‹ Précis de droit administratifChapitre 79 sur 105 · RESSORT · texte numérisé non relu

RESSORT

Caractère de la jaridiction du Conseil d'État. — Joge en premier et dernier ressort. — Juge d'appel. — Juge de cassation. — Procédure. — Incidente - Inscription de faux. — Révocation d'avocat. — Désaveu. — Voies de recoars. — Section du contentieux. — Assemblée da Conseil d'État délibérant tu contentieux. — Conflits.

Caractère de la Juridiction du Conseil d'Mstat. — Le

CoDseil d'État est le tribunal administratif supérieur du second degré. On peut le considérer sous trois points de vue : 1* comme juge en premier et dernier ressort; 2" comme jvgt d'appel, et c'est là sa fonction habituelle ; 3® comme juge de cassation.

Juge en premier et dernier ressort. — Ce n'est qu'exceptionnellement que le Conseil d'État juge en premier et dernier ressort : dans les cas, par exemple, d'opposition à des décrets rendus en forme administrative, ou dans ceux de demandes en interprétation des actes du gouvernement. L'interprétation dont il s'agit, et qui a été attribuée au Conseil d'État pour prévenir l'abus que les juges du fond pourraient

1 Loi n avril 1806; décret 11 juin et 22 juill. 1806; ordonn. 2 fév. et 12 mars 1831; décr. rgan. 25janv. 1852; décr. 30 janv. 1852; loi 11 juin 1859; décret 7 sept. 1864; décr. 2 noy. 1864; décr. 3 cet. 1870.

faire du droit d'interpréter, au préjudice de Tautorité souveraine, est purement doctrinale. Gomme juge de premier et dernier ressort, le Conseil d'État est aussi appelé à prononcer entre la Banque et les membres de son conseil général, ses agents ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages et intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation de fonctions. Il connaît, sur les rapports du ministre des finances, des infractions aux lois et règlements qui régissent la Banque, et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieure.

Juge d'appel. — Le Conseil d'État connaît comme juge (T appel: 1® des décisions des conseils de préfecture (cette voie de recours contre les arrêtés est de règle générale] ; 2^ des décisions des ministres ; 3** dans certains cas exceptionnels, des décisions des préfets; 4* des décisions de certaines commissions ; 5^ des décisions des conseils privés des colonies. La mission du Conseil d'État, jugeant en appel ces différents recours, consiste à examiner le fait et le droit; c'est un second débat qui recommence, à la suite duquel le Conseil, en annulant la décision attaquée, fait ce que les premiers juges auraient dû faire, et prononce à son tour sur le fond. Mais sa censure ne. doit porter que sur le dispositif des décisions qui lui sont déférées : cependant le gouvernement pourrait, dans rintérêt de la loi, recourir contre des motifs qui seraient de nature à compromettre Tordre public.

Juge de cassation. — L'on peut se pourvoir devant le Conseil d'État, comme juge de cassation^ pour : t** violation de la loi; 2® excès de pouvoir ou incompétence; 3* conflit de juridiction entre deux autorités administratives.

Ije Conseil d'État doit admettre, comme Cour de cassation, tous les recours qui lui sont présentés pour violation de la loi. Une jurisprudence contraire aurait pour effet de permettre à des tribunaux de se jouer impunément de la loi, et de substituer arbitrairement leur volonté à celle du législateur. Ce recours ne présente, d'ailleurs, aucun inconvénient : il n'est

point suspensif. Quant à ce qui concerne radministration active, la nature des choses, Tessence môme du pouvoir administratif, provoquaient le droit d'en appeler pour violation de la loi, comme garantie des intérêts individuels. Nous savons que le Ck)nseil d'État remplit sous ce rapport, à l'égard de la Cour des comptes, l'office de Cour de cassation.

Le recours pour excès de pouvoir et incompétence est possible contre toutes les décisions administratives. La loi de 1790 avait proclamé ce principe, que toute plainte d'incompétence ou d'excès de pouvoir d'une juridiction administrative devait être portée devant le roi. De cette disposition générale on a tiré cette conséquence que, pour toutes les causes, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de dispositions particulières, le pourvoi devrait être porté devant le Conseil d'État, conseil du gouvernement. Ce conseil sera-t-il saisi, omisso medio, cest-à-dire sans qu'il soit besoin de s'adresser au ministre? L'affirmative est généralement admise. Pour donner lieu à un pourvoi pour excès de pouvoir, il n'est pas nécessaire que la matière soit contentieuse ; un acte rendu dans la sphère de l'administration active peut y donner lieu. Quant aux matières du contentieux administratif, cette cause de recours est possible môme contre les actes qui, d'après le vœu de la loi, interviennent en dernier ressort.

Le conflit de juridiction sur lequel le Conseil d'État est appelé à statuer, est celui qui s'élève entre deux juridictions administratives voulant connaître d'une contestation dont elles se trouvent simultanément saisies. Que s'il s'agissait d'une autorité administrative et d'une autorité judiciaire concourant entre elles, il y aurait, non con/lU de juridiction, mais le conflit d*attribution dont nous parlerons plus loin. Le droit ouvert à toute partie intéressée de s'adresser directement au chef de TËtat, en son Conseil, pour faire déclarer laquelle des deux autorités administratives sera compétente, à pour objet d'épargner aux administrés les lenteurs et les entraves d'un appel auquel, souvent, on ne peut môme pas recourir, lorsque

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