‹ Précis de droit administratifChapitre 71 sur 105 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITttB · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITttB

administratives, ne relèveraient que de la juridiction gracieuse. L'administration, en effet, a deux pouvoirs dans ses mains : Tun, discrétionnaire, intelligent et libre ; l'autre réglé, passif et dominé par la loi, le règlement, le décret ou le contrat qui le régit. Ce sont les actes de ce dernier pouvoir qui donnent lieu au contentieux administratif.

La justice administrative doit faire prévaloir au besoin Téquité et l'intérêt de l'État, qui est l'intérêt de tous, sur les dispositions inflexibles et plus étroites de la législation positive. Il importe à l'intérêt public que l'action administrative ne soit point arrêtée dans sa marche, ce qui pourrait arriver si l'on accordait au corps judiciaire, dont le caractère est l'indépendance, le droit de tenir le glaive et la balance suspendus sur la tête du gouvernement, de le citer chaque jour à sa barre, et de lui rompre en visière. L'administration, dans son allure libre et souple, pourvoit, par des expédients qui lui sont propres, à l'extrême diversité des matières. Gréer des tribunaux uniformes dans leur composition, les assujettir à des formes immuables, serait renoncer à cet avantage. Les lois administratives sont entièrement distinctes des lois civiles ; elles exigent des études particulières et sont fondées sur des principes généraux d'un autre ordre. Pour les appliquer avec discernement il faut être initié aux nécessités des afTaires publiques et y avoir mis la main. Les procès administratifs exigent une solution prompte et peu coûteuse ; les procédures judiciaires entraînent des frais et des lenteurs contre lesquels se soulève la conscience publique. Le contentieux de l'administration a besoin d'être centralisé comme le gouvernement lui-même, et déféré au moins sur l'appel à un tribunal unique. Déférer le contentieux administratif à l'autorité judiciaire, serait donner naissance à des conflits sans cesse répétés, qui provoqueraient des plaintes nombreuses. Gréer des tribunaux administratifs spéciaux serait, suivant qu'on les rendrait dépendants ou indépendants, dégrader la justice 6u détruire le gouvernement.

L'ensemble des matières de la compétence des tribunaux d'administration constitue ce qu'où appelle le contentieux administratif.

Ces matières se divisent en deux classes : celles qu'un texte formel de loi a soumises à la juridiction conteutieuse administrative ; celles qui relèvent de cette juridiction à raison de leur nature, qu'il existe ou non une disposition légale.

On reconnaît ces dernières à la réunion des deux conditions suivantes : 1*» il faut que le litige soit suscité par un acte administratif proprement dit; 2** la réclamation dirigée contre cet acte administratif doit être fondée sur un droit acquis qui se dit violé, et non sur un simple intérêt qui se dirait lésé.

Il y a droit acquis, chaque fois que lacté ou le fait contre lequel on réclame a été accompli au mépris d'une obligation légale de l'administration.

Le contentieux administratif n'ayant pour objet que les contestations soulevées à l'occasion d'un droit résultant soit des lois qui régissent l'administration, soit des contrats qu'elle a souscrits, la politique proprement dite, les mesures diplomatiques, les actes du gouvernement, les questions judiciaires ou purement administratives, les actes législatifs lui sont étrangers.

Cependant des lois exceptionnelles ont pu y comprendre des affaires qui, par leur nature, ressorlissaient à l'autorité judiciaire ; c'est ce qui a lieu pour les contestations sur les ventes de domaines nationaux. Des intérêts politiques ont dicté ce déclassement. Les contestations relatives aux domaines engagés, et celles qui surviennent après les dessèchements entre les propriétaires intéressés, ont été également comprises, en fait, dans le contentieux administratif.

L'organisation de la juridiction administrative étant le résultat des besoins successifs qui se sont manifestés, il ne faut pas attendre de cette justice la régularité de la juridiction ordinaire. C'est ainsi, par exemple, que le Conseil d'État admet la publicité des débats, et suit une procédure particu-

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