PREMIER RESSORT
Historique. — Procédure. — Arrêtés. * Voies de recours. — Attributions coDteutieuses. — Contributions directes. — Travaux publics. — Domaines nationaux. — Roulage et voirie. — Administration communale. — Élections.
Historique. — La loi du 28 pluviôse an VIII est souvent citée comme loi organique des conseils de préfecture ; mais la première loi sur cette matière appartient à la Constituante, et date du 16 août 1790. Elle s'exprimait ainsi : «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. » Une autre loi du 7 septembre de la même année, intitulée : Décret relatif à la forme de procéder dans les affaires contentieu>seSj donna au directoire du
« Loi 28 pluv. an Vill; décr. 24 messid. an XIi; art. 8; décr. législatif 28 mars 1852; décr. 31 mai 1862; décr. 30 déc. 1862; loi 21 juin 1865; loi 12 juillet 1865. — Sur les Conseils de fMréfecture, voir : Des Gilleuls, Exposé pratique de la procédure en matière amtentieuse devant les conseils de préfecture; — Maolde, Des covueUs de préfecture, de leur procédure et de leur corn" pétenee; — Brun, Nouveau manuel des conseillers de préfecture, etc.; — Gocaigne, .De la compétence des conseils de préfecture; — Dubois de Niermont, Organisation, compétence, jurisprudence et procédure des conseils de préfecture; — Orillard, Code annoté des conseils de préfecture, d^ibérant au contentieux.
département le droit de prononcer sur les réclamations en matière d*impôts directs, et de statuer sur les difficultés relatives aux travaux publics, sur les demandes et contestations en indemnité pour expropriation, etc. On peut encore la considérer comme étant le vrai point de départ du contentieux administratif. Des lois ultérieures ont étendu le domaine du directoire départemental. La constitution du 5 fructidor an m créa des commissions départementales ayant les mêmes attributions que le directoire. Enfin la constitution de Tan VIII sépara l'action administrative de la délibération sur les actes administratifs; elle remplaça la commission départementale par un préfet et par un conseil de préfecture : le préfet ayant l'administration pure, et le conseil de préfecture prononçant sur les demandes contentieuses.
Les conseils de préfecture doivent -ils être considérés comme des tribunaux exceptionnels, en matière contentieuse administrative? Deux systèmes sont en présence. Suivant les uns, les conseils de préfecture sont des tribunaux de droit commun, institués pour juger les affaires contentieuses administratives, sauf celles dont l'examen leur a été formellement enlevé. Les partisans de ce système invoguent un décret rendu au contentieux, et inséré au BiUletin des lois: a Considérant que^ d'après la loi du 28 pluviôse an VIII, le préfet prononce sur les matières administrativeSy et le conseil de préfecture, sur les matières contentieuses administratives ....» D'après le second système, les conseils de préfecture sont des tribunaux exceptionnels, qui ne doivent connaître que des matières dont l'examen leur a été soumis par des lois. Le Conseil d'État est d'avis que, pour saisir le conseil de préfecture, il faut ou un texte spécial, ou un argument d'analogie'.
Dans la pratique, on a d'ailleurs tenu pour maxime cer-
* Gabriel Dufour, Traité ffénéral de droit administratif appliqué, t. H, p. 21 ; — Boulatignier, Rapport sur les eorueils de préfecture; — Laferrière, Cw^ de droit public et administratif, t. II, p. 515 ; — Batbie, Introduetior^ générale au droit publie et administratijf, p. 418.
TBOISIÈME PARTIE. — CHAIMTKE 11. 681
taine que les conseils de préfecture n*ODt que des attributions déterminées, et qu'en dehors des cas dont la connaissance leur est expressément réservée, il y a lieu, dans le silence de la loi et par application des principes généraux sur l'organisation administrative , de soumettre au préfet les litiges qui peuvent nattre des réclamations contre des actes faits par les administrations municipales, et aux ministres les litiges qui résulteraient des réclamations contre les arrêtés des préfets. Du reste la juridiction des conseils de préfecture peut se trouver encore limitée dans chaque département par différentes juridictions administratives, telles que les commismissions spéciales pour certains travaux d'utilité commune, les conseils de révision pour le recrutement de l'armée de terre, etc.
Pour refuser aux conseils de préfecture les attributions de juges ordinaires du contentieux administratif, on allègue la crainte de donner à ces conseils, en étendant leur juridiction, une supériorité sur l'autorité préfectorale, qui altérerait la nature des rapports respectifs de ces deux organes de l'administration. I/autorité centrale est à l'abri des influences locales; plus rapprochée du Conseil d'État, elle est à même de mieux se pénétrer de l'esprit de sa jurisprudence; d'ailleurs elle instruit avec moins de lenteur qu'on ne le suppose. Mais on répond avec avantage aux partisans de ce système, que les juges doivent être autant que possible rapprochés des justiciables ; que la difficulté d'aller chercher à Paris un juge du premier degré, parmi des ministres différents, et de démêler leur compétence, constitue une entrave apportée au droit qu'a chacun de défendre ses intérêts; que le ministre statue sans instruction régulière, et n'entend que le préfet ; que l'intérêt du gouvernement se trouve suffisamment sauvegardé par le recours de l'administration devant le Conseil d'Ëtat.
Les conseils de préfecture ont perdu le droit de fixer l'indemnité en matière d'expropriation,. et celui de vider les difficultés relatives à la navigation.
Procédure. — Législation antérieure à celle de 1862.
— La pensée des rédacteurs de la loi de l'an VIII n'a pas été d'exempter des formes ordinaires la procédure devant le conseil de préfecture. La jurisprudence du Conseil d*État transporte, au contraire, dans les procès devant les conseils de préfecture, toutes les règles indiquées conune essentielles par le code de procédure civile.
Les demandes formées par des particuliers contre Tadministration sont introduites par simple pétition sur papier timbré. Si la demande est formée contre un autre particulier, assignation doit être donnée directement au défendeur par huissier. Si TafEBiire est poursuivie à la requête de l'administration, le défendeur est valablement appelé par une notification administrative. G*est par l'intermédiaire des préfets que les demandes arrivent devant les conseils de préfecture, mais elles doivent être adressées aux membres composant le conseil de préfecture, et non au préfet. Aucune nullité n'est cependant attachée à cette prescription. L'instruction a lieu par écrit, au moyen de mémoires signés par la partie ou par son fondé de pouvoir. Communication des pièces par la voie des bureaux. Pas d'avoués, ni d'avocats, ni de nûnistère public. Le débat n'est ni public ni oral. Les conseils de préfecture peuvent ordonner toutes les voies d'instruction dont il est parlé au code de procédure civile. Les demandes incidentes seront introduites devant eux dans la même forme que la demande principale elle-même ; quant aux questions de faux ou d'état, elles devront être renvoyées devant les tribunaux judiciaires ^
Arrêtés. — Les décisions des conseils de préfecture prennent le nom d'arrêtés. Ces arrêtés peuvent être provisoires, préparatoires ou définitifs, contradictoires ou par défaut. La jurisprudence du Conseil d'État considère comme
< Gabriel Dufour, Traité général de droit administratif appliqué, t II p. 4G et suiv.; ^ Ghauyeau, Code d^instruction administrcttive , t. I*'f p. 6d.
contradictoire toute décision du conseil de préfecture rendue après que les parties ont respectivement produit leurs moyens, quelle que soit, d'ailleurs, la forme de ces productions. Si le défendeur n*a présenté aucune pièce, la décision est par défaut. Le principe de la récusation n'est pas admis. « Les conseillers de préfecture ne peuvent , en matière contentieuse, s'abstenir pour cause de récusation : sans cela il arriverait, dit M. de Gormenin, qu'au gré de l'intérêt, des passions ou des menaces d'un citoyen , l'administration , dont la marche doit être rapide , serait sans cesse paralysée. » Les arrêtés doivent être pris à la majorité. La formule exécutoire n'est pas exigée pour donfier force aux arrêtés du conseil de préfecture. Il n'y a même pas de formule obligatoire ; seulement il est essentiel qu'il résulte des énonciations de l'arrêté, que la décision émane du conseil de préfecture, et non du préfet en conseil de préfecture; que le conseil a entendu rendre une véritable décision, et non pas donner un avis. L'arrêté doit, de plus, viser la demande, afin que Ton puisse s'assurer que la décision a été provoquée, et qu'elle n'a pas été rendue de propre mouvement ; il doit viser également les pièces et observations produites par les parties, afin de constater que la décision est contradictoire. Il est nécessaire que la décision soit motivée, et, lorsqu'elle inflige une peine, qu'elle énonce les termes de la loi appliquée. Signification par huissier, entre parties privées ou d'une partie privée à l'administration; par l'intermédiaire d'un agent administratif, ou même par simple lettre, de l'administration aux parties privées. Compétence du conseil de préfecture pour l'exécution de ses arrêtés, à moins que les difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécution ne soient de la compétence de Tautorité judiciaire.
Décrets dn 30 décembre 1862 et dn 21 juin 1866. -- Les principes et les règles sont à peu près les mêmes, sauf les remaniements suivants. Le décret du 30 décembre 1862 a voulu qu'à l'avenir les audiences des couseils de préfecture
Statuant sur les affaires contentieuses, soient publiques. {ÂrtA •'.) Après le rapport qui sera fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties pourront présenter leurs observations, soit en personne, soit par un mandataire. [Art 2.) La décision motivée sera prononcée en audience, après délibéré, hors la présence des parties. (W.) Le secrétaire général de la préfecture remplira les fonctions de commissaire du gouvernement. Il donnera ses conclusions dans les affaires contentieuses. Les auditeurs au Conseil d'État attachés aune préfecture pourront y être chargés des fonctions du ministère public. [ArL 3.) 11 y aura auprès dé' chaque conseil un secréiaire-grefûer, nommé par le préfet et cl\oisi parmi les employés de la préfecture. (Art, 5.) Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne seront pas jugés en séance publique. (Art. 6.) Reproduction de ces dispositions dans la loi des 2 1-26 juin 1865.
Cette dernière loi veut , qu'à Tavenir , soient portées devant les conseils de préfecture toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attribué au préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. (Art. 11.)
Le recours en Conseil d'État contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, peut avoir lieu par simple mémoire, déposé au secrétariat général de la préfecture ou à la souspréfecture, et sans Tintervention d'un avocat au Conseil d'Étal. (Art. 12.) Les dispositions de l'article 85 du code de procédure, qui permet aux parties de se défendre elles-mêmes, à moins que la passion ou l'inexpérience ne les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour rinstruction des juges ; des articles 88 et suivants du même code, relatifs à la police des audiences, et de Farticle 1036 qui accorde aux tribunaux le droit, dans les causes dont ils seront saisis, de prononcer môme d'office des injonctions, de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux^ et d'ordonner Timpression et l'affiche de leurs juge-
TROISIÈME FAIITIE. — GHAPITUE II. 685
naents, sont applicables aux conseils de préfecture. (Art, 13.)
Décret du 12 Juillet 1865, sur la procédure devant les conseils de prélecture. — Les requêtes et mémoires introductifs d'instance et , en général , toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposés au greffe. Inscription de ces pièces, à leur arrivée, sur le registre d'ordre tenu par le greffier. (Art. 1".) Désignation immédiate d^un rapporteur auquel le dossier de Taffaire est transmis dans les vingt-quatre heures. (Art. 2.) Ce rapporteur est chargé, sous Tautorité du conseil de préfecture, de diriger l'instruction de l'affaire; il propose les mesures et les actes dMnstruction. (Art. 3.) Sur sa proposition, le conseil de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit des requêtes et mémoires introductifs d'instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs demandes ou réponses. (Art. 4.) Les décisions prises par le conseil pour l'instruction des affaires, sont notifiées aux parties dans la forme administrative. (Art. 5.)
Lorsque les parties sont appelées à fournir des défenses sur les requêtes ou mémoires introductifs d'instance, ou à fournir des observations, elles doivent être invitées en même temps à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où Taffaire sera portée pour être jugée. [Art. 6.)
La communication aux parties se fait au greffe, sans déplacement des pièces. [Art. 7.)
S'agiUl de contraventions ? Il est procédé de la manière suivante, à moins qu'il n'ait été établi d'aiflres règles par la loi. Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d'un procèsverbal de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, le sous-préfet fait faire au contrevenant notification de la copie^du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation
686 PRÂCIS DK DROIT ADUlKISTRÀTIi^.
devant le cons^ de préfeclnre. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La dtation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales. Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit être envoyé immédiatement au sous-préfet ; il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis en conseil de préfeo ture et y être enregistré. Lorsque le rapporteur a été désigné» s'il reconnaît que les formalités prescrites n*ont pas été remplies, il en réfère au conseil pour assurer l'accomplissement de ces formalités. (Art. 8.)
Lorsque l'affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision. (Art. 9.)
Le dossier, avec le rapport et le projet de décision, est remis au secrétaire-greffier, qui le transmet inmiédiatement au commissaire du gouvernement. (Art. 10.)
Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposition du commissaire du gouvernement. (Art. 1 1 .)
Toute partie qui a fait connaître l'intention de présenter des observations orales doit être avertie, par lettre non afiranchie, à son domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur, lorsqu'elle en a désigné un, du jour où l'affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance. (Art. 12.)
Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affîdres contentieuses, mentionnent qu'il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et les conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font Tapplication. Mention y est faite que le commissaire du gouvernement a été entendu. Ils sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont men-
tionnés. La minute y est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. (Art. 13.)
La minute des décisions des conseils de préfecture est conservée au greffe, pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à Tinstruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision. (Art. 1 4.)
L*expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire général. Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont Texécution rentre dans leurs attributions. (Art. 15.)
Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois le président du conseil s'assure que ce registre est à jour, (Art. 16.)
Lorsque la section du contentieux du Conseil d'Ëtat pense qu'il est nécessaire, pour l'instruction d'une affedre dont l'examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d'un conseil de préfecture, le président de la section fait la demande de ces pièces au préfet. Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-greffier un récépissé des pièces communiquées. Il est fait renvoi du récépissé lorsque les pièces ont été rétablies au greffe du conseil de préfecture. (Art. 17.)
Voles de recours. — Les voies de recours contre les décisions des conseils de préfecture sont : ropposUion^ V appel et la tierce opposition. Ni la prise à partie , ni la requête civile ne sont admises. On ne peut attaquer, en effet, par la requête civile, que les jugements rendus en dernier ressort ; or la juridiction des conseils de préfecture ne s'exerce jamais qu'au premier degré. L'opposition est portée devant le conseil de préfecture lui-même. Recevable jusqu'à l'exécution. Effet suspensif. Le demandeur ne peut faire opposition, puisque la
réclamation par laquelle il a saisi le conseil duffit pour té* moigner de sa présence aux débats. L'opposition s'introduit dans les mômes formes que la demaude.
La requête doit énoncer les moyens de défense. L'appel au Conseil d*Ëtat, ou pourvoi, doit être formé, sous peine de déchéance, dans un délai restreint, qui court à partir de la notification de Tarrôté. Pas d*effet suspensif : les affaires administratives ont le caractère de Turgence. L'exécution volontaire de Tarrété est un acquiescement qui lui confère l'autorité de la chose jugée irrévocablement, môme avant l'expiration du délai. On ne peut renoncer d'avance à l'appel. La tierce opposition est portée devant le conseil de préfecture ; elle est recevable tant qu'il n*y aura pas eu exécution volontaire. Les demandes en interprétation des arrêtés son portées devant le conseil qui les a rendus.
Les conseils de préfecture ne forment donc jamais qu'un premier degré de juridiction. Quel que soit le peu d'importance du litige, leurs arrêtés sont toujours susceptibles d'appel devant le Conseil d'État. Leur compétence respective n'est, de plus, déterminée ni par le caractère de Taction , ni par le domicile des parties, mais par la situation des lieux. En règle générale, le conseil de préfecture compétent est celui du département où se sont passés les actes qui fontj'objet du procès. Remarquons enfin que, bien que relevant du Conseil d'État à titre de juridiction du premier degré, les conseils de préfecture possèdent le pouvoir propre de juger qui manque encore à ce grand corps de l'État. Leurs arrêtés ont force par eux-mimeSy sans être soumis à aucune approbation.
Attributions contentieiises. — Le conseil de préfecture est compétent : 1" en matière de contributions directes; 2^ de travaux publics ; 3"* de domaines nationaux ; 4® de roulage et de grande voirie ; 5® en matière d*administration communale; &"" il l'était, avant la loi du 10 août 1871» en matière électorale.
Contributions directes. •— Sont portées devant le con-
seil de préfecture : les demandes des particuliers en décharge ou en réduction de la cote ; les réclamations des percepteurs et des contribuables; les contestations relatives aux prestations en argent ou en nature établies pour Tentretien des chemins vicinaux et pour les travaux de salubrité ; les réclamations des concessionnaires de mines à fin de dégrèvement des redevances; les contestations entre Tadministralion et les fermiers de bacs et bateaux, etc., etc. En résumé, le conseil de préfecture est compétent non-seulement pour l'impôt foncier, l'impôt personnel et mobilier, celui des portes et fenêtres, et pour l'impôt des patentes, mais encore pour tous les autres impôts moins généraux qui se perçoivent comme les grandes contributions directes. G^est aussi le conseil de préfecture qui statue sur les réclamations auxquelles donnent lieu les opérations cadastrales.
Il faut remarquer que le conseil de préfecture n'est compétent qu^en matière de contributions directes, et non en matière de contributions indirectes. D'oCi vient cette distinction? C'est parce que, pour la perception des contributions directes, il y a une série d'opérations administratives qui ne peuvent être examinées que par un tribunal spécial ; tandis que la perception des impôts indirects s'effectue d'après certaines règles précises, qu'un tribunal ordinaire peut appliquer. Il ne s'agit nullement, en effet, d'opérations administratives à ratiiiery mais seulement d'interpréter ou d'appliquer des tarifs.
Travaux publics. — Nous savons qu'on entend par travaux publics ceux qui ont un but d'intérêt général, lors même qu ils sont entrepiis et exécutés par les départements, par les communes, parles établissements publics. Le conseil de préfecture est compétent en matière de travaux publics. C'est lui qui prononce sur les contestations relatives à la confection des travaux pour le curage des canaux et rivières non navigables, et pour l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent; sur les difBicuUéb qui s'élèvent entre les ontrepre-
690 PRiCIS PS DROIT ADMINISTRATIF.
neurs et l'administration concernant le sens ou l'exécotion des clauses du marché; sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs. Le conseil de préfecture serait également compétent pour fixer l'indemnité, si le tort avait été causé par l'administration elle-même faisant exécuter les travaux en régie. Peu importe que les torts et dommages soient permanents ou temporaires. C'est le conseil de préfecture qoi règle les indemnités dues aux propriétaires riverains des grandes routes, pour les occupations de terrains, hors le cas d'expropriation, dans lequel les tribunaux seuls sont appelés à prononcer. Cette compétence est fondée sur la nécessité d'assurer la prompte exécution des travaux publics ^
Domaines nationaiix. — Le conseil de préfecture est compétent pour connaître des litiges élevés entre TËtat et les acquéreurs relativement à Tinterprétation ou à Tezécution des actes de ventes domaniales. Quant aux litiges sur les questions de possession, de propriété , de servitudes, ils appartiennent aux tribunaux civils, juges naturels de la propriété. La compétence du conseil pour interpréter est fondée sur la séparation constitutionnelle entre les autorités admi-
* D'anciens arréU du Conseil et la loi du 16 septembre 1807 ont autorisé <fl principe Toccupation temporaire des terrains nécessaires à Texécution des tranox publics; mais aucun règlement n*avait déterminé, d'une manière précise, les formalités k suivre pour ces occupations temporaires, et des contestations s*éuieot souvent élevées entre les propriétaires et les entrepreneurs. Les propriétaires se plaignaient de n*avoir pas été prévenus plusieurs jours à Tavance, de manière i pouvoir prendre, avant l'occupation, les dispositions qui pouvaient leur paraître utiles; quelquefois aussi on n'avait pas procédé avec toutes les précautions néceisalres à la constatation préalable et contradictoire de l'état des lieux. Par soiie. ^ conseil de préfecture ne pouvait réunir que difficilement les éléments d'apprédstion dont il avait besoin, afin de fixer l'indemnité due pour ces occupaiioD^ temporaires. D'où le décret des 8 février-6 mars 1868, portant règlement pour les occupations temporaires de terrains nécessaires à l'exécution des travaux pubiici- Ce règlement détermine, è défaut d'arrangement a i iable avec le propriétaire, les formalités à remplir pour que l'occupation soit autorisée, le délai dans lequel elle peut être faite et la manière dont il sera procédé, contradictoirement avec le prO' priétaire, à Texpertiae qui devra précéder l'occupation des terrains.
fiistrative et judiciaire. Cette dernière autorité pourrait s'im* miscer dans les actes administratifs, sous prétexte dlnterpré* tation, si le droit d'interpréter lui était abandonné.
Quant à Vinterprétation des baux des biens nationaux, elle appartient exclusivement à l'autorité judiciaire, de même que les questions de validité, d'exécution, de résiliation de ces contrats. La difficulté, dans ce cas, ne touche point aux droits réels de l'État ; il n'y a pas d^ntérôt général vraiment engagé.
Plusieurs lois spéciales ont encore, postérieurement à la loi de Tan VIII, expressément réservé la compétence du conseil de préfecture, en matière de biens domaniaux. C'est ainsi, par exemple, que, pour les coupes dans les bois de rËtat, ce conseil connaît des difficultés qui s'élèvent sur le réarpeniage et le récolement.
Roulage et voirie*. — Sont portées devant le conseil de préfecture toutes les contraventions commises au préjudice de la viabilité des grandes routes, canaux et livières navigables. En matière de grande voiriôf le conseil de préfecture est compétent, non-seulement pour prononcer sur les anticipations commises au préjudice de la voie publique en vue de les faire cesser, mais aussi pour connaître de toutes contraventions aux règlements de voirie, dans le but d'en punir les auteurs. Toutefois le conseil de préfecture renvoie toujours devant les tribunaux de police correctionnelle, pour Tapplication de la peine de l'emprisonnement; car son droit ne dépasse pas la prononciation des amendes et la réparation du dommage causé. En matière de petite voirie, compétence du conseil de préfecture pour statuer sur les anticipations commises à l'égard des chemiiis vicinaux par plantations ou autre* meut, mais uniquement pour ordonner la réintégration du sol.
« Ordonn. 4 août 1731 ; arrêt du Conseil 1765; loi 19-12 juill. 1791, tit. I» art. 29, 2 2 ; loi 28 ploY. an VHI ; loi 29 Oor. an X; code pénal, art. 471, g 5 ; loi 30 mai 1851 ; règl. gén. 10 août 1852 ; décr. 24 fév. 1858.
Admlntutratton commimale *. -— Bn matière d'admini»* tratioQ communale, le conseil de préfecture prononce sur les droits de propriété des communes sur les sources minérales réclamées par TÉtat ; sur les conteslalions relatives r.u partage des biens communaux ; sur les usurpations de ces biens, lorsqu^il ne s élève pas de question de propriété particulière; sur les contestations qui naissent relativement au recouvrement des droits établis en faveur des pauvres et des hospices sur les divers genres de spectacles; sur les contestations entre Tadministration forestière et les communes ou établissements publics, lorsqu'il s'agit de convertir en bois et d'aménager des terrains en pâturages, etc., etc.
Relativement aux contestations sur le partage des biens cornmunauXy la jurisprudence du Conseil d'État décide que les questions à*aptitude personneUe sont du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire ; mais que le conseil de préfecture est compétent pour prononcer sur la répartition, le mode dejouû' sance et ïexistence des usages.
Électlon8^ — Législation antérieure à 1871. —Les difficultés qui peuvent résulter des opérations électorales pour la nomination des conseillers généraux, d'arrondissement et municipaux, sont aussi résolues par le conseil de préfecture, qui exerce une double attribution : celle de prononcer, sur la dénonciation du préfet, la nullité des opérations entachées d'irrégularité, et celle de statuer sur les réclamations des membres de l'assemblée électorale qui arguent les opérations de nullité.
Lorsque les réclamations ont pour base rincapadté da membre élu, il faut distinguer si la cause d'incapacité est reconnue ou contestée. Dans le premier cas, le conseil de pré-
' Loi 10 juin 1793, art. 2, sect. 5; loi 9 yenuyse an XH, art. 6, 8; ordoo- Dance 23 juin 1819, art. 26; code forestier, art. 64, 120; décîs irib. des confliU, 10 avril 1850; arréU Gona. d'ÉUl, 30 dot., 21 déc. 1850, 18 janv. 1851. Voir cependant Serrigny, Questions et traités, p. 37.
a Loi 22 juin 1833 ; décr. régi. 2 févr. 1852; loi 1*' juin 1853; loi 5 nui 1855; loi 10 août 1171.
TROISIAmE ^ARTIB. — CHAPITRE II. 693
fecture prononce l'annulation de Télection ; dans le second, il renvoie devant Tautorité judiciaire pour faire vider la question de capacité , et sursoit à statuer pendant le délai qu'il accorde aux parties pour faire les diligences nécessaires.
Loi du 10 août 1871. — Depuis le 10 août 1871, le conseil général statue sur toutes les cx)ntestations relatives à rélec-> tion de ses membres, quelle qu'en soit la nature ; il juge souterainement, non-seulement les difficultés portant sur la moralité même de l'élection etla régularité des opérations électorales, mais il apprécie également toutes les questions relatives à la qualité des élus, à l'éligibilité ou à la capacité des, personnes en cause ; tout aussi bien les questions d'âge, de domicile, que celles concernant Texercice des droits civils et politiques. Le conseil général statue, non comme un tribunal, en suivant les règles d'une procédure déterminée, mais comme un jury, sans motiver la décision qu'il rend. Ce système, très-simple, met fin aux difficultés nombreuses que faisaient naître, sous la législation antérieure, les attributions respectives des con* seils de préfecture et des tribunaux ordinaires, en pareille matière.
Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton. Si la réclamation n*a pas été consignée au procès -verbal, elle doit être déposée au secrétariat général de la préfecture. Il en est donné récépissé. (Art. 15, 16.)
Le conseil de préfecture est compétent pour juger la validité des élections des membres des conseils de prud'hommes.
Des lois particulières sont venues aussi étendre, dans des matières spéciales, la compétence des conseils de préfecture. C'est ainsi que ces conseils ont été successivement rendus compétents :
1® En matière d'établissements dangereibx^incammodes et insalubres^^ pour connaître des oppositions formées par les pit)-
* Décr. 15oct. iSlO; ordonn. réglem. 14jan¥. iSl5; décr. léglem. SOjan- Tier 185Î.
priétaires voisins ou les maires des communes, postérieurement à Vautorisation accordée aux établissements de première et de deuxième classe; relativement à ceux de troisième classe, pour statuer sur le recours des tiers contre l'octroi d'autorisation, et sur celui de l'entrepreneur contre le refus d'autorisation.
2* En matière àe comptabilité \ le conseil de préfecture a été chargé de juger et d'apurer, lorsque le revenu n'excédait pas 30,000 francs, le compte des receveurs municipaux, des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance, des économes des écoles normales primaires. Appel devant la Cour des comptes.
Aux termes du décret du 31 mai 1862, les conseils de préfecture, dans chaque département, sont chargés de l'apurement des comptes des revenus des communes, des hospices et des autres établissements de bienfaisance, des associations syndicales et des économes des écoles normales primaires, dont le jugement n'est pas déféré à la Cour des comptes Ils jugent aussi tous autres comptes qui leur sont régulièrement attribués. [Art, 427.) Les comptes doivent être pré. entés avant le !•' juillet de l'année qui suit celle pour laquelle *le compte est rendu. En cas de défaut ou de retard des comptables, les conseils de préfecture peuvent les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements. Les comptes doivent être jugés avant l'époque fixée pour la présentation des comptes de Tannée suivante. [Art, 430.) Les arrêtés des comptes rendus par les conseils de préfecture sont provisoires ou définitifs, (iirf. 431.)
Les communes et établissements dont les comptabilitéssont soumises au jugement des conseils de préfecture peuvent, ainsi que les compta.bles, se pourvoir par appel devant la Cour des comptes. Ils peuvent également former devant le même conseil dé préfecture des demandes en révision des arrêtés
4 Ordonn. 15 juin 1824; loi 18 juill. 1837; ordonn. 7 juill. 1844.
définitifs, dans des cas déterminés par le décret. Le ministre des finances ou tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peut aussi, dans les mômes formes, requérir devant les conseils de préfecture la révision des arrêtés définitifs. (i4r«. 432.)
Les règles de procédure déterminées pour la Cour des comptes sont suivies par les conseils de préfecture, en tant qu'elles n'ont rien d'inconciliable avec Torganisation spéciale de ces conseils. (Art. 433.)
Le secrétaire général de la préfecture signe et délivre les expéditions des arrêtés du conseil de préfecture. {Art. 434.)
3* En matière de logements insalubres *, le conseil de préfecture a été rendu compétent pour juger le recours formé contre les décisions du conseil municipal déterminant : les travaux d'assainissement, les lieux oà ils devront être entièrement ou particulièrement exécutés, les délais de leur achèvement, les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
4* En matière de servitudes militaires ou défensives^, le conseil a été investi du droit de prononcer sur les réclamations formées par les propriétaires intéressés contre l'application des limites légales aux zones des servitudes défensives; et d'appliquer les peines encourues pour contraventions constatées par les gardes du génie, ainsi que pour ordonner la démolition de Tœuvre, aux frais du contrevenant.
5*» En matière de mines •, il a reçu la mission de statuer sur les réclamations contentieuses auxquelles peuvent donner lieu les obligations des concessionnaires envers l'État, etc., etc.
Ces attributions diverses font, on le voit, du conseil de préfecture un tribunal administratif régulier ; toutefois, et bien que l'exposé de la loi qui a organisé ces conseils ait constaté
* Loi 21 avril ISIO; loi 27 avril 183S. 3 Loi 13 avril 1850.
s Pécr. 10 août 1853.
la nécessité de conâer le contentieux de l'administration au conseil de préfecture, il n'a été remis à ce tribunal administratif qu'un contentieux limité. Loin de tenir dans Tordre administratif la place qu'occupent les tribunaux de première instance dans l'ordre civil, les conseils de préfecture n'exercent point une juridiction universelle, et ne peuvent connaître que des afTaires qui leur sont spécialement attribuées. On en trouve la preuve dans le nombre des lois postérieures qui ont successivement augmenté les attributions de ces conseils.
Les arrêtés des conseils de préfecture emportent hypothèque judiciaire, et produisent tous les autres effets des jugements. Il est défendu aux conseils de préfecture d'élever un conflit ou de décider par voie réglementaire.