Application et exécutiou des lois et règlements
[2. Exécution des mesures de sû< reté générale.
de l'ordre
Iti
[3. Fonctions spé ciales attribuées par les lois.
[ Armes illicites; associa-
Utons; attroupements;
1 Surveillance des repris
.Fonctions dans Ide justice ; visite des éta-
/ l'intérêt (blissements d'aliénés; po-
' ''* l'/N--»-^ . jiice, ordre et sUreté des
héàires.
Assistance à la vérification des poids et mesures.
p^»i.«:i.». -i*i« i Garde nationale ' ; ta- Fonçtions rcla-ki^^uj^ ^^ recensement; tî-
iives a la \ page au sort; réquisitions à forcepubhque Oja ^gendarmerie.
Autorisation de l'exercice du culte dans les maisons
I particulières, excepté pour e culte protestant (autorialion par le préret) ; mainien du bon ordre dans les églises; droit de verbaliser, sans interrompre toutefois Vexercice du culte, si le désordre provient du prêtre ou ministre ; devoir de faire porter, présenter k Téglise, déposer et inhumer les corps, en cas de refus de sépulture ecclésiastique ; police des cimetières.
Fonctions ! Ofllcier de police judicomme déléguéiciaire ; ofncier du minisde l'autorité Uère public; juge de police; judiciaire : (juge administratif.
Fonctions
relatives
à l'exercice
du culte :
ATTRIBDTIOIfS PROPRES AU POUVOIR MUNICIPAL.
1' PoHce municipale.
V Police rurale.
3* Voirie municipale.
* En statuant sur des objets de police, les maires ne peuvent pas créer de monopoles; leurs arrêtés de police, rendus dans la sphère légale de leurs attiibutionsi sont obligatoires pour les citoyens et les tribunaux ; les tribunaux de police n'ont pas le droit d*en apprécier la convenance ou l'utilité.
* La garde nationale est actuellement supprimée sur tout le territoire de la France.
620 PRftCiS DE DROIT ADMINISTRATIF.
Forme des actes des maires. — Szécntioii. — Rôfbr* mation. — Les actes des maires, soit que ces magistrats agissent en vue de l'administration générale, soit en vue de l'intérêt exclusivement communal, sont toujours rédigés en forme d'arrêtés.
Les dispositions réglementaires procédant» comme les dispositions législatives, du pouvoir régulateur, de la société, il est de leur essence de ne commander que dans l'intérôt de Tordre public, de ne statuer que ][Sour Tavenir, et en vue d'une généralité de faits ou de citoyens. Le maire qui statue par voie de règlement, ne peut donc se laisser entraîner à des injonctions ou à des prohibitious individuelles, sans tomber dans l'exclusion ou le privilège, et violer le principe de l'égalité devant la loi. Non-seulement l'autorité municipale ne peut s'exercer dans la forme réglementaire qu'à titre de mesure générale, mais encore elle ne peut déroger à la r^le une fois faite. Il n'y a d'exception que pour le cas où c'est l'intérêt public qui provoque, de la part de l'autorité municipale, des injonctions ou des prohibitions individuelles.
Gomme l'autorité supérieure exerce un droit de surveillance sur l'administration des maires, leurs arrêtés transmis par eux aux sous-préfets sont portés à la connaissance du ' préfet qui peut, suivant les cas, les annuler ou en suspendre l'exécution, mais non les modifier; car les maires, pour l'exer: cice de leur pouvoir réglementaipe^ sont sous la surveillance et non sous l'autorité de l'administration supérieure. Quant aux arrêtés portant règlement permanent, ils ne peuvent être exécutoires qu'un mois après qu'ils auront été remis au souspréfet. Ce délai d'un mois n'ayant été établi que dans l'intérôt public, pour que le préfet ait la possibilité d'un mûr examen, et qu'il n'use de son droit d'annulation qu'en connaissance de cause, il est évident que l'autorité peut, dans ce môme intérêt public, renoncer à se prévaloir de ce délai. Conséquemment, il n'y a aucun obstacle à ce que les pi-éfets autorisent Texécution immédiate d'un arrêté municipal pop-
SBCONDB PAHTIB. — CHAl»ITttE VIII. 621
tant règlement permanent, en Tapprouvant avant Texpiralion du délai d'un mois de la remise de Tampliation '.
Les arrêtés des maires comportent donc la division suivante :
Individuels (Obligatoires seulement à partir de la notiflcatioQ aux parties inté* ressées.)
/ Temporaires / Exécutoires immédia-
3( /(l^ris d'urgence, et devantjtemeDt. Le préfet n'a
ou I cesser avec les circons-/queledroitdelésannu-
tances transitoires qui les lier; et l'annulation n'a ont rootÎTés.) [d'effetqne pour Ta venir.
REGLEMENTAIRES 1
(Obligatoires dès qu'ils/ ou , Ne sont exécutoires
sont publiés.) \ (qu'après avoir été revé-
I Permanents I^''^ ^^ l'approbation du
(Destinés à durer* autant que/P*'*''**' 9"» P««'' *^'*"-
le besoin s'en fera sentir.) Ic"rs réiractcrson ap-
^ probatton expresse ou tacite, sous la réserve \des droits acquis.
Dans le cas où un maire refuserait obstinément de prendre un arrêté nécessaire, le préfet pourrait ou prendre un arrêté réglementaire applicable à tout Je département, sur la matière en question, ou suspendre le maire de ses fonctions ; mais il n'aurait pas compétence pour faire d'of&ce ou par un délégué spécial les actes placés par la loi dans les attributions de Tautorité municipale.
Au sujet de la remise de Tampliation des arrêtés du maire au sous-préfet, il faut remarquer le principe général que toute autorité constituée ne doit et ne peut régulièrement correspondre qu^avec Tautorité qui lui est inunédiatement supérieure. Aussi les maires doivent- ils toujours ne s'adresser qu'au sous-préfet de leur arrondissement, lors même que le préfet s'adresserait directement à eux, à moins que^ dans un cas spécial, le pïéfet n'eût demandé une réponse directe,
* Cire. minist.,t"' juin. 1840. — Serrigny, Questions de droit administratif, p. 568.
(>22 PHÉGIS DK DROIT ADMINISTRATIF.
OU eu cas de réclamation contre les actes du sous-préfet.
Notification aux parties intéressées, avant exécution, des arrêtés de police des maires ayant un caractère purement individuel (ministère d'huissier ou voie administrative), et 8*ils ont un caractère général, publication préalable par proclamation ou par affiches. Sanction pénale des arrêtés de police : amende (Gode pénal^ art. 471, n<^ 15).
C'est au préfet que celui qui se croit lésé par un règlement de police municipale doit en demander Tannulation. L'adniinistration supérieure annulera toutes les fois que ces règle- .ments choqueront Tordre public, les dispositions des lois, les règles d'une sage administration, ou lorsqu'ils statueront stir des objets qui ne sont pas confiés à la vigilance el à l'autorité des maires.
Y a-t-il pour les arrêtés temporaires un délai passé lequel les préfets ne peuvent plus les suspendre ou les annuler? Non. Le pi'éfet peut les annuler à quelque époque que ce soit. Cependant les faits accomplis pendant que ces arrêtés étaient exécutoires doivent être respectés. Quant aux arrêtés perflianents, si le préfet laisse écouler le délai d'un mois sans nroit notifié au maire leur annulation ou leur suspension, ils deviennent exécutoires de plein droit ; maïs le préfet n'en demeure pas moins investi du droit absolu de les annuler ou d'en suspendre l'exécution à quelque époque que ce soit, et pendant quelque temps qu'ils aient déjà été exécutés. Le préfet ne serait pas même empêché dans son droH d'annulation ou de suspension par l'approbation qu'il aurait d'abord donnée ^
Les décisions des préfets sur les réclamations contre i^ arrêtés des maires peuvent être déférées au ministre. Simi^c requête ou pétition. La voie contentieuse est fUI-mée à tout» réclamation suscitée par un acte du pouvoir réglementaire. Une nouvelle garantie résulte pour les citoyens du cootnJte
« Cire. iDinUt. l*'juill. 1840.
SECONDE PABTIK. — CHAPITRE VllI. 623
que l'autorité judiciaire est en droit d*exercer sur la légalité des arrêtés dont Tapplication est poursuivie devant elle.
Les maires sont autorisés à prendre des arrêtés à TeiSet de publier de nouveau les lois et i^èglements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation. Mais leur action à cet égard n'a d'autre effet que de rappeler et raviver des prescriptions anciennes qui pourraient bien tomber en désuétude ; quant à ces lois et règlements, ils conservent leur force exécutoire indépendamment de la publication nouvelle, et sont hors de l'atteinte du pouvoir municipal qui n*est chargé que d'en procurer l'exécution. Il n'en est pas de même des arrêtés municipaux propi*enient dits, sur les dispositions desquels les maires peuvent toujours revenir pour les supprimer.ou les changer, quelque anciens qu'ils soient.
Adjoints. — Les adjoints sont les magistrats destinés par la loi à remplacer les maires empêchés, ou à les seconder dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi les maires peuventils, suivant qu'ils le jugent convenable, déléguer une partie de leurs fonctions k un ou plusieurs de leurs adjoints, sans pouvoir toutefois, à peine d'être regardés comme démissionnaires ou révoqués, investir les ac^joiuts de la totalité de leurs attributions, en se réservant les honneurs et le titre de leur ihagistrature. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints, dans l'ordre des nomi» nations. Cet adjoint est alors investi de la plénitude de l'au* torité municipale. Il a la faculté de déléguer une partie de ses attributions : il remplace le maire. En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est rem- (daoé par un conseiller municipal désigné par le préfet, ou, à détaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau. Ce tableau est dressé d'après le nombre des suffrages obtenus, et en suivant l'oAlre des scrutins. Les droits et attributions du maire appartiennent au conseiller qui le remplace.
Les adjoints qui ne sont que délégués, ne peuvent pas dé«
léguer à leur tour. Ils doivent indiquer, dans leurs actes, quMIs agissent par délégation du maire. La délégation ayant son principe dans la loi, le délégué étant substitué au maire en vertu d'une disposition du législateur, l'adjoint ou le conseiller municipal délégué entre, comme fonctionnaire, en relation directe avec le gouvernement, et répond seul et personnellement de ses actes.
Les adjoints sont investis de certaines attributions qui leur sont propres. Ils peuvent faire partie, comme le maire, de la commission des répartiteurs, exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, présider les bureaux des collèges électoraux ou de leurs sections, délivrer les certificats d'insolvabilité ou d'absence des redevables du Trésor public, dresser et certifier, avec l'ingénieur des mines, les états d'exploitation qtii servent de base à la redevance proportionnelle des mines.
Composition et mode de nomination du corps municipal/— Législation de l'Empire (antérieure à 1870.) — Le corps municipal dé chaque commune se compose du maire, d'un ou de plusieurs adjoints, et des conseillers municipaux. Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal sont essentiellement gratuites. Le maire et les adjoints sont nommés parle chef de l'État, dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, et dans lés communes de trois mille habitants et au-dessus. Dans les autres communes, ils sont nommés par le préfet, au nom du chef de l'État, ils doiveht être âgés de vingtK^inq ans accomplis, et inscrits dans la commune au rôle de l'une des quatre contributions directes. Les adjoints peuvent être pris, comme le maire, en dehors du conseil municipal. Il suffit de considérer le caractère des attributions des maires, pour être convaincu que la politique ne doit influer en rien sur le choix de ces magistrats municipaux. Ce n'est pas assez qu'un maire fasse entretenir les- pavés, les fontaines, les promenades publiques; qu'il assure la salubrité par dès mesures de police ; qu'il prévienne les alteutats contre la sûreté de tous, qu'il assure et
SECONDE PARTIE. ^ CUA14TBE Vlll. 625
surveille les intérêts de la commune ; enfin que sa sollicitude ne se lasse jamais et soit constamment éveillée. Il faut encore qu'il fasse disparaître, autant que possible, les causes qui excitent le vice. Placé dans ces conditions, le maire doit être avant tout Thomme de sa commune, toujours prêt à combattre ceux qui voudraient nuire aux intérêts de ses administrés. Il doit donc réunir toutes les garanties de lumières, d'indépendance, d'impartialité, de probité. Comment pour* rait-il dès lors être question, à la suite de tant de qualités précieuses, d'opinions politiques toujours controversables, et de dévouements plus ou moins équivoques envers le pouvoir ?
Mais la nomination du maire par le suffrage universel, c* est l'abandon des affaires de la commune à Tempire de Fignorance et de la passion. S'il est vrai que daas le système de libre élection les choix ne soient pas toujours éclairés, c'est une raison de plus, dit-on, pour chercher à répandre l'instruction élémentaire dans les masses. En attendant cette diffusion des lumières, que le gouvernement encourage par tous les moyens dont il dispose, on soutenait, sous. Tempire, que la nomination des maires, dans les grands centres, par l'autorité supérieure, offrirait plus de garanties de choix intelligents.
Le maire et les adjoints sont nommés pour cinq ans. Ils remplissent leurs fonctions, même après l'expiration de ce terme, jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Ils peuvent être suspendus par arrêté du préfet. Cet arrêté cessera d'avoir effet, s'il n'est confirmé, dans le délai de deux mois, par le ministre de l'intérieur. Les maires et les adjoints ne peuvent être révoqués que par décret.
Il y a un adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous; deux dans celles de 2,501 à 10,000 habitants. Dans les communes d'une population supérieure, il pourra être nommé un adjoint de plus par chaque excédant de 20 ,000 habitants. Lorsque la mer ou quelque autre obstacle
rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial pris parmi les habitants de cette fraction est nommé en sus du nombre ordinaire ; cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de Tétat dvil, et peut être chargé de Tesécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune. Les adjoints spéciaux ne correspondent qu'avec le maire de la commune.
Ne peuvent être ni maires, ni adjoints : les {)réfets, souspréfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les membres des cours, tribunaux de première instance et justices de paix, les ministres des cultes, les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service, les conducteurs des ponts et chaussées et les agents voyers, les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements pubUcs et des particuliers, les commissaires et agents de police, les fonctionnaires et employés des collèges communaux, et les instituteurs primaires communaux ou libres, les comptables et les fermiers des revenus communaux et les agents salariés par la commune. Néanmoins les juges suppléants aux tribunaux de première ins' tance et les suppléants des juges de paix peuvent ôtre maires ou adjoints. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints. Il y a incompatibilité entre les fbhctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale. Ces différentes incompatibilités ont pour objet de ménager, soit la dignité de certaines fonctions, soit Tindépendance des officiers municipaux ou des citoyens eux-mêmes, soit enfin les intérêts des administrés, qui veulent que le maire réside constamment dans la commune.
Loi dn 22 Juillet 1870. — Les maires et les adjoint nommés par le chef de TÉtat, ou par le préfet, devaient être, d'après cette loi, choisis dans le sein du conseil municipal ^^^
SKCUNDE PAHTlt. — IllIAl'ITHE Vlll. O.?
devaient, avant leur nomination, être inscrits dans la commune sur la liste électorale ou au rôle de l'une des quatre contributions directes. (Art, !•' et 2.) Avant de procéder à la nomination flu maire, il devait être pourvu aux vâcanceô existant dans le conseil municipal ; mais cette disposition n'était point obligatoire dans le cas où, le conseil une fois complété, de nouvelles vacances seraient venues à se produire.
Loi du 14 Juillet 1871. — Aux termes de la loi municipale du 14 avril 1871, les maires et les adjoints sont nommés par le conseil mxinicipaL [Art. 9.) Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rendra difficiles, dangereuses, ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une portion de commune, un adjoint spécial pris parmi les habitants de cette fraction pourra être nommé en sus du nombre ordinaire, pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil, et pourvoir à l'ejtécution des règlements de police dans cette partie de la commune.
Les maires et adjoints doivent , avant leur nomination ,
être inscrits sur la hste électorale de la commune. Avant de
procéder à la nomination du maire, il doit être pourvu aux vacances» quel qu'en soit le nombre, qui peuvent exister dans le conseil municipal. (/(/.)
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
Les maires et les adjoints ainsi nommés sont révocables
par décrets.
Il ■ •
Les maires et les adjoints destitués ne sont pas rééligibles pendant une année.
La nomination des maires et adjoints a lieu provisoirement par décret du gouvernement dans les villes de plus de 20,000 àifaeà et dans les chefs-lieux de département et d*arrOndisse-
628 PaSCiS DB droit ADlIlNIàTRATlF.
ment, quelle qu'en soit la population. Les maires sont pris dans le conseil municipal. (Id.)
Les fonctions de maires, d'adjoints et conseillers municipaux sont essentiellement gratuites. (Art. 19.)
Pour être maire ou adjoint, il faut être âgé de 25 ans, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir depuis un an au moins son domicile réel dans la commune.
Ne peuvent être maires ou adjoints, les juges de paix, dans leur can]on; les membres amovibles des tribunaux, dans leur arrondissement. (Art. 5 et 9 combinés.)
{ 9. — L« conseil maniclp»!
Attribnlions da Conseil municipal. — Délibérations réglementaires. ~DéIib(*rali>D5 |>dprement dites. ~ Aris. — Vœu. — Budget de la commune. — Bieiia communaux. — Recettes et dépenses. — Répartiteurs. — Mode de nomination do conseil maiikipal. — Assemblée des conseils municipani.
Conseil municipal. — Attributions. — Législation antérieure à 1867. — Le conseil municipal complète dajs chaque commune le corps municipal. Les conseillers municipaux ne se présentent pas à nous comme agents du gouvernement, fonctionnaires publics, puisqu'ils exercent un pouvoir collectif dans l'enceinte de la conmiune. Ils ne sont chargés que de la surveillance et de la gestion des intérêts communaux; le pouvoir dont ils sont investis leur est propre ; ils ne sont mandataires que des électeurs qui les ont placés à h tôle de la commune.
Placés à côté de l'administration active, comme les conseils généraux et les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux éclairent cette administration de leurs avis, l'autorité supérieure de leurs vœux, et sont appelés aussi à déli-
« Loi 28 pluv. an Vlfl; loi 18 juill. 1837; décret 25 mars 1852; Akrei^ juill. 1853 ; loi 5 mai 1855 ; loi 24 juill. 1867; loi U avril 1871 ; loi 10 août 1871.
SECONDE PARTIE. — CHAPITRE VUl. 629
bérer sur certaines matières qui doivent leur être soumises. En&n, comme gérants des intérêts communaux, ils règlent j en i>ertu de Vautorité qui leur est propre^ certains objets d'intérêt communal.
Les conseils municipaux procèdent par voie de règlement^ délibèrent^ donnent leur avis et expriment des vcbux,
DéllMrations réglementaires ^ ^ Gomme chargés de la gestion des intérêts communaux, les conseils municipaux RÈGLENT, sans avoir besoin de l'approbation de l'autorité supérieure pour rendre leurs règlements exécutoires, le mode d'administration des biens communaux, les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes, les affouages en se conformant aux lois forestières. Le caractère commun que prend cette énumération limitative est de concerner seulement l'administration ou la jouissance des biens communaux, sans engager même indirectement le fond du droit de propriété. Ces délibérations réglementaires sont exécutoires indépendamment de toute approbation de l'autorité supérieure, si dans les trente jours qui suivent la date du récépissé de l'expédition de la délibération adressée par le maire au sous-préfet, le préfet ne les a pas annulées, soit d'office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Le préfet peut aussi suspendre l'exécution de la délibération pendant un délai de trente jours. Il y a néanmoins nécessité d'invoquer l'approbation de l'autorité supérieure, si la délibération réglementaire concernant la répar* tition des pâturages et fruits communaux change le mode de jouissance établi.
Délibérations proprement dites. ^ Les conseils municipaux délibèrent sur le budget de la commune, et, en général,
( Il s'agit ici de la législation antérieare à 1867.
G :>0 PRBCIS OB DKOIT ADMIMSTRÂTIP.
sur toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires ; les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; les acquisitions , aliénations et échanges des propriétés communales , leur aifectaticm aux dilTéreuts services publics/ et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; la délimitation ou le partage des biens indivis entre depz ou plusieurs communes ou sections de communes ; les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée ; les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions, et, en général» tous les travaux à entreprendre; l'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale ; le parcours et la vaine pâture ; Tacceptation des dons et des legs faits à la commune et aux établissements communaux; les actions judiciaires et transactions, et tous les autres objets sur lesquels les lois et- les règlements appellent les conseils municipaux à délibérer. Da^ns tous ces cas, la commune est intéressée directement ou indirectement, comme personne civile, quant au fond du droit, et non pas seulement quant à l'administration ou à la jouissance; aussi les délibérations du conseil municipal sur ces matières ne sont^elles exécutoires que sur Vapprobation donnée par l'autorité supérieure qui ne peut, d'ailleurs, ni contraindre le conseil municipal à prendre ces délibérations, ni le suppléer en agissant en son lieu et place. L'énumération des matières qui font Tobjet de ces déli|)érations proprement dites n'est pas liîiiitative.
Avi$. — Les conseils municipaux sont toujours appelés à donner leur avis sur les circonscriptions relatives au culteet à la distribution des secours publics ; les projet d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; les autorisations d'emprunter,
SBCONDB PARTIE. — CHÂPITRB VIII. 031
d'acquérir, d'échanger» d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements, et par les fabri-^ ques des églises et autres administrations préposées à Ten* tretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Ëlat, lorsque ces fabriques et administrations reçoivent des secours sur les fonds communaux ; enfin, les objets sur lesquels ils sont appelés, par les lois e( règlements, à donner leur avis, ou sont consultés par le préfet. Ici, la commune n'est plus intéressée comme personne civile, mais comme circonscription administrative. Pour tous les cas énoncés, oblioation de demander l'avis du conseil municipal, sous peine de r^ cours contentieux au Conseil d'Ëtat. Le conseil p^t, de plus, ôtre consulté par le préfet, toutes les ibis que ce fonctionnaire le juge à propos ; mais, dans tous les cas, l'adminis* tration n'est jamais obligée de se conformer à Tavis du conseil municipal. '
Vœux. — Enfin, les conseils municipaux peuvent exprimer leurs vœux sur tous les objets d'intéràt local ; mais il leur est interdit de faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, en déclare la nullité. En cas de réclamation du conseil municipal, il est statué par décret, le Conseil d'État entendu. Sont également nulles de plein droit toutes les délibérations prises par un conseil municipal hors de sa réu* nion légale. Le préfet, en conseil de préfecture, déclare l'illégalité de la réunion et la nulUté des délibérations. Tout conseil municipal qui se mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils sera immédiatement suspendu par le préfet ; il en est de même pour la publication des proclamations ou adresses. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendrait publics les actes interdits aux conseils muni-^ cipaux, serait passible des peines portées dans l'article 123 du code pénal.
Ainsi donc, les conseils municipaux sont consultés, délibèrent sauf approbation, ou ^glementent sans approbation, mais saufTannulation par Tautorité supérieure, suivant qu'il s*agit : d'objets dont Tinitiative et la décision appartiennent à d'autres pouvoirs, et qui n'intéressent qu'indirectement la commune; de questions dont la décision pourrait engager l'avenir; ou de matières qui ne concernent que le présent^ et qui, ne s'appliquant qu^à de simples jouissances, ne compromettent point le fond de la propriété communale.
Les conseils municipaux réclament, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Leur réclamation, soumise au conseil d'arrondissement, est portée ensuite au conseil général, qui, seul, statue définitivement. Ils délibèrent sur les comptes présentés annuellement par le maire, entendent, débattent et arrêtent les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif, soit par le conseil de préfecture, soit directement par la Cour des comptes, suivant que le revenu des communes n'excède pas ou excède le chiffre de 30,000 fr.
Budget de la commune. — Le budget de chaque commune est proposé par le maire, voté par le cotiseil municipal, et réglé définitivement par le préfet, à moins qu'il ne donne, pour la première fois, lieu à des impositions extraordinaires.
Nous avons dit, à propos de la comptabilité départementale, que le budget est un état estimatif de recettes et de dépenses présumées devoir se réaliser pendant une période de temps légalement fixée, qui porte le nom à'exercice. Vexercice commence le 1*' janvier et finit le 31 décembre. Il est accordé, pour compléter les opérations de la comptabilité communale, un délai qui est fixé au 31 mars de la seconde année. Les communes dressent deux budgets pour le service de chaque exercice : l'un primitif ou principal ; l'autre supplémentaire ou additionnel.
Les budgets doivent être réglés avant l'ouverture de Texer-
SECONDE PAUTIB. — CHAPITRE VlII. 633
cice auquel ils appartiennent. Tout retard dans le règlement présenterait de graves inconvénients, en ce que, d'une part, les services extraordinaires se trouveraient nécessairement suspendus jusqu'après la fixation du budget^ tandis que, d*un autre côté, les services ordinaires pouvant continuer d'être payés sur le pied de l'exercice précédent, jusqu'après cette fixation, les réductions qui seraient définitivement apportées au budget, en cette partie, ne recevraient qu'une exécution incomplète.
Le budget primitif reste fixé tel qu'il a été réglé par l'autorité compétente. Il ne peut recevoir aucune modification, par suite de recettes et dépenses autorisées supplémentairement dans le cours de l'exercice. Le budget supplémentaire comprend les crédits accordés pendant Tannée en vertu d'autorisations spéciales. Gomme le budget primitif, il est dressé par le maire, voté article par article par le conseil municipal et réglé par le préfet. Cependant les administrations municipales peuvent, même après le vote et l'approbation du budget supplémentaire, et seulement dans les limites des ressources disponibles, demander et obtenir les crédits qui leur seraient indispensables pour pourvoir à une dépense d'une urgence réelle et constatée >.
Biens communaux. — Le domaine communal se divise, comme celui de l'État et celui du département, en domaine public communal et domaine privé de la commune. D'où la division des biens communaux en plusieurs classes :
l^ hds biens publics communaux, servant à l'usage de tous ou destinés à un service public communal, tels que les places, les rues, les chemins vicinaux, les chemins ruraux, les passages, etc. Ils sont hors du commerce et imprescriptibles.
2* Les biens patrimoniaux qui se louent, s'afferment, s'exploitent régulièrement au profit de la commune, tels que les moulins, métairies, bois, mines, rentes, créances, etc.
* Braff, Principes d'administration communale, 1. 1", p. 185. Voir ausai le Traité de l'administration fiTMncière des communes, dn même auteur.
3^ Les biens communaux proprement diu^ doQt la jouissance est laissée en nature aux habitants, tels que les pâturages, les bois dont les coupes leur sont distribuées, etc.
Les biens patrimoniaux et communaux proprement dits sont aliénables et prescriptibles.
4"" Les immeubles consacrés à une destination publique, tels que les hôtels de ville, les tribunaux de justice de paix et de simple police, les bâtiments servant aux établissements d'instruction publique, cédés aux communes par le décret du 9 avril 1811, ou construits depuis par elles, les halles et marchés, salles d'asile, cimetières, les églises et les presbytères construits des deniers de la commune ou acquis par elle à titre gratuit ou onéreux. Il en est de ménae des églises et presbytères mis à la disposition de la nation, avec tous les biens ecclésiastiques, en 1789» qui ont été rendus au cqlte par la loi du 1 8 germinal an X ^
Le budget de la commune comprend les recettes et les dépenses.
Recettes et 4épen8es. — Il y a deux sortes de recettes : les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires ; deux sortes 4e dépenses : les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.
Nous citerons parmi les dépenses obligatoires, celles de l'entretien de l'hôtel de vijle, les frais de registres de Tétat civil, les dépenses relatives à l'instruction publique, les grosses réparations aux éditées communaux, l'acquittement des dettes exigibles^ les frais des plans d'alignement, etc., et, en général, toutes celles qui intéressent essentiellement l'existence de la commune.
Quant à la division des recettes communales en ordinaires . et extraordinaires, elle n'a pas pour objet (^'affecter exclusivement les premières aux dépenses obligatoires, les secondes
« Cire. 23 juin 1838; Cour de Paris, 16 févr. 1849, 18 févr. 1851; Cour de cass. 10 déc. 1849, 15 nov. 1853. — Braff, Principes d'administration communale, t. !•% p. 345.
SBCUiSDË PAUTIE. — GHAPITRB VIU. G35
aux dépenses facultatives. C'est en cela que le budget départemental diffère du budget communal, car la division des recettes départementales en ordinaires» facultatives, spéciales e( extraordinaires, n'est que l'expression du fait de leur affectation distincte aux dépenses de même nom, sauf la faculté qu'a le conseil général d'imputer les dépenses ordinaires sur les recettes facultatives.
lies dépenses ordinaires des communes sont indéfiniment obligatoires, tandis que les dépenses ordinaires des départements ne sont obligatoires que jusqu'à concurrence de leurs recettes ordinaires. La raison de ces différences réside dans la séparation et Tindépendance des budgets communaux du budget général de l'État ' .
Lorsqu'après le vote* du budget, il arrive des événements qui donnent lieu à l'ouverture de crédit supplémentaires, ces crédits doivent être approuvés par le préfet. L'approbation du préfet est également nécessaire pour l'emploi des crédits ouverts au maire pour dépenses imprévues.
Lorsque le conseil municipal n'aura pas voté la dépense, il devra être mis en demeure de le faire. A défaut de cette mise en demeure, l'arrêté du préfet, qui interviendrai);, serait un excès de pouvoir. Que si les dépenses des communes étaient insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires, il faudrait recourir aux impositions extraordinaires. Dans le cas ou le conseil municipal ne voterait pas les dépenses oblU gatoires, le préfet les inscrirait d'office au budget. Mais il y a 'nécessité que les dépenses faculUitives soient votées par le conseil, et, s'il refuse, nulle autorité ne peut légalement le contrain4re à le faire.
Lorsque le ))udget communal doit ôontenir des impositions extraordinaires, il faut distinguer si ei}es doivent couvrir des dépenses obligaloires ou facultatives, pans le premier cas, l'autorisation est accordée par arrêté du préfet,
* Gabantons, Répétitionsléerites iur le droit administratif, p. 12t.
pour les communes ayant moins de 100,000 francs âe revenu, et par décret dans celles qui possèdent un revenu supérieur. Dans le second cas , Tautorisation est donnée par décret pour les villes ayant un revenu au-dessous de 100,000 francs, et par une loi pour les communes dont le revenu est supérieur ^
Répartiteurs. — Tandis que le conseil général répartît rimpôt entre les arrondissements, et le c-onseil d'arrondissement entre les communes» la répartition du contingent de la commune entre les contribuables n^appartient pas au conseil municipal. Le législateur a exigé, dans une matière qui atteint les intérêts privés, des garanties d'indépendance que n'offrirait pas le conseil municipal, dont les membres sont élus par les citoyens. En conséquence, il a chargé de cette opération une commission nommée tous les ans par le sonspréfet, et dite des répartiteurs. Cette commission se compose de sept membres, dont cinq sont choisis parmi les contribuables de la commune qui présentent l'aptitude et l'intégrité nécessaires. Le maire et l'adjoint qui, dans les communes de plus de 5,000 habitants, peuvent être remplacés par deux conseillers municipaux , au choix du sous-préfet, sont de droit membres de cette commission. Délibération en commun, à la majorité des voix. Les répartiteurs ne peuvent, sous prétexte de surcharge et de demande en réduction ou en rappel à l'égalité proportionnelle, ou pour tout autre motif, se dispenser de faire les opérations qui leur sont attribuées, sous peine de responsabilité solidaire, et môme de contrainte pour le payement de tous les termes des contributions assignées à la commune, dont le recouvrement se trouverait en retard par l'effet de la non-exécution de ces opérations. L'on ne peut refuser les fonctions de répartiteur qu'en s'excusant pour infirmités graves et reconnues ou vérifiées, exercice de fonctions administratives ou judiciaires,
4 Lois 3 frim. et 2 mau. an VII; arrêté 19 flor* an Vm.
SBCOIHDE PARTiB. — CHAPITRE VUl.
autres que celles de suppléant du juge de paix, loug voyage d'affaires, service public actuel» domicile à plus de deux myriamètres de la commune. L'âge de soixante ans commencés est encore une cause d'excuse.
Mode de nomination du conseil municipal. — Législation antérieure à 1867. — Chaque commune a un conseil municipal composé de dix membres, dans les communes de 500 habitants et au dessous.
De 12, dans celles de De 16, dans celles de De 21, dans celles de De 23, dans celles de De 27, dans celles de De 30, dans celles de De 32, dans celles de De 34, dans celles de De 36, dans celles de
60,001 et
au - dessus
Les membres du conseil municipal sont élus par les élec-» teurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de Tarlicle 13 du décret du 2 février 1852. Le préfet peut, par un arrêté pris en conseil de préfecture, diviser les communes en sections électorales. I\ peut, par le même arrêté, répartir entre les sections le-nombre des conseillers à élire, en tenant compte >du nombre des électeurs inscrits.
Les conseillers municipaux doivent être âgés de 25 ans accomplis. Ils sont élus pour cinq ans. En cas de vacance dans Tintervalle des élections quinquennales^ il est procédé au remplacement quand le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres.
Ne peuvent être conseillers municipaux : les comptables des deniers communaux et les agents salariés de la commune, les entrepreneurs des services communaux, les domestiques attachés à la personne, les individus dispensés de subvenir
aux charges communales, et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec pelles de préfet, sous-préfet, Secrétaire général, conseiller de préfecture, commissaire et agent de police, militaire ou employé des armées de terre et de mer en activité de service, ministre des divers cultes, en activité dans la commune. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Dans les communes de 500 âmes et au-dessus, les parents au degré de père, fils, frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal. Tout conseiller municipal qui, par une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouverait dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité, serait déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfecture.
Ijes conseils municipaux peuvent être suspendus par le préfet; la dissolution ne peut être proîioiicée que par décret. La suspension prononcée par le préfet sera de deux liiois, et pourra être prolongée par lé iiiînîstre de Tîntérieur jusqu'à une année. A Texpiration de ce délai, si la dissolution n'a pas été prononcée par un décret, le conseil inuiiicipal reprend ées foiictioiis. En cas de suspemiori, le préfet noniir* immédiatement une commission pour Fëmplir les fonctions du conseil municipal dont la suspension a été prononcée. En cas de dissolution, la commission est nommée soit par décret, soit par le préfet, suivant qu'il è'agit àë rhefs-lièuî de dépailement, d'àrrohdissemenl et de canton, flè coinmùnes dé trois mille habitants et au-dèèSiis, et d'àulres cotlimuneS. Le liombi^ de§ membres de cette commiSèioH îlb peut être inférieur à la moitié de celui ded conseillers niiinicipàux. La cotnmisôioii |)eut être maintenue jusqu'aii tenblivfelleiiient quitiqdennàl.
Les eiefctibns au conseil municipal Se fbiîl S péU pêi cortime celles poilr les conseils gëaëraux et d'arrondisseniect^
Il y a cependant quatre différences : dans les élections municipales, 1" tous les conseillers à élire sont nommés par chaque électeur au scrutin de liste; 2° le jour de la convocation des collèges est toujours un jour férié; 3® lés quatre assesseurs sont toujours les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs inscrits ; 4* lorsqu'il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, parce qu'aucun candidat n*a obtenu soit la majorité absolue des votants, soit un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits, la réunioh des collèges électoraux est renvoyée au dimanche suivant.
Pour les élections départementales et d'arrondissement, au contraire, 1® les électeurs ne nomment qu'un candidat; 2* on n'est tenu de prendre un jour férié qu'autant que faire de peut; 3* on appelle comme assesseurs les quatre premiers conseillers sachant lire et écrire, dans Tordre du tableau; 4* dans le cas de nouveau scrutin; la réunion des collèges est renvoyée au deuxième dimanche.
Mais, ainsi que cela a lieu pour les nominations aux conseils généraux et d'arrondissement, là nullité des électioos municipaleô est prononcée par le conseil de préfecture, s'il s'agit de la régularité des opérations électorales, et par le tribunal, lorsque la nullité est fondée sur l'incapacité du candidat.
Assemblée des conseils municipaiix. — Les conseils municipaux s'asseriibleiit, en session ordinaire, quatre fois l'année : au commencement de février, mai, août et novembre* Chaque session peut durer dix jours. Le préfet ou le sous- {^réfet prescrit la convocation extraordinaire, ou Tautorise^ sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts de la (Jommune l'exigent. La convocation peut également avoir lieu pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil, adressée directement au préfet, qui ne peut la refuser que par un arrêté motivé notifié aux réclamants. Pourvoi devant le ministre dé Tintérieur*
La convocation se j^it par écrit et à doriiicile; trois jours au
moins avant la réunion, pour la session ordinaire, et cinq jours au moins pour les convocations extraordinaires. Dans ce dernier cas, indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler. Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions ; mais, en cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué. En cas d'urgence, le sous-préfet peut abréger les délais de convocation.
Le maire préside le conseil municipal, excepté quand il rend ses comptes ; il a voix prépondérante en cas de partage. Les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace. Dans tout autre cas, les adjoints pris en dehors du conseil ont seulement droit d'y siéger avec voix consultative. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil nommé au scrutin secret, et à la majorité des membres présents. Le secrétaire est nommé pour chaque session.
Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs légi* times, a manqué à trois convocations consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours, devant le conseil de préfecture. Les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
Les séances des conseils municipaux n'étaient pas publiques. Tout habitant ou contribuable de la commune avait le droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa commune. Ces 'délibérations étaient inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet, et signé par tous les membres présents à la séance. Copie en était adressée au préfet ou au sous-préfet, dans la huitaine.
Loi du 24 Juillet 1867. — Les conseils municipaux règlent par délibérations : l"* Les acquisitions d'immeubles
lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées, ne dépasse pas le dixième des revenus de la commune ;
2** Les conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans ;
3** Les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le môme exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de cinquante mille francs ;
4'' Le tarif des droits de place, de stationnement, des concessions dans les cimetières ;
5» Les assurances des bâtiments communaux, raSèctation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'est encore affectée à aucun service public ; l'acceptation ou le refus de dons ou legs faits à la commune.
En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu'après l'approbation du préfet.
Les conseils municipaux peuvent voter des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Les conseils municipaux votent et règlent les emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés, quand l'amortissement ne dépasse pas cinq années.
Les conseils municipaux votent, en outre, sauf approbation du préfet :
i<* Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes sans excéder le maximum ûxé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à douze années ;
2** Les emprunts remboursables sur ces mômes contribu-
642 t»BÉGIS DE DROIT ADMINISTRATIF.
lions eitraordinaires ou sur les reyenus ordinaifes, dans un délai excédant douze années.
Toute contribution ou tout emprunt en dehors de ces con* ditions sont autorisés par décret.
Il est statué par une loi si la sonune à emprunter dépasse un million, ou si ladite somme réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés excède le million.
L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par décrets rendus sur Tavis du Conseil d'État.
Il en sera de même, en ce qui concerne :
1« Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
2® L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ;
3® L'établissement ou le renouvellement d'une taxe sur des objets non compris dans le tarif général ;
4^ L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le même tarif général.
Sont exécutoires, dans les conditions déterminées par l'article 18 de la loi du 18 juiUet 1837, les délibérations prises par les conseils municipaux, concernant :
i® La suppression ou la diminution des taxes d'octroi;
2^ La prorogation des taxes principales d'octroi pour cinq ans au plus ;
3*" L'augmentation des taxes jusqu'à concurrence d'un décimOi pour cinq ans au plus ;
Sous la condition toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé dans un tarif général qui sera établi, après avis des conseils généraux, par un règlement d'administration publique ;. ou qu'aucune desdiles taxes ne portera sur des objets non compris dans ce tarif.
En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal,
la délibération ne sera eiéculoire qu'après approbation du préfet.
Sont exécutoires, sur Tapprobation préfectorale, les délibérations ayant pour but :
La prorogation des taxes additionnelles actuellement existantes;
L'augmentation des taxes^ principales au delà d'un décime, dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général.
Les conseils municipaux délibèrent sur l'établissement des marchés d'approvisionnement dans leur commune.
Le paragraphe 3 de l'article 6 et le paragraphe 3 de l'article 41 de la loi du 10 mai 1838 sont abrogés, en ce qui concerne ces marchés.
Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux, concernant un emprunt^ sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.
Si la somme à emprunter dépasse ce chiffre, ou si le délai de remboursement est supérieur à douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret.
Le décret d'autorisation est rendu dans la forme des règlements d'administration publique, si l'avis du conseil municipal est contraire ou s*il s'agit d'un établissement ayant plus de cent mille francs de revenus.
L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunter dépasse cinq cent mille francs, ou lorsque cette somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse cinq cent mille francs.
Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du même canton sont définitivement approuvés par les préfets, après accomplissement des forma-
lités prévues au titre !•' de la loi du 18 juillet 1837, en cas de cossentement des conseils municipaux et sur avis conforme du conseil général.
Si Tavis du conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi.
Tous autres changements dans la circonscription territoriale des communes sont autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.
La création des bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, sur Tavis des conseils municipaux.
A l'avenir, les conseils municipaux seront élus pour sept ans. (Trois ans actuellement.)
Dans le cas où une commune sera divisée en sections pour rélection des conseillers municipaux, conformément à l'article 7 de la loi du 5 mai 1855, la réunion des électeurs ne pourra avoir lieu avant le dixième jour, à compter de l'arrêté du préfet.
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Nul ne peut être maire ou adjoint dans une commune et conseiller mimicipal dans une autre commune.
La commission nommée en cas de dissolution d'un conseil municipal, conformément à l'article 13 de la loi du 5 mai 1855, peut être maintenue en fonctions pendant trois ans.
L'article 50 de la loi du 5 mai 1855 est abrogé.
Toutefois, dans les villes chefs -lieux de département ayant plus de quarante mille âmes de population, l'organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par un décret, le Conseil d'État entendu.
Les inspecteurs de police, les brigadiers,, sous-brigadiers et
SEGOiNDE PARTIE. — CHAPITRE VIII. 645
agents de police sont nommés par le préfet, sur la présentation du maire.
Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret, le Conseil d'Ëtat entendu.
Loi du 14 avril 1871. — Les élections municipales, d'après la loi du 14 avril 1871 , ont lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins la commune peut être divisée en sections, dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre de la population. En aucun cas ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers. {Art, 3.)
Sont électeurs tous les citoyens français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques,n'étant dans aucun cas d'incapacité préyu par la loi et, de plus, ayant, depuis une année au moins, leur domicile réel dans la commune. (Art. 4.)
Sont éligibles au conseil municipal d'une commune, tous les électeurs âgés de 25 ans accomplis, et réunissant les conditions prévues pour être électeurs. Il pourra toutefois être nommé au conseil municipal d'une commune, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, pour les élus non domiciUés, de payer dans cette commune une des quatre contributions directes. (Id.)
Ne peuvent être élus membres des conseils municipaux : les juges de paix titulaires, dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ; les membres amovibles des tribunaux de première instance, dans les communes de leur arrondissement. (Art 5.)
Dans toutes les communes, quelle que soit leur population, le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert et clos le dimanche. Le dépouillement en sera fait immédiatement. (Art, 7.)
La loi du 14 avril 1871 est une loi transitoire, en attendant la promulgation de la loi organique sur les municipalités.
Les conseils municipaux sont élus pour trois ans.
Loi du 10 août 1871. — Le conseil général arrête, chaque année, à la session d'août, dans les listes fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en afTecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. (Art, 42.)
Il statue définitivement sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; sur la désignation des communes gui doivent concourir à la construction et à l'entretien de ces chemins; sur la fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur l'avis des conseils compétents [art, 46, n** 7); sur les offres^ faites par les communes pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental [id. n^ 1 0) ; sur les concessions à des communes de travaux d'intérêt départemental (ûi. m il); sur la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles {id. n^ 19) ; sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements de foires ou marchés {id. n^24) ; sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d'octroi actuellement existantes, ou l'augmentation des taxes principales au delà d'un décime {id. no 25); sur les changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation des chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux {id. n* 26).
Le conseil général délibère sur les demandes des conseils municipaux : !<> pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général établi conformément à la loi du 26 juillet 1867 ; 2° pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le m^aximum fixé par ce tarif ; 3* pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; 4*' pour les modifications aux règlements ou aux périmètres
SECONDE PARTIE. — GUAPITBB VIII. 6i7
existants. (Art. 48, n^ 4.) D'après la législation antérieure, ces demandes des conseils municipaux étaient soumises directement au Conseil d'État avec l'avis du préfet, et il était statué par décret.
Le conseil général donne son avis sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux. [Art. 50, n* 3.)
Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d^apût, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée. [Art. 80.)
2 8* — AdmiMistrAtioB spéciale da département de la
Selae et de la Tille de Ijyoïi ^
Département de la Seine. — Préfeclaro de la Seine. — Préfecture de police. — Département du Rhdne. — Ville de Lyon, el agglomération lyonnaise. — Législation de 1871.
Département de la Seine. — Législation antérieure à 1871. — Le département de la Seine, et même celui du Rhône, sont soumis pour leur administration à des règles spéciales.
Deux préfets, celui du département et le préfet de police, sont à la tète de l'administration du département de la Seine.
Préfecture de la Seine. — La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux, formant autant
* Arrêté 12 mesBÎd. an VIII; loi 19 juin 1851; décr. législ. 24 mars 1852; décr.24mai 1852; rëgl. admin. 17jmn 1852; loiBQjuill. 1852, 10 juin 1853 e| 5 mai 1855; loi 16 juin 1859; décr. i" nov. 1859; décr. 30 nov. 1859; drcret 10-24 oct. 1860; décr. 9 janv. 1861 ; lois 14 avril et 16 septembre 1871 ; arrêté 24 mars 1871.
de cantons de justice de paix. Le préfet de la Seine est auprès du gouvernement le représentant du département de la Seine et de la ville de Paris. Il est le chef de l'administration municipale ; les maires des vingt arrondissements ne sont que ses délégués. Leurs attributions ne s'étendent, d'ailleurs, pas au delà de Tétat dvil, des élections et du jury, de l'instruction primaire, des cultes, du commerce, de l'assistance publique^ de Timportation d'armes et des contributions directes.
Une commission départementale, composée de soixante membres nommés par le chef de l'Ëtat, et présidée par un de ses membres également désigné par décret, faisait fonction de conseil général du département de la Seine. Elle était à la fois départementale et municipale ; mais pour former la commission départementale on y adjoignait huit autres membres: quatre pour l'arrondissement de Sceaux et quatre pour celui de Saint-Denis.
Une disposition expresse du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, déclarait les dispositions de ce décret non applicables au département de la Seine, en ce qui concernait l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris. Mais cette disposition a été rapportée par un décret du 9 janvier 1861 , dontlaconstitutionpalité aété contestée. Les budgets de la ville de Paris étaient soumis à l'approbation du chef de l'Étal, sur la proposition du ministre de Tinlérieur.
Préfecture de police. — Les attributions du préfet de police comprennent : 1° la police générale, subdivisée en police politique et police de sûreté; et 2* la police bcunicipale.
En ce qui concerne la police générale, le préfet de police doit être considéré comme agissant sous Vautorité du ministre de l'intérieur ; c'est un simple directeur de la sûreté générale. Quant à l'exercice de la police municipale, le préfet de police a une autorité propre, pour laquelle il n'est nullement soumis à la surveillance du préfet de la Seiile.
Le décret de messidor an VIII confiait au préfet de police tout ce gui intéressait la liberté et la sûreté de la voie publique, la salubrité de la cité, les incendies, débordements et accidents sur la rivière, les taxes et mercuriales^ la surveillance des lieux publics, la libre circulation des subsistances, la protection et préservation des monuments et édifices publics, la petite voirie.
Le décret des 10-24 octobre 1860 ayant réuni sous la main du préfet de la Seine la grande et la petite voirie, avec quelques autres parties de la police municipale, le préfet de police n'a conservé dans ses attributions que les matières de police municipale non comprises dans Ténumération du décret de 1860.
Les communes de Saint-Cloud, Meudon, Sèvres, où se trouvaient des résidences impériales, étaient placées sous sa juridiction, qui s'étendait, d*aiileur^, sur toutes les communes du département de la Seine, principalement en ce qui concernait la police de sûreté.
Département du Rbône. — Le département du Rhône reste sous l'empire du droit commun. Il n'est pas assimilé au département de la Seine, mais c'est V agglomération lyonnaise seule qui était soumise à un régime particulier. En vertu d'une décision datée du 12 décembre 1871, le préfet du département du Bbône a cessé de porter le titre de commissaire extraordinaire de la République.
Ville de Lyon et agglomération lyonnaise. — Les communes suburbaines de la Guillotière, de la Groix-Rousse et Vaise sont réunies à la commune de Lyon. Le préfet du Rhône administre cette commune et assiste aux séances du conseil municipal, comme le préfet de la Seine aux séances du conseil municipal de Paris. Ce conseil, formé par décret pour cinq ans, était composé de trente-six membres nommés directement. Il était présidé par un de ses membres, désigné par le chef de l'État, ne s'assemblait que sur la convocation du préfet, et ne pouvait délibérer que sur les questions qui lui
650 PRÉCIS DE DROIT ADMINlSTRATir.
étaient soumises par ce magistrat. La commune de Lyon est divisée en cinq arrondissements municipaux, ayant chacun un maireet deux adjoints* Le préfet du Rhône est, de plus, investi, pour la commune de Lyon et l'agglomération lyonnaise, des attributions de préfet de police.
Loi de 1871. — Conseil municipal de Paris. — Aux termes de la loi du 14 avril 1871, les vingt arrondissements de la ville ^e Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres sont élus, par scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier. (Art. 10.) Les incapacités et les incompatibilités établies par la loi sur les conseils généraux, sont applicables aux conseils municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par les lois en vigueur sur l'organisation municipale. [Art, 15.)
Le conseil municipal de Paris tiendra, comme les conseils des autres communes, quatre sessions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget ordinaire sera discuté, et qui pourra durer six semaines. {Art, il.) Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nommera au scrutin secret et à la majorité son président, ses vice*présidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires qui seront tenues dans l'intervalle, on maintiendra le bureau de la dernière session ordinaire. (Art. 12.)
Le préfet de la Seine et le préfet de poliC/O ont entrée au conseil. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent. {Art. 13.)
Le conseil municipal de Paris ne pourra s'occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d'administration communale, telles qqjelles sont déterminées par les loiseo vigueur sur les attributions municipales. En cas d'infractioDt l'annulation sera prononcée pas décret du chef du pouvoir exécutif. (i4r(. 14.)
Il y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt
arrondissements de Paris. Us sont choisis par le chef du pouvoir exécutif. Les maires d'arrondissement n'auront d'autres attributions que celles qui leur sont expressément conférées par des lois spéciales. {Art, 16.)
Il y a incompatibilité entre' les fonctions de maire ou d'adjoint d'arrondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris. (Art. 17.)
Conseil gréerai de la Seine. — Statuant provisoirement, la loi du i6 septembre 1871 a disposé que « jusqu'au 31 décembre 1872 au plus tard, » le conseil général de la Seine sera composé des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834.
Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine» en ce qu^elles n'ont rien de contraire à la loi du 16 septembre 1871.
La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août de la même année sont applicables, quant aux conditions de l'électorat et de l'éligibilité.
Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine.
Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions de ce conseil général.
L'arrêté du 24 mars 1871 a chargé le préfet de police du département de la Seine d'exercer, dans toute l'étendue du département de Seine-et-Oise, les pouvoirs de police générale qui ont été conférés au préfet de police pour les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, par l'arrêté du 3 brumaire an IX. (Disposition de circonstance.)
Une loi du 26 janvier 1872 a abrogé l'article 2 de la loi du 12 avril 1869, qui soumet le vote et le règlement définitif du budget extraordinaire de la ville de Paris à l'approbation d'une loi.