‹ Précis de droit administratifChapitre 76 sur 105 · TROISIÈME PABTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PABTIE. — CHAPITRE III

souvent rapide, exempt de frais et, le plus généralement, de partialité.

Des applications de la juridiction ministérielle sont, de plus, appuyées sur des textes légaux. C'est ainsi que le ministre peut retenir le tiers sur la pension des militaires qui n*ont pas soin de leur famille; que les ministres statuent sur les contestations qui naissent des marchés de fournitures passés avec eux, ou en leur nom, pour les services de leurs déparlements respectifs; que le ministre des finances statue sur la réclamation d'une commune qui se prétend indûment assujettie à un droit d'entrée, ou qui réclame contre son classement; que les ministres statuent sur les difficultés relatives aux pensions ; que le ministre des travaux publics peut, dans certains cas, prononcer la révocation de la concession des mines ; que le ministre des finances prononce sur les réclamations d'un payeur général ou receveur particulier, qui veut obtenir décharge de sa responsabilité en cas de débet mis à sa charge, sauf recours devant le Conseil d'État, etc., etc.

Enfin, chaque ministre juge, en appel, les recours formés devant lui contre les décisions contentieuses des préfets, dans les cas où ces recours doivent lui être soumis, avant d'être portés au Conseil d*État.

Il n'existe point de formes spéciales pour les demandes et l'instruction, en ce qui touche la juridiction des ministres. Les demandes se produisent par simple pétition. L'administration met en cause ses adversaires par lettre, ou par toute autre communication officieuse; mais entre particuliers ou personnes morales, le débat ne devient contradictoire qu'en vertu d'une assignation par huissier, dans la forme ordinaire. Les défenses ont lieu par mémoires signés des parties ou de leur fondé de pouvoir, et adressés au ministre. Ces mémoires doivent être signifiés par huissier entre particuliers ou personnes morales. Aussi simple qu'économique, cette procédure ne comporte qu'une instruction purement administrative. Les demandes et réclamations sont ordinairement eu-

yoyées, en passant par tous les degrés de la hiérarchie, à Fagent de Tadministration placé sur les lieux, et reviennent ensuite avec les renseignements et avis fournis par lui et par les autres agents intermédiaires. Le ministre peut consulter la section du Conseil d*Êtat attachée à son département ; il prononce doDc sur une instruction dont les principaux éléments émanent de ses bureaux.

Le décret des 2-1 i novembre 1864 a établi cependant quelques règles à suivra par les ministres, dans les a£Eaires contentieuses. Aux termes de ce décret, les ministres feront délivrer aux parties intéressées, qui le demanderont, un récépissé constatant la date de la réception et de l'enregistrement, au mi* nistère, de leur réclamation. {Art. 5.) Ils statueront par des décisions spéciales sur les affaires qui pourront être l'objet d*un recours par la voie contentieuse. Ces décisions seront notifiées administrativement aux parties intéressées. [Art. 6.)

Lorsque les ministres statueront sur des recours contre les décisions d'autorités qui leur seront subordonnées, leur décision devra intervenir dans le délai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation au ministère. Si des pièces étaient produites ultérieurement par le réclamant, le délai ne courrait qu'à dater de la réception de ces pièces. Après l'expiration de ce délai, s*il n'était intervenu aucune décision, les parties pourraient considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Ktat. (An. 7.) Lorsque les ministres seront appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le Conseil d'État, la section du contentieux fixera, eu égard aux circonstances de l'affaire, les délais dans lesquels les réponses et observations devront être produites. (Art, 8.)

Les décisions ministérielles en matière contentieuse sont exécutoires sans mandement des tribunaux ; elles ont les effets des jugements et emportent hypothèque comme les sentences de Tautorité judiciaire. Trois voies de recours : Topposilioû, la tierce opposition, l'appel au Conseil d'État. L'opposition et

la tierce opposition, recevables jusqu'à rexécution, s'engagent et se traitent par pétition et mémoires. Elle sont invoquées, la première, par les parties qui sont demeurées étrangères à I^instruction ; la seconde, par les tiers qui souffrent de la décision rendue, sans qu'ils aient été entendus. Quant au recours au Conseil d'État, il est recevable, soit pour cause d'incompétence ou excès de pouvoir, soit pour mal statué au fond. Quel que soit le vice dont sont infectés les arrêtés ministériels en matière contenlieuse, le Conseil d'Ëtat peut les annuler ou les réformer. Il n*y a point de limite dans laquelle les ministres soient autorisés à prendre des décisions en dernier ressort ; il en résulte que les décisions ministérielles ne peuvent être attaquées par la voie de la requête civile. Les juridictions étant d'ordre public, les justiciables ne peuvent renoncer par avance à la juridiction ministérielle.

Nomenclature des autres tribunaux administratiDs de première instance. — Les autres tribunaux administratifs du premier ressort sont : les conseils de recensement en matière de garde nationale, lorsque la garde nationale existe, les préfets maritimes, les conseils départementaux pour l'instruction publique, les commissions administratives contentieuses, et les conseils privés des colonies.

Compétence des conseils de recensement en matière de garde nationale. — Les conseils de recensement , du temps où existaient les gardes nationales, prononçaient sur les admissions dans cette garde, et arrêtaient le contrôle définitif de chaque compagnie. Ils formaient une juridiction du premier degré, et étaient chargés du classement de tous les Français, de vingt-cinq à cinquante ans, qu'ils jugeaient aptes au service. Ils statuaient sur toutes les réclamations relatives au domicile réel, et appelaient au service ceux des étrangers jouissant des droits civils qu'ils jugeaient à propos d'admettre comme devant faire partie de la garde nationale. Ils connaissaient de toutes les incompatibilités et exclusions ; ils statuaient sur les dispenses de service invoquées par les citoyens. Les

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pourvois contre les décisions des conseils de recensement étaient portés devant les jurys de révision.

Compétence des préfets maritimes '. — Les préfets maritimes connaissent de toutes les réclamations relatives à rinscription maritime» moins les questions d*état incidentes, qui sont du domaine de la juridiction civile.

L'inscription maritime consiste dans l'inscription sur les matricules de la marine de tous les individus qui se livrent à la navigation ou à la pèche maritimes, pour les mettre à la disposition du ministre de la marine, depuis dix-huit ans jusqu'à cinquante. Les marins soumis à l'inscription maritime sont divisés en quatre classes, que Ton appelle successivement au fur et à mesure des besoins, en commençant par ceux qui ont le moins de service. Appel de la décision du préfet maritime devant le ministre de la marine. Dans le cas d'incompétence ou d excès de pouvoir de ce magistrat» Tappel peut être porté directement devant le Conseil d'État.

Nous avons déjà parlé des conseils départementaux^.

Compétence des commissions administratives contentieuses '. — Certaines commissions administratives peuvent avoir des attributions contentieuses. C'est ainsi que la loi de 1807 sur le dessèchement des marais, avait créé une commission spéciale composée de sept membres nommés par le chef de l'État, et chargée de statuer sur les contestations qui pourraient naître à loccasion des dessèchements. C'est ainsi, également, que des lois, des décrets» et môme des aridtés ministériels peuvent charger des commissions dites de liquidation» de liquider les droits privés à une indemnité allouée par une loi, ou consentie par une convention diplomatique. Mais lorsque la commission ne doit son institution qu'à

* Arrêté 7 flor. an VllI; pour rinscription maritime, lot 3 brum. an IV ; décret ^2 révr. 185i; décret 28 janv. 1857 ; décret 22 uct. 1863; loi 4 juin 1864. Ans termes de cette dernière loi, les charpentiers de navire, lea perceurs, les voUieis etlescalfau ne doivent plus être compris dans Tinscription maritime.

s Loi 14 juin 1854.

s Loi 16 sept. 1807; loi il avril 1825; loi 30 avril 1826; décr. 24 nov. 1849.

un arrêté ministériel, elle n*a qu'un droit d'avis. Des décrets peuvent aussi créer des commissions pour l'exécution des conventions diplomatiques passées entre la France et les gouvernements étrangers. L*appel des décisions de ces différentes commissions est porté devant le Conseil d'État, délibérant au contentieux.

Il faut se rappeler que les commissions diffèrent des conseils, en ce qu'elles n'ont qu'une mission temporaire qui cesse avec les affaires qui les ont fait établir.

Conseils privés des colonies ^ — Quant aux conseils privés des colonies, ils exercent auprès du gouvernement les attributions du conseil de préfecture auprès du préfet dans les départements. Mais ils ont de plus que les conseils de préfecture, qu'ils sont investis de la généralité du contentieux administratif.

4 OrdoDn. 31 tout tô28; lénatus-coosolte 3 mai 1854; lénatni-eonsulte du 4 juUlet 1866.

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