TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE
lière, tandis que, par une anomalie singulière, les conseils de préfecture n'ont longtemps admis ni puUicité ni plaidoiries.
L'autorité de la chose jugée n*a pas, en matière administrative, le môme absolu qu'en matière civile. De nouvelles circonstances, en effet, peuvent faire remettre en litige et juger différemment la même question. Mais la maxime non bis in idem s'applique aussi aux décisions de l'administration. Les jugements administratifs sont susceptibles d'opposition, requête civile, appel, cassation, en général. Les recours en matière administrative n'ont habituellement pas d'effet suspensif. Toutefois, lorsqu'il n'y a point urgeùce, il peut être opportun, dans certaines circonstances, de ne pns faire exécuter immédiatement les décisions frappées d'appel ou soumises à la censure de Tautorité supérieure. Ën&n les principes généraux du droit administratif, comme tous les vrais principes du droit, sont fondés, indépendamment de l'utilité publique, sur la raison, la juslico et l'équité Mais dès qu'il existe une loi directe et positive , l'administration en fait , généralement, l'application avec une rigoureuse rationalité.
Division et nomenclature des Juges administratiftt. — Quant au nombre de leurs attributions, les tribunaux administratifs sont OH généraux ou spéciaux. Les tribunaux géné^ xaux ont une juridiction très-étendue : ce sont leConseil d'État, les conseils de préfecture, les préfets et les ministres.
Les autres tribunaux administratifs sont spéciaux. Ils ne connaissent que d'un ordre déterminé de matières.
Relativement au nombre des degrés de juridiction, on divise les tribunaux administratifs en deux catégories : les tribunaux qui prononcent en premier ressort, et ceux qui statuent en dernier ressort.
Les juges administratifs du premier ressort sont: l^^les conseils de préfecture; '2° les maires ; 3° les sous-préfets ; i^ les préfets; 5"* les ministres ; 6° les préfets maritimes ; 7° les conseils académiques et départementaux; 8° les commissions administratives et contentieuses ; 9* les conseils privés des colonies.
678 PRÉ<:iS DB DBOIT ADMINISTRATIF.
Les tribunaux administratifs jugeant en dernier ressort sont : 1** les conseils sanitaires;. 2"" les conseils de révision pour le recrutement des armées de terre et de mer ; 3^ la commission des monnaies ; 4** le conseil supérieur de l'instruction publique ; 5® la Cour des comptes ; 6^ le Cionseil d'État.
Les décisions des tribunaux administratifs produisent la chose jugée; et peuvent être exécutées par voie parée.
La juridiction administrative n'est point exceptionnelle; elle connaît, en effet, non-seulement des matières dont une loi lui a fait dévolution, mais des matières dont les principes qui servent à déterminer le contentieux administratif, et ceux qui règlent la séparation des pouvoirs, lui attribuent la connaissance. Elle connaît aussi, par exception, de toutes celles qui sont, par suite d*un déclassement, renvoyées du pouvoir judiciaire au pouvoir administratif.