune avait pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ces délits et d*en faire connaître les auteurs, elle demeurerait déchargée de toute responsabilité.
Il y a obligation pour les maires de faire constater sommairement, dans les vingt-quatre heures, les délits gui peuvent engager la responsabilité de leur commune, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au chef du parquet. Les dommages-intérêts sont fixés par le tribunal dvil.
Il faut remarquer qu'en rendant les communes responsables des violences commises sur leur territoire, la loi a vouln atteindre non Tétre moral , mais les domiciliés qui laissent commettre ces violences ; c'est pourquoi les victimes doivent être indemnisées avec le produit d'une imposition extraordinaire assise sur les quatre contributions directes, qui ne peut atteindre que les domiciliés dans la localité au moment du délit. La responsabilité des communes n'est, d'ailleurs, engagée qu'à la condition que les crimes et délits auront été commis par un attroupement ou rassemblement et à force ouverte, ou par violence *..
La disposition de la loi de vendémiaire an IV, qui oblige les vingt plus imposés de la commune condamnée à faire, dans un bref délai, l'avance des sommes nécessaires, a cessé depuis longtemps d'être en vigueur. L'administration ne saurait y recourir sans commettre un excès de pouvoir.
La loi du 1 0 vendémiaire est inapplicable à la ville de Paris.
Tableau résumé des attributions du maire. -^ On voit, par cet exposé des intérêts divers dont la commune est le théâtre, combien sont multiples et importantes les attributions des maires.
En voici le tableau :
« Voir Braff, Principes d'adminiitration coMmunoie, t. il, p. 66S.
ATTRIBUTIONS RBLATIVBS A l'aOUIMISTRATION CâNÊRALB