TROISIÈME PARTIS. — CHAPITRB IV
ses décisions sur la première partie, et renvoie» s*il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions , dans les formes déterminées. Le référendaire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif ; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement, dans Tordre de sa nomination. Le président inscrit chaque décision en marge du rapport et prononce Tarrét. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre ; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite eu fait et signe les expéditions. Après que les arrêts sur chaque compte sont rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives.
Sur quels points la Cour des comptes est-elle appelée à se prononcer? Elle n'est nullement compétente pour apprécier le mérite des actes administratifs qui établissent les recettes et les dépenses. Sa mission consiste exclusivement à vérifier : 1** si les recettes sont conformes aux lois ; 2** si les comptes énoncent toutes les recettes effectuées ; 3^ si les dépenses sont conformes aux crédits légaux ; 4** si elles sont appuyées des pièces justificatives prévues par les règlements. Mais, juridiction exceptionnelle, elle ne saurait connaître des questions de responsabilité (compétence du ministre des finances), ou des difficultés qui s'élèveraient sur le mérite des actes de poursuites (compétence des tribunaux ordinaires) ; elle n'aurait pas le droit d'exiger des justifications non prévues par les règlements, si ce n*est dans le cas de destruction des pièces comptables, ni de contester l'existence' du droit d'après lequel a eu lieu l'ordonnancement. Ces dernières restrictions, fondées sur ce qu'il convient que la Cour des comptes n'entrave pas la marche de l'administration, peuvent être critiquées. I^ Cour des comptes, en effet, n'étant pas seulement chargée de
vérifier les comptes, mais devant encore signaler au gouvernement les abus à réprimer, devrait pouvoir exiger tous les renseignements capables de l'éclairer.
Conséquences des vôrifleations. — Les arrêts définitifs de la Cour établissent si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Les comptables sont-ils quittes ou en avance? la Cour approuve leur décharge définitive, et ordonne mainlevée et radiation des oppo'^itions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est signé. Mais elle ne peut mettre aucune dette h la charge de l'Ëtat, car aucune créance ne peut être liquidée à la charge du Trésor, que par les ministres ou leurs mandataires. S'il résultait donc, de Tapuration des comptes, que le Trésor soit débiteur vis-à-vis du comptable, le ministre des finances jugerait, avant de payer, si les crédits qui lui sont ouverts le lui permettent, et si les lois n'ont pas prononcé de déchéance. Mais dans le cas oh le comptable serait trouvé en débet, la Cour le condamnerait à solder au Trésor dans le délai permis par la loi.
Voies d'exécution et de recours. — La Cour des comptes exerce sa juridiction dans toute la France. Ses arrêts sont exécutoires par eux-mêmes. Le ministre des finances les fait exécuier par l'agent judiciaire du Trésor. I^es voies d'exécution qui ne peuvent être exercées, en cas de contestation, qu'en vertu de jugements des tribunaux ordinaires, sont la contrainte, le séquestre, les saisies mobilière et réelle, enfin la contrainte par corps, lorsque le comptable ne s'est pas libéré dans les deux mois qui ont suivi la notification de l'arrêt définitif. Quant aux voies de recours, les arrêts de la CSour des comptes ne peuvent être attaqués tant par les comptables que par les ministres, que pour violation des formes ou de la loi, pour incompétence, ou excès de pouvoir, et, dans ces cas, le Conseil d'État fait fonction de Cour de cassation. Le délai du pourvoi court de la notification de l'arrêt^ qui doit avoir lieu par huissier lorsque le recours est formé par le comp-
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table contre TadministratioD, mais qui peut conrister dans une simple lettre administrative, lorsque c^est Tadministration qui se pourvoit.
Le recours au Conseil d'État n'est pas suspensif. Le Conseil n'a pas le droit d'évoquer l'affaire au fond : il ne peut que casser, lorsque les arrêts sont contraires à la loi ; le jugement du fond est alors renvoyé à la Cour des comptes et appartient à l'une des chambres qui n'en auront pas connu.
Les débets avoués par les comptables lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés, soit administrativement, soit judiciairement, produisent intérêt à 5 p. 0/0 l'an, au profit de l'État, à partir du jour où le versement aurait dû être effectué. Cette disposition s'exécute ainsi qu'il suit: Si les débets proviennent de soustractions de valeurs ou d'omission de recette, ou d'un déficit quelconque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds ont été détournés de leur destination par le comptable. S'ils proviennent d'erreurs de calcul qui ne peuvent être considérées comme des infidélités, les intérêts ne courent qu'à dater du jour de la notification de Tacte qui en a constaté le montant. S'ils ont pour cause l'inadmission ou la non-production de pièces justificatives dont la régularité ou Tomission engage la responsabilité des compta* blés, les intérêts ne commencent à courir que du jour où ces comptables ont été mis en demeure d'y pourvoir. Pour les débets constatés à la suite de circonstances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où le montant en a été mis par l'administration à la charge des comptables. Les débets définitivement constatés au profit du Trésor par les divers ministères^ sont notifiés au ministre des finances dans le délai de quinze jours qui suit la liquidation.il ne peut être procédé à aucune révision de la liquidation lorsque les débets résultent des comptes acceptés par la partie, ou définitivement réglés par des décisions administratives ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Révision. — Indépendammentdu pourvoi devant le Con-
seil d'État, et sans que ce soit un obstacle à cette voie de recours, la Cour des comptes, nonobstant Tantôt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande des comptables, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis Tarrét, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois reconnus parla vérification d*autres comptes. La révision n'ayant lieu que pour erreur matérielle, il n'y a pas de délai fixé pour l'introduction ;!e la demande qui en est faite. Simple pétition; pièces à Tappui. Enfin la Cour des comptes peut prononcer sur les demandes en réduction ou en translation d'hypothèques formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors de Texercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor. Que si, dans l'examen des comptes, la Cour trouvait des faux ou des concussions, il en serait référé au ministre des finances et au ministre de la justice, qui ferait poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.
Déclarations de conformité. — Rapport annnel. — Il ne faut pas perdre de vue que la Cour des comptes n'est pas seulement chargée de juger les comptes, mais encore de signaler au gouvernement et au pays les abus et les infractions aux lois qu'elle peut découvrir dans ses opérations. En sa qualité de corps politique investi d'une mission de contrôle destinée à éclairer les pouvoirs publics, elle rend des décki' rations et non des arrêts. Elle examine les comptes d'administration présentés annuellement par chaque ministre pour son département, et le compte général de l'administration des finances présenté par le ministre des finances ; elle recherche s'il y a corrélation entre ces comptes et les comptes individuels des comptables qu'elle a jugés. Dans le cas d'exactitude de corrélation, déclaration partielle de conformité rendue par chacune des trois chambres, selon sa compétence respective. Ces trois déclarations partielles de conformité ser-
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vent de base à la déclaration générale de conformiié^ prononcée en audience solennelle et publique par la Cour, toutes chambres réunies. Il y a deux déclarations générales: Tune se réfère à la situation financière de Tannée précédente, sans distinction d'exercices ;i*autre à la situation définitive de Texercice expiré. Impression des déclarations partielles et générales, et distribution à l'Assemblée nationale. Indépendamment de ces déclarations, la Cour des comptes adresse encore au chef de rÊtat un rapport annuel, dans lequel elle expose ce qui dans ses vérifications lui parait digne de fixer l'attention du goiivernement, et exprime les vues d'améliorations que l'étude des faits et des lois lui suggère. Depuis 1832, ce rapport est publié * .
} Gonsalter Gbaaveaa (Adolphe), Code dHn$tr%iction (kàminiitroH'^^ t. I*% p. 355.