ORGANES SPECIAUX DE L ADMINISTRATION
I l*^ L'Université. — § 2. Les Conseils administratifs. — § 3. La police. — i 4. Organisation judiciaire^ militaire et ecclésiastique.
il. — li'UalTenlté <.
Définition. — Historique. — Division do l'enseignement donné par TÈtat. — OrganisstioD. *— Rectoar. — Conseil acaJémiqae. — Conseil départemental. — ■ Administration académique. — Conseil supérieur de l'instruction publique.
Définition historique. — On peut définir l'Université, en la considérant dans son organisation : le gouverneinerU appliqué à la direction universelle de rinstruction pvblique.L'VniveTsite n'est plus, comme sous le premier empire, un corps chargé exclusivement de l'éducation et de renseignement publics, ayant son grand maître, son gouvernement, sa juridiction, ses finances, et joignant, par conséquent, à son caractère corporatif un caractère exclusif. L'Université n'est plus qu'un corps officiel enseignant en concurrence avec les
« Décret 16 nov. 1849; loi 11 janv. 1850; loi 15 janv., 26 fcvr., 15-27 mirs 1850; loi 20avril 1850; règl. 8 mai 1850; décr. 23 mai 1850; règ). 20 juill. 1850; décr. 5 août 1850; décr. 9 mars 1852; décr. 10 avril et 8 déc. 1852; décr. 31 décembre 1853; loi 14 juin 1854 ; décr. 22 août 1854; décr. 28 oct. 1854; décret 17 et 20 juill. 1858; décr. 23 août 1858; décr. 18 mars 1859; loi 14 juin 1859; loi 26 juill. 1860; décr. 29 déc. 1860.
établissements libres, et placé, comme toutes les branches de l'administration publique sous l'action immédiate du gouvernement.
G*est au commencement du xii* siècle que TUniversité de Paris, née à Tombre de l'église épiscopale, se présente comme définitivement constituée. Au xvi* siècle, la France possédait vingt-une universités, soumises à la juridiction des parlements.
La maxime que l'instruction publique dépend de TÉtat date du xiv« siècle. De 1312 à 1789, l'histoire de l'Université est celle des luttes qu'elle eut à soutenir contre la concurrence des écoles libres appartenant, en majeure partie, aux congrégations religieuses. L'état de l'instruction publique, sous l'ancien régime, n'est ignoré de personne. On n'y trouve, pas plus que dans la justice, dans l'administration, dans les finances, dans tous les services publics, cette unité à laquelle la vieille France n'a cessé d'aspirer, que la politique de ses rois a préparée, mais qui fut surtout Tœuvre de la Révolution et de Napoléon I". Des universités laïques, ayant le privilège de l'enseignement sous toutes ses formes ; à cdté de ces universités, des corporations religieuses; et, au-dessus de tous ces corps, le pouvoir royal les dirigeant ou les contenant, confiant son autorité, la déléguant, mais ne l'aliénant jamais.
Lorsque la Révolution de 1789 éclata, l'Université fut respectée par l'Assemblée constituante ; mais le gouvernement révolutionnaire supprima renseignement universitaire. La constitution de Tan III proclama la liberté de l'enseignement, restreinte plus tard par le Consulat, qui rétabUt au profit du gouvernement le droit d'autorisation préalable.
L'Universitédel'Empire, placée sous l'action directe du gouvernement, fut, entre les mains du pouvoir, un monopole que la Restauration de 181 4 détruisit, en instituant dix-sept universités provinciales. La réaction qui suivit les Gent-jours ne fit qu'ébranler, sans l'anéantir, l'Université, que la puissance
royale cherchait à ramener à elle dans les dernières années qui précédèrent 1830. La monarchie de Juillet promit la liberté de renseignement, et élargit la base du conseil royal de l'instruction publique. La constitution de 1848 a concilié le droit inaliénable et imprescriptible que toute nation a d'instruire ses membres, avec le droit non moins sacré de la surveillance des familles.
L'enseignement doit-il être libre, ou monopolisé dans les mams de l'État?
Les partisans de la liberté de l'enseignement invoquent le droit naturel et préexistant de la famille. Le père doit pouvoir élever son enfant selon le vœu de son cœur et de sa conscience ; «chaque citoyen doit être admis à mettre au service des familles ses lumières, son expérience et son dévouement. Fonder la libre concurrence, c'est donc consacrer un droit impérissable ; c'est, de plus, assurer le progrès de l'enseignement. « Si les Universités enseignaient seules, disait Ria chelieu, il serait à craindre qu'elles revinssent avec le temps c à Tancien orgueil qu'elles ont eU autrefois, qui pourrait a être à l'avenir aussi préjudiciable qu'il a été par le passé. » Une corporation exclusivement et officiellement chargée de donner l'instruction se trouverait, par sa nature même, privée du sentiment d'émulation qui communique aux institutions comme aux individus le besoin de mieux faire, et de se perfectionner continuellement soi - même. Enfin , au moyen de la liberté, et sous la garantie d'une rivalité féconde, l'enseignement, varié dans sa nature, deviendra véritablement national.
Les adversaires de cette liberté reconnaissent aux gouvernements , avec les anciens publicistes , ôt Montesquieu lui - même, le droit d'user de leur puissance pour diriger l'éducation des sujets dans un sens conforme à leurs vues.
Il ne faut cependant pas se hâter de proclamer une liberté sans limites. La hberté d'enseigner est ime des branches innombrables de la liberté proprement dite ; elle doit être de
SlZGONDE PARTIE. — GHAPlTllE IX. 655
droit commun ; elle a pour complément nécessaire la liberté de s'instruire auprès du maître de son choix. Mais si le vrai but de la politique est d'assurer la prospérité des peuples et des individus qui les composent, comme l'enseignement et Téducation contribuent surtout à fonder cette prospérité, le devoir du gouvernement sera de ne pas rester neutre en présence de ces grands intérêts. Il devra veiller à ce que renseignement ait pour objet de répandre la vérité, autant que le permet le dernier état des connaissances humaines ; à ce que l'éducation de la jeunesse tende à inculquer des notions exactes, à former un jugement sain, à donner des habitudes honnêtes et bienveillantes. Pour atteindre ce résultat, l'État n*aura pas besoin de s'approprier le monopole de renseignement public, ou de faire violence aux affections de famille et à Tindination des parents. Il ouvrira ses écoles sous les garanties de la concurrence» exigera de ses rivaux des preuves de capacité et de moralité, et exercera un droit de surveillance sur renseignement.
DiTTlsion de l'enseignement donné par l'État. — L'enseignement donné par TËtat se divise en : 1^ enseignement primaire (écoles communales) ; 2«» enseignement secondaire (lycées et collèges communaux) ; 3<> enseignement supérieur (hautes écoles, facultés) '.
L'enseignement primaire qui est, dans tous les pays, et surtout dans les pays de suffrage universel, un désintérêts les plus considérables auxquels le législateur ait à pourvoir, doit-il être gratuit? Doit-il être obligatoire? Rendre l'enseignement primaire entièrement gratuit, ce n'est pas, dit-on, faire que personne ne le paye ; c'est faire, au contraire, qu'il soit payé par tout le monde, c'est-à-dire, par l'impôt; c'est, de plus, affranchir les parents et les enfants d'un indispensable lien les uns vis-à-vis des autres. Ces arguments ne
< En 1865, ane loi do 21 juin a organisé un enseignement secondaire spécial. L'exécution de cette loi a été réglementée par le décret da 28 mars 1866. Un décret du 31 juillet 1868 a créé à Paris une École pratique des hautes études.
nous paraissent pas décisifs. U n'est pas prouvé, en effet, que la société qui, elle aussi, a des dévoilas à remplir à l'égard de ses membres, soit à Tabri de l'obligation de leur donner l'éducation moj-ale, qui est l'une des premières conditions du bonheur.
Quant à renseignement obligatoire^ il est généralement considéré comme n'étant ni praticable ni salutaire. Quelle partie de l'enseignement, d'ailleurs, rendra-t-on obligatoire ? Demandez-vous beaucoup? vous imposez une rigueur excessive. Demandez-vous peu? vous abaissez le niveau de.renseigaement général. Si vous songez à recourir à la contrainte, vous alarmez la parcimonie Li^op naturelle du pauvre par vos amendes ; vous blessez l'esprit d'indépendance par vos pénalités. Le meilleur. Tunique moyen d'universaliser l'enseignement, c'est de le rendre universellement accessible, applicable. Fondez et dotez , encouragez les sacrifices, les émulations, renversez les entraves, récompensez les services, et vous aurez, en peu d'années, mieux que l'enseignement •obligatoire : vous aurez l'enseignement universellement recherché et béni*.
Aux termes de la loi du 10 avril 1867 sur renseignement primaire, toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d*avoir au moins une école publique de filles, si elle n*en est pas dispensée par le conseil départemental. Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme, nommée par le préfet^ sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. [Art. 1".) Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur l'avis du conseil municipal. Le conseil départemental détermine aussi, sur l'avis dif conseil municipal, les cas où, à raison des circonstances, il peut être établi une ou plusieurs écoles de ha-
* Exposé des motifs de la loi du 15 mars 1850. Sur la questioB de l'instruction obligatoire, voir le mémoire de M. Eugène Rendu, et la brochure publiée, en ii^'7l< par M. Ch. Robert.
meau. {Art. 2.) Toute commune doit fournir à rinstitutrice, ainsi qu'à Tinstituteur adjoint et à l'institutrice adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de Técole, le mobilier de classe, et un traitement. [Art. 3.)
Une indemnité, fixée par le ministre de l'instruction publique^ après avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet, peut être accordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe communale d'adultes, pay<mte ou gratuite. (Art 7.)
Dans les communes oii la gratuité est établie, le traitement des instituteurs et des institutrices publics se compose : 1^ d'un traitement fixe' de 200 francs ; 2® d'un traitement éventuel calculé à raison du nombre d'élèves présents, d'après un taux de rétribution déterminé, chaque année, par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du conseil départemental; 3*^ d'un traitement accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de l'éventuel, n'atteint pas des minima déterminés par la loi. [Art. 9.) Dans les autres communes, le traitement des instituteurs et institutrices se compose des mômes éléments, sauf que le traitement éventuel est calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école. (Art. 40.)
Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions delà commune, du département ou de l'État. (Art, 15.)
Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire. (Art. 16.) Sont soumises à l'inspection, comme les écoles publiques, les écoles libres qui tiennent lieu d'écoles publiques, ou qui reçoivent une subvention de la commune, du
département ou de l'État. {Art. 17.) Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans Tautorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants au-dessous de six ans, s il existe dans la commune une salle d'asile publique ou libre. {Art.2\.)
Un décret du 26 juillet 1870 a fixé à nouveau le traitement minimum des instituteurs et institutrices primaires. Des écoles normales primaires ont été créées par le décret du 2 juillet 1866.
L'Université (ce nom a disparu du langage officiel, mais a été conservé par l'usage) se compose d'académies. Le corps universitaire, présidé par le ministre de rinstruction publique, comprend des inspecteurs généraux, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs primaires, des recteurs, des professeurs chargés de l'enseignement, etc.
Organisation. -> Le nombre des académies était de seize. Chacune de ces académies est administrée par un recteur, assisté d'un conseil académique, et d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans le ressort. Le conseil académique est composé du recteur, président, des inspecteurs d'académie du ressort, des doyens des facultés, et enfin de sept membres pris parmi les ministres des cultes, les magistrats et les fonctionnaires administratifs nommés tous les trois ans ^ par le ministre, et révocables par lui.
Recteur. — Le recteur administre l'académie. Il gouverne directement et par lui-môme tous les établissements d'enseignement supérieur; et, par l'inspecteur d'académie, les établissements publics d'instruction secondaire de chaque département. Il est aussi représenté par cet inspecteur quanta la surveillance de l'enseignement secondaire libre, et à la direction pédagogique de l'enseignement primaire.
Conseil académique. — Le conseil académique veille au maintien, dans les écoles publiques, des méthodes d'enseignement prescrites par le ministre en conseil supérieur de
rinstruction publique, et donne son avis sur les questions d'administration, de finances ou de discipline qui intéressent les collèges communaux, les lycées ou les établissements d'enseignement supérieur.
Cionseil départemental. — Il y a au chef-lieu de chaque département un Conseil dépa/rtemental de Tinstruction publique, composé du préfet, président, de Vinspecteur d'académie, d'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le ministre, et de membres désignés en partie* par leurs fonctions, en partie par le ministre, parmi les autorités locales. Le conseil départemental retient toutes les attributions que la loi de 1 850 avait conférées au conseil académique, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire., les affaires disciplinaires ou contentieuses de l'enseignement secondaire libre, et généralement toutes les questions qui intéressent la liberté d'enseignement. L'appel des décisions du conseil départemental continuera a être porté devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Le conseil départemental agit donc parallèlement au conseil académique, mais sans lui être en rien subordonné. Il est le conseil de l'enseignement libre, comme le conseil académique est le conseil en quelque sorte domestique de l'enseignement donné par l'Ëtat.
La loi de 1854 a transporté' au préfet la surveillance disciplinaire et la direction administrative, en matière d'instruction primaire ou libre. Sur le rapport de l'inspecteur d'académie, ce sera donc le préfet qui, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, nommera et révoquera les instituteurs communaux ; ce sera à lui qu'appartiendra l'action devant le conseil départemental, soit pour s'opposer à l'ouverture des écoles primaires libres, soit pour demander l'application aux instituteurs des peines disciplinaires prononcées par la loi. Le législateur a pensé, sans doute, que les rapports si nombreux et si intimes qui rattachent l'instmction primaire, soit à Tadministration municipale, soit aux finances de la commune et du département, devaient en
660 PRECIS Di DROIT ADMINISTRATIF.
placer naturellement l'administration dans les mains du ma- • gistrat chargé de veiller au bon emploi des ressources communales et départementales. La moralité de l'éducation, la bonne direction de l'instruction, l'activité de la surveillance, la vigueur et la promptitude de la répression, lui ont para également intéressées à cette innovation qui a pour effet, suitout, de rassurer les pouvoirs politiques.
Il y a une composition spéciale pour le conseil départemental de la Seine.
En matière d'instruction secondaire libre, Tinitiative de la surveillance et de la répression continue d'appartenir au recteur.
Sous Tautorité du préfet, l'inspecteur d'académie instruit donc les affaires relatives à l'enseignement primaire du département, et, sous l'autorité du recieur dont il est le délégué permanent, il dirige l'administration des collèges et lycées, et exerce, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi de 1850.
Administration académique. — Les fonctionnaires de l'administration académique sont : le recteur, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de Tinstruction primaire et le secrétaire d'académie. Le recteur (pour être nommé recteur, grade de docteur) dirige et surveille les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, surveille les établissements d enseignement secondaire libre, et maintient les méthodes de l'enseignement primaire. L'inspecteur d'académie correspond avec le recteur pour tout ce qui concerne les affaires de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire public. De plus, il est tenu de soumettre au préfet un rapport sur les nominations et sur les mutations des instituteurs communaux, ainsi que sur les peines disciplinaires qu'il pourrait y avoir lieu de leur appliquer. Il y a un inspecteur primaire par arrondissement. L'inspecteur primaire est sous les ordres immédiats de l'inspecteur d'académie.
Le conseil académique se réunit deux fois par an, aux mois
de juin et de novembre, sur la convocation du recteur. Le ministre de l'instruction publique peut le convoquer en session extraordinaire. Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par mois. Il peut être également convoqué extraordinai rement.
Le ministre de rmstruction publique peut exercer les fonctions de recteur de l'académie de Paris. II est assisté dans ses fonctions rectorales par un vice-recteur. Il y a huit inspecteurs au chef -lieu de Tacadémie de Paris, sous Tautorité du recteur.
Le chef de FËtat, sur la proposition du ministre, nomme et révoque les membres du conseil supérieur, les inspecteurs généraux, les recteurs et les professeurs de l'enseignement supérieur. Le ministre, par délégation du chef de l'État , nomme les autres fonctionnaires et les professeurs de renseignement secondaire. Nous avons vu que c'est le préfet qui nomme et révoque les instituteurs communaux.
Le ministre prononce directement, et sans recours, contre les professeurs de renseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, la réprimande devant le conseil académique, la censure devant le conseil supérieur, la mutation, la suspension des fonctions avec ou sans privation totale ou partielle du traitement.
Conseil supérieur de l'instruction publique. — Le conseil supérieur de l'instruction publique est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique, sur la création des facultés, lycées et collèges» sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire, sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois.
662 PBÈCIS DB UBOIT ADMINISTRATIF.
Il peut être appelé à se prononcer sur les projets de lois, règlements et décrets relatifs à renseignement, et, en général, sur toutes les questions qui Jui sont soumises par le ministre. Il prononce en dernier ressort et présente, chaque année, au ministre un rapport sur Tétat général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction, et sur les moyens d'y remédier. — Le conseil supérieur de Tinstruction publique se compose de trente-deux membres nommés pour un an par le chef de l'Ëtat, et révocables par lui ^
{S. — Les Comsells.
Nous avons déjà signalé la présence des conseils administratifs à côté de chaque organe de l'administration active, et nous avons établi pour eux une division théorique : VadministroMon consultative. Parmi les conseils, il en est pourtant qui pourraient faire partie de l'administration active à titre d'organes spéciaux. Ces organes sont ou accidentels ou temporaires. Les organes accidentels sont, par exemple, les commissions de travaux publics, telles que les commissions pour le dessèchement des marais ou autres ouvrages, établies par le titre X de la loi du 16 septembre 1807. On peut ranger parmi les organes temporaires les conseils de révision pour le l'ecrutement de l'armée, les conseils de répartiteurs pour la répartition des contributions directes entre les contribuables, et les commissions spéciales établies pour un temps plus ou moins long, telles que les commissions départementales insti-
* Toute eeUe partie relative à l'enseignement officiel a été souvent maniée el remaniée. Il n'est pas bien certain que la législation actuelle soit absolument observée, en ce moment, d'après les règles écrilesnon rorroellement abrogées. Il est, du moins, annoncé que des lois nouvelles sont en préparation au ministère de TiDStruction publique. Nous les analyserons dans les appendices qui suivront annuellement notre Préeit^ au fur et à mesure qu'elles se produiront.
SECONDE PARTIE. — GUAPlTaS IX. 663
tuées par l'ordonnance du 13 juin 1814 et la loi du 28 avril 1816, pour liquider les fournitures faites pendant les invasions de 1814 et 1815 ; la commission d'indemnité que motiva la loi du 27 avril 1825 en faveur des émigrés ; la commission de révision des dettes de Saint-Domingue, instituée en l'an X,
eiCay 6vG<
Ces commissions spéciales, accidentelles ou temporaires, puisant leur force dans la seule loi qui les institue, ne sont destinées à vivre que le temps nécessaire pour achever la mission qu'elles doivent accomplir.
{8. — Li» Pollee.
Définition. -^DirisioD.— Commissaires de police. — Gendarmerie. ~ Organisation jadieiaire,
militaire, ecclésiastique.
La police. — ^Définition. — Division.— La police est une institution établie pour maintenir Tordre public, la liberté, la propriété et la sûreté des citoyens : elle est politique, administrative ou judiciaire,
La police politique^ secrète de sa nature, essentiellement préventive, est celle dont l'objet est de prévenir les complots contre le gouvernement. Le préfet est chargé de la police politique. Ses auxiliaires sont ostensibles ou secrets. L'utilité et la moralité de cette police ont été Tobjet d'apologies et de critiques variées, a Si la société, dit M. Vivien, a autant, et plus sans doute que le dernier des citoyens , le droit de veiller à sa défense , comment lui interdire de pénétrer dans les ténèbres où se forgent les armes préparées contre elle? La police politique, recommandable par son but, peut encore être estimable par ses moyens; quand elle se renferme scrupuleusement dans une observation passive, loin de déshonorer le magisti*at qui la dirigOi elle lui crée, après
664 PRECIS DE DUOIT ADMINISTUATIF.
d'utiles et laborieux services, des titres incontestables à la reconnaissance publique '. »
La police administrative est celle qui a pour but le maintien habituel de Tordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. La sûreté de TËtat, la sûreté des personnes, la salubrité, l'industrie, le commerce, sont les grands intérêts sur lesquels veille la police administrative. Elle est exercée, dans toute retendue du pays, par le ministre de l'intérieur, pour assurer Fexécution des lois, décrets et règlements ; dans les départements, arrondissements et communes, par les pi*éfets, sous-préfets et maires. Ses pouvoirs ne se bornent pas aux mesures de précaution qui, dans chaque localité, et pour chaque partie de Tadministration, peuvent être jugées propres à prévenir ou empocher des infractions imminentes aux lois existantes. Ils impliquent encore un pouvoir réglementaire.
La police administrative est ou municipale ou rurale.
La police municipale est celle qui doit maintenir l'ordre dans la cité. Elle appartient exclusivement , dans chaque commune, aux attributions des maires et des adjoints ; mais il faut remarquer qu'en matière de police administrative, les fonctions des maires sont de deux espèces : les unes sont propres à l'administration générale de TÉtat, et les autres au pouvoir municipal.
La police rurale est celle qui a rapport aux fruits et aux biens de la campagne. Elle est spécialement sous la juridictiou des juges de paix et des maires, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la geudarmeiie. On distingue communément sous le nom de délits'ruraux les infractions aux lois sur la police rurale, quelle que soit la pénalité qui les réprime.
La police judiciaire est celle qui recherche les crimes et délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre. Elle en rassemble les preuves, et en lierre les auteurs
• Vivien, Études administratives, t. II, p. 193.
SECONDE PAUTIE. — CHAPITRE iX. 665
aux tribunaux chargés de les punir. La police judiciaire est réglée par le code d'instruction criminelle. Ses attributions sont exercées par les gardes champêtres, les gardes forestiers» les commissaires de police, les maires, les adjoints du maire, les officiers du ministère public, les juges de paix ~ les ofBciers de gendarmerie, les juges d'instruction, les préfets des départements.
Commissaires de police '. — Les commissaires de police sont les auxiliaires et les subordonnés des maires , dans l'exercice de la police municipale. Leur nombre varie suivant la population des villes. Ils reçoivent un traitement qui est à la charge de la commune où ils sont établis. Aucune condition de nomination. Les commissaires de police sont des fonctionnaires publics qui appartiennent à Tordre judiciaire et à Tordre administratif. Officiers de police administrative, ils sont, quant à la police générale, sous la dépendance des préfets et des sous-préfets, et, quant à la police municipale, aux ordres des maires. A Paris, ils sont sous les ordres directs du préfet de police. Lorsqu'il y a plusieurs commissaires de police dans la même commune, l'arrondissèment aSecté à chacun d'eux a pour objet de spécialiser sa surveillance et non de limiter sa juridiction. Cette juridiction s'applique à la totalité de la commune oii ils sont établis. Des commissaires cantonaux pouvaient être établis au chef-lieu du canton, avec juridiction sur toutes les communes qui le composent.
Dans les villes importantes il y avait des commissaires centraux nommés pair le chef de TÊtat, qui n'étaient, en général, que des agents de transmission^ et dont l'autorité ne différait guère de celle des commissaires ordinaires. Ils dirigeaient la
* Loi 9 vendém. an IV, art. 10; loi 28 pluv. an VIII; ordonn. 15 nov. 1846; décr. 28m.'irsl852; décr. 17janv. 1853;décr. 23 nov. I853;dérr. 17 sept. 1854; dérr. 2*7 Tévr. 1855; décr. 27 fév. 1855; instruction minist. 21 juill. 1858, snr les attributions des commissaires de police, et leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires.
police de sûreté, sous Tautorité du préfet. Un arrêté du ministre de Tintérieur du Gouvernement de la défense nationale, à Paris, en date du 10 septembre 1870, a supprimé les commissaires de police cantonaux, linstitution de ces commissaires c portant une atteinte grave aux droits de la commune. d
Des commissaires spéciaux sont attachés aux chemins de fer. Leur compétence s'étend à toute la ligne. A Paris, il y a un commissaire spécial de la Boui*se. Le nombre des commissaires de police de Paris est fixé d'une manière absolue, au lieu d'être proportionnel à la population.
Gendarmerie '. — La gendarmerie est une force instituée pour veillera la sûreté publique, et pour assurer le maintien de Tordre et Texécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire continental et colonial de la France, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sAreté des campagnes et des voies de communication. En raison de la nature mixte de son service, la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la guerre, de Tin teneur, de ia justice, de la marine et des colonies. Elle est répartie par brigades sur tout le territoire de la France, de l'Algérie et des colonie». Le ministre de la guerre a dans ses attributions l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toute les parties du service. Les mesures prescrites pour assurer la tranquillité du pays, pour le maintien de Tordre et Texécution des lois et règlements émanent du ministre de l'intérieur; c'est à ce fonctionnaire qu'il appartient de donner des ordres pour la police générale, la sûreté de TÉtat, et le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire. Le service des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire, et agissant soit en cas de flagrant délit, soit en vertu de commissions rogatoires, ost
* Décret 1" mars 1854; loi 17 juill. 1856; décr. 24 avril 1858.
du ressort du ministre de la justice; enfin la surveillance exercée par la gendarmerie sur les militaires des troupes de la maiîne jusqu'à leur embarquement» la recherche des déserteurs de l'armée de mer et la poursuite des forçats évadés des bagnes, Tescorte des condamnés transférés dans les colonies pénitentiaires et la police à exercer dans ces établissements, tant à Tin té rieur qu'à l'extérieur, sont du ressort du ministre de la marine et des colonies. L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, ne peut s'exercer que par des réquisitions.
La gendarmerie ne peut être employée à porter des citations aux témoins appelés devant les tribunaux civils, que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue ; les gendarmes ne peuvent, dans aucun cas, être employés comme garnisaires. Les officiers rapporteurs près les conseils de guerre peuvent décerner des commissions rogatoires aux officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, à l'efiet d'entendre des témoins, de recueillir des renseignements et d'accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d'officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 84 du code de justice militaire.
La gendarmerie est chargée de faire toutes assignations, citations et notifications, en vertu des articles 102 et 183 du même code'.
1 8. — Oryanlsatloii JviUclatrey miUlaire» ecelésUuiUqiie.
Organisation Judiciaire. — Chaque canton a une justice de paix; chaque arrondissement un tribunal civil de pre-
* Ur décret des 20 décembre 1870 -23 janyier 1871, rendu par le membre àa Gouvernement de la défense nationale, ministre de l'intérieur et de la guerre, délégué à Bordeaux, a mobilisé la gendarmerie départementale, pour réprimer la désertion et l'abandon des corps. '
mière instance, qui juge également les appels des justices de paix. Des cours d'appel, distribuées sur le territoire de la France , jugent les appels des tribunaux d'arrondissement, de commerce et de police correctionnelle. Ces différents tri* bunaux sont dits ordinaires. D'autres tribunaux spéciaux pour certains individus, ou pour un certain genre d*affaires, les tribunaux de commerce, les conseils de guerre, sont dits exceptionnels. Une Cour de cassation , cour suprême , est placée à la tête du corps judiciaire. Gardienne et interprétatrice des lois, elle casse les jugements et arrêts qui contiennent une violation ou une fausse interprétation de la loi. Les intérêts de la société sont représentés auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux, par le ministère public, magistrature qui comprend les procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, de l'empereur ou de la république, et substituts.
Organisation militaire ^ — La France est partagée en divisions militaires commandées, chacune, par un général de division.
Un décret du 27 janvier 1858 avait créé cinq grands com* mandements militaires confiés à des maréchaux. Cette mesure
* Les lois relatives à rorganisation militaire de la France et concemant lea armées de terre et de mer ont été très-nombreuses, dans les dix dernières années. Eu ce moment même, l'Assemblée nationale se trouye saisie d*un projet de loi qui modifiera le système suivi jusqu'à présent. Nous analyserons cette loi dans nos appendices, si elle parvient à sortir des délibérations de TAssemblée. La législation actuelle se compose, pour le recrutement, de la loi du 2t mars 1832, modifiée par la loi du t*' février 1868; pour l'inslitution de la garde mobile» de la loi du 1" février 1868; pour la taille des engagés volontaires et des remplaçants, de la loi du 21 mars 1868; pour la réglementation des conditions des engagements volontaires et des rengagements dans les différents corps de Tannée, du décret dn 10 août 1868; pour les pensions militaires, du décret du 9 janvier 1856; pour la doUtion de Tannée, de la loi du 26 avril 1855; pour Tavancement, des lois des 14 et 20 avril 1832; pour TéUt desofficiers, delà loi du 19mai 1834; pour Texonération, de la loi du 26 avril 1855 et des décrets des 9 janvier 1856 et 18 février 1860 ; pour les engageroento volontaires en temps de guerre, de la loi du 17 juillet 1870, etc., etc.. Mais, noua le répétons, cette législation est à la veille d'être complètement remaniée, sans compter les remaniements de l'avenir.
était destinée à donner aux commandants des divisions, auparavant isolés les uns des autres, et la plupart éloignés du centre du gouvernement, une force de cohésion qui leur manquait. Les grands commandements militaires n'existent plus aujourd'hui.
La division est partagée en subdivisions commandées, chacune, par un général de brigade. Le territoire maritime est divisé en arrondissements, à la tête de chacun desquels se trouve un préfet maritime qui corre ^pond directement avec le ministre de la marine. Les arrondissements maritimes se subdivisent en quartiers, syndicats et communes. L^administration générale de Tarmée de terre a pour agents départementaux les intendants divisionnaires, les sous-intendants et les sous-intendants adjoints. Le corps de l'intendance fait partie de Tétat-major général, se recrute parmi les officiers de Tarmée, et a sous ses ordres les officiers des divers services administratifs tels que les vivres, les hdpitaux et autres semblables services.. Les intendants de tous grades sont nommés et révoqués soit par le chef de FËtat, soit par le ministre de la guerre, soit par les intendants divisionnaires. Le commissariat de la marine est pour l'armée de la marine ce qu'est l'intendance pour l'armée de terre. Il se compose de commissaires généraux, de commissaires, de commissaires adjoints, de sous -commissaires et d'aides -commissaires, nommés par le chef de TÉtat. Examens préalables. Pour le travail des bureaux, commis de la marine et écrivains.
L'armée se formait, d'après le système actuel, qui va, ditoû, être aboli, par des engagements volontaires et par le recrutement.
Nul, n'est admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français. Une partie des grades d'officiers se donne au choix, et l'autre à l'ancienneté.
L'ancienneté est déterminée par la date du brevet du grade, ou, à dule semblable, par celle du brevet du grade inférieur. Les officiers autorisés à changer d'armes renoncent, par le
seul fait de leur passage d'un corps à un autre, à leur ancienneté. Il prennent grade un jour plus tard que Tofflcier du môme grade le moins ancien de Tarme dans laquelle ils entrent, à moins qu'il ne s'agisse d'admission dans les compagnies de création nouvelle. En cas de réclamations contre une promotion qui blesserait des droits acquis, il y aurait lieu de déférer la mesure au ministre. Recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.
C'est le grade qui constitue l'état de l'officier; conféré par le chef de l'État, il est placé sous la sauvegaixle de la loi. La nomination une fois faite et publiée au journal militaire officiel, rofflder ne peut être privé de son grade sous aucun prétexte, si ce n'est pour des causes et suivant des formes déterminées par la loi. Le grade est, d'ailleurs, distinct de l'emploi, qui reste à la disposition du chef du gouvernement. Les différentes positions de l'officier sont Vactivité^ la disponilnlité, la noTHictwité^ la réforme^ la retraite.
L'activité est la position de l'officier appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée, pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre employé temporairement à un service spécial ou à une mission. Spéciale pour les officiers généraux, la disponibilité consiste à appartenir au cadre constitutif, sans être pourvu d'emploi. Un décret du 1*' décembre 1852 a rétabli au profit des officiers généraux une autre position privilégiée, la réserve, qui avait été créée par une loi du 4 août 1839. L'officier hors cadre et sans emploi est en non-activité. Si l'officier sans emploi n'est plus susceptible d'être rappelé à l'activité, et n'a pas de droits acquis à la pension de retraite, il est en état de réforme. La retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile, et admis à la jouissance d'une pension.
Organisation ecclésiastique ^ . — La France ecclésiastique
* Conv. 26 messidor an IX, articles organiques; loi 18 germinal an X; arrêté 18 niv. an XI; décr. 7 germ. an XIH; décr. 17 mars 1808; décr. 30 décembre 1809; loi 14 févr. 1810; décr. 6 nov. 1813; loi 2 janv. 1817; ordonn.
86 divise, pour le culte catholique, en archevôchés et en évéchés. Nommés par le chef de TËtat, institués par le pape, les archevêques veillent au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. Ils connaissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants. Soumis aux mêmes règles de nomination, les évêques nomment les curés et les instituent après l'agrément donné par le gouvernement. Il existe une paroisse au moins par canton, et autant de succursales qu'il est nécessaire. Les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans Texercice de leurs fonc-* tions4 mais ils sont inamovibles, et ne peuvent être privés de leur litre que par une sentence de déposition rendue selon les formes canoniques. L'ordonnance épiscopale qui révoque doit être approuvée par le gouvernement, quant à ses effets civils. Appel devant le nXétropolitain. Pas de recours par voie contentieuse. Il peut arriver aussi qu'une cure soit supprimée par son union à une autre cure, lorsque l'utilité des âdèles et les nécessités du service religieux le commandent. Les vicaires et desservants sont nommés et révoqués par Tévêque, saïus qu'il soit besoin de l'agrément du gouvernement ; mais le curé n'a pas de juridiction sur eux \ il n'exerce à leur égard qu'un simple droit de surveillance. La suspension, la révocation, la destitution, le changement de résidence, Tenvoi dans une maison religieuse, l'interdiction partielle ou totale des fonctions du sacerdoce, sont les peines que peuvent généralement infliger les évêques, et leur juridiction, reconnue par la puissance publique, trouve même une sanction dans l'autorité administrative. Il est, en effet, arrivé que les tribunaux eux-mêmes ont assuré, par l'application des lois répressives, Texécution des décisions disciplinaires émanées de Tautorité ecclésiastique. L'obéissance des membres du clergé est si
12 janv. 1825; loi 8 févr. 1831; ordonn. 25 m»\ 1844; décr. 26 mar» 1852; décret lOnov. 1852-22 août 1853; décr 19 mars 1859; décr 29 avril 1862; décret décembre 1871.
absolue, qu'il est interdit à tout prêtre de quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évoque. Les lettres d' excorporation consacrent une expatriation d<^.ânitive et irrévocable du prêtre d'un diocèse dans un autre diocèse ; c'est Tévôque qui cède la pei'sonne du prêtre à un autre évoque. Par les lettres démissoires, Vévêque autorise son diocésain à se présenter à un autre évèque pour en recevoir les ordres. Uexeat est la permission de passerd'un diocèse dans un autre, d'y demeurer et d'y exercer les fonctions du sacerdoce. Il est révocable. Ces différents actes ne peuvent intervenir, d'ailleurs, que du consentement du prêtre qu'ils concernent.
Sous le rapport des intérêts temporels, la paroisse, personne morale, a des biens, des revenus, et prend le nom de fabrique. L'administration de ces biens, de ces revenus, est confiée à un conseil de fabrique. Le conseil des marguilliers est chargé des actes de simple gestion. Le curé, qui fait avec le maire partie du conseil de fabrique, et qui, comme ce magistrat, est exclu de la présidence du conseil, fait toujours partie du bureau des marguilliers.
Des consistoires et des synodes pour les calvinistes^; des consistoires locaux, des inspections et un consistoire général pour les luthériens de la confession d'Augsbourg ; des consistoires départementaux, et un consistoire général pour les IsraéUtes, complètent l'organisation ecclésiastique de la France. M. Dufour fait remarquer que la surveillance du gouvernement est plus étroite, et que son intervention est plus marquée à l'égard de la religion protestante. Il en donne pour raison que la discipUne du protestantisme n'offre pas, à beaucoup près, autant de garanties d'ordre qu'il s'en rencontre dans le catholicisme. N'est-ce pas plutôt une réminiscence de la vieille habitude en France d'une religion d'État * ?
« G. Durour, Traité général de droit administratif appliqué, i. V, p. 37.