‹ Précis de droit administratifChapitre 75 sur 105 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE

bilité de ceux qui font des offres ; les observations faites par les jeunes gens, parents ou ayants cause, relatives au tableau de recensement. L'appel est porté au préfet avec recours ultérieur au ministre et au Conseil d'État, quand les lois n'ont pas prescrit qu'il soit porté au conseil de préfecture.

Compétence du préfet ^ — Le préfet statue tantôt en appel, comme investi du droit de connaître des recours formés contre les décisions contentieuses des sous-préfets et des maires ; tantôt directement^ soit comme juge des litiges qui peuvent naître des actes des administrations municipales, soit en matière d'administration générale, en vertu de textes formels. Dans cette dernière hypothèse, tantôt il juge seul^ tantôt en conseil de préfecture. Mais il ne statue jamais en dernierTessort. Les parties ont toujours le droit de recourir devant le ministre, quand bien môme une disposition de loi indiquerait le recours au Conseil d'État. Le recours préalable au ministre est toujours obligatoire et sous-entendu.

Le préfet statue seul sur la fermeture des moulins situés près des frontières et servant à la contrebande des graines et farines; lorsqu'il interdit toute exploitation de sel marin non précédée des formalités exigées par la loi ; lorsqu'en cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation d'une minière, il détermine les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter; lorsqu'il prohibe tout puits, toute galerie ou tout autre travail d'exploitation, ouvert en contravention aux lois sur les mines, etc.

Il jugeait en conseil de préfecture les contestations entre Tadministration des contributions indirectes et les brasseurs ou les détaillants, pour le prix de leur abonnement, etc., etc.

Dans les cas où la décision du préfet devait ôtre prise en conseil de préfecture, il fallait, à peine de nullité, que l'arrêté constatât l'accomplissement de cette formalité et la présence des conseillers en nombre suffisant, sans énoncer aucune mention

4 Loi 30 avril 1806; décret 19 mai 1809; loi 21 avril 1810; loi 28 ayril 1816; cire. min. int. 29 sept. 1835; loi 27 avril 1838; loi 17 juin 1840.

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qui pAt indiquer que les voix avaient été comptées ; il fallait, de plus, que la loi ou le décret en vertu desquels le préfet avait dû statuer en conseil de préfecture fussent visés. Mais Varrôté n'en était pas moins Tœuvre du préfet, il n'était signé que par lui seul, le conseil de préfecture n'était intervenu que pour donner son avis.

L'article il de la loi du 21 juin 1865 a disposé qu'à l'avenir toutes les affaires contentieuses dont le jugement était attribué au préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État, seraient portées devant les conseils de préfecture.

La procéduro devant les préfets n'est soumise à aucune forme rigoureusement arrêtée. Simple pétition. Préparation dans les bureaux. Mémoires produits par les parties. Les décisions sont généralement prises dans la forme des arrêtés, avec visa des pièces produites, considérants, et dispositif ainsi conçu : Le préfet... (ou, avant la loi de 1865, le préfet en conseil de préfecture), arrête.

Le préfet peut rapporter ses arrêtés, même rendus au coutentieuxy excepté lorsqu'ils constituent au profit des parties un droit acquis, lorsqu'ils sont confirmés par une décision ministérielle, et lorsqu'ils ont servi de base à des décisions judiciaires. Les arrêtés préfectoraux sont obligato:i*es du jour de la notification ; mais il n^y a pas de délai fatal pour les déférer au ministre. Le préfet a seul le droit d^int^rpréter ses arrêtés.

Compétence du ministre K — Chaque ministre remplit les fonctions de juge administratif ordinaire pour les matières qui forment les attributions de son ministère : ce qui procure aux citoyens l'avantage d'un premier examen simple,

< Loi 27 aTril-25 mai 1791, art. 17; const. 25 fruci. an III, an. 193 et 196; arrêté do Direct. 2 germ. an Y; loi 12 veDilém. an VIII, aH. 4; avis €ods. d'ËUt 25 therin. an XII; décr. 11 juin 1806, art. 14; décret 13 fept. 1806, art. 1*'; loi 28 avril 1816, art. 22; loi 11 ayril 1831, art. 25; loi 18 avril 1831, art. 27; loi 27 avril 1838, art. 6; ordonn. sur la compUbilité, 31 mai 1838; décret 25 janvier 1852, art. 22; loi 9 juin 1853, art. 24; décr. 11 nov. 1864.

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