CHAPITRE m
LB MAIRB, LB SOUS-PRiFBT, LB PRÂFBT, LB MINISTRB, lUGBS DU PRBMIBR RESSORT, BT LBS AUTRBS TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DB PRBlflÈRB INSTANCB.
Gompétenee du maire. — Gompétenee du sous-préfet. — Gompétenee du préfet. — Compétence du ministre. — Nomenclature des autres tribunaux administratifs de première instance. -^ Compétence des conseils de recensement en matière de garde nationale. — Compétence des préfets maritimes. — Compétence des commissions administratives contentieuses. — Conseils privés des colonies.
Compétence du Maire ^ — Les cas dans lesquels le maire est appelé à statuer sur les matières contentieuses sont fort raresy et présentent tous le caractère de Turgence. Nous n*en citerons que peu d^exemples. Toutes les fois que les contrevenants, en matière de police du roulage, ne seront pas domiciliés en France, la voiture sera provisoirement retenue, et le procès-verbal immédiatement porté à la connaissance du maire de la conmiune où il aura été dressé, ou de la commune la plus proche sur la route que suivra le prévenu. Le maire ai'bitrera provisoirement le montant de l'amende et, s*il y a lieu, des frais de réparation. Il en ordonnera la consignation immédiate, à moins qu^il ne lui soit présenté une caution solvable. Les maires prononcent encore sur les contestations
« Loi 22 mai t792-18 janv. 1793; décret 4juill. 1806; loi 28 avril 1816; loi 30 mai 1851.
entre les employés des contributions indirectes et les débitants de boissons spintueuses, relativement à Texactitude de la déclaration des prix de vente. Mais leur décision n*est que provisoire. La décision définitive appartenait au préfet, en conseil de préfecture. Sont aussi de la compétence des maires, les coi;testations auxquelles peuvent donner lieu les indemnités dues parles officiers et fonctionnaires militaires employés dans les cantonnements, aux habitants qui leur auront fourni, par billet de logement, l'habitation en nature : un officier ne devant être logé sans donner d'indemnité, que lorsqu'il marche avec les troupes.
La procédure et le délai du pourvoi, dans les rares matières contentieuses qui sont de la compétence des maires, ne sont soumis à aucune règle générale. Les lois spéciales qui attribuent juridiction provisoire aux maires, doivent seules être consultées. L'appel est porté au préfet (et non au sous-préfet), avec recours ultérieur du préfet au ministre compétent, et du ministre au Conseil d'État. Pour les deux premiers recours, aucune déchéance. Recours du ministre au Conseil d'État, dans le délai déterminé à dater de la notification, sons peine de déchéance.
Compétence du sous-préfet ^ — Agent de transmission, le sous-préfet n'est appelé que dans très-peu de cas à prononcer comme juge administratif. Nous citerons comme devant lui être soumises : les contestations relatives au paiement de l'octroi de navigation intérieure (il ne connaît que des difficultés relatives à la perception, et non du fond du droit, qui appartient à la juridiction des tribunaux ordinaires); les demandes de permission pour la formation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de troisième classe, sauf recours contentieux au conseil de préfecture ; les contestations élevées pendant les adjudications de coupes de bois de l'État, soit quant à la validité des opérations, soit quant à la solva-
« Loi 30 flor. an X; arrêté 8 prair. an XI; déer. 15 oct. 1810; ordmin. lijaa- Tier 1815; code forest., art. 20; loi 21 mars 1832.