CHAPITRE IV
LIS TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DU DRRNUR BBSSORT.
I t*'.'LMeonieiU stoitairet; 1m eonseilt de réTiiion poor le reerateineiit des traiéct de terre et de me^; lei jurys et confeih de rènuon eo nutière de gwde natioDâie; la commiision des miMiaaies; le eonseil sopérîMir de ffmtaveûm pubUqae. — | 2. La Cour des comptes.
I 1 . — I^M eoMMll» MudtelvM^ te wêiUlam, etc.
Les conseils sanitaires, les conseils de révision pour le recrutement de Tannée de terre et de mer, les jurys et conseils de révision en matière de garde nationale, la commission des monnaies, le conseil supérieur de l'instruction publique, et la Cour des comptes, ne sont que des juridictions spiàoki exceptionnelles.
Cîonsells sanitaires ^ — Prévenir les maladies pestUentielles, en arrêter le développement, prendre des mesures pour assurer la santé publique, et déférer aux tribunaux ovUnaires ceux qui contreviennent aux mesures prises, tel est le devoir de tout gouvernement. En France, ce soin appartient, pour l'exécution, à des agents principaux ou ordinaires, et, pour la délibération, à des conseils qui portent le nom de
< Loi 3 mars 1822 ; ordonn. 7 août 1822 ; déer 24 déc. 1850 ; dècr 4 join 1833.
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conseils sanitaires. Ces conseils délibèrent sur tout ce qui concerne la police sanitaire, .et sont placés auprès de chaque agent principal pour éclairer la marche de l'administration active; mais, en outre, véritables juges administratif, ils prononcent en dernier ressort (sauf recours au Conseil d'État pour incompétence ou excès de pouvoir) sur l'application des règlements sanitaires aux diverses provenances. Leurs décisions doivent être motivées.
Conseils de révision pour le recrutement '. ^ Le conseil de révision est ce conseil qui est chargé, dans chaque département, de revoir les opérations du recrutement, d'entendre les réclamations auxquelles ces opérations pourraient donner lieu, et de juger les causes d'exemption et de déduction du contingent. Il y a cette différence entre Vexemption et la déduction^ que les jeunes gens exempts icie sont pas comptés dans le contingent, et que leur immunité retombe sur les numéros postérieurs ; tandis que ceux qui invoquent Isidédwh tion sont considérés comme faisant partie du contingent, et les numéros postérieurs n'ont pas à en souffrir. Les infirmes, par exemple, ou les fils aînés de femmes veuves sont exempts; la déduction est accordée aux ecclésiastiques, aux membres de l'enseignement officiel.
Le conseil de révision est composé : du préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général, ou du conseiller de préfecture qui aura été délégué par le préfet; d'un conseiller de préfecture; d'un membre du conseil général du département ; d*un membre du conseil d'arrondissement, tous trois désignés par le préfet ; d'un officier général ou supérieur, désigné par le chef de l'État. Le couseil de révision se transporte dans les divers cantons ; toutefois, suivant les localités, le préfet peut réunir dans le môme lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil. Le sous-préfet, ou le fonctionnaire par lequel il aurait été suppléé pour les opérations du
* Loi 21 mars 1S32; loi 26 avril 1855 ; loi 1*' février 1868. — Pradier-Fodér^, Commentaire des lois du recrutement et de la dotation de l'armée.
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tirage, assistera aux séances que le conseil de révision tiendra dans rétendue de son arrondissement. Il y aura voix consultative. Présence d*un membre de l'intendance, qui sera entendu toutes les fois qu'il le demandera. Examen des jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire partie du contingent ; ils sont entendus par le conseil de révision ; les gens de Tart sont consultés en cas d'infirmité. Production de pièces. Après que le conseil de révision a prononcé, la liste du contingent de chaque canton est définitivement arrêtée et signée par le conseil ; les noms inscrits sont proclamés. Les décisions du conseil sont définitives. La seule voie de recours est celle de la cassation, pour violation des formes ou de la loi. C'est le Conseil d'État qui remplit les fonctions de Cour de cassation. Les jeunes gens compris dans le contingent par suite d'un simple mal-jugé, n'ont d'autre ressource qu'une réclamation par la voie gracieuse '.
Jurys et conseils de révision en matière de garde nationale^. — Les jurys de révision étaient des conseils institués pour juger en appel toutes les réclamations présentées au conseil de recensement. Il y avait un jury de révision par chaque canton. Le recours contre les décisions des jurys de révision était ouvert pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi. Il pouvait y avoir, en outre, institution de conseils de révision, en cas de mohilisation de la garde n^itionale pour un service de guerre. Chaque arrondissement de sous-préfecture avait, dans ce cas, son conseil.
Commission des monnaies'. — La commission des monnaies, composée d'un président et de deux commissaires généraux, nommés par le chef de l'État, prononce contentieusement sur le titre et le poids des espèces fabriquées, et sur les
* Chau veau- Adolphe, Court d'instruction administrative, 1. 1*\ p. 389.
3 Décr. 5 sept. 1851 ; décr. 11 janv. 1852. Chauveau-Adolphe, ibid., p. 394.
* Loi 21-27 mai 1791; loi 7 germ. an XI; arrêté 10 prair. an XI; ordoooaoce 16 nov. 1837. Pradier-Fodéré, Précis de droit politique et d'économie sociakt p. 307.
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difQcultés relatives au titre et à la marque des lingots et ouvrages d'or et d'argent. Elle décide en dernier ressort, mais toujours sauf recours au Conseil d^État, pour excès de pouvoir ou incompétence.
Conseil supérieur de l'instruction publique'. — Ce conseil, placé à la tête de l'enseignement donné par TËtat, connaît des arrêtés contentieux des conseils départementaux.
{ s. -> lia Cour ûem eomptes 2.
Historique. — Organisation. — Attributions. — Procédure. — Conséquences des rérifications. — Voies d'exécution et de recours. — Rérision. — Déclarations -de conformité. — Rapport annuel.
Historique. — Chargée déjuger la gestion des comptables dans le maniement des deniers du Trésor, des départements, des communes et de certains établissements publics, de con-' trôler l'exactitude d(^s comptes des ministres et la régularité de leurs opérations, enfin de rendre publics par des déclaration» annuelles les résultats de sa vérification, la Cour des comptes participe à la fois de Tordre judiciaire et de l'ordre administratif. Ses membres sont inamovibles; elle prend rang immédiatement après la Cour de cassation et jouit des mêmes privilèges, mais elle relève du ministère des finances, et les recours en cassation contre ses arrêts sont portés devani le Conseil d'État.
La chambre des comptes est mentionnée dès le xui* siècle. Au xiv«, elle est rendue sédentaire avec le parlement dont elle faisait partie. L'ordonnance du 26 février 1464 la définit:
• Loi 14 juin 1854.
2 Loi 16 sept. 1807; décret 28 sept. 1807; ordonn. 31 mai 1838; loi 6 juin 1843; onlonn. 26 août 1844; ordonn. 1*' jariv. 1845; décr. 23 oct. 1856, 14 décembre 1850, 12 (!ôc. 1860; loi 31 mai 1862; décr. 19 mars 1864; décr. 25 déc. 1869 19 févr. 1870.
« Cour souveraine, principale, première^ seule et singulière du dernier ressort en tout le fait des comptes et finances, arche et repositoire des titres et enseignements de la couronne et du secret de l'État, gardienne de la régale et conservatrice des droits et domaines du roi. t L'importaDce de ses attributions Texposait au graud nivellement de 1789. Elle fut supprimée parles décrets des 2 et 17 septembre 1790 et 1791, et remplacée successivement par un bureau de comptabilité nationale formé dans le sein de l'Assemblée législative, par une commission de comptabilité, des commissions delà trésorerie, enfin par uue commission unique de comptabilité nationale. La loi du 16 septembre 1807 déclara que les fonctions de la comptabilité seront exercées par une Cour des comptes.
Organisation. — La Cour des comptes est formée de (rois chambres composées chacune d*uu président et de six conseillers maîtres inamovibles. Une quatrième chambre temporaire avait été formée par un décret des 15-22 janvier 1852 pour le jugement des a)mptes arriérés. Elle a été supprimée. La première chambre est chargée du jugement des comptes relatifs aux recettes publiques, la seconde des comptes relatifs aux dépenses publiques, et la troisième des comptes de recettes et de dépenses des communes et des établissements publics. Cependant, le premier président qui a la direction, la police et la surveillance générale, conserve le droit que lui reconnaissait le décret du 28 septembre 1807, de distribuer les rapports entre les différentes chambres , suivant que l'exige l'expédition des affaires. Mais dans le cas où le renvoi à une chambre désignée par le décret organique serait formellement requis, la chambre saisie par le premier président devrait renvoyer, à peine de pourvoi pour incompétence relative.
Le service est fait par dix-huit conseillers maîtres et par des conseillers référendaires de deux classes. Les maîtres des comptes sont chargés déjuger, et les conseillers référendaires de faire les rapports, mais sans voix délibérative. Ces derniers
TaOlSIÀMB PARTIS. — GHAPITBB IV. 711
ne sont spédalement attachés à aucune chambre.. Les trois chambres réunies forment la chambre du conseil. Le premier président préside les chambres assemblées, et chaque chambre, lorsqu'il le juge convenable. Les présidents ont la direction du travail des chambres, Tinstruction et la correspondance. Leur voix est prépondérante. Un procureur général nommé par le chef de TÉtat, amovible, et chargé d'adresser au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, de correspondre avec les autres ministres pour les renseignements qu'ils peuvent lui demander sur les comptes des comptables de leurs départements respectifs, de surveiller la présentation des comptes dans les délais fixés par les lois et règlements, de suivre Tinstruction et le jugement des demandes à fin de révision, de prendre communication de tous les comptes dans Texamen desquels il croirait son ministère nécessaire, de poursuivre la nullité des décisions entachées d'erreurs, omissions, faux, doubles emplois à la charge du Trésor, des départements ou des communes, à qui doivent être, toujours communiquées les demandes en mainlevée, réduction et translation des hypothèques légales sur les biens des comptables, et qui doit être appelé et entendu toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux, complète avec un greffier en chef, assisté de commis greffiers, le personnel de la Cour des comptes. Des décrets ont attaché à la Cour des auditeurs de deux classes également ^
Attributioiis. — Cette Cour souveraine, dont la mission est de surveiller l'exécution des lois de finances et de prononcer sur les comptes de tous les comptables des deniers publics, statue soit en premier et dernier ressort, soit en appel.
Elle juge en premier et dernier ressort les comptes des recettes et des dépenses qui lui sont présentés chaque année
< Sar rauditorai à la Cour des comptes, voir lei décrets du 23 octobre 1856» du U décembre 1859» da 12 décembre 1860, du il octobre 1866, des 25 décembre |
1869-19 février 1«;0.
par les payeurs généraux des finances, les payeurs du Trésor public, les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes et sels, et des contributions indirectes, les directeurs comptables des postes et des monnaies, le caissier central du Trésor public, les économes des lycées, les commissaires des poudres et salpêtres, ragent comptable du transfert des rentes inscrites au grandlivre de la dette publique et de Tordre de la Légion d'honneur, le caissier de la caisse d'amortissement, de la caisse des dépôts et consignations, de l'imprimerie nationale, les receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu excède 30,000 francs, etc. La Cour des comptes est, d'ailleurs, à la disposition du gouvernement pour l'examen de tous les comptes dont la vérification lui paraît être d'intérêt général.
Elle juge en appel les récours formés devant elle contre les arrêtés des conseils de préfecture contenant règlement des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance, dont les revenus n'excèdent pas 30,000 francs.
Il faut remarquer qu'il n'y a que les comptables qui soient justiciables de la Cour des comptes, et que la juridiction de cette Cour ne s'applique pas aux ordonnateurs. Parmi les comptables, il n'y a que ceux qui ont le maniement des deniers publics qui appartiennent à la juridiction de la Ck)ur. Quant aux agents préposés à la manutention de matières et d'eBéts appartenant à l'État, aux départements, aux communes ou aux établissements publics (comptables en matières), la Cour des comptes n'exerce sur eux, ainsi que sur les ordonnateurs, qu'un droit de contrôle. Mais, pour que la surveillance de l'autorité supérieure ne soit pas illusoire, la Cour des comptes est compétente pour apurer les comptes des perdonnes qui, sans être comptables en titre, se sont immiscées Aam le maniement des deniers publics. Le fait de cette immixtion se nomme comptabilité occulte; ces personnes
3ont dites comptables de fait. Soumis à toutes les obligations, à tontes les charges qui pèsent sur les comptables en litre, et justiciables de la Cour des comptes, quelle que soit leur bonne foi, les comptables de fait peuvent se prévaloir des avantages dont jouissent les comptables en titre, sans préjudice, suivant les cas, de l'application de l'article 258 du code pénal, qui punit l'immixtion sans titre dans les fonctions publiques.
Il y a une différence importante entre la manière dont la Cour statue sur les comptes-matières, et celle dont elle statue sur les comptes de deniers publics. Dans le premier cas, elle se borne à avertir le ministre par une simple déclaration^ qui n'a point pour effet de constituer en débet le garde du magasin. En matière de comptes de deniers publics, au contraire, elle rend des arrêts qui déchargent le comptable ou le condamnent '.
L'emploi de comptable est incompatible avec l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque. Les incompatibilités spéciales propres à chaque nature de fonctions sont déterminées par les règlements particuliers des différents services. Il est interdit aux comptables de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recette ou de dépense qu'ils effectuent. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut ôtre installé, ni entrer en exercice, qu'après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements, de l'acte de sa nomi-
* La séparation des fondions é*ordonnateurt et de celles de comptablet est un principe fondan^ental de la comptabilité publique, consacré par la loi de 1807. Les comptables en deniers sont ceux qui ont une caisse destinée k recevoir les deniers publics, ayant un maniement d*argent, préposés à la recette comme les receveurs des finances, ou à la dépense comme les pityeurs. Les deniers publics sont les deniers de TÉiat, des département», des communes et des établissements publics et de bienfaisance. Les comptables en matièret «ont les préposés à la garde des magasins, chantiers, arsenaux, usines, contenant des matériaux et objets appartenaut à l'État, et de la conservation desquels ils sont responsables. Voir, à ce propos, le règlement sur la Comptabilité des matières appartenant au département de la guerre, du 19 novembre 1871.
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nation et de la réalisation de son cautionnement. Chaque comptable ne doit avoir qu*une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle, sauf recours au Conseil d'État. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, parles agents administratifs désignés à cet effet. La situation de leur caisse et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques, et constatée par un procès-verbal. I^s comptes sont rendus et jugés par gestion, avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations se rattachent. Ils présentent: 1® la situation des comptables au commencement de la gestion ; 2^ les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion ; S"" la situation des comptables à la fin de la gestion, avec l'indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat. Lorsque les comptes de gestion sont présentés en plusieurs parties, la dernière âoit résumer l'ensemble de la gestion.
Procédure. — La Cour des comptes, dans le cas où elle doit statuer en premier et dernier ressort, est saisie par le dépôt que doivent faire les comptables de leurs comptes, avec pièces à Tappui, au greffier de la Cour, dans les délais fixés par les lois et règlements, à peine de séquestre de leurs biens, de confiscation des revenus, de contrainte, saisie, et d'amende de 50 à 500 francs par mois de retai^. Lor8qu*elle juge, en appel, les recours contre les arrêtés des conseils de préfecture réglant les comptes annuels des l'eceveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance, elle est saisie par la requête de ces communes et établissements publics intéressés, ou des comptables dont les comptes ont été ari'êtés. Le délai du recours commence à courir du jour de la
notification de Parrété du conseil de préfecture. La remise d'un double de la requête à la partie adverse est prescrite à peine de nullité; mais le dépôt de l'autre double, avec l'expédition de l'arrêté notifié, peut n'être effectué au greffe de la Cour que plus tard. Faute de production dans le délai prescrit, la requête est rayée du rôle et ne peut plus être présentée ; mais la Cour peut accorder un second délai. La comnrunication des pièces a lieu au greffe, et sans déplacement.
C'est le premier président qui distribue aux référendaires les comptes à examiner. Le référendaire désigné prépare un rapport qu'il remet, avec les pièces du compte, à un conseiller maître* chargé de reviser son travail et de présenter à la chambre une opinion motivée sur ce qui est relatif à la ligne de compte. II n'y a que les conseillers maîtres qui opinent ; cependant le référendaire rapporteur est entendu, mais avec seule voix consultative.
L'arrêt qui intervient après cette première instruction n'est pas définitif. Communiqué au comptable, ce dernier peut le débattre dans un délai qui court à partir du jour de la commu* nication. Si le comptable use de ce droit, il y a lieu, dans ce cas, à un nouveau rapport par le référendaire et par le conseiller maître, et Tarrét à intervenir doit être alors définitif. Ce caractère lui serait acquis par l'expiration du délai de deux mois, sans contestation de la part du comptable.
Les référendaires et les conseillers maîtres ne peuvent être chargés deux années de suite des comptes d'un même comptable.
Quant au ministère des avocats, il n'est pas réglementaire devant la Cour des comptes ; mais les parties, pouvant se faire représenter par un fondé de pouvoir, choisissent ordinairement, pour leur confier leurs intérêts, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Voici.'d'après le décret réglementaire du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, les formes de la vérification et du jugement des comptes.
Le premier président fait eutre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait. Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable. Les référendaires sont lenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur sont distribués. Ils rédigent sur chaque compte un rapport raisonné, contenant des observations de deux natures : les premières concernant la ligne de compte seulement, c'est-à-dire les charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes résultant delà comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de ta nature des recettesavec les crédits. Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoirs, pour l'instruction des comptes; la correspondance est préparée par eux et remise au président de la chambre qui doit entendre le rapport. Lorsque la vérification d*un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de 1"* classe qui est chargé de présider à ce travail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre. Les référendaires qui ont pris part à la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport. Le compte, le rapport et les pièces sont mis sur le bureau, pour y avoir recours au besoin. Le président de la chambre fait la distribution du rapport du référendaire à un maître, qui est tenu : i" de vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail et si les difficultés élevées dans le rapport sont fondées; 2"" d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s^assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties. Un maître des comptes ne peut être nommé deux fois de suite rapporteur des comptes du même comptable. Le maître présente à la chambre son- opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux autres observations du référendaire. La chambre prononce